Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/14726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14726 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne, 26 août 2019, N° 5117000091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
lv
N°2022/124
Rôle N° RG 19/14726 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE45D
X-R E
C/
M V W F VEUVE Y épouse Y
O M T C
I Y épouse Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES
SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 5117000091.
APPELANT
Monsieur X-R E
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e E r i k a J A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame M V W F veuve Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013607 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
Madame O M T C
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
Madame I Y épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me X-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 9 et 11 septembre 1995, un acte de partage notarié a été dressé entre les consorts Y dont M. J Y et sa soeur, Mme K Y épouse Z au sein duquel était inséré un pacte de préférence. Aux termes de cet acte, les copartageants ont reçu des biens immobiliers et notamment des parcelles situées sur les communes de Taillard et Venterel.
Selon acte de donation préciputaire du 19 novembre 1998, M. J Y a cédé la nue propriété de ses biens à sa fille, Mme L Y divorcée C, se réservant l’usufruit, devant être reversée, à son décès, au profit de son conjoint, Mme M F épouse Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2013, Me N D, notaire représentant de J Y et Mme L Y, a notifié à Mme K Y épouse Z leur intention de vendre les parcelles objet du pacte de préférence. Par courrier recommandé adressé en LRAR à Me D le 30 novembre 2013, Mme K Z a exercé son pacte de préférence, indiquant qu’elle serait représentée par Me H, notaire, pour la suite de cette vente.
Reprochant aux consorts Y leur inaction, Mme Z a saisi le tribunal de grande instance de GAP aux fins d’entendre dire et juger parfaite la vente intervenue, après la levée d’option.
Par actes des 2 et 4 octobre 2014, Mme L Y a cédé la nue propriété de ses biens à sa fille, Mme O C.
M. J Y est décédé en cours de procédure le 18 mars 2016, Mme M F épouse Y devenant usufruitière de ses biens.
Les parties se sont rapprochées et un accord amiable a abouti à une vente des parcelles litigieuses au profit de Mme Z selon acte notarié régularisé le 16 septembre 2016.
Par requête du 24 février 2017, M. X-R E, qui exploite lesdites terres en vertu d’un bail rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains aux fins solliciter, à titre principal, l’annulation de la vente du 16 septembre 2016 régularisée au mépris de son droit de préemption.
Suivant jugement contradictoire du 26 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains a :
- rejeté la demande d’annulation de la vente passée par Maître P H le 16 septembre 2016, formée par M. X-R E,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail formée par Mme K Y épouse Z,
- rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme K Y épouse Z,
- condamné M. X-R E à payer à Mme K Y épouse Z la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X-R E à payer à Mme M F et Mme O C la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X R E aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
Par déclaration en date 19 septembre 2019, M. X-R E a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2021, M. X-E, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme K Y de ses demandes reconventionnelles tendant à la résiliation du bail et en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
A titre principal :
- prononcer l’annulation de l’acte de vente du 16 septembre 2016 passé par Maître P H, notaire à Aspres sur Buech concernant les parcelles objet du bail situées sur les communes de Venterol et Tallard cadastrées :
[…]
Sur la commune de Venterol:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
B 0496 L’ADRECH 8.00
B 0497 L’ADRECH 14.75
[…]
[…]
C 0557 DETRET 68.60
C 0562 DETRET 30.90
C 0705 LE VILLARD 84.50
C 0705 LE VILLARD 84.50
C 0739 LE PLAN DE SIBLET 14.10
C 0761 LE PLAN DE SIBLET 8.40
C 0762 LE PLAN DE SIBLET 26,85
C 0763 LE PLAN DE SIBLET 41.90
C 0765 LE PLAN DE SIBLET 1.32
C 0788 LE PLAN DE SIBLET 30.80
C 0789 LE PLAN DE SIBLET 36.10
C 0791 LE PLAN DE SIBLET 7.70
C 0798 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 19.60
C 0799 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 75.00
C 0800 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 11.10
C 1065 LE VILLARD 17.00
C 1067 LE VILLARD 0,60
C 1083 DETRET 33,09
Sur la commune de Tallard:
[…]
- ordonner la publication de l’arrêt aux frais de ceux qui succomberont,
- dire et juger les intimées entièrement responsables du préjudice subi par M. E,
- condamner solidairement les intimées à payer à M. X-R E la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre reconventionnel
- confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. E au visa des articles 32-1 et 70 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. E au visa de l’article L. 323-1 du Code rural,
A titre subsidiaire, si par la Cour n’annulait pas la vente et accueillait la demande en résiliation et en expulsion formulée par Mme Z
- dire et juger que les demandes en résiliation du bail et en expulsion sont infondées tant sur la forme que sur le fond,
- dire et juger que M. E doit bénéficier d’un délai de grâce de trois ans minimum,
- dire et juger qu’il a droit à une indemnisation au titre de l’éviction des parcelles objet du bail,
- à cet effet, ordonner une expertise pour l’évaluer en désignant tel expert judiciaire en matière rurale avec la mission habituelle en la matière aux frais avancés des intimées,
- dire et juger que M. E se réserve la possibilité de chiffrer son préjudice,
En tout état de cause,
- débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. E.
