Confirmation 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 déc. 2019, n° 16/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BONJOUR CARAVANING c/ SA MMA IARD, SON REPRESENTANT LEGAL, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°713
N° RG 16/05972
N° Portalis DBVL-V-B7A- NGCP
C/
M. A X
Madame Y X née B
SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine GAUTIER
Me Sylvie PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2019, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. BONJOUR CARAVANING
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à TREGUIER
[…]
[…]
Madame Y B épouse X
née le […] à PAIMPOL
[…]
[…]
Représentés par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY- GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est […]
[…]
venant aux droits de la SA COVEA FLEET
dont le siège social est […]
[…]
venant aux droits de la SA COVEA FLEET
Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Emmanuel LECLER de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La S.A.S. FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul Antoine DEMANGE, Plaidant, avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 septembre 2010, M. A X et Madame Y B ont fait l’acquisition d’un camping-car de marque Ford auprès de la société Bonjour Caravaning pour le prix de 37 258,50 euros. L’achat du véhicule a été financé à hauteur de 34 000 euros par un crédit contracté auprès de la société Viaxel suivant offre acceptée du 24 août 2010. Les acquéreurs ont également souscrit une extension de garantie dite Sécuricar, souscrit par la Sofinco auprès de Covea Fleet.
Le 1er avril 2013, M. X est tombé en panne sur l’autoroute avec son camping-car. Il a déposé son véhicule au garage Ford Bouttier à Granville. Son assureur a désigné un expert dans le cadre de la protection juridique. Les opérations d’expertise ont été menées en deux temps au contradictoire du gestionnaire de l’extension de garantie, la société Gras Savoye Concept, et de la société Ford France. L’expert a conclu à un désordre moteur provenant d’une défaillance des injecteurs et chiffré le coût de la réparation à 9 553 euros TTC.
La société Ford a refusé la prise en charge des travaux de réparation au motif que la garantie constructeur de deux ans était expirée. L’assureur en extension de garantie a refusé également arguant d’un manquement sur l’entretien du véhicule.
Par actes séparés du 28 mars et du 1er avril 2014, M. X et Madame B ont assigné la société Covea Fleet et la société FMC Automobiles devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir diverses sommes au titre des frais de réparation et des frais de dépose du moteur lors des opérations d’expertise ainsi qu’en dommages-intérêts pour les préjudices subis. Par acte du 19 septembre 2014, ils ont appelé dans la cause la société Bonjour Caravaning. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Le 7 décembre 2015, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de
l’intervention de la société Gras Savoye Concept.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a:
— déclaré la société Gras Savoye Concept, agissant en qualité de courtier, irrecevable en son intervention parce qu’elle ne justifiait pas de sa qualité à représenter l’assureur ni d’un intérêt personnel à agir,
— déclaré les demandes formées à l’encontre de la société FMC Automobiles par M. X et Madame B d’une part et la société Bonjour Caravaning , d’autre part, irrecevables en raison de la prescription,
— débouté M. X et Madame B de leur demande dirigée contre la société Covea Fleet,
— condamné la société Bonjour Caravaning à payer à M. X et Madame B les sommes de:
• 9 585,78 € au titre du coût des réparations,
• 773,69 € au titre des frais de dépose de moteur,
• 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,
— condamné la société Bonjour Caravaning à payer à M. X et Madame B la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application du texte susvisé au profit des autres parties,
— condamné la société Bonjour Caravaning aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 27 juin 2016, la société Bonjour Caravaning a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 1315 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 2234 et 1147 du code civil de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal et l’annuler en sa disposition qui retient l’irrecevabilité de la demande de la société Bonjour Caravaning à l’encontre de la société FMC Automobiles au moyen soulevé d’office de la prescription,
et statuant à nouveau :
— dire et juger inopposables et en toute hypothèse dénués d’impartialité, d’objectivité et de force probatoire les rapports non judiciaires et non contradictoires du Centre Manche Expertise et du Cabinet Miclot Le Roy requis par les assureurs des consorts X-B,
— dire et juger que les consorts X B échouent à la démonstration de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du camping car par Bonjour Caravaning,
— en tout état de cause débouter les consorts X-K de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger qu’en cas d’indemnisation des consorts X B par la société Covea Fleet ou Gras Savoye ou la société FMC Automobiles exerçant sous l’enseigne Ford France, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société Bonjour Caravaning,
— condamner la société FMC Automobiles exerçant sous l’enseigne Ford France à garantir la société Bonjour Caravaning de toute condamnation au bénéfice des consorts X B et rejeter l’exception d’irrecevabilité de la prescription,
