Infirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 févr. 2021, n° 20/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hagueneau, JEX, 5 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 21/114
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Christine BOUDET
Le 22 février 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01694 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HK7W
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2020 par le Juge de l’exécution de HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.S.U. CDA CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. AUTRE CHOSE BROGLIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. FREY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en référé, a notamment condamné la société CDA Concept à payer à la société Autre Chose Broglie les somme de':
-6069 € à titre de provision à valoir sur les travaux de finition et reprises autorisés,
-7343,71 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation durant les jours de travaux,
-1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté le 15 novembre 2017 à l’encontre de cette ordonnance, dûment signifiée.
Parallèlement, la société Autre Chose Broglie a, le 25 septembre 2017, fait assigner la société CDA Concept devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant au fond, afin de demander sa condamnation aux sommes visées dans l’ordonnance du 18 octobre 2017.
En exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2017 revêtue de la formule exécutoire le 18 octobre 2017, Me A Z-X-Y, huissier de justice à Brumath, a le 24 mai 2018 et à la demande de la société Autre Chose Broglie, signifié auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne un procès-verbal de saisie attribution pour un montant global de 15'647,20 euros à concurrence des sommes dont cette banque est personnellement tenue
envers la société CDA Concept.
Cette saisie-attribution a été dénoncé le 28 mai 2018 à la société CDA Concept.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2018, la société CDA Concept a fait assigner la société Autre chose Broglie devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Haguenau en contestation de la saisie-attribution du 24 mai 2018.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 14 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a annulé pour excès de pouvoir l’ordonnance du 18 octobre 2017 en ce qu’elle a condamné la société CDA Concept à payer à la société Autre Chose Broglie les sommes de 6069 € et de 7343,71 11 € et l’a infirmée notamment en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A Z-X Y a, courant décembre 2018, donné mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Banque populaire.
Par jugement au fond du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société CDA Concept à payer à la société Autre chose Broglie les somme de 6069 € à titre de dommages intérêts pour réparer le préjudice matériel de la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 7343,71 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision non assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le juge de l’exécution délégué au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la contestation de la société CDA Concept au motif que cette société ne démontrait pas ni même ne prétendait pas avoir dénoncé la contestation à l’ huissier de justice ayant procédé à la saisie, en contravention avec l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La société CDA Concept a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 25 juin 2020 étant observé que ni la lettre de notification de la décision du 5 juin 2020 ni l’avis de réception de ladite lettre ne figure au dossier de première instance.
Par écritures d’appel notifiées le 30 novembre 2020, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de':
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2018,
Prononcer la caducité de la dénonciation de la saisie-attribution du 28 mai 2018
En toute hypothèse,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
Ordonner la restitution des sommes saisies entre les mains de CDA Concept
Débouter la partie adverse de ses demandes y compris de tout appel incident
Condamner la société Autre Chose Broglie à verser à la société CDA Concept une somme de
3000 € en réparation du préjudice né de la reprise d’exécution forcée réalisée de façon abusive par la défenderesse et intimée,
Condamner la société Autre chose Broglie à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par écritures notifiées le 29 octobre 2020, la société Autre Chose Broglie conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l’appel et subsidiairement, demande à la cour, statuant à nouveau, de':
Dire et juger que l’acte de saisie attribution était parfaitement régulier et bien fondé,
Constater que cette saisie a été levée aux frais de l’intimé et que la demande de mainlevée est devenue sans objet,
Débouter la société CDA Concept de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
La condamner à la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte par ailleurs des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir le délai et que, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est justifié de la notification le 11 juin 2018, par Me Niel à
Me X Y Z, de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution à la société Autre Chose Broglie à l’initiative de la société CDA Concept.
L’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution a été signifiée le 8 juin 2018 qui était un vendredi. Le lendemain de ce jour étant un samedi, le délai de dénonciation a été prorogé au lundi 11 juin 2018.
La dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant ayant été ainsi effectuée dans le
délai prévu à l’article R211-11, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution par la société CDA Concept.
Au fond
Au soutien de sa demande d’annulation et en mainlevée consécutive de la saisie pratiquée, l’appelante fait valoir':
1/que la saisie-attribution jointe à la dénonciation opérée le 28 mai 2018 ne comporte pas la signature de l’huissier de justice (article 648 du code de procédure civile),
2/que la dénonciation de la saisie-attribution ne renseigne pas quant à l’identité du clerc assermenté l’ayant délivrée,
3/que l’avis de réception électronique que doit adresser le tiers saisi conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas produit (article 663 du code de procédure civile),
4/qu’il n’est pas justifié du consentement préalable émanant du tiers saisi à se voir délivrer les procès-verbaux de saisie-attribution par voie dématérialisée,
5/que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution comporte des provisions sur frais futurs qui n’avaient pas à y figurer aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
6/que la société Autre Chose Broglie a par courrier officiel du 23 novembre 2017, suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise par devant la cour d’appel de Colmar
7/que la société Autre Chose Broglie n’a pas entendu solliciter la radiation de l’appel dans le délai de l’article 526 du code de procédure civile
8/que l’assignation au fond par devant le tribunal de grande instance de Strasbourg a été délivrée pendant le cours de la procédure de référé intentée également devant cette juridiction,
9/que la reprise de l’exécution forcée est postérieure à l’audience de plaidoiries initiale en appel et est concomitante du rejet de la requête en radiation.
