Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 juil. 2019, n° 18/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2018, N° 16/09609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° 2019 – 243, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07398 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09609
APPELANTE
Madame A Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me Capucine COLLIN-LEJEUNE , avocat au barreau de PARIS, toque C1008 substituant Me Véronique CLAUEL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
ET
La FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistés de Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, toque C536 plaidant pour Me Soledad RICOUARD
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane Z de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et assisté de Me Laure ORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque P261 substituant Me Sylvie WELSCH,
Mutuelle CCMO MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux
[…], […]
[…]
Défaillante, régulièrement avisé le 18 mai 2018 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Marie-José BOU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José BOU, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, greffière présent lors du prononcé.
***********
Mme A Y, née le […], qui présentait une exophtalmie gauche depuis
quelques mois, s’est vu diagnostiquer un méningiome sphénoïdal et un méningiome olfactif lors d’une IRM réalisée le 9 septembre 2009.
Le 17 novembre 2009, le docteur X, chef de service neurochirurgien salarié de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, ci-après la Fondation, a procédé à une exérèse des méningiomes sphénoïdal et olfactif.
Les suites de l’intervention ont été marquées par la persistance de l’exophtalmie, une paralysie de l’élévation du globe oculaire gauche, une diplopie binoculaire avec perte de l’odorat et altération du goût.
Une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 27 avril 2010 visant à la libération du muscle droit supérieur gauche par voie haute. A cette occasion, il est apparu qu’un peu de bioglue avait coulé le long du muscle droit supérieur, ce fragment de colle ayant été retiré.
Mme Y n’a pas constaté d’amélioration de l’exophtalmie, ni de la paralysie de l’élévation du globe, ni de la diplopie. Elle a ensuite subi quatre interventions de chirurgie réparatrice.
Par actes des 20 et 22 octobre 2010, Mme Y a fait assigner M. X et la Fondation en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM, et de la Mutuelle CCMO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, suivant ordonnance du 10 décembre 2010, a désigné le professeur Pernot, neurochirurgien, en qualité d’expert. Celui-ci a procédé à une réunion d’expertise le 18 mars 2011, à laquelle a succédé un examen réalisé par le professeur Maurin, sapiteur ophtalmologiste.
Dans leurs rapports, ils ont conclu de la façon suivante :
— la chirurgie réalisée était licite, l’indication adaptée et le geste pratiqué selon les règles de l’art ;
— ce type d’intervention est suivi de complications qui peuvent atteindre 20 % des cas et les déficits oculomoteurs comme le retentissement de la dissection sur l’armature musculo-tendineuse du globe ne sont pas exceptionnels ; ils constituent un risque inhérent à ce type de chirurgie ; leur existence regrettable n’est pas en rapport avec un manquement ou une faute chirurgicale particulière ;
— l’origine du trouble en post-opératoire est difficile à affirmer mais peut probablement être mise en rapport avec une atteinte de la zone d’insertion du tendon de Zinn ; l’hypothèse soulevée d’une compression par une coulée de bioglue n’est qu’une supposition ;
— les soins prodigués ont été conformes aux données acquises de la science mais l’absence de bilan pré-opératoire précis quant à l’état ophtalmologique comme l’absence de suivi ophtalmologique rapproché dans les suites de la première intervention doivent être signalés ;
— l’information délivrée ne semble pas l’avoir été de manière suffisante, précise, détaillée, en particulier sur les suites et risques possibles ;
— les lésions présentées (exophtalmie persistante, anosmie, ptose du contenu orbitaire gauche, diplopie, gêne à l’élévation du globe, chute incomplète du sourcil) sont en rapport avec l’acte chirurgical en cause dont elles constituent un risque inhérent et non exceptionnel et sans rapport avec un manquement quelconque ;
— la date de consolidation ne peut être fixée, des interventions complémentaires pouvant être envisagées ;
— le préjudice est notamment le suivant, sans préjuger de l’imputabilité à un acte fautif et sous réserve
de réévaluation, : période de déficit fonctionnel temporaire et d’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle de six mois, incapacité permanente de 23 % selon le barème d’évaluation des incapacités en droit commun, inaptitude de Mme Y à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les faits incriminés.
