Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2021, n° 20/03269

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 22 juin 2021, n° 20/03269
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03269
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 19 mars 2020, N° 2019F00578
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

13e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2021

N° RG 20/03269 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6GR

AFFAIRE :

S.A.S. CAMPING LE MONTBARTOUX

C/

SAS FRANFINANCE LOCATION

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00578

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Z

A

Me Anne-laure DUMEAU

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. CAMPING LE MONTBARTOUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 839 295 664

Lieu dit le Montbartoux

[…]

Représentant : Me Z A de la SELEURL MINAULT A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 – N° du dossier 20200251

Représentant : Me Marie Caroline JOUCLARD, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

APPELANTE

****************

SAS FRANFINANCE LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 314 975 806

[…]

[…]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42800

Représentant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020

S.E.L.A.R.L. X Y mission conduite par Me X Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté PRESTATECH

[…]

[…]

Défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par acte sous seing privé du 30 août 2018, la SAS Camping le Montbartoux a conclu avec la SAS Agilease un contrat de location d’un copieur Olivetti MF222 moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 190 euros HT, soit 228 euros TTC. Le procès-verbal de réception a été signé le 20 septembre 2018 par le fournisseur, la société Prestatech, et par la société locataire.

Le 31 août 2018, la société locataire a signé un contrat de maintenance du matériel MF222 avec la société Prestatech exerçant sous l’enseigne PSA.

Selon contrat du 1er octobre 2018, la société Agilease a vendu le matériel, objet du contrat de location conclu avec le camping le Montbartoux, à la société Franfinance location (la société Franfinance). Cette cession a été notifiée à la société locataire par courrier daté du 11 octobre 2018.

La société locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2019, la société Franfinance l’a mise en demeure de s’acquitter sous quinzaine des loyers impayés au titre des échéances de décembre 2018 à février 2019, précisant qu’à défaut le contrat pourrait être résilié.

Par courrier recommandé du 26 février 2019, la société Franfinance a notifié la résiliation du contrat à la société locataire et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 12 893,29 euros et de restituer le matériel loué.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2019 adressé à la société Franfinance, la société Camping le Montbartoux a indiqué que le copieur n’était pas fonctionnel, que le fournisseur n’avait pas versé le prix de rachat de son ancien copieur et a demandé le remboursement des échéances qu’elle prétendait indûment prélevées ainsi que la 'récupération du photocopieur’ par la société Franfinance.

Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Prestatech et a désigné la Selarl X Y en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Franfinance a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 30 septembre 2019 à hauteur de 14 868,62 euros et ce, à titre de garantie.

Interrogé par la société locataire, le liquidateur de la société Prestatech lui a indiqué, par courrier du 25 novembre 2019, qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat souscrit entre elles en lui indiquant qu’il convenait de procéder à la résiliation de ce contrat au jour du jugement d’ouverture, soit le 10 septembre 2019.

Saisi le 5 juillet 2019 par la société Franfinance, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 20 mars 2020, a :

— constaté l’absence de la Selarl X Y, ès qualités ;

— condamné la société Camping le Montbartoux à verser à la société Franfinance la somme de 13 544,33 euros avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du 26 février 2019 et jusqu’à parfait paiement ;

— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

— ordonné à la société Camping le Montbartoux de restituer à ses frais le copieur Olivetti MF222, objet du contrat de location avec l’ensemble de ses accessoires et documents (connectiques, notice d’utilisation, carnet d’entretien) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, la société Ardèches, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant deux mois ; dit que passé ce délai, il appartiendra à la société Franfinance de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;

— condamné la société Camping le Montbartoux à payer à la société Franfinance la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Camping le Montbartoux aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2020, la société Camping le Montbartoux a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 10 septembre 2020, par acte d’huissier remis à personne habilitée, à la Selarl X Y, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance de référé du 5 novembre 2020, la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Camping le Montbartoux.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, ses premières conclusions notifées le 13 octobre 2020 ayant été signifiées le 19 octobre 2020 à la Selarl X Y, ès qualités, la société Camping le Montbartoux demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

— dire et juger recevables ses demandes ;

Y faire droit ;

A titre principal,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu’elle a conclu avec la société Prestatech, représentée par son liquidateur, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet au 1er décembre 2020 (sic) ;

