Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 juin 2020, n° 17/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 octobre 2017, N° 15/15663 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac: 53B
16e chambre ARRÊT N° 3[…] CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2020 N° RG 17/07787- N° AGis DBV3-V-B7B-R5LY
AFFAIRE:
X Y
C/
Z AA
Madame AB AC épouse AA
SCI NOUNI
POURVOI
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG: 15/15663
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11/06/2020 à:
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE DIX VINGT.
COPIE
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre:
Monsieur X Y […], rue Marbeuf
75008 PARIS
Représentant Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J089 – Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6[…] – N° du dossier 1758527
APPELANT
Monsieur Z AA Né le […] mai 165 à […] 6 rue de l’Hyppodrome 92150 SURESNES
Madame AB AC épouse AA Née le […]
6 rue de l’Hyppodrome 92150 SURESNES
SCI NOUNI
No Siret: 410 194 823 (RCS Paris) 2 rue de l’Amiral Cloué 75016 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant Me Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0153 substitué par Me Lucie GAYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0153-Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 622 – N° du dossier 2017388 INTIMES
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats: Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2008, M. X AD et M. Z AE ont conclu une convention de prêt aux termes de laquelle il est indiqué que le premier consentait au second un prêt d’un montant de […]0.000 euros, exigible le 31 décembre 2009. Le 11 juillet 2012, M. AD et M. AE ont conclu une « convention de reconssaissance et d’apurement de dette » aux termes de laquelle il est indiqué que M. AD avait prêté à M. AE une somme de 450.000 euros le 18 juin 2008 et que M. AE s’engageait à rembourser ce prêt au plus tard le 30 octobre 2012.
M. AE n’a pas exécuté cette convention.
Par acte d’huissier délivré les 10 et 14 décembre 2015, M. AD a fait assigner la société civile immobilière (SCI) AF et M. et Mme AE devant le tribunal de grande instance de Nnaterre aux fins principalement de voir condamner M. AE à lui payer la somme de 450.000 euros, et de lui déclarer inopposables deux actes de propriété établis au nom de la société AF, sur deux appartements situés 6, rue de l’Hippodrome à […], et 2, rue de l’Amiral Cloué à Paris 16ème
Par jugement du 20 octobre 2017, le juge du tribunal de grande instance de Nanterre a : – déclaré sans objet la demande en paiement de M. AD, déclaré irrecevables les demandes de M. AD tendant à voir déclarer inopposables les actes de propriété établis au nom de la société AF pour les deux appartements situés 6, rue de I’Hippodrome à […], et 2, rue de l’Amiral Cloué à Paris 16ème ; condamné M. AD à payer à M. AE, Mme AG épouse AE et la société AF la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. AD aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 3 novembre 2017, M. X AD a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 juillet 2018, auxquelles il est reporté pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. X AD, appelant, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de: – déclarer son action en déclaration de simulation recevable car non prescrite,
En tout état de cause,
déclarer la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 acte interruptif de prescription, renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit statué au fond sur la simulation, condamner M. AE à lui régler une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700
-2-
La reconnaissance de dette de 2012 ne saurait donc valoir aux termes de l’article 2240 du code civil, « reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Enfin, les autres actes invoqués par M. AD comme susceptibles d’ interrompre la prescription de sa demande en déclaration de simulation, requête aux fins de saisie des rémunérations déposée au tribunal d’instance de Lille le 30 octobre 2013, commandement de payer avant saisie- vente signifié à M. AE le 9 mai 2014 -outre qu’ils ne se fondent sur aucun titre exécutoire, acte notarié ou décision de justice, au moment où ils sont diligentés, ne visaient qu’à soutenir l’action en paiement de M. AD et non l’action en déclaration de simulation concomitamment menée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déclaration de simulation présentée par M. AD comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et des contestations réciproques élevées par les parties, hommes d’affaires avisés, quant à la nature et l’objet leurs relations contractuelles, de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles de procéduren cause d’appel. Succombant en son recours, M. AD supportera les dépens d’appel comme de première
instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit l’action en déclaration de simulation engagée par M. X AD irrecevable comme prescrite;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties en cause d’appel;
Condamne M. X AD aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Le président,
— S.
外
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