Par actes d’huissier des 1er, 3 et 11 mars 2016 ainsi que 10 juin 2016, Mme Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Fondation, M. X, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l’ONIAM, la CPAM et la Mutuelle CCMO en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal a, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, :
* mis hors de cause le docteur X ;
* débouté Mme Y de sa demande de condamnation du docteur X au titre du préjudice moral autonome d’impréparation ;
* dit que la Fondation est responsable d’un défaut d’information de Mme Y ayant entraîné un préjudice moral autonome d’impréparation ;
* dit que le défaut d’information n’a pas entraîné de perte de chance pour Mme Y de se soustraire à l’opération chirurgicale ;
* dit que l’accident médical subi par Mme Y n’engage par la responsabilité des professionnels de santé ;
* dit que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies faute d’anormalité du dommage présenté par Mme Y ;
* ordonné la mise hors de cause de l’ONIAM ;
* rejeté la demande d’expertise judiciaire et la demande de provision ;
* débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
* débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné Mme Y aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Le 9 avril 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, au visa de la loi du 4 mars 2002, de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, des articles 16 et 16-3 du code civil, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et du décret n°2003-314 du 4 avril 2003, de :
* recevoir Mme Y en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
statuant à nouveau :
avant dire droit :
* condamner in solidum la Fondation et l’ONIAM à verser à titre provisionnel à Mme Y la somme de 50 000 euros ;
* condamner la Fondation à verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral autonome dit d’impréparation causé à Mme Y ;
* ordonner une expertise médicale post-consolidation confiée à un expert compétent en ophtalmologie, lequel pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation, d’évaluer les différents postes de préjudice et de dire si le préjudice est anormal au regard de l’état antérieur de Mme Y et entraîne des conséquences particulièrement graves dans ses conditions d’existence, aux frais avancés des défendeurs ;
* réserver les dépens ;
au fond :
* dire que la Fondation a fait perdre une chance de 80 % à Mme Y d’éviter la complication subie ;
* condamner la Fondation en sa qualité de commettant du fait de son préposé à réparer les préjudices subis par Mme Y à hauteur de 80 % ;
* condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Mme Y à hauteur des 20 % restants ;
* déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris ;
* condamner la Fondation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de maître Etevenard par application de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a fait l’avance sans provision ;
* condamner la Fondation à verser à Mme Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2018, M. X et la Fondation demandent à la cour, au visa des articles 9 et 1315 du code civil, L. 1142-1 I et suivants du code civil, L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique et 564 du code de procédure civile, de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le docteur X en sa qualité de praticien salarié et la Fondation au titre de l’accident médical non fautif ;
* prendre acte que la Fondation s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence d’un défaut d’information ;
en tout état de cause,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le défaut d’information n’a pas entraîné de perte de chance pour Mme Y de se soustraire à l’intervention litigieuse ;
* déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Mme Y dirigée contre la Fondation au titre du préjudice d’impréparation ;
* en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée au
titre de ce préjudice ;
* débouter Mme Y du surplus de ses demandes ;
* débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Regnier Bequet Moisan, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir perçu provision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2018, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L. 1110-2, L. 1110-5, R. 4137-35 et R. 4127-40 du code de la santé publique, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM, de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, la CPAM, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 21 décembre 2006, de :
* constater que la créance provisoire de la CPAM s’élève au 8 juillet 2016 à la somme de 10 360,24 euros au titre des prestations en nature et en espèces et fixer cette créance à cette somme ;
* juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
* dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA),
— les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;
* fixer le poste de préjudice des DSA à une somme qui ne saurait en l’état être inférieure à 5 905,60 euros ;
* fixer le poste de préjudice des PGPA à une somme qui ne saurait être inférieure à 4 454, 64 euros ;
* condamner la Fondation au paiement, à titre de provision, à la CPAM de la somme de 8 288,20 euros correspondant à 80 % des prestations en nature et en espèces d’ores et déjà exposées pour le compte de la victime ;
* juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1154 du code civil ;
* donner acte à la CPAM de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
* condamner la Fondation à payer à la CPAM la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la Mutuelle CCMO par acte d’huissier du 18 mai 2018 remis à personne habilitée. L’ONIAM et la CPAM lui ont fait signifier leurs conclusions respectives par actes d’huissier des 31 juillet 2018 et 21 août 2018.
La Mutuelle CCMO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de M. X
M. X conclut à la confirmation de sa mise hors de cause au motif qu’il a agi sous le statut de salarié de la Fondation, sans excéder les limites de sa mission.
Si Mme Y a intimé M. X, elle ne développe aucun moyen à l’encontre des dispositions du jugement l’ayant mis hors de cause et ne forme aucune demande à son égard à hauteur d’appel. Le jugement sera confirmé en qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. X.