En conséquence,

— déclarer caduc le contrat conclu avec la société Franfinance venant aux droits de la société Agilease, à compter du 1er décembre 2020 (sic) ;

En conséquence,

— débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes à son encontre;

A titre subsidiaire,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

— réputer non écrite la clause résolutoire stipulée à l’article 14 du contrat de location ;

En conséquence,

— prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Franfinance à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle le contrat de fourniture a disparu en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Prestatech ;

— dire et juger qu’elle n’est donc redevable que des impayés de loyers échus du 1er décembre 2018 au 10 septembre 2019, soit 9 mois de loyers ;

En conséquence,

— réduire à la somme de 1710 euros HT le montant des condamnations mises à sa charge ;

— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

— infirmer le jugement en ce qu’il :

— l’a condamnée à verser à la société Franfinance la somme de 13 544,33 euros outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du 26 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,

— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— a ordonné la restitution à ses frais et sous astreinte du matériel loué ;

Statuant à nouveau,

— modérer le montant de la clause pénale constituée par le montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat et par une pénalité égale à 10% de cette somme, en raison

de son caractère excessif ;

— limiter à la somme de 1900 euros HT le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;

— débouter la société Franfinance de toutes demandes à son encontre ;

En tout état de cause,

— débouter les sociétés Franfinance et Prestatech de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; – condamner in solidum les sociétés Franfinance et Prestatech à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Minault A agissant par maître Z A, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Franfinance, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2021, ses premières conclusions notifées le 8 janvier 2021 ayant été signifiées le 14 janvier 2021 à la Selarl X Y, ès qualités, par acte remis à personne habilitée, demande à la cour de :

— déclarer la société Camping le Montbartoux recevable mais mal fondée en son appel ;

En conséquence,

— déclarer irrecevables les nouvelles demandes et moyens développés par la société Camping le Montbartoux dans ses conclusions d’appel n°2 en date du 11 mars 2021, faute d’avoir été formulées dans ses conclusions d’appel n°1 ;

A défaut, rouvrir les débats pour permettre un échange contradictoire sur ces demandes et moyens formulés le 11 mars 2021,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

— condamner la société Prestatech à la garantir de toute condamnation, et fixer sa créance au passif de la société Prestatech à hauteur 14 868,62 euros ;

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

— condamner tout succombant aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Camping le Montbartoux recevable.

Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante :

La société appelante, se fondant sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile dont elle affirme qu’elles doivent être rapprochées des articles 564 et 565 du même code, soutient que ses prétentions visant à voir réputer non écrite la clause résolutoire prévue au contrat de location et à réduire le montant des condamnations, en particulier celui de l’indemnité de résiliation, ne sont pas des demandes nouvelles puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées dès la première instance et qu’elles visent à faire écarter les prétentions adverses. Elle explique avoir toujours critiqué les montants sollicités par la société Franfinance, que ce soit en première instance ou dans ses premières conclusions et que la demande relative à la clause résolutoire qui vise à constater que le contrat de location n’a pas été résilié par la société Franfinance mais qu’il est bien caduc à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Prestatech, tend au soutien de la demande de caducité qui a toujours été présentée et à obtenir le débouté de la demande en paiement. Elle ajoute qu’il en est de même de la demande sollicitant la remise de l’indemnité de résiliation de sorte que ces deux demandes sont recevables

La société Franfinance, après avoir relevé que dans ses deuxièmes conclusions, la société locataire, outre ses premiers moyens qu’elle a développés, a formulé deux nouvelles prétentions visant à voir déclarer non écrite la clause de résiliation du contrat de location et à défaut à réviser le montant de l’indemnité de résiliation, expose que ces prétentions nouvelles sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, observant en outre que ni la clause de résiliation ni l’indemnité de résiliation n’ont été critiquées devant le tribunal et que l’appelante ne saurait justifier ces nouvelles demandes par ses propres premières conclusions. Elle conteste que les dispositions de l’article 910-4 soient appréciées à la lumière des articles 564 et 565 du code de procédure civile, assertion qui n’est fondée sur aucun texte et qui viendrait à vider de sa substance le premier article sur lequel elle se fonde, de sorte que la cour n’aura à connaître que des moyens tirés de l’exception d’inexécution et de la caducité du contrat de location.

