Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 juin 2017, n° 15/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00724 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TRANSPORTS PEDUSSAUT c/ SAS EVOLUTRANS |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
SAS EVOLUTRANS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 JUIN 2017
RG : 15/00724
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 20 octobre 2014
ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DES 17 novembre 2015 et 19 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société TRANSPORTS PEDUSSAUT (SA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMEE
La société EVOLUTRANS (SAS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX – XXX
XXX
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2017 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X Y
PRONONCE :
Le 15 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
La société Evolutrans a constitué un groupement d’achat au profit d’entreprises de transports routiers amenées alors à en devenir les associés dans le but d’obtenir de meilleures conditions tarifaires auprès de leurs fournisseurs.
Pour l’année 2011, la société de droit néerlandais DAF Trucks N.V. (la société DAF) et la société Evolutrans ont négocié les conditions tarifaires au titre des achats de véhicules neufs vendus par le réseau de distributeurs DAF France et immatriculés entre le 1er janvier et 31 décembre 2011 devant profiter aux adhérents du groupement d’achat, aux termes d’un document contractuel intitulé « Evolutrans protocole 2011 » conclu le 24 novembre 2011.
Ainsi, en application de ce protocole, les transporteurs membres du groupement d’achat Evolutrans se fournissant auprès des concessionnaires locaux DAF, se voient chacun attribuer une remise dite prime de volume, calculée proportionnellement au nombre total de véhicules commandés, déduction faite des frais de gestion, sur la base des informations recensées par la société Evolutrans et la société DAF France. Il est prévu que la société DAF interdit à son réseau de distributeurs DAF toutes ventes hors protocole.
La SA Transports Pedussaut ayant passé commande le 10 novembre 2010 auprès de la société Toulouse Services VI (concessionnaire DAF) de 11 véhicules a demandé à la société Evolutrans de bénéficier de la prime de volume qui la lui a refusée aux motifs que les négociations auraient été réalisées « hors protocole Evolutrans », du fait notamment que ce concessionnaire aurait écoulé des véhicules « en stock ».
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée le 9 septembre 2013, la société Transports Pédussaut a saisi le tribunal de commerce d’Amiens d’une demande en paiement en principal à hauteur de la somme de 27.100 € représentant le montant de la prime de volume formée, à l’encontre de la société Evolutrans qu’elle estimait lui être due ainsi que de diverses demandes accessoires.
Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal a débouté la société Transports Pedussaut de ses demandes principales et accessoires, la condamnant aux entiers dépens et à payer à la société Evolutrans la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Pedussaut a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 février 2015.
Le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 19 janvier 2016, a rejeté la demande de la société Transports Pedussaut tendant à voir ordonner à la société Evolutrans de produire les cartes grises de chaque véhicule figurant sur le relevé des primes de volume 2011 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 février 2016, la société Transports Pedussaut, appelante, a conclu aux fins de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 20 octobre 2014 ;
— débouter la société Evolutrans de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Evolutrans à lui payer les sommes de :
* 27.100 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2013 ;
* 4.065 € à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi ;
* 3.252 € sauf à parfaire, au titre des intérêts de retard ;
* 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Evolutrans en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Maître Sandrine Mihaud, Avocat aux offres de droit.
La société Transports Pedussaut, au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 27.100 € au titre de la prime de volume également appelée prime de fin d’année liée à l’achat de véhicules neufs DAF immatriculés en 2011, expose que la société Evolutrans avait dans un premier temps validé l’achat des onze véhicules DAF auprès du concessionnaire Toulouse Services V.L à la réception des bons de commande, en ayant accepté la facture qu’elle avait émise en règlement de la prime de volume lui revenant, pour dans un second temps la refuser prétextant le caractère « hors protocole » des commandes.
L’appelante fait valoir que la mention « hors protocole »apposée par le vendeur à sa seule initiative n’a aucune valeur juridique comme le lui avait dit la société Evolutrans, d’autant plus que le protocole Evolutrans conclu avec avec la société DAF interdit aux distributeurs du groupe DAF de procéder à des ventes hors protocole. L’appelante affirme avoir, pour sa part, respecté les termes du protocole Evolutrans, en ayant commandé les véhicules auprès d’un distributeur DAF France, peu importe que les véhicules achetés aient été des véhicules en stock et que l’achat ait été effectué en 2010, antérieurement au protocole, puisque seule l’année d’immatriculation intervenue en 2011 doit être prise en compte. Elle ajoute qu’elle ne saurait être pénalisée par la faute de la société DAF qui aurait dû interdire à son réseau de distributeurs toute vente hors protocole.
L’appelante reproche à l’intimée d’avoir appliqué un traitement discriminatoire à son encontre, cette dernière ayant fait bénéficier d’autres transporteurs de la prime dans des conditions soit-disant « hors protocole »alors même que la déclaration de l’achat de ces 11 véhicules a été intégrée pour calculer le montant de la remise globale répartie entre les autres membres du groupe Evolutrans. L’appelante reproche à la société Evolutrans de ne pas lui avoir versé les copies des cartes grises de tous les véhicules ayant bénéficié de la remise de l’année 2011. Elle conteste une quelconque impossibilité matérielle pour l’intimée de verser ces pièces, d’autant que les dispositions du code de commerce imposent la préservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant 10 ans.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mars 2016, la société Evolutrans, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— débouter la société Transports Pedussaut de toutes ses fins et prétentions.
