Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 3 mars 2022, n° 19/14726
TPBR Digne 26 août 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de préemption

    La cour a estimé que le droit de préemption du preneur a été écarté à juste titre, car les conditions de l'article L 412-1 du code rural étaient remplies, et que la vente était consécutive à l'exercice du pacte de préférence.

  • Rejeté
    Inaction des consorts Y

    La cour a jugé que l'inaction des consorts Y ne justifiait pas l'annulation de la vente, car M me Z avait exercé son droit de préférence dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la vente en fraude de ses droits

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la vente n'avait pas été réalisée en fraude des droits de l'appelant, car le droit de préemption avait été respecté.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas agi de manière abusive dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/14726
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14726
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne, 26 août 2019, N° 5117000091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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