Elle sollicite la réouverture des débats pour observer le principe du contradictoire pour le cas où la cour déclarerait ces demandes nouvelles recevables.

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'

Les articles 564 et 565, relatifs aux conditions dans lesquelles de nouvelles prétentions peuvent être formulées en appel et à la définition de telles prétentions, sont sans portée sur l’application de l’article

910-4 qui impose aux parties, sous la réserve de l’alinéa 2 du même article et de l’article 567 du même code, de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu’elles soient ou non nouvelles, dès leurs premières conclusions.

Dans ses premières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, la société appelante a demandé à la cour, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

— y faire droit et réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

— dire et juger qu’elle pouvait exciper de l’exception d’inexécution,

— dire et juger que le contrat de fourniture est caduc,

— dire et juger que le contrat de financement est interdépendant et par voie de conséquence caduc également,

— débouter les sociétés Franfinance et Prestatech de l’ensemble de leurs demandes.

Il est manifeste que la demande de voir déclarée non écrite la clause résolutoire prévue au contrat dont la société Franfinance a sollicité l’application est une demande qui n’a pas été sollicitée dans ces premières conclusions et qu’elle ne peut être considérée comme une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses dans la mesure où il a été demandé l’application de cette clause depuis l’origine du litige ; celle-ci, en application de l’article 910-4 précité, est par conséquent irrecevable.

Il en est de même de la demande de révision ou de modération de la clause pénale formulée par la société appelante à l’appui de sa demande tendant à limiter à la somme de 1900 euros HT le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.

Les prétentions tendant à voir déclarée la clause résolutoire non écrite et à modérer la clause pénale, sollicitées dans les conclusions d’appel n° 2 et dans les conclusions postérieures, seront déclarées irrecevables.

Sur les manquements allégués à l’encontre de la société Prestatech et la demande de résiliation présentée à titre principal :

Se fondant sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-311 du 10 février 2016, l’appelante expose que contrairement à ce que prétend l’intimée, le contrat conclu avec le fournisseur prévoyait expressément le rachat de l’ancien matériel par deux fois, d’abord au moment de la souscription puis au moment du renouvellement, ces deux rachats étant expressément mentionnés dans les conditions particulières du contrat de fourniture, dans le bon de livraison du 20 septembre 2018 qu’elle communique et dans le mail adressé par le fournisseur le 25 septembre suivant. Elle soutient que ce rachat n’est jamais intervenu alors pourtant qu’il s’agissait d’une condition essentielle du contrat lui permettant de diminuer le coût de la location à hauteur de 4 410 euros HT. Elle en conclut que la société Prestatech n’a pas ainsi respecté ses obligations contractuelles de sorte que conformément aux articles 1217 et 1219 du code civil, elle est bien fondée à refuser d’exécuter sa propre obligation, 'à savoir le paiement des loyers’ et à obtenir la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle elle a cessé de payer les loyers, aux torts de la société Prestatech représentée par son liquidateur.

La société Franfinance expose que l’appelante qui soutient à présent que le contrat de fourniture serait résilié 'depuis le 1er décembre 2018, date à laquelle elle aurait pris acte des inexécutions contractuelles de son cocontractant', ne communique aucun document de nature à établir ses propos; elle expose qu’en effet, le contrat conclu avec la société Prestatech prévoit simplement que cette dernière 'réalisera le solde du contrat en cours’ de sorte que l’appelante ne faisant état d’aucune réclamation ou action de son précédent bailleur, il y a lieu d’en déduire que la société Prestatech a fait le nécessaire en exécution de ses obligations contractuelles ; qu’en outre le bon de livraison communiqué par l’appelante est inexploitable et qu’il en est de même de l’échange des mails en date des 25 et 27 septembre 2018 ; que de surcroît l’appelante n’a justifié d’aucune déclaration de créance régularisée auprès du liquidateur judiciaire de la société Prestatech au titre de ladite obligation de rachat, observant par ailleurs que l’appelante communique la copie de la mise en demeure qu’elle a adressée le 21 novembre 2019, plus de neuf mois après la résiliation du contrat de location, au liquidateur judiciaire de la société Prestatech au visa de l’article L.622-13 du code de commerce, celle-ci ne faisant état d’aucun grief.