— dire et juger que le préjudice sollicité n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Bonjour Caravaning sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter les autres parties de toute demande à l’encontre de la société Bonjour Caravaning sur ces mêmes fondements.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2019, M. A X et son épouse Y X née B forment un appel incident contre l’assureur en extension de garantie Covea Fleet et demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que la société Covea Fleet doit garantir M. et Madame X car la clause d’exclusion est nulle, et à défaut parce que le bloc injection est garanti au visa de l’article 6 du contrat d’assurance, à défaut parce que le désordre est lié à un vice de construction et non à un défaut d’entretien, à défaut parce que les révisions réalisées en 2012 et 2013 couvrent celle de 2011.
En conséquence, de condamner la société Covea Fleet à leur verser les sommes de :
• 10 963,32 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation, selon un devis actualisé qui tient compte des travaux supplémentaires liés à l’immobilisation du véhicule depuis six ans,
• 773,69 euros TTC , coût de la dépose du moteur demandé par les défendeurs lors de l’expertise
• 6 500 euros toutes causes confondues (soit 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice lié à l’annulation des vacances, 500 euros au titre du rapatriement du véhicule , 1000 euros au titre du désagrément de gérer ce litige depuis septembre 2014)
Ils sollicitent également l’exécution provisoire, la créance n’étant pas contestable et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, contre la société Bonjour Caravaning, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la société Bonjour Caravaning – juger que les rapports d’expertise sont opposables à celle-ci,
— juger que le tribunal n’a pas fondé sa décision exclusivement sur les rapports non contradictoires mais sur d’autres éléments de preuve,
— juger que le vice caché est caractérisé,
— dire que la société Bonjour Caravaning doit sa garantie à M. et Madame X,
En conséquence, la condamner à leur verser les sommes de :
• 10 963,32 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation,
• 773,69 euros TTC , coût de la dépose du moteur demandée par les défendeurs lors de l’expertise ,
• 6 500 euros toutes causes confondues,
— ordonner l’exécution provisoire, la créance n’étant pas contestable,
— condamner la société Bonjour Caravaning à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Dans ses conclusions déposées le 23 janvier 2017, la société Mma Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Fleet, demande la confirmation du jugement déféré et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 18 septembre 2019, la société FMC Automobiles exerçant sous l’enseigne Ford France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux X dirigée à son encontre en raison de la prescription,
— infirmer le jugement sur les conséquences de l’irrecevabilité sur l’action en garantie de la société Bonjour Caravaning à l’encontre de Ford France,
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé établie l’existence d’un vice caché,
Et statuant à nouveau :
— considérer que Ford France s’en rapporte à justice sur l’application du contrat d’extension de garantie sollicitée à titre principal par les époux X,
A titre subsidiaire,
— les débouter de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, faute pour eux de rapporter la preuve certaine d’un vice caché à l’origine de l’avarie,
— débouter les consorts X B de leur demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, en l’état d’une demande nouvelle et partant irrecevable, d’une demande qui ne relève pas de la compétence de la cour et d’une demande quoi qu’il en soit tardive,
— par voie de conséquence, déclarer sans objet l’appel en garantie de la société Bonjour Caravaning à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande des consorts X B au titre des frais de gardiennage, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— débouter les consorts X B de leurs demandes indemnitaires, celles-ci n’étant ni justifiées dans leur principe ni dans leur montant,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer comme prescrite au visa de l’article L 110-4 du code de commerce l’appel en garantie formé par la société Bonjour Caravaning à son encontre,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— débouter la société Bonjour Caravaning de son appel en garantie contre Ford France, cette dernière n’étant pas le constructeur en raison d’un principe de non cumul des régimes de responsabilité en l’état d’une garantie contractuelle du constructeur échue et en l’absence de faute de nature délictuelle,
En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à payer à Ford France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le10 octobre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la garantie de la Société Mma Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Fleet:
M. et Madame X F, dans le cadre de leur appel incident, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société COVEA FLEET au titre de l’extension de garantie qu’ils avaient souscrite. Ils font valoir que la clause d’exclusion de garantie que leur a opposé l’assureur est nulle, par application de l’article L 113-1 du code des assurances, pour être rédigée en des termes très généraux de sorte que sujette à discussion et à interprétation, elle ne peut leur être opposée. A tout le moins, observant que les injecteurs sont affectés, ils soutiennent que la garantie de l’assureur leur est due en application de l’article 6 du contrat qui précise que le bloc injection est couvert par la garantie.
