Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 oct. 2020, n° 20/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 décembre 2019 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
FK
R.G : N° RG 20/00203 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKHK
S.A.R.L. LES GOUTTIERES DE L’EST
C/
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 29 JANVIER 2020 rg n° 2019R02905
APPELANTE :
S.A.R.L. LES GOUTTIERES DE L’EST
[…]
97441 SAINTE-SUZANNE
Représentant : Me Jean-Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[…]
[…]
33650 SAINT-MENARD D’EYRANS
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2020 devant Madame Fabienne KARROUZ, présidente de la chambre assistée de Mme Nathalie BEBEAU, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que la décision sera prononcée, par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2020.
Greffier du prononcé par mise à disposition : X Y
ORDONNANCE : prononcée publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 octobre 2020.
* * *
L
a société DAL’ALU a concédé à la société Les Gouttières de l’Est une franchise sur sa marque
entraînant la mise à disposition d’un savoir-faire et d’un outillage de production constitué de profils spécifiques.
Plusieurs factures étant demeurées impayées, la société DAL’ALU a mis en demeure la société Les Gouttières de l’Est, puis s’est prévalue de la clause résolutoire contenue au contrat.
La société DAL’ALU a saisi le 6 août 2009 le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis aux fins d’obtenir la condamnation de la société Les Gouttières de l’Est à lui restituer sous astreinte divers matériels.
Par ordonnance du 30 décembre 2019 le juge des référés a :
— Ordonné à la société Les Gouttières de l’Est de restituer à ses frais par tous moyens à la société DAL’ALU une profileuse G 300, une profileuse SM 33, et une profileuse G 400 contre paiement au moment de la remise de la somme de 1899,53 euros hors-taxes et cela dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Les Gouttières de l’Est à payer à la société DAL’ALU la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 29 janvier 2020 la société Les Gouttières de l’Est a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 12 mai 2020 à l’audience du 16 septembre 2020 .
* * * *
Vu les conclusions envoyées par la société Les Gouttières de l’Est au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et reçues le 30 avril
2020 ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 7 septembre 2020 par la société DAL’ALU ;
MOTIFS :
Vu les dispositions de l’ordonnance numéro 2020'306 du 25 mars 2020;
Vu les dispositions de l’ordonnance 2020'560 du 13 mai 2020
En application de l’article 905'2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel lorsque l’affaire est fixée à bref délai l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 du code de procédure civile les conclusions sont signifiées à peine de caducité au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 905'2 aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai a été prononcée pendant la période juridiquement protégée fixée pour faire face à la crise sanitaire. Cette période a pris fin le 23 juin 2020 à minuit.
La partie appelante a déposé ses conclusions au greffe le 30 avril 2020. À compter du 24 juin 2020 elle disposait d’un délai d’un mois pour signifier ou notifier ses conclusions au conseil de la société DAL’ALU lequel s’était constitué le 26 juin 2020.
Il n’est justifié d’aucune signification ni notification des conclusions par la société Les Gouttières de l’Est.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La société Les Gouttières de l’Est qui succombe sera retenue aux dépens ;
Il apparaît équitable d’allouer à la société DAL’ALU qui a dû constituer avocat et a conclu sur la caducité de la déclaration d’appel une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par décision susceptible de déféré, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 29 janvier 2020 émanant de la société Les Gouttières de l’Est à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 30 décembre 2019 ;
DIT que l’appelante supportera les frais de la procédure d’appel.
Condamne la société Les Gouttières de l’Est à verser à la société DAL’ALU une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne KARROUZ, présidente de chambre, et par Mme X Y,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Énergie ·
- Arrosage ·
- Lit ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Statut ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Verger
- Photographie ·
- Twitter ·
- Enfant ·
- Référé ·
- Publication ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Espace public
- Tracteur ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Service ·
- Prescription ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Interruption ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Parcelle ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Annonce ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Caractère ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cabinet ·
- Argile ·
- Fondation ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Assurances
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Dommages-intérêts ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Peine ·
- Responsabilité limitée
- Parcelle ·
- Roumanie ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Intimé ·
- Concession d’aménagement ·
- Demande ·
- Référé
- Election ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Bâtonnier ·
- Europe ·
- Ordre ·
- Vote électronique ·
- Cnil ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.