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. X-R E à payer à Mme K Y épouse Z la somme de 1200,00 € et 800,00 € à Mmes M F et O C au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande d’annulation de la vente, il rappelle qu’il convient de différencier les droits conventionnels issus du pacte de préférence et ceux légaux visés à l’article L 412-1 du code rural et plus particulièrement le droit de préemption du preneur en place et que le premier juge a fait prévaloir le conventionnel sur le seul droit légal applicable au mépris des dispositions d’ordre public de l’article susvisé.
Il considère que la seule existence d’un pacte de préférence au profit d’un copartageant n’est pas de nature à mettre en échec le droit de préemption du fermier d’autant que:
-Mme Z s’est désisté de son instance et de son action devant le tribunal de grande instance de Gap,
- un tel désistement a eu pour effet de mettre un terme à la procédure de vente en vertu de l’exercice du pacte de préférence et s’analyse en une renonciation de la part de Mme Z à se prévaloir de l’exécution forcée du pacte de préférence depuis la levée d’option.
- l’accord amiable du 26 septembre 2016 conclu entre les intimées n’a d’effet qu’entre elles, et ne lui est pas opposable.,
- la vente ultérieurement conclue du 26 septembre 2016 n’est pas celle consécutive à la levée d’option exercée par Mme Z mais il s’agit d’ une vente classique, ainsi qu’il en ressort des mentions dans l’acte qui met en évidence que le vendeur et l’acquéreur ont décidé de conclure la vente dans un nouveau cadre de cession de gré à gré,
- les parties étaient parfaitement libres de procéder de la sorte mais il leur appartenait de respecter les règles légales applicables à une cession classique et notamment le droit de préemption prioritaire du preneur,
- lors de cette vente, l’étude des liens de parenté entre les venderesses ( Mmes M F veuve de M. J Y et O C ) et l’acquéreur ( Mme Z) met en évidence que la condition de l’article L 412-1 du Code rural tendant à exclure le droit de préemption du preneur en cas d’aliénation à titre onéreux entre parents ou alliés du propriétaire jusqu’au 3ème inclus n’est pas remplie, puisque l’acquéreur, Mme Z, est parent au 4ème degré de Mme O C.
Il en tire pour conséquence que son droit de préemption , d’ordre public, prime sur le pacte de préférence au profit de Mme Z, contrairement a ce qu’a retenu le tribunal et qu’il appartenait au notaire de purger le droit de préférence de Mme Z sous réserve du droit de préemption du fermier, lequel aurait dû se voir notifier l’intention de vendre par le notaire , de sorte que ladite vente, passée en fraude de ses droits, doit être annulée.
Il expose qu’au moment de la levée de l’option, Mme Z se trouvait obligée dans les termes de ceux de la promesse consentie par les promettants, qu’elle ne pouvait avoir plus de droits que celui auquel elle s’est substituée, à savoir la SAFER, compte tenu de la rédaction d’une clause dérogeant à l’article 1583 du code civil dans la promesse de vente dont était bénéficiaire initialement la SAFER. Il estime ainsi que Mme Z ne peut prétendre être devenue propriétaire des parcelles après avoir levé l’option ou encore que la vente était parfaite à cette date et que, dans ces conditions, la vente n’est intervenue que le 16 septembre 2016.