A défaut, ils considèrent que, conformément à l’article 1162 du code civil, dans le doute, les clauses du contrat doivent s’appliquer en leur faveur. M. et Madame X soulignent également que le dommage ne trouve pas sa cause dans un défaut d’entretien de sorte que la clause de déchéance pour défaut d’entretien qui ne vise qu’à exclure de la garantie le dommage résultant du non entretien périodique, ne peut leur être opposée. Enfin, ils prétendent que les révisions de 2012 et 2013 couvrent de fait la révision de 2011 dont il n’est pas démontré au surplus qu’elle n’a pas été réalisée.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Fleet soutient que la clause de déchéance prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance est formelle et limitée. Aucune distinction n’est faite que la panne ou l’avarie concerne un organe objet d’entretien ou de la révision ou au contraire soit étranger à ceux-ci. Elle fait valoir également que les injecteurs ne sont pas couverts par la garantie puisqu’ils ne font pas partie de la liste limitative de l’article 5 énumérant les organes couverts par celle-ci. Elle conclut à la confirmation du jugement.
L’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance dispose que 'l’assuré s’engage à utiliser le véhicule … en bon père de famille, exclusivement sur route et autoroute dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d’une part , dans le respect des entretiens et révisions périodiques selon les préconisations du constructeur d’autre part, le non respect des obligations d’entretien entraîne pour l’assuré la perte de tout droit à prestation au titre du contrat'. Cette clause de déchéance, comme l’a justement souligné le tribunal, n’est pas rédigée en termes très généraux. Elle ne nécessite aucune interprétation. Elle vise précisément les conditions d’application de la garantie à savoir l’utilisation du véhicule dans le respect des normes d’entretien et de révision recommandées par le constructeur. Il en résulte que la déchéance est acquise quand bien même le vice ou le désordre serait sans rapport avec le défaut d’entretien.
M. et Madame X ne peuvent justifier en appel, pas plus qu’ils n’ont pu le faire en première
instance, de l’entretien du camping-car en 2011 alors que le constructeur préconise un entretien du véhicule tous les 25 000 kilomètres ou tous les douze mois, qu’ils ont acquis le camping-car le 4 septembre 2010 avec un kilométrage de 16 640 kilomètres et que la première facture justifiant d’un entretien du véhicule a été faite à 60 147 kilomètres et date du 6 août 2012 . Ils ne F pas d’ailleurs pas cette absence de justificatif, soutenant que les factures de 2012 et 2013 peuvent couvrir l’absence de la facture d’entretien de 2011 faite entre 30 000 et 35 000 kilomètres par le garage Peugeot de Beguard dans les Côtes d’Armor, fermé depuis, et qu’ils auraient égarée.
