Cour d'appel d'Aix-en-Provence , Ch. 3-1, 23 septembre 2021, n° 20/06088
INPI 17 juin 2019
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CA Paris 19 juin 2020
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INPI 26 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 septembre 2021
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INPI 23 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 novembre 2021
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INPI 18 novembre 2021
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CASS 5 janvier 2023
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CASS
Rejet 7 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de déchéance de la marque antérieure

    La cour a estimé que la validité d'un signe déposé doit s'apprécier au jour du dépôt, et que la déchéance ne peut être prononcée qu'à partir de la date de sa décision, rendant la demande de sursis à statuer sans effet.

  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a jugé qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur en raison de la stricte identité des signes et des pratiques commerciales courantes dans le secteur.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité et de la situation respective des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté le recours de Madame Catherine S contre la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui avait fait droit à l'opposition de la société CHANEL à l'enregistrement de la marque "GABRIELLE" pour divers produits vestimentaires et accessoires. La question juridique centrale était de déterminer si l'enregistrement de la marque "GABRIELLE" par Madame S créait un risque de confusion avec la marque antérieure "GABRIELLE" déposée par CHANEL pour des produits de parfumerie et cosmétiques. La Cour a jugé que, compte tenu de la diversification courante des entreprises de mode dans le secteur des parfums et cosmétiques, et de l'identité des signes, il existait un risque de confusion pour le consommateur. La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer de Madame S, qui avait introduit une action en déchéance de la marque CHANEL pour non-usage, en soulignant que la validité de la marque devait être appréciée à la date du dépôt et que toute déchéance éventuelle ne pouvait être prononcée qu'à partir du 5 juin 2020, postérieurement au dépôt de la marque par Madame S. Enfin, la Cour a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 sept. 2021, n° 20/06088
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06088
Publication : PIBD 2021, 1170, IIIM-3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, N° 19/14416
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 17 juin 2019, 2018-5184
  • Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 2019/14416
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GABRIELLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3769491 ; 4486840
Classification internationale des marques : CL03 ; CL12 ; CL25 ; CL34
Liste des produits ou services désignés : Savons ; huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, rouge à lèvre, parfums, eau de parfum / articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés ; chapellerie ; chaussures, bottes, pantoufles, tongs et claquettes ; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20210209
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Sur les parties

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence , Ch. 3-1, 23 septembre 2021, n° 20/06088