Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 nov. 2017, n° 15/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 10 juillet 2015, N° 14.5398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03780
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 10 Juillet 2015 – RG n° 14.5398
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
LA SARL QUAD MDS
N° SIRET : 493 443 378
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me NAUD, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Maître D X mandataire liquidateur de la SARL RM IMPORT
[…]
[…]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE,
DEBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre et Mme HEIJMEIJER, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
Première copie délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Novembre 2017
à : – Me DELOM DE MEZERAC
— Me BOUGERIE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements des 29 janvier et 26 mars 2009 le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé respectivement le redressement puis la liquidation judiciaire de la SARL RM import qui avait pour activité l’achat importation-exportation de quads et dont le gérant associé était M. D Y en désignant M. D X en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 1er mars 2011 M. X ès qualités a assigné la SARL QUAD MDS gérée par Mme F Y, épouse de M. Y, devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement d’une somme de 24 654,79 € au titre de factures restées impayées.
Par jugement du 10 février 2012 le tribunal de commerce de Lisieux a désigné M. G Z en qualité d’expert avec mission d’apurer les comptes entre les parties.
Par jugement du 10 juillet 2015 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Lisieux a condamné la SARL QUAD MDS à payer à M. X ès qualités la somme de 13 850,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009, date de la mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté toutes autres demandes des parties, a condamné la SARL QUAD MDS à payer à M. X ès qualités la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le 26 octobre 2015 la SARL QUAD MDS a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions remises au greffe le 24 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. X ès qualités demande à la cour de débouter la société QUAD MDS de toutes ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner la société QUAD MDS à payer à M. X ès qualités la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions n°3 remises au greffe le 19 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL QUAD MDS demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, débouter M. X ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 7 095,11 € au titre des factures n° FA 0014, 0018 et 0023, déduire la somme de 2297,77 € des réclamations de M. X ès qualités, prendre acte du règlement de l’intégralité de la créance par le biais d’un versement de 2 500 € en date du 30 octobre 2015 et d’un versement de 1 958,10 € en date du 10 mai 2017, à titre subsidiaire dire que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir, dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, accorder à la SARL QUAD MDS un délai de 24 mois pour apurer sa dette, en toute hypothèse condamner M. X ès qualités au paiement d’une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à titre subsidiaire les partager, dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SARL QUAD MDS et celles mises à la charge de M. X ès qualités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL QUAD MDS conteste la comptabilisation par l’expert judiciaire, M. Z, dans les factures de la société RM import dont le paiement lui est réclamé :
— de la facture FA 0014 du 5 juin 2007 d’un montant de 3 649 € TTC portant sur la vente d’un quad neuf,
— de la facture FA 0018 du 30 juin 2007 d’un montant de 24,11 € TTC portant sur la vente de liquide de refroidissement,
— de la facture FA 0023 du 4 mars 2008 d’un montant de 3 422 € TTC portant sur la vente d’un quad neuf.
La SARL QUAD MDS contestant avoir acquis les biens, objets de ces facturations, il appartient à M. X ès qualités qui en réclame le paiement, de rapporter la preuve des ventes alléguées par la production des bons de commande, bons de livraison, pièces comptables ou tout autre document probant de l’existence des ventes contestées.
M. X ès qualités ne produit aucune pièce probante des deux ventes, objets des factures FA 0014 et FA 0018 dont la similitude formelle avec celles que la SARL QUAD MDS a reconnu devoir, ne saurait valoir démonstration qu’elles seraient également dues par l’appelante.
Les sommes correspondantes de 3 649 € TTC et 24,11 € TTC n’ont donc pas à être incluses dans la somme restant due par la SARL QUAD MDS.
Si aucun bon de commande ou bon de livraison se rapportant à la facture FA 0023 n’est produit il ressort toutefois des investigations menées auprès du service compétent de la préfecture par l’expert judiciaire qui en a mentionné le résultat à la main sur la copie de cette facture annexée à son rapport, que le quad neuf de marque Yanche type Puma 250, objet de cette facture, a été immatriculé au nom de M. H A demeurant à Billy dans le Calvados.
L’expert ajoute 'Pour la facture 23 nous n’avons pas retrouvé dans la comptabilité de QUAD MDS de règlement concernant cette facture au nom de M. A sur 2007 ; mais sur 2008 une facture de vente de 2 000 € a été établie le 18 mars 2008 pour M. H A.'
En outre dans une télécopie datée du 4 mars 2008 (pièce 50 de l’intimé) M. Y demandait lui même à M. B, expert comptable, de lui faxer 'la facture Bike auto 27 pour le quad Jianche 250, celui-ci est vendu'.
Ces éléments suffisent à établir que le quad litigieux était en la possession de la SARL QUAD MDS qui l’a vendu à M. A après l’avoir acheté à la SARL RM IMPORT.