Les époux X ne démontrant pas le respect de l’obligation d’entretien mise à leur charge dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Saint -Brieuc a considéré que ce non respect emportait déchéance de tout droit à la garantie et les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient désormais la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sur la garantie de la société Bonjour Caravaning au titre des vices cachés :
Pour établir l’existence de vices cachés, les époux X s’appuient sur le rapport d’expertise amiable rédigé le 12 novembre 2013 par le Centre Manche Expertise, mandaté par leur assureur de protection juridique et sur les rapports de l’expert mandaté par la société Gras Savoye gestionnaire de la société Covea Fleet. La société Bonjour Caravaning considère que ces expertises amiables lui sont inopposables au motif qu’elle n’était pas présente aux opérations d’expertise. La société FMC Automobiles considère que les expertises sont sommaires, lacunaires et dénuées de pertinence et de tout caractère probant. souligne qu’aucun historique de la vie du véhicule avant l’acquisition par les époux X n’est retracé et que la prétendue nature de la défaillance des injecteurs n’est précisée.
• Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable :
Il est de principe que le rapport de l’expert choisi par une partie constitue un élément de preuve admissible dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’occurrence. De surcroît, si une expertise amiable ne peut constituer à elle seule la preuve du vice caché allégué, elle peut être retenue comme un élément de preuve si elle est corroborée par une autre pièce du dossier. Rien ne s’oppose à ce que cette autre pièce soit une deuxième expertise amiable.
En l’espèce, le Centre Manche Expertise a conclu que le désordre moteur provenait d’une défaillance des injecteurs, sans relation avec l’entretien du véhicule et qu’il s’agissait d’un désordre connu sur le type de motorisation du camping-car. Ces conclusions sont corroborées par celles de l’expert mandaté par la compagnie Gras Savoye gestionnaire pour la société Covea Fleet. Celui-ci indique que l’avarie moteur est liée à un problème d’injection et qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé sur ce type de moteur. Contrairement à ce que soutient la société Bonjour Caravaning,
la juridiction de première instance a pu se fonder sur ces deux expertises amiables émanant de deux parties différentes au motif qu’elles se corroboraient entre elles. Ces expertises, régulièrement soumises au contradictoire des parties, sont opposables à la société Bonjour Caravaning.
• Sur l’existence d’un vice caché :
La société Bonjour Caravaning soutient toutefois que la cour ne pourra retenir les expertises comme éléments probants de l’existence d’un vice caché parce qu’elles sont dénuées d’objectivité et d’impartialité. Elle reproche aux experts mandatés par les assureurs d’avoir éludé la problématique liée à l’entretien du véhicule qui avait pourtant parcouru plus de 58 000 kilomètres depuis la vente. Elle souligne que le cabinet Miclos Le Roy, mandaté par l’assureur Gras Savoye pour Covea Fleet, a dénié sa garantie pour défaut ou absence de justificatif d’entretien.
La société FMC Automobiles souligne qu’aucun historique de la vie du véhicule avant l’acquisition par les époux X n’est retracé et que la prétendue nature de la défaillance des injecteurs n’est pas précisée alors que plusieurs causes pourraient en être à l’origine comme une pollution du carburant, un défaut d’entretien, un défaut d’utilisation du véhicule ou un défaut intrinsèque. Il sera rappelé que la société Ford France, régulièrement avisée par l’expert de la date des opérations d’expertise, a indiqué qu’elle ne se déplacerait pas mais qu’elle souhaitait être destinataire des conclusions. Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun élément probant sur les causes possibles de la panne qu’elle a évoquées dans ses écritures.
L’expert G H, pour le Centre Manche Expertise, a constaté une fissure sur la tête de piston du cylindre n°1 sans perforation, une fissure sur la tête du piston du cylindre n°2 avec perforation, la forte présence de carburant sur les cylindres n° 1 et 2 mais aucun défaut de lubrification sur le moteur. Il en a déduit que le désordre moteur provenait d’une défaillance des injecteurs, précisant que ce désordre était 'connu sur ce type de motorisation'. Dans ses conclusions, il a indiqué que le défaut constaté n’avait aucune relation avec l’entretien du véhicule puisqu’il pouvait survenir sur des véhicules correctement entretenus dans le réseau.