La société Evolutrans au soutien de sa demande de confirmation du jugement ayant débouté la SA Transports Pedussaut de sa demande en paiement de la prime de volume, fait valoir que cette dernière, en passant commande de « véhicules de stock, hors protocole Evolutrans », est nécessairement sortie du champ contractuel et se voit donc retirer le bénéfice de la prime. L’intimée ajoute que quand bien même la mention aurait été apposée par le concessionnaire DAF, la société Evolutrans s’avère étrangère à ce choix, à charge pour la société Transports Pedussaut d’agir en responsabilité contre la société DAF. En outre, la société Evolutrans affirme n’avoir jamais accepté d’intégrer la commande au protocole mais avoir seulement tenter de convaincre la société DAF de valider les véhicules afin de faire bénéficier la société Transports Pedussaut de la prime, ce qu’elle a refusé.
Par ailleurs, la société Evolutrans fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de verser aux débats l’ensemble des cartes grises demandées depuis un déménagement en 2014 à l’occasion duquel elle a détruit un certain nombre d’archives. Elle affirme également que cette demande de communication de pièces est inutile pour l’issue du litige qui concerne les conditions d’application du contrat.
Enfin, la société Evolutrans conteste avoir enregistré les 11 véhicules dans le calcul de la prime globale acquise à partir de 100 véhicules ; en effet le nombre de voitures enregistrées pour l’année 2011 a été de 124, rendant la commande de la société Transports Pedussaut non déterminante. Par ailleurs, elle affirme concernant le versement de la prime au membre du groupement d’achat, n’avoir fait que reverser les sommes reçues de la société DAF.
L’ordonnance du 5 décembre 2016 clôturant l’instruction a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2017.
SUR CE :
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
***
Le contrat dénommé protocole Evolutrans 2011 a été conclu entre la société DAF et la société
Evolutrans, les mentions « Groupe Evolutrans » et « groupement Evolutrans » figurant à ce contrat qui sont des entités qui n’ont pas de personnalité juridique renvoient nécessairement à la société éponyme.
Les obligations respectives de la société Evolutrans et de la société Transports Pédussaut pour l’année 2011 sont régies par le contrat cadre qu’elles ont conclu le 1er janvier 2011 ; il y est rappelé que l’objet de la société Evolutrans est notamment de négocier « avec divers fournisseurs de matériels (tracteurs, remorques, etc) (…) afin d’obtenir des remises liées au potentiel d’achat de l’ensemble des associés d’Evolutrans » puisqu’en effet, seuls les associés de la société Evolutrans ont vocation à faire partie du groupement d’achat et à obtenir les remises ainsi négociées par la société Evolutrans, une période probatoire étant instaurée pour les nouveaux membres dans l’attente qu’ils acquièrent la qualité d’associé.
En signant ce contrat cadre, la société Transports Pédussaut associée de la société Evolutrans a accepté les conditions de remises négociées par celle-ci pour l’année 2011 et notamment le protocole Evolutrans 2011 conclu le 24 novembre 2010 avec la société DAF.
Les différents bons de commandes afférents aux véhicules pour lesquels la société Evolutrans revendique une prime de volume portent de façon très apparente la mention manuscrite «Véhicules en stock Hors protocole Evolutrans » ; il y est apposé sur tous, le cachet de la société Transports Pédussaut et une signature dont il n’est pas contesté qu’elle émane d’une personne ayant qualité pour engager la société. La société Transports Pédussaut ne conteste pas d’avantage avoir eu connaissance de l’existence de cette mention, se contentant de soutenir que cette mention serait dépourvue de valeur, en déniant que la reprise par le concessionnaire DAF de dix anciens véhicules à l’occasion de la commande des onze véhicules et que la commande des onze véhicule sur les stocks existant de ce concessionnaire puissent la priver du bénéfice des primes de volumes, s’étant notamment déjà vu attribuer par le passé une prime de volume pour un véhicule en stock et en affirmant que les onze véhicules litigieux ont été intégrés dans le total des véhicules commandés par les membres du groupement d’achat Evolutrans permettant ainsi de dépasser le seuil de cent véhicules commandés nécessaire à l’obtention d’une remise plus importante par véhicule.
Outre que cette dernière affirmation n’est étayée par aucun élément, la société Transports Pédussaut ayant délibérément accepté à l’occasion de la commande de ces onze véhicules de se placer en dehors du protocole Evolutrans conclu avec la société DAF, en application du principe de la force obligatoire des conventions légalement formées énoncé à l’article 1134 du code civil, elle ne saurait revendiquer l’attribution des primes de volume prévues par ce protocole, ayant renoncé à son application au titre de la commande de ces véhicules, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher les raisons pour lesquelles les commandes de ces onze véhicules aient été passées « hors protocole Evolutrans ».
Le fait que le concessionnaire DAF aurait méconnu ses obligations contractuelles à l’égard de la société DAF France en vendant des véhicules hors protocole Evolutrans n’ouvre pas droit à réparation de la société Transports Pédussaut à l’égard de la société Evolutrans, étant relevé que ce dernier n’a pas été appelé dans la cause.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société Transports Pédussaut échouant en ses prétentions supportera les dépens d’appel et se verra condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée en fonction des considérations d’équité et tenant à sa situation économique à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 20 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Transports Pédussaut à payer à la société Evolutrans la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société Pédussaut les dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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