L’appelante doit donc le montant de la facture FA 0023 émise par celle-ci pour obtenir le paiement de la somme de 3 422 € TTC.
L’expert a déduit des sommes dues les règlements Regiprod (1 023,78 €), MSTC (3 649 €), Lefèvre (2000 €), et Manchec (482,03 €). Ces déductions ne sont plus contestées par M. X ès qualités puisqu’il conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions dont celles qui les a retenues.
Le premier juge suivant les conclusions de l’expert a écarté la déduction demandée par l’appelante d’une somme de 2 297,77€ que celle-ci soutient avoir réglée à M. H C aux lieu et place de la SARL RM IMPORT, ce qui est contesté par M. X ès qualités.
Il ressort des pièces produites que le 2 juillet 2007 M. C a confié en dépôt vente à la SARL RM IMPORT un quad de marque Bombardier, type Outlander 400, pour lequel il demandait un prix de 6 300 €, que le 7 novembre 2007 un chèque d’un montant de 2 297,77 € émis par la SARL RM IMPORT a été rejeté, qu’à la même date le journal des écritures de cette société mentionne un 'REMBT G’ du même montant, que le 15 janvier 2008 la SARL QUAD MDS a émis à l’ordre de M. C un chèque d’un montant de 2 297,77 € effectivement débité de son compte ouvert auprès du crédit du nord à la même date.
A l’inverse il ne ressort d’aucune des pièces produites que cette somme aurait été réglée par la SARL QUAD MDS en règlement d’une dette du même montant qui lui aurait été propre.
La preuve est ainsi rapportée que la somme de 2 297,77 € correspond à une dette de la SARL RM IMPORT que la SARL QUAD MDS a réglée à sa place et l’appelante est fondée à voir déduire cette somme de la créance détenue à son encontre par la SARL RM IMPORT.
Cette dernière détient à l’encontre de la SARL QUAD MDS une créance correspondant aux montants cumulés des factures FA 005,0015,0020,0021,0023 soit la somme totale de 17 332,68 € dont il convient de déduire les règlements Regiprod, MSTC, Lefèvre, Manchec et C soit la somme totale de 9 452,58 € soit un solde en faveur de la SARL RM IMPORT d’un montant de 7 880,10 €.
La SARL QUAD MDS prouve avoir réglé une somme de 2 500 € le 30 octobre 2015 et une somme de 1 958,10 € le 10 mai 2017 soit 4 458,10 € (pièces 27 et 29 de l’appelante).
La SARL QUAD MDS doit donc être condamnée à payer à M. X ès qualités la somme résiduelle de 3 422 €, le jugement déféré étant réformé en conséquence.
Dès lors qu’elle ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure de payer le 7 octobre 2009 la SARL QUAD MDS est débitrice des intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer ceux produits par la somme due à la SARL RM IMPORT à compter du 7 octobre 2009 sauf à préciser que la SARL QUAD MDS devra payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 7 880,10 € du 7 avril 2009 jusqu’au 30 octobre 2015, date du versement de l’acompte de 2 500 €, puis par la somme de 5 380,10 € du 30 octobre 2015 jusqu’au 10 mai 2017, date du versement de l’acompte de 1 958,10 €, puis par la somme de 3 422 € du 10 mai 2017 jusqu’à complet paiement.
De même dès lors que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir que la demande en a été judiciairement faite et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, la capitalisation des intérêts échus est due en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
La SARL QUAD MDS ne produisant aucun pièce justificative de ses ressources et charges actuelles, ne prouve pas qu’elle aurait les moyens de désintéresser la SARL RM IMPORT si le délai de paiement de 24 mois qu’elle sollicite, lui était octroyé, ce qui impliquerait des paiements mensuels de 142,58 €. Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sa qualité non contestable de partie perdante en première instance justifie que la SARL QUAD MDS finalement reconnue débitrice d’une somme de 7 880,10 € dont elle n’a réglé qu’une partie en cause d’appel, conserve la charge des dépens de première instance incluant le coût de l’expertise de M.
Z, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par conséquence confirmées.
Chacune d’elles succombant toutefois partiellement dans ses prétentions devant la cour chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Lisieux dans toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant la SARL QUAD MDS à payer à M. X ès qualités de liquidateur de la SARL RM IMPORT la somme de 13 850,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009 qui sont réformées,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la SARL QUAD MDS à payer à M. X ès qualités de liquidateur de la SARL RM IMPORT la somme de 3 422 € avec les intérêts au taux légal produits par la somme de 7 880,10 € du 7 avril 2009 jusqu’au 30 octobre 2015 puis par la somme de 5 380,10 € du 30 octobre 2015 jusqu’au 10 mai 2017 puis par la somme de 3 422 € du 10 mai 2017 jusqu’à complet paiement.
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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