Sur la responsabilité de la Fondation à l’égard de Mme Y
Mme Y indique avoir pris note de l’absence de manquement aux règles de l’art dans la réalisation de l’acte chirurgical mais reproche à la Fondation un manquement à son devoir d’information. Elle soutient qu’il en est résulté pour elle une perte de chance d’éviter l’intervention qui n’était pas impérative, la maladie n’engageant pas son pronostic vital et son évolution étant incertaine et lente, mais qui comportait de nombreux risques graves. Au regard de ces éléments, elle évalue sa perte de chance à 80 % et sollicite en conséquence la condamnation de la Fondation, en sa qualité de commettant du fait de ses préposés, à réparer ses préjudices à hauteur de 80 %. Elle invoque en outre avoir subi un préjudice moral autonome d’impréparation pour lequel elle réclame une indemnité de
20 000 euros.
La Fondation indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour s’agissant de l’existence d’un manquement à l’obligation d’information. Mais elle prétend à l’absence de perte de chance en résultant, au regard de l’urgence de l’intervention et de l’absence d’alternative thérapeutique. Elle soutient l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice d’impréparation formée contre elle en raison de son caractère nouveau, cette demande n’ayant visé que M. X en première instance. En toute hypothèse, elle estime que le montant de l’indemnité réclamée doit être réduit à de plus justes proportions. Elle conteste toute faute dans la prise en charge de Mme Y en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi.
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L’information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. En cas de litige, la charge de prouver, par tous moyens, que cette obligation a été remplie
incombe au professionnel ou à l’établissement de santé.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, le professeur Pernot, expert judiciaire, a constaté que l’information quant au risque de l’intervention ne semble pas avoir été adaptée, aucune fiche de consentement éclairé, ni document explicatif n’ayant été remis lors de l’expertise. Il a précisé que le risque postopératoire, évalué à 20 %, justifie une information précise et détaillée des patients et, idéalement, un bilan ophtalmologique pré-opératoire précis permettant de rechercher des troubles visuels débutant. Devant la cour, la Fondation ne produit aucun élément de nature à justifier du respect de l’obligation d’information à l’égard de Mme Y, alors que l’expert judiciaire a par ailleurs indiqué que l’intervention a été programmée sans urgence.
L’existence d’un manquement au devoir d’information imputable à la Fondation est ainsi avérée, Mme Y se plaignant à juste titre de ne pas avoir été avisée de la lourdeur du geste envisagé et des risques élevés en découlant. Le jugement qui a retenu la responsabilité de la Fondation à ce titre sera confirmé.
Si le professeur Pernot a noté dans son rapport que les méningiomes sphéno-orbitaires étaient des tumeurs habituellement bénignes, marquées par une grande lenteur d’évolution, il a souligné que dans le cas particulier de Mme Y, la localisation sphéno-orbitaire, responsable d’une exophtalmie, devait effectivement être traitée car pouvant, dans cette localisation, avoir un retentissement ophtalmologique non seulement sur l’oculomotricité mais également sur l’acuité visuelle. Le professeur Maurin, sapiteur ophtalmologiste, a ajouté que Mme Y présentait au moment des faits un méningiome orbitaire et deux autres localisations intracrâniennes dont l’évolution aurait été défavorable. Sur le plan oculaire, un méningiome sphénoïdal évolue inexorablement vers des complications : majoration de l’exophtalmie, exorbitisme avec risque de perte anatomique de l’oeil, compression nerveuse et vasculaire : paralysies oculaires, compression du nerf optique, accidents vasculaires, perte visuelle plus ou moins complète. Selon le professeur Maurin, la nécessité de traiter était impérative dans la situation de Mme Y au moment des faits.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, en l’état de ces rapports faisant état des complications graves et inexorables de la pathologie dont Mme Y souffrait, l’existence d’une perte de chance d’éviter l’intervention et les dommages liés aux risques de celle-ci n’est pas établie. Force est de constater en outre que Mme Y ne produit aucun autre élément susceptible de justifier de la réalité d’une perte de chance de se soustraire à l’opération pratiquée. En conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande visant à juger que la Fondation lui a fait perdre une chance de 80 % d’éviter la complication subie et à la condamner à réparer ses préjudices dans cette proportion, le jugement étant confirmé en ce sens. Mme Y sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de provision à l’égard de la Fondation.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice d’impréparation formée à l’encontre de la Fondation, elle échappe à la prohibition des demandes nouvelles dans la mesure où, conformément à l’article 566 du code de procédure civile, elle constitue le complément de la même demande soumise au tribunal visant à la réparation de ce préjudice par M. X. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention sera rejetée.
Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation.
En l’espèce, Mme Y n’a pas été préalablement avisée des risques de l’opération, importants puisque s’élevant selon l’expert judiciaire à 20 % toutes causes confondues, alors que l’intéressée présente plusieurs lésions (exophtalmie persistante, anosmie, ptose du contenu orbitaire gauche, diplopie, gêne à l’élévation du globe, chute incomplète du sourcil) résultant de la réalisation des risques liés à l’intervention.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle la Fondation sera condamnée.