Il affirme que sa volonté ferme et définitive d’exercer son droit de préemption est incontestable, que celui-ci n’a jamais été purgé, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas poursuivi en annulation une vente qui n’avait encore eu lieu.
Il insiste sur sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la conclusion de cette vente en fraude de ses droits.
Sur des demandes reconventionnelles de Mme Z:
-comme l’a retenu le tribunal, la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail rural avec M. E ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, d’autant qu’aucune mise en demeure n’a été effectuée en application de l’article 411-37 I.3 du Code rural et de la pêche maritime,
- en application des articles L 323-14 et L 411-37 du Code rural, M. E, associé d’un GAEC, peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que l’obligation d’aviser le bailleur de la mise à disposition du fond ne soit assortie d’une quelconque sanction.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2021, Mme K Y épouse Z demande à la cour de :
Vu les articles L412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L411-37 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
- débouter M. X-R E de l’ensemble de ses demandes.
- condamner M. E au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de dommage et intérêts en raison d’une procédure parfaitement abusive.
- condamner M. E au paiement de la somme de 3.000 e en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions de l’article L 412-1 du code rural, elle fait valoir que:
- le droit de préemption du preneur en place est écarté lorsque les mutations ont lieu entre parents jusqu’au 3ème degré,
- le pacte de préférence prime sur le droit de préemption du preneur en place lorsque ledit pacte est stipulé dans un acte de donation partage entre cohéritiers, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle expose s’être désistée de sa demande de voir déclarer parfaite la vente des parcelles litigieuses après la levée de l’option intervenue le 18 novembre 2013 dans la mesure où les consorts Y ont accepté de respecter le pacte de préférence.
Elle estime que la vente intervenue le 16 septembre 2016 n’est que la conséquence l’exécution du pacte de préférence après la levée d’option du 30 novembre 2013 et c’est donc à cette dernière date qu’il convient de se placer pour apprécier les conditions d’exercice d’application des dispositions de l’article L 412-1 du code rural
Elle souligne que le fait d’avoir abandonné la voie judiciaire pour régulariser un acte amiable n’a pas pour conséquence de lui faire perdre le fondement juridique initial, à savoir une vente parfaite depuis la levée d’option, élément qui est d’ailleurs repris dans l’acte notarié du 16 septembre 2016, confirmant que la vente querellée a bien été réalisée en exécution du pacte de préférence et non pas comme une vente classique.
Selon leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2021, Mme M F AB Y et Mme Q C demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains,
- donner acte à Mmes M F et O C qu’elles s’en rapportent à la justice sur la demande d’annulation de l’acte de vente reçu par Me P H, notaire à Aspres sur Buech, en date du 16 septembre 2016.
- dire et juger que cette annulation, si elle devait être prononcée, ne portera que sur les parcelles exploitées par M. E, à savoir :
Sur la commune de Venterel:
[…]
[…]
[…]
C 0446 GASTINEL 19.50
C 0453 GASTINEL 3.00
C 0472 GASTINEL 9.40
C 0496 L’ADRECH 8.00
C 0497 L’ADRECH 14.75
C 0525 CLOS DE BOUTOT 25.70
C 0551 CLOS DE BOUTOT 15.90
C 0557 DETRET 68.60
C 0562 DETRET 30.90
C 0705 LE VILLARD 84.50
C 0739 LE PLAN DE SIBLET 14.10
C 0761 LE PLAN DE SIBLET 8.40
C 0762 LE PLAN DE SIBLET 26,85
C 0763 LE PLAN DE SIBLET 41.90
C 0765 LE PLAN DE SIBLET 1.32
C 0788 LE PLAN DE SIBLET 30.80
C 0789 LE PLAN DE SIBLET 36.10
C 0791 LE PLAN DE SIBLET 7.70
C 0798 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 19.60
C 0799 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 75.00
C 0800 L’OUBERIE ET COUMOUDIARD 11.10
C 1065 LE VILLARD 17.00
C 1067 LE VILLARD 0,60
C 1083 DETRET 33,09
Sur la commune de Taillard :
[…]
- donner acte à Mmes M F et O C qu’elles offrent de restituer à Mme Y épouse Z le prix perçu en cas d’annulation,
- dire et juger que les autres parcelles cédées aux termes de l’acte du 16 septembre 2016 demeureront la propriété de Mme AC AD AE Y épouse Z,
- déclarer irrecevable en appel la demande de condamnation solidaire de Mmes F et C à payer à M. E la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouter M. E de toutes autres demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de Mmes
M F,et O C,
- condamner M. X-R E à payer à Mmes M F et O C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles s’en rapportent à la justice sur la demande d’annulation de l’acte de vente reçu par Me H à Aspres sur Buech, en date du 16 septembre 2016 formulée par M. E et en cas d’annulation elles proposent de restituer le prix perçu, soit la somme de 12.550 € à Mme Y épouse Z.