Les moyens n° 1 à 4 inclus sont des moyens de nullité pour vices de forme.
Or, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’ invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’appelante n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun grief que lui auraient causé les irrégularités dénoncées.
La nullité de la saisie-attribution contestée ne peut donc être prononcée de ces chefs.
La circonstance évoquée au point 5 que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus mentionne des diligences non encore exécutées par l’huissier instrumentaire telles que le certificat de non contestation de la saisie-attribution, la signification de l’acquiescement total, la mainlevée de la quittance de saisie-attribution et la
notification au débiteur, n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de la saisie-attribution mais à limiter les sommes pour laquelle elle a été délivrée.
En l’espèce, il a été donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse dès le mois de décembre 2018 sans frais pour la société CDA Concept.
Les points n° 6 à 9 tendent à voir juger que la saisie-attribution pratiquée avait un caractère abusif , que la mainlevée de cette saisie doit être en conséquence ordonnée et à voir condamner la société Autre Chose Broglie à paiement de dommages intérêts pour abus de saisie, en application des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Au soutien de sa prétention, la société CDA Concept explique que la société adverse a saisi le tribunal de grande instance au fond avant même le prononcé de l’ordonnance de référé, qu’il s’agit manifestement d’une man’uvre afin d’obtenir des fonds dont le recouvrement dans le cadre de l’infirmation de la décision était des plus aléatoires'; que la société adverse aurait dû saisir le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg seul compétent pour octroyer une éventuelle provision.
Elle ajoute que la société Autre Chose Broglie avait par courrier officiel du 23 novembre 2017 décidé de suspendre toutes mesures d’exécution forcée contre l’ordonnance querellée, a introduit mais hors délai une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, laquelle a été déclarée irrecevable avant que de reprendre brutalement l’exécution forcée au mois de mars 2018, alors que, dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé et en l’état de dépôt de conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, il n’y avait ni urgence ni nécessité.
La société intimée conteste les man’uvres qui lui sont imputées en indiquant qu’elle a multiplié les démarches amiables pour obtenir une exécution volontaire de l’ordonnance de référé mais en vain'; qu’elle avait notamment accepté de suspendre les mesures d’exécution dans le cadre de pourparlers qui n’ont pas abouti et qu’elle était fondée, après mise en demeure infructueuse adressée le 29 mars 2018 à échéance du 17 avril 2018, à faire exécuter le titre exécutoire dont elle bénéficiait, ce d’autant plus que les travaux objets du litige, affectés de malfaçons, ont été effectués en 2015.
Pour preuve de sa bonne foi, elle justifie avoir fait donner mainlevée de la saisie-attribution querellée dès le 21 décembre 2018.
Il ne résulte pas de l’historique des relations processuelles entre les parties que la société Autre Chose Broglie, qui n’avait pas à saisir le juge de la mise en état pour obtenir une provision alors qu’elle détenait un titre exécutoire, ait abusé de son droit en faisant exécuter à ses risques et péril, en mai 2018, l’ordonnance de référé du 18 octobre 2017, exécutoire par provision.
Au demeurant, cette société a, dès l’annulation de l’ordonnance de référé litigieuse, ordonné la mainlevée de la saisie.
Il n’ y a donc pas lieu de déclarer la saisie-attribution litigieuse abusive ni d’allouer des dommages intérêts à la société CDA Concept.
La société appelante reconnaît elle-même que la société adverse a demandé à son huissier de se dessaisir des fonds versés par la société CDA Concept.
Il y a donc lieu de penser que, selon toute vraisemblance, les fonds saisis attribués ont recrédités sans frais pour elle, les comptes de la société CDA Concept, ainsi que l’indique sans être démentie la société Autre Chose Broglie.
En tant que de besoin, il sera ordonné la restitution des sommes saisies'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées en ce sens que même si la contestation était recevable, les prétentions élevées par la société CDA Concept n’étaient pas fondées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société CDA Concept sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la société Autre Chose Broglie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
DECLARE recevable la contestation élevée par la société CDA Concept à l’encontre de la mesure de saisie-attribution du 24 mai 2018, dénoncée le 28 mai 2018,
Au fond,
DÉBOUTE la société CDA Concept de ses demandes tendant à voir annuler ladite saisie-attribution et prononcer la caducité de la dénonciation de la saisie-attribution,
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse aux frais de l’intimée et qu’en conséquence la demande de mainlevée est devenue en tout état de cause sans objet,
ORDONNE en tant que de besoin la restitution des sommes saisies entre les mains de la société CDA Concept,
DÉBOUTE la société CDA Concept de sa demande de dommages intérêts pour exécution forcée abusive,
DÉBOUTE la société CDA Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CDA Concept à payer à la société Autre Chose Broglie la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CDA Concept aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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