Enfin, la cour se doit de constater que Mme Y n’invoque aucune faute au sens de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique à l’encontre de la Fondation à laquelle elle ne reproche qu’un manquement au devoir d’information.
Sur le droit à indemnisation de Mme Y au titre de la solidarité nationale
Mme Y soutient l’existence d’un accident médical relevant de la solidarité nationale dans la mesure où il entraîné une interruption temporaire de travail de six mois, un déficit fonctionnel prévisible de 28 % et des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Elle fait notamment valoir que ses lésions sont visibles au premier regard, l’empêchent de travailler dans les conditions antérieures, mettent en péril son avenir professionnel et la rendent dépendante de ses proches. Elle affirme le caractère anormal du dommage survenu aux motifs que l’évolution de son état en dehors d’un traitement était plus qu’imprévisible et que seul doit être pris en compte le risque des complications qui l’ont atteinte, lesquelles sont exceptionnelles.
L’ONIAM conteste que les conditions d’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale soient remplies. Il relève qu’en l’espèce, la Fondation engage sa responsabilité pour défaut d’information mais aussi en raison de l’absence de bilan ophtalmologique préopératoire et de suivi ophtalmologique attentif. Il soutient qu’en cas de réformation du jugement sur ce point, la solidarité nationale ne pourrait intervenir que pour la part non indemnisée des manquements retenus sous réserve des autres conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Or, il dénie toute anormalité du dommage en faisant valoir d’une part que Mme Y n’a pas subi de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention et, d’autre part, qu’elle était particulièrement exposée au risque réalisé.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le professeur Pernot a constaté que les complications survenues chez Mme Y constituent un risque inhérent à ce type de chirurgie et que leur existence n’est pas en rapport avec un manquement ou une faute chirurgicale particulière. En réponse aux dires, il a précisé que le caractère incomplet du bilan préopératoire n’est pas fautif et que l’absence de bilan ophtalmologique préalable n’intervient pas dans la genèse des troubles constatés en post-opératoire. La responsabilité de la Fondation n’apparaît dès lors pas engagée au titre d’une faute dans la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage. En outre, sa responsabilité pour défaut d’information n’exclut pas la mise en oeuvre de la solidarité nationale.
Il est de principe que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions susvisées doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, comme rappelé supra, le professeur Pernot a estimé que, dans le cas de Mme Y, la localisation sphéno-orbitaire, responsable d’une exophtalmie, pouvait, dans cette localisation, avoir un retentissement ophtalmologique non seulement sur l’oculomotricité mais également sur l’acuité visuelle et le professeur Maurin, sapiteur ophtalmologiste, a ajouté que Mme Y présentait au moment des faits un méningiome orbitaire et deux autres localisations intracrâniennes dont l’évolution aurait été défavorable, un méningiome sphénoïdal évoluant inexorablement, sur le plan oculaire, vers des complications, soit majoration de l’exophtalmie, exorbitisme avec risque de perte anatomique de l’oeil, compression nerveuse et vasculaire (paralysies oculaires, compression du nerf optique, accidents vasculaires, perte visuelle plus ou moins complète). Il en résulte que les lésions présentées par Mme Y du fait de l’intervention (exophtalmie persistante, anosmie, ptose du contenu orbitaire gauche, diplopie, gêne à l’élévation du globe, chute incomplète du sourcil) ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
De surcroît, il ressort du rapport du professeur Pernot, selon lequel les lésions précitées, présentées par Mme Y, sont en rapport avec l’acte chirurgical en cause dont elles constituent un risque inhérent et non exceptionnel, que la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible, Mme Y ne fournissant pas d’élément susceptible de remettre en cause cet avis.
Les conséquences de l’intervention pratiquée ne sont ainsi pas anormales au regard de l’état de santé de Mme Y dès lors que la gravité de sa pathologie et les complications inexorables qu’elle devait entraîner ont justifié cette opération qui comportait des risques élevés dont la réalisation est à l’origine des préjudices.
La condition d’anormalité du dommage n’étant pas remplie, Mme Y n’est pas fondée à solliciter une indemnisation même partielle par l’ONIAM et à réclamer sa condamnation au paiement d’une provision, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et mis l’ONIAM hors de cause.
Sur l’expertise post consolidation
Il résulte des énonciations précédentes qu’une expertise judiciaire post consolidation, destinée pour l’essentiel à déterminer les différents postes de préjudice subis par Mme Y, n’est pas nécessaire à la solution du litige. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la CPAM
Il s’évince également de ce qui précède que le recours de la CPAM n’est pas fondé, le jugement étant également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Fondation, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur ces dispositions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir ;
Condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild à payer à Mme Y les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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