Elles estiment que la demande de condamnation à la somme de 10.000 € de dommages-intérêt formée à leur encontre n’est pas recevable étant donné que l’appel du jugement est limité et que la déclaration ne faisait pas appel de ce chef et si une telle demande est jugée recevable, elles n’ont commis aucune faute, qu’elles n’ont pas cherché à évincer M. E de ses droits et qu’il appartenait au notaire, chargé de régulariser la cession, de procéder à la purge éventuelle du droit de préemption.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la vente
Selon l’article L 412-1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré.
L’acte de partage transactionnel et forfaitaire entre les consorts Y ( dont J Y et K Y épouse Z) en date des 9 et 11 septembre 1995, reçu par devant Me F, notaire, prévoit en page 13 une clause intitulée ' Pacte de préférence ' et libellée comme suit:
' Dans le cas où l’un des copartageants déciderait de vendre les bien attribués à chacun d’eux, il s’oblige à les offrir à son copartageant qui aura la priorité sur tout acquéreur éventuels, à prix et conditions égaux. Le bénéficiaire de ce pacte de préférence aura, pour faire connaître sa décision, un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée lui faisant connaître le prix et les conditions de la vente. Passé ce délai et sans manifestation de volonté de sa part, ledit bénéficiaire sera déchu de son droit de préférence (…)'
Il n’est pas contesté que par acte du 19 novembre 1998, M. J Y a cédé la nue-propriété de ses biens à sa fille, Mme L Y et en a conservé l’usufruit.
Il ressort des pièces produites que:
- M. J Y et Mme L Y ont régularisé une promesse unilatérale de vente le 21 mai 2012 des parcelles de terre reçues en vertu de l’acte de partage,
- par courrier recommandé avec réception en date du 18 novembre 2013, Me D, notaire, représentant les consorts Y, a notifié à Mme K Y épouse Z ( soeur d’J Y), conformément au pacte de préférence précité, leur intention de vendre les parcelles litigieuses,
- par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Me D le 30 novembre 2013, Mme Z a exercé son pacte de préférence, précisant qu’elle serait pour la suite de cette vente représentée par Me H, notaire.
Or, contrairement aux affirmations de l’appelant, l’acceptation de l’offre de vente formulée en exécution d’un pacte de préférence vaut vente. Ainsi, la vente était parfaite après l’exercice par Mme Z de son pacte de préférence, à savoir le 30 novembre 2013 et ce, dans le respect des conditions édictées à l’acte de partage en date des 9 et 11 septembre 1995.
Il apparaît que Mme Z s’est heurtée à l’inaction des vendeurs, qu’elle a été contrainte de leur faire sommation le 03 avril 2014 d’avoir à régulariser l’acte authentique de vente, qu’un rendez-vous a été fixé le 25 juin 2014 entre Me H et Me D auquel les consorts Y ne se sont pas présentés, que fin novembre 2014, Me H a informé Me D de la volonté de Mme Z de poursuivre l’acquisition à la levée d’option contenue dans le pacte de préférence et qu’enfin le 28 janvier 2015, Me H a dressé un procès-verbal de carence, les consorts Y, bien destinataires d’une sommation à comparaître afin de régulariser l’acte authentique, étant défaillants.
C’est en l’état de cette situation que Mme K Z a fait assigner les consorts Y devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’entendre dire et juger parfaite la vente intervenue après l’exercice par la demanderesse de son pacte de préférence le 30 novembre 2013.
Le fait pour Mme Z de s’être désistée de son action suite à un rapprochement entre les parties ne peut s’analyser en une renonciation de sa part à se prévaloir de l’exécution du pacte de préférence, ce qui est parfaitement contredit par la chronologie des événements sus rappelée laquelle met en évidence la volonté de poursuivre l’acquisition dans le cadre du pacte de préférence.
