Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 nov. 2021, n° 20/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 27 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 10/11/2021
à
Me PETIT
Me LOPES
MV/FH/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04457 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3F4
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 27 AOUT 2020 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. JADOULAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur Y Z X
né le […] à BONDOUKOU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et concluant par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2021, devant Mme C D-E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme C D-E indique que l’arrêt sera prononcé le 10 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D-E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme C D-E, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffier
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 août 2020 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant M. Y Z X à son employeur la société Jadoulau, s’est déclaré compétent, a rejeté la demande de la société au titre de la contestation sérieuse, a constaté que la société a effectué les démarches auprès de Pôle emploi et régularisé la situation pour que M. X bénéficie du chômage partiel à hauteur des sommes et au titre des périodes précisées au dispositif, a condamné en tant que de besoin la société à verser ces sommes à titre de provision en deniers et quittances au salarié, a condamné la société à payer à titre de provision au salarié en deniers et quittances la somme de 150 euros net au titre de la période du 1er au 12 mars 2020, a
ordonné à la société de remettre à M. X les bulletins de paie des mois de mars, avril, mai et juin 2020 conformes à la décision, a rejeté la demande de la société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens de la procédure à la charge de la société Jadoulau ;
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2020 par la société Jadoulau à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 31 août précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant suivant exploit d’huissier délivré le 28 octobre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de M. Y Z X, intimé, effectuée par voie électronique le 3 novembre 2020 ;
Vu le rabat de clôture prononcé le 8 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2021 qui pour l’essentiel a débouté M. X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la société Jadoulau, rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020 par lesquelles la société appelante, faisant valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la demande portant sur la période du 1er au 13 mars 2020 au motif qu’existe une contestation sérieuse, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, prie la cour de dire que la juridiction des référés n’est pas compétente pour examiner la demande de rappels de salaires formulée par M. X pour la période du 1er au 13 mars 2020, de débouter M. X de sa demande de rappel de salaire à titre de provision portant sur la période du 1er au 13 mars 2020, de le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021 aux termes desquelles la partie intimée, faisant valoir que la demande d’incompétence est mal fondée et que l’appelante n’a pas conclu au défaut de pouvoir, soutenant que la contestation élevée par la société n’est pas sérieuse, prie la cour de déclarer la société Jadoulau mal fondée en l’intégralité de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de référé entreprise, de débouter la société de ses demandes ou de toute prétention plus ample ou contraire, de condamner la société à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 02 septembre suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 décembre 2020 par l’appelante et le 9 avril 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Y Z X est entré au service de la société Jadoulau en qualité d’agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 août 2019.
La convention applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le salaire brut de M. X s’élevait à 651,95 euros pour 65 heures mensuelles.
A compter du 14 mars 2020, la société Jadoulau, du fait de son activité de discothèque, a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en référé notamment d’une demande de provision à valoir sur un rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020.
La juridiction saisie statuant par décision du 27 août 2020, dont appel, s’est prononcée comme indiqué précédemment.
****
L’article R.1455-5 du code du travail dispose « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R 1455-6 du même code énonce « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, l’article R 1455-7 du même code prévoit que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour rappelle que le conseil de prud’hommes ne peut, lorsqu’il statue en référé sur le fondement des articles R.1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, trancher le litige sur le fond et que si la mesure ou la provision demandée a précisément pour objet de trancher une contestation sérieuse, le juge des référés perd alors son pouvoir de juger et le litige relève de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, la société Jadoulau soutient que le salarié à compter du 1er mars 2020 ne s’est plus présenté sur son lieu de travail n’étant semble-t-il plus en mesure d’assumer ses engagements contractuels auprès d’elle puisque travaillant par ailleurs, qu’à compter de la date de fermeture le salarié a bénéficié d’une indemnisation au titre du chômage partiel, qu’il était donc en absence injustifiée du 1er au 13 mars 2020. Elle fait valoir que M. X prétend avoir été dispensé d’activité sans en apporter la preuve, qu’il n’a toujours pas justifié son absence en dépit d’une mise en demeure. Elle conteste la valeur et la portée des pièces versées par le salarié.
Elle conclut qu’il existe sur la période du 1er au 13 mars 2020 une contestation sérieuse sur le droit de M. X qui ne peut relever de la compétence de la formation de référé.
Le salarié oppose tout d’abord que le litige ne soulève pas une question relative à la compétence mais que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés de sorte que la société qui n’a pas conclu en ce sens doit être déboutée.
Par ailleurs, il réfute le caractère sérieux de la contestation soulevée par l’employeur en indiquant que ce dernier a refusé de lui fournir du travail sur la période litigieuse après avoir tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail de sorte que l’absence ne peut être constitutive d’une absence injustifiée de nature à libérer l’employeur de son obligation de payer le salaire convenu.
La cour retient que les demandes formulées par M. X devant la juridiction des référés ne sont pas des mesures conservatoires ou de remise en état relevant de l’application de l’article R.1455-6 du
code du travail mais qu’elles constituent des mesures susceptibles d’être ordonnées ou des provisions susceptibles d’être allouées sur le fondement des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Or au vu des moyens débattus et des pièces versées de part et d’autre, la cour retient que la demande de M. X en ce qu’elle porte sur la période du 1er au 13 mars 2020 se heurte à une contestation sérieuse au motif qu’elle nécessite de trancher le point litigieux relatif au caractère injustifié ou non de son absence à son poste de travail.
A cet égard la cour rappelle que si l’employeur a l’obligation de payer le salaire et ne peut s’exonérer de son obligation en ne fournissant pas de travail, il reste que le salaire étant la contrepartie du travail il appartient au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur, ce qui exclut le fait d’être en absence injustifiée dés lors que le salarié qui se soustrait à l’autorité de l’employeur ne se trouve plus à sa disposition.
L’appréciation de cette question préalable, sur laquelle porte la demande du salarié, ne présente pas un caractère d’évidence en fait.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse sur le droit au paiement des salaires réclamés sur la période du 1er au 13 mars 2020, la demande excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.
Il convient donc de dire que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a lieu à référé, la cour retenant que les demandes de la société, en dépit de leur formulation, tendent à ces fins et que c’est donc en vain que le salarié soulève que cette dernière n’a pas conclu au « défaut de pouvoir » du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Jadoulau au paiement d’une provision à valoir sur le salaire du 1er au 12 mars 2020 et a rejeté sur ce point la contestation sérieuse.
Succombant, M. X sera condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société Jadoulau une somme que l’équité commande de fixer à 100 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ses dispositions condamnant la société Jadoulau au paiement d’une provision à valoir sur le salaire du 1er au 12 mars 2020 et rejetant sur ce point la contestation sérieuse ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la demande de rappel de salaire de M. Y B X portant sur la période du 1er au 13 mars 2020 se heurte à une contestation sérieuse ;
Par suite,
Dit qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
Condamne M. Y B X à payer à la société Jadoulau une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. Y B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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