Rejet 29 février 1984
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 févr. 1984, n° 26528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 26528 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de SUTRIEU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL E T U IN ΝΑ M
Décision lue le
1980 x 29 février 1984
Instance
[…]
X
Contre
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
N° 26528
Objet :
Communes
Regroupement de communes
Syndicat de communes
Dissolution
XK
X
Palais de Justice de la Part-Dieu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 ADMINISTRATIF DE LYON
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal Administratif de LYON (3e chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 1983, sous le n° 26528, présentée pour la commune de SUTRIEU, tendant à ce que le tribunal annule l’arrêté du
20 mai 1980 par lequel le sous-préfet de Belley a inscrit d’office à son budget une dépense de 112 969,25 F au profit du syndicat mixte pour l’é quipement et l’animation du plateau de Retord, en semble la mise en demeure de payer cette somme en date du même jour, l’arrêté du 11 juin 1980 portant mandatement d’office de cette somme, et l’arrêté en date du 17 décembre 1979 par lequel le préfet de 1'AIN a prononcé la dissolution du syndicat in tercommunal des téleskis des Plans d’Hotonnes ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l’instruction ainsi que l’ensemble du dossier
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Après avoir entendu à l’audience publique du 8 février 1984, dont avis a été donné régulièrement aux parties, le rapport de M. CHABANOL, vice-président, les observations de Me BEAUDE, avocat de la commune de SUTRIEU, les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions dirigées contre certaines dis positions de l’arrêté en date du 17 décembre 1979 portant dissolution du syndicat intercommunal des téleskis des plans d’Hotonnes :
Considérant en premier lieu que ledit arrê té porte dissolution d’un syndicat intercommunal ; que le moyen tiré de ce qu’il aurait méconnu les dispositions applicables au retrait d’une commune membre d’un syndicat est donc inopérant ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article L 163-18 du code des communes alors ap plicable : "Le syndicat est formé, soit à perpé tuité, soit pour une durée déterminée par la déci sion institutive.
…/… 184, […]
- 2
roit à l’expiration de cette durée ou à l’achèvementourguite de l’exploitation, et de l’absence 1 est dissous a soit de plein de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou à la date dude in transfert à un district des services en vue desquels il avait été ins titué ; den moda de trans soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
-
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l’avis de la commission départementale, soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil géné ral et du Conseil d’Etat. ure et de comptal
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé" ; qu’en vertu de l’article R 163-6 du même code : « Lorsque la dissolu tion d’un syndicat de communes intervient, en application du troisiè me alinéa de l’article L 163-18, à la demande de la majorité des cons seils municipaux, elle est prononcée par arrêté du ou des préfets in 094-83 gestion de l’istit téressés. outre d’un droit de egard sur Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les condi tions dans lesquelles le syndicat est liquidé » ; nement de
7 Considérant, d’une part, qu’aucune de ces dispositions n’impose au préfet de recueillir l’avis du comité du syndicat dissous sur les conditions dans lesquelles ce syndicat est liquidé ; que le moyen ti
✅ré de cette absence de consultation est donc inopérant : rement
Considérant d’autre part que pour déterminer les conditions dans lesquelles un syndicat est liquidé, l’autorité administrative, qui est tenu de sauvegarder les droits des tiers, notamment s’ils sont créanciers dudit syndicat, doit faire en sorte que les communes mem bres du syndicat dissous respectent les engagements qu’elles a avaient f pris à cet égard en adhérant au syndicat ; de 1 ité du 17 décembre Considérant que la participation de la commune de SUTRIEU au XX syndicat intercommunal des téleskis des Plans d’Hotonnes emportait pour cette dernière l’engagement de répondre à concurrence de sa parti cipation des dettes de ce syndicat liées aux e emprunts qu’il avait sous crits et aux engagements qu’à son tour il avait pris en adhérant au syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du plateau de Retord ; qu’il n’est pas discuté que, compte tenu des pourcentages de partici pation du syndicat intercommunal dans le syndicat mixte et de la com mune de SUTRIEU dans le syndicat intercommunal, l’engagement d de la com mune s’élevait, à la date de la dissolution, à 137 587,07 F en ce qui KK concerne les les annuités dues au titre du syndicat intercommunal, et
à 201 320,70 F en ce qui concerne la participation au syndicat nixte : que la commune de sa dette intercommunal, devait répondre de cette date, n’est par suite pas fon dée à soutenir que c’est à tort que le préfet de 1'AIN a décidé lors de Copie on sera aur syndicat intercommunal qu’elle la dissolution du 18 supporterait dé parteme Considérant d’autre part, qu’en décidant de transférer gratui tement au syndicat mixte les éléments d’actif antérieurement exploités