En effet, elle a uniquement renoncé à la procédure introduite pour assurer la sanction du non respect de ses droits par les consorts Y, ces derniers ayant accepté de respecter ce pacte de préférence.
La vente régularisée le 16 septembre 2016 est bien consécutive à l’exercice de l’option liée au pacte de préférence. Il ne s’agit donc pas une nouvelle vente ' classique’ de gré à gré comme le prétend l’appelant.
L’acte notarié rappelle en page 7 les dispositions relatives au droit de préférence insérées dans l’acte de partage entre les consorts Y et que par courrier LRAR en date du 30 novembre 2013, Mme K Z a fait part de son souhait d’exercer son droit de préférence.
Il est par ailleurs précisé que:
- le présent acte n’est pas soumis au droit de préemption de la SAFER en raison des faits suivants: ' Le droit de préemption dont est lui-même titulaire l’acquéreur est prioritaire par rapport à celui de la SAFER. L’acquéreur est titulaire d’un pacte de préférence, de plus Mme Z était la soeur de M. Y J, et la tante de Mme C ( L Y)' ( page 13),
- le partage a été ' consenti et accepté sous diverses charges et conditions et notamment un droit de préférence au profit des consorts Y, lequel est aujourd’hui sans objet du fait de la renonciation aux présentes à ce droit de préférence par les co-partageants, à l’exception de Mme Z acquéreur aux présentes et qui a exercé son droit de préférence'
Le notaire instrumentaire a clairement considéré que la vente litigieuse était faite en application stricte du pacte de préférence.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que l’acte de donation partage des 9 et 11 septembre 1995 énonce que ' En cas de mutation à titre gratuit du bien, objet du pacte de préférence, pour quelque cause et forme que ce soient, les héritiers, ayants droits ou ayants cause du nouveau propriétaire devront respecter ce pacte de préférence.'
En l’occurrence, Mme L Y divorcée C, a fait donation à sa fille Mme O C en 2014 de la nue-propriété des biens qu’elle avait reçus de son père, que s’agissant d’une mutation à titre gratuit, Mme O C devait respecter le pacte de préférence.
Enfin, il ne peut être soutenu que la condition de l’article L 412-1 du code rural faisant réserve expresse du droit de préemption du preneur en cas d’aliénation à titre onéreux entre parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus n’est pas remplie, dès lors que lorsque Mme Z a exercé son pacte de préférence, rendant ainsi la vente parfaite, à savoir le 30 novembre 2013, elle était la soeur de M. J Y et la tante de Mme L Y divorcée C.
En conséquence, le droit de préemption du preneur a été écarté à juste titre par le premier juge conformément à l’exclusion expressément prévue à l’article L 412-1 susvisé et dont il a été démontré que les conditions sont parfaitement remplies.
La demande d’annulation de la vente formée par M. E ne peut qu’être rejetée.
Par voie de conséquence, il en sera de même pour sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à cette vente.
Sur la demande reconventionnelle de Mme K Y épouse Z
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail formée par Mme Z.
En cause d’appel, de telles dispositions ne font l’objet d’aucune discussion puisque Mme Z, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Mme Z ne justifiant pas de la part de M. E d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera également confirmée sur ce point.
Au regard de la solution apportée au présent litige, M. E doit être débouté de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X-R E à payer à Mme K Y épouse Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-R E à payer à Mme M F AB Y et Mme Q C la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-R E aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Référé
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Faux ·
- Préjudice ·
- Possession ·
- Appel téléphonique ·
- Véhicule ·
- Référence ·
- Titre
- Lot ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Parking ·
- Soulte ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Responsable
- Inondation ·
- Bailleur ·
- Réticence dolosive ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Climatisation ·
- Loyer
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Point de vente ·
- Hebdomadaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Magasin ·
- Huissier ·
- Pâtisserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Testament ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Biens ·
- Dette ·
- Rapport ·
- Intérêt ·
- Mère
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Péremption d'instance ·
- Amiante ·
- Mer
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Vente ·
- Commission ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Pacte de préférence ·
- Droit de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Habitat ·
- Diamant ·
- Mutuelle
- Transport ·
- Management fees ·
- Sociétés ·
- Intégration fiscale ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Contrôle ·
- Tva
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.