L’expert I J, pour le Cabinet Miclos Le Roy mandaté par la société Gras Savoye, a constaté une absence de compression dans le cylindre n°2. A l’examen de ce cylindre avec un endoscope, il a constaté une détérioration de la tête de piston. Il a indiqué que l’avarie moteur n’était pas due à un défaut ou un manque de lubrification mais liée à un problème d’injection. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé sur ce type de moteur. Dans un rapport complémentaire du 12 novembre 2013 après dépose du moteur et de la culasse, il a constaté une fissure sur un tiers avec perforation sur le piston du cylindre n°2 et une fissure identique mais sans perforation sur le cylindre n°1. Il a également vu que les deux cylindres étaient gras de gasoil. Il a confirmé les conclusions de son précédent rapport à savoir que l’avarie moteur était due à un problème d’injection.
Les deux experts ont préconisé le remplacement du moteur. Ils ont précisé que le désordre constaté sur les injecteurs n’était nullement en lien avec un défaut d’entretien de sorte qu’ils n’avaient pas à examiner plus avant l’entretien du véhicule alors qu’ils avaient en outre constaté que cet entretien avait été effectué en 2012 et 2013.
Il résulte donc de ces deux expertises amiables, que le camping-car acquis par les époux X le 4 septembre 2010 présentait un problème d’injection endommageant le moteur de telle façon que le véhicule ne pouvait plus circuler sans un remplacement du moteur. Ce problème, sans lien avec l’entretien du véhicule, ne pouvait être constaté sans procéder à la dépose du moteur. Les experts affirmant que le désordre constaté était connu pour s’être déjà produit sur ce type de motorisation, les premiers juges en ont justement conclu que ce vice caché était antérieur à la vente.
En présence de deux expertises concordantes, la cour ne retiendra cependant pas la production d’un article de magazine spécialisé relatif à des défaillances de tête de piston sur des moteurs de camping-car Ford Transit, celui-ci faisant état d’ennuis moteurs à de faibles kilométrages ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni davantage des avis recueillis dans un forum de discussion qui relatent des problèmes différents de celui diagnostiqué sur le camping-car de M. et Madame X.
En sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître le vice, la société Bonjour Caravaning est tenue de réparer l’entier préjudice des époux X. C’est donc de manière pertinente que le tribunal l’a condamnée à verser à M. et Madame X la somme de 9 585,78 € au titre du coût des réparations et la somme de 773,69 euros au titre du coût de la dépose du moteur. En appel, les époux X sollicitent la somme de 10 963,32 euros au titre des frais de réparation en produisant un autre devis en date du 14 décembre 2016 comprenant des frais de changement de batterie, de joints défectueux et de pneus liés selon eux à l’immobilisation du véhicule. Toutefois, ces frais ne découlent pas directement du vice caché et auraient été de toute façon exposés par les époux X à la suite de l’usure normale du véhicule. Il ne sera pas fait droit à leur demande d’actualisation du
montant des réparations.
Par ailleurs, s’agissant du montant des dommages-intérêts sollicités pour une somme totale de 6 500 euros, la société Bonjour Caravaning sera condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance constitué non seulement de l’immobilisation du véhicule mais également de l’annulation des vacances en 2013. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de rapatriement du véhicule qui ne sont pas justifiés.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des sommes allouées aux époux X en dédommagement de leurs préjudices.
Les désagréments liés à la procédure seront indemnisés au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens.