quatre communes membres de ce syndicat, le préfet de 1'AIN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de ce qu’en demandant à l’unanimité la dissolution du syndicat, les communes membres avaient manifesté leur désintérêt pour la gestion directe de ces équipements alors financièrement non rentables, de ce que l’offre de reprise faite par le syndicat mixte, subordonnée à la gratuité du
…/…
F4
3 transfert, permettait la poursuite de l’exploitation, et de l’absence de toute autre offre de reprise par unin autre exploitant ; que la cir constance que le syndicat mixte avait, en vertu d’une convention de lo cation, exploité ces installations avant la dissolution du syndicat in tercommunal est sans influence sur la légalité des modalités de trans fert retenues; on, en ce qui le concerne à tous huissiers quis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les privées, Considérant par ailleurs que les moyensttirés de ce que la com munication de budgets et comptes n’aurait pas eu lieu et de ce que les règles d’administration intérieure et de comptabilité des syndicats auraient été méconnues et sont, à les supposer exacts en fait, pas assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée ;
Considérant enfin qu’il ne résulte pas du dossier que la pro la commune cédure retenue ait été utilisée à seule fin de spolier Krequérante, qui pourrait librement adhérer au syndicat mixte et béné XX ficier par la même, outre d’un droit de regard sur la gestion de l’actif transféré à ce syndicat, de la contribution du département aux dépen ses dudit syndicat ; qu’ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1979 doivent, à les supposer recevables compte tenu de la date d’enregistrement de la
requête, être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que, pour contester les décisions par lesquelles le sous-préfet de Belley a inscrit d’office à son budget, puis mandaté d’office une partie des dépenses résultant de l’arrêté précité du 17 décembre 1979, ainsi que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, la commune de SUTRIEU se borne à se prévaloir de l’illégali a x té des dispositions de cet arrêté ; que les conclusions visent ledit x arrê té étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions susmentionnées ;
[…]
X Article 1er : La requête susvisée de la commune de SUTRIEU est rejetée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera notifiée :
- à la commune de SUTRIEU, au syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du pla
teau de Retord, au ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet, commissaire de la République du dé
partement de 1'AIN. Délibéré en séance du 8 février 1984, où siégeaient :
M. D. CHABANOL, vice-président, MM. H. CHAVRIER et C. CHANEL, conseillers ;
Le secrétaire-greffier Le vice-président-rapporteuro e лука m a Z
R. FRAISSE D. CHABANOL
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Par les milijo que le
Lu, en séance publique le vingt neuf février mil neuf cent quatre vingt quatre.
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce re quis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. din pesteam di Retord, it de Sutric things Pour expédition conforme,
Le secrétaire-greffier en chef, is tives ques thout I деятния globale de 3.3830% por supuestão بنات se quando but aux cufufumanité att
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"guteste massate auqund til
Jan l’apptats, disperellises, […]
J syndicate for this rifle dhe dissolution des syndicats, […], gut g e as […] que est […]
[…]/ les obsville pour lesquels le […]
VA may ay w y
[…], in ditt die
4583,
[…]
Sutriev
Par les motifs intercommunal des tillsky dy Plans
bsyndicat qu
d’Hotoung a, cre ls con librascure dont celle de Sutricu,le дневи слишкия дроб décidé de se disſolution ; que l’arrila préfectoral du 17 dikember 1979 portaut dissolution a transfici l’actif dudit syndreet syndicare mixt рам в’адит an
pement du plateau de Retord, et mis à le chey, de la de Sutriev, Gminum
qui, of le difficum des trois ants, n’avait pas adhics individuellement à
и делий. um menn globale de […], at
correspondent tout aux enfeferents de la commune deus le syndicar dissous grote part dans les engagements que ce dernier avait près qu’à a
sein du an syndicar mixt auquel il avait adhéré, quels acts attaques seur l’application disprcſtions qui sont illizele, comme priss de cu
en micumaissance bawe des cifes. de retrait d’une commune d’un syndicar que des rifls de dissolution des syndicats; que a dispariting objive cu sprin de Sutrien, qui importo sand pores la слишит des charges alas que l’actif quien était le cut ipartis est cide gratuitemente; qu’ells miconverses es nichts relatives à la formations et à l’approbatas des budget?۳۶۵۰des coups que سمت h la stalon de Plasssyndicat mixt girait bout dissolution ; que aveur
h
sushi du synescerede Plem na its consults,per Un, mystis be 27 octoln 1980, les observations per lesquelles le Perfet de l’Ain kend de la reparto per les weichs gun rejet du مع كما l’acte de discutien a the fuis conformimure an Code de communes; que l’ackf bansfici était indivisible; que la penof pentf mis à le change de be sumum ch sutrien durant l’èti;
Va, angistus le 27 octolen 1988, les obfervations jur lesquells le nimisten de 'I’ Julioun d
'appropin by observations fuentes Ситрат і per le Vu, in dels den
[…], […] le clation de l’im! fixaue an […];
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