L’intimée prétend qu’en tout état de cause, si la cour retenait le manquement de la société Prestatech à une obligation de rachat, ce rachat auquel il n’est fait aucune référence dans les conditions particulières du contrat de location n’entre pas dans le champ contractuel indivisible et ne saurait justifier l’anéantissement du contrat de prestation de service pour non-paiement du prix de rachat.

Les contrats conclus entre les parties le 31 août 2018 sont soumis aux dispositions résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sans influence, pour celles dont l’appelante demande l’application, des dispositions résultant de la loi 2018-287 du 20 avril 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat.

Le contrat de maintenance entre l’appelante et la société Prestatech, outre les prestations liées à la maintenance du photocopieur MF222 fourni par cette dernière et loué ensuite par les sociétés bailleresses, Agilease puis Franfinance, prévoyait le rachat d’un matériel au prix de 3 780 euros HT, soit 4 536 euros TTC, étant également précisé au titre des 'autres conditions particulières’ signées le même jour :

'Evolution du matériel à partir de 21 mois.

Solde du contrat en cours par nos soins, au renouvellement de celui-ci, rachat identique (3 780 € HT) + 4 ramettes de papier'

Si le bon de livraison communiqué sous la pièce 7 de l’appelante ne permet pas de constater l’installation du matériel MF222, objet du contrat de location, et la reprise de l’ancien matériel HP 410 dans la mesure où ce document est vierge de toute mention hormis le cachet de la société Prestatech, il ressort des mails également versés aux débats par l’appelante que le 25 septembre 2018, un salarié de la société Prestatech a demandé au représentant du camping du Montbartoux de lui faire parvenir 'une facture concernant le rachat de votre matériel afin de vous débloquer le montant de celle-ci’ sur laquelle devaient être stipulées 'les mentions légales obbligatoires', à savoir notamment la nature de la prestation '(facture de rachat matériel d’impression)' ainsi que le modèle, la marque et le n° de série de la machine dont le mail rappelait les références 'imprimante A4, HP 410, MY33F23QN’ ; en réponse, le camping a envoyé par mail du 27 septembre 2017, la facture annexée en pièce jointe qui, si elle n’est pas versée aux débats, a bien été reçue de la société Prestatech

comme en témoignent les mails adressés avec la lettre du 2 mai 2019 que la société locataire a envoyée à la société Franfinance, tous communiqués sous la pièce 10 de l’intimée.

Il ressort de ces éléments que la société Prestatech avait en sa possession l’ancien matériel repris à la société appelante et qu’il était convenu que la société fournisseur devait débloquer la somme de 3 780 euros au titre du solde du 'contrat en cours', celui-ci correspondant à un précédent contrat de location ; suite à plusieurs mails échangés avec la société locataire qui se plaignait de rester 'dans l’attente du rachat’ de son ancien photocopieur, la société Prestatech lui a indiqué, par mails des 8 et 9 novembre 2018, que sa facture avait été transmise au service facturation et qu’elle le relançait, ce qui démontre qu’elle acceptait de payer à la société locataire la somme prévue au titre du rachat.

L’appelante qui maintient dans ses écritures qu’aucun versement n’a été effectué par la société Prestatech en méconnaissance des engagements contractuellement convenus n’allègue pas avoir déclaré sa créance au passif de cette dernière qui, en liquidation judiciaire, n’a pas pu s’expliquer sur la réalisation de cette prestation, étant de plus observé que l’appelante ne fait état, comme le relève la société Franfinance, d’aucune difficulté dans ses rapports avec son précédent bailleur dont le contrat devait être soldé par la société Prestatech.

A supposer ce manquement avéré, la résolution judiciaire de ce contrat de prestation de services ne saurait cependant être prononcée pour ce motif dès lors que l’appelante n’a d’une part adressé à la société Prestatech aucune mise en demeure, par lettre recommandée, de s’exécuter du rachat du matériel HP410 et que d’autre part, en novembre 2019, après avoir eu connaissance de la liquidation judiciaire de cette dernière, le conseil de l’appelante a demandé au liquidateur judiciaire s’il entendait poursuivre le contrat, aucune difficulté d’exécution de celui-ci n’étant alors évoquée dans l’intérêt de la société locataire. En outre, ce manquement ne saurait entraîner la résiliation du contrat de maintenance dès lors que le versement prévu à titre de rachat d’un précédent matériel ne constituait pas une obligation tenant à l’essence même de ce contrat.