Sur la garantie de la société FMC Automobiles :
La société Bonjour Caravaning conteste la décision du tribunal de grande instance en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en garantie à l’encontre de la société FMC Automobiles au motif qu’elle serait prescrite. Elle fait valoir tout d’abord, que si la société FMC Automobiles a demandé au tribunal de déclarer prescrite l’action des époux X dirigée contre elle, elle n’a jamais soulevé la prescription de l’action intentée contre elle par la société Bonjour Caravaning. Elle estime donc que le tribunal de grande instance a statué ultra petita et que son jugement doit être annulé sur cette disposition. Elle soutient ensuite que le point de départ du délai de prescription de son action récursoire est le moment où elle s’est vue signifier une demande contre elle , soit la date de son assignation en garantie des vices cachés, le 19 septembre 2014. Elle rappelle qu’avant d’être actionnée en garantie par les époux X , elle n’avait aucun intérêt à agir contre la société FMC Automobiles. Elle soutient même que le délai de prescription était suspendu par son impossibilité à agir du fait de son ignorance de l’existence d’un vice. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la société FMC Automobiles lui doit sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle soit de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause à raison de la faute du constructeur pour défaut de conception.
La société FMC Automobiles expose qu’elle a soulevé en première instance la prescription de l’action engagée contre elle que ce soit par les époux X ou par la société Bonjour Caravaning de sorte que le tribunal n’a pas statué ultra petita. Elle rappelle que la société Bonjour Caravaning n’exerce pas une action récursoire puisque les époux X ont d’abord dirigé leur action à l’encontre du constructeur avant d’assigner le vendeur. Elle fait valoir que l’action directe contre le fabricant est prescrite depuis le 18 juillet 2013 puisque le point de départ de cette action est la date de la vente initiale, et que cette action était prescrite au jour de l’assignation. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux X et l’action de la société Bonjour Caravaning dirigée à son encontre comme prescrite. S’agissant de la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir qu’elle n’est pas le constructeur mais l’importateur du véhicule en France, que la garantie contractuelle du constructeur était échue au moment de la survenance de l’avarie et qu’aucune faute délictuelle qui lui serait imputable n’est établie.
La société FMC Automobiles ne produisant pas ses conclusions de première instance et le tribunal n’ayant pas mentionné dans les demandes de celle-ci devant lui qu’elle soulevait l’irrecevabilité de la prescription de l’action en garantie dirigée contre elle par la société Bonjour Caravaning, il s’ensuit que le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a statué sur une demande dont il n’était pas saisi de sorte que la disposition de son jugement sur ce point sera annulée.
En appel, toutefois, la société FMC Automobiles soulève la prescription de l’action de la société Bonjour Caravaning. Il est de principe que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans le
délai de prescription quinquennale de l’article L110- 4 du code de commerce, auquel la société FMC Automobiles est soumise en sa qualité de commerçant. Ce délai commence à courir au jour de la vente initiale soit en l’espèce le 18 juillet 2008. L’action se trouvait donc prescrite au 18 juillet 2013, quelques jours après la première opération d’expertise amiable. Elle l’était également au jour de l’assignation de la société Bonjour Caravaning le 19 septembre 2014. La société Bonjour Caravaning est donc irrecevable en son action sur ce fondement.
S’agissant de la demande subsidiaire de garantie des condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison de la faute du constructeur, la société FMC Automobiles n’est pas le constructeur du véhicule mais son importateur. Or , la société Bonjour Caravaning ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations à son égard, son manquement en pouvant résulter de la seule existence d’un vice caché. Elle sera déboutée de sa demande en garantie sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les autres demandes :
La société Bonjour Caravaning qui succombe en ses demandes supportera les entiers dépens d’appel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposés en appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 8 juillet 2016 seulement en ce qu’il a déclaré la société Bonjour Caravaning irrecevable comme prescrite en son action en garantie contre la société FMC Automobiles,
Dit la société Bonjour Caravaning irrecevable en son action en garantie à l’encontre de la société FMC Automobiles comme prescrite,
La déboute de ses demandes à l’encontre de la société FMC Automobiles sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2016 pour le surplus,
Y ajoutant ,
Condamne la société Bonjour Caravaning à payer à M. et Madame X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bonjour Caravaning à payer à la société FMC Automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bonjour Caravaning aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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