Confirmation 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-1, 10 sept. 2020, n° 19/07551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 janvier 2019, N° 17/00945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 19/07551 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHSW
C X
C/
Y X
B A épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Bernard VIGNERON
— Me Julie FLAMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00945.
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Julie FLAMBARD de la SELARL JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Madame B A épouse X
née le […] à […],
demeurant 423, Avenue de la Mer – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELARL JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Du mariage de Monsieur C X et de Madame D E sont issus :
— Y X, né le […] à […]
— F X né le […] à […].
Du mariage de Y X et B A sont issus trois enfants :
— H J X née le […] à […]
— K L X né le […] à […]
— I M X née le […] à […].
Par acte du 9 février 2017, C X a fait assigner Y X et B G devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins d’obtenir l’instauration à son profit d’un droit de visite et d’hébergement sur H, K et I.
Par jugement rendu en date du 15 janvier 2019, le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur C X et l’a condamné aux dépens.
Le 6 mai 2019, Monsieur C X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2020 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2020 par la partie intimée ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2020 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X conclut à la réformation de la décision et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— ordonner avant-dire droit une enquête sociale et une mesure d’expertise familiale des époux Y et B X, de leurs trois enfants K et H X nés le […] et I X née le […], des époux Z et C X,
— dire que dans l’attente des rapports, Monsieur C X exercera un droit de visite sur ses trois petits-enfants un samedi tous les deux mois de 8 heures à 18 heures,
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que Monsieur C X exercera son droit de visite et d’hébergement les six premiers mois un samedi par mois de 8 heures à 18, et à compter du 6erne mois deux jours consécutifs
pendant les vacances de Noël, fixés entre la semaine de Noël et la semaine du jour de l’an,
une semaine pendant les vacances de printemps, en alternance, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
deux semaines pendant les vacances d’été, les deux premières semaines de juillet pendant les années paires et les deux premières semaines d’août pendant les années impaires.
Sans nier le conflit qui a existé entre les parties, il expose que la violence ne vient pas de son fait, que les propos qui ont été tenus envers lui par son fils sont autrement plus violents et injurieux, qu’il
ne nourrit aucun sentiment racisme envers sa belle fille même s’il reconnaît un comportement inadapté à son égard, et enfin qu’il est parfaitement apte à s’occuper de ses petits enfants. Il ajoute que ces derniers disposent du droit d’entretenir des relations avec lui et qu’il est de leur intérêt de connaître leur grand-père. Il ajoute qu’il n’a jamais eu l’intention de les mêler au conflit familial.
Madame B A et Monsieur Y X concluent à titre principal à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ces mesures absolument nécessaires, il demandent que soit ordonnée avant dire droit une expertise psychologique sur la personne de Monsieur C X et dans l’attente, de réserver le droit de visite et d’hébergement sollicité par Monsieur C X sur ses trois petits enfants. Les intimés sollicitent en outre la condamnation de l’appelant à leur payer le somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Ministère Public, estimant qu’il n’est pas de l’intérêt des enfants d’établir des relations avec un grand-père qui tient à travers les réseaux sociaux dans le cercle familial notamment des propos méprisants sur ses fils et des propos discriminatoires et antisémites à l’égard de leur mère, constitutifs d’actes de malveillance également envers ses petits enfants, conclut à la confirmation de la décision.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
En l’espèce, le premier juge, après examen des attestations produites et de la correspondance é l e c t r o n i q u e é c h a n g é e e n t r e l e s p a r t i e s , a c o n s i d é r é q u e l a p e r s i s t a n c e de Monsieur C X dans ses propos injurieux, ses attaques contre les origines culturelles et religieuses de sa belle fille et sa volonté d’impliquer les petits enfants dans le conflit familial étaient contraires à l’intérêt des enfants. Dans une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises, le tribunal a en effet considéré que l’appelant avait poursuivi Madame A de sa vindicte, notamment auprès de son employeur, en mettant en avant ses origines et sa confession et avait tenu des propos dénigrants envers ses deux fils, ce qui aurait pour effet d’avoir des conséquences sur les enfants eux mêmes.
L’argument tiré du risque de voir les enfants instrumentalisés dans le conflit familial est très pertinent, d’autant qu’il est corroboré par les éléments de preuve produits par les intimés et postérieurs au jugement déféré tels deux messages publiés par l’appelant sur les réseaux sociaux en septembre 2019 à l’occasion de l’anniversaire des enfants dans lesquels il appelle la honte sur leur père, parle de prise des enfants en otage et qualifie les parents de dictateurs. Les attestations produites par les défendeurs mettent en évidence une propension de Monsieur C X à se brouiller avec les membres proches de sa famille (ses deux enfants, ex-épouse, soeur, mère). L’appelant ne peut donc rejeter la responsabilité du conflit sur les intimés, nonobstant le caractère peu amène de leurs écrits à son égard.
Les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas nécessaires pour déterminer que les principaux obstacles à la reprise des liens entre le grand-père et les petits enfants sont l’absence totale de remise en question de la part des adultes et de l’absence de volonté d’apaisement de la part de Monsieur C X qui ne cesse de dénigrer les intimés et reste dans la revendication de ses droits plutôt que dans la défense de l’intérêt
des mineurs. Ces derniers dans ce contexte ne manqueraient pas d’être exposés au conflit virulent entretenu par leurs ascendants, ce qui est profondément contraire à leur intérêt supérieur.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’enquête sociale et d’expertise et de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur C X, qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à Madame B A et Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à Madame B A et Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Peine ·
- Responsabilité limitée
- Parcelle ·
- Roumanie ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Intimé ·
- Concession d’aménagement ·
- Demande ·
- Référé
- Election ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Bâtonnier ·
- Europe ·
- Ordre ·
- Vote électronique ·
- Cnil ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cabinet ·
- Argile ·
- Fondation ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Assurances
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Dommages-intérêts ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Critique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Voirie ·
- Intérêt à agir ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Cigarette électronique ·
- Commande ·
- Stock ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Appel ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Assurance des biens ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Mandataire social ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Non-concurrence
- Caravaning ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.