Il est cependant constant que le liquidateur judiciaire de la société Prestatech, par courrier du 25 novembre 2019, a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre les contrats soucrits par son administrée et qu’il convenait dès lors de procéder à la résiliation du contrat conclu avec l’appelante au jour du jugement d’ouverture de la procédure.

Il convient dans ces conditions, ajoutant au jugement, d’accueillir la demande de résiliation du contrat de maintenance mais à compter du 10 septembre 2019, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Prestatech, étant précisé que c’est à la suite d’une erreur matérielle que l’appelante sollicitait qu’elle soit prononcée au 1er décembre 2020.

Sur la demande de caducité du contrat de location :

Sur le fondement des articles 1324 et 1186 du code civil et après avoir rappelé la jurisprudence relative aux contrats interdépendants, l’appelante qui fait valoir que les contrats de fourniture et de financement le sont, expose que la disparition de l’un d’eux entraîne nécessairement la caducité de

l’autre et que du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Prestatech à compter du 1er décembre 2018, le contrat de financement consenti par la société Franfinance est nécessairement caduc à la même date, soit le 1er décembre 2018.

La société Franfinance, après avoir souligné que la Cour de cassation rappelle que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque

d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence des autres, expose que l’appelante ne justifie par avoir résilié le contrat de prestation de services conclu avec la société Prestatech ni seulement l’avoir mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles avant qu’elle-même ait résilié le contrat de location ; qu’en outre la mise en demeure qu’elle a adressée au liquidateur judiciaire de la société Prestatech le 21 novembre 219 et le refus de ce dernier de poursuivre le contrat de prestation de services sont postérieurs à la résiliation du contrat de location qu’elle a prononcée de sorte que ces évènements ne peuvent valider a posteriori une demande de caducité du contrat de location sur le fondement de l’interdépendance contractuelle.

S’il n’est pas contesté par la société Franfinance que le contrat de maintenance et le contrat de location conclus entre l’appelante et respectivement la société Prestatech et la société Agilease aux droits de laquelle est la société Franfinance, sont interdépendants, il ne peut qu’être constaté par la cour qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, le 10 septembre 2019, le liquidateur judiciaire ayant décidé de ne pas poursuivre l’exécution du contrat de maintenance, le contrat de location était déjà résilié par la société Franfinance qui a fait application des dispositions contractuelles prévoyant à l’article 14 des conditions générales la résiliation du contrat à l’initiative du bailleur en cas de non respect par le locataire de l’une de ses obligations, en particulier en cas d’impayés de loyer ; la société locataire n’a en effet pas réagi à la mise en demeure de payer les loyers de décembre 2018 à février 2019 que la société bailleresse lui a adressée par lettre recommandée du 11 février 2019 de sorte que la résiliation est intervenue le 26 février 2019 à l’initiative de la société Franfinance.

Dans ces conditions, la résiliation postérieure du contrat de maintenance est sans effet sur le contrat de location et toute demande de caducité sera rejetée, étant ajouté au jugement de ce chef.

Sur le montant des condamnations :

L’appelante expose que d’une part la clause pénale n’a pas vocation, en application de l’article 14 des conditions générales, à s’appliquer sur le montant des loyers échus au 29 février 2019, d’un montant de 570 euros HT et qu’il en est de même des intérêts de retard qui, comme la clause pénale, ne sont prévus que pour l’indemnité de résiliation, étant rappelé que le surplus de ses écritures développé au soutien de sa demande de modération de la clause pénale a été jugé irrecevable.

La société Franfinance précise qu’au vu du tableau d’amortissement, il restait bien 58 loyers à échoir après la résiliation datée du 26 février 2019 ; elle confirme que l’indemnité de résiliation est constituée des loyers HT restant à échoir majorés d’une pénalité de 10 % et qu’elle n’est pas excessive s’agissant d’un contrat de location financière d’une durée déterminée dont seule l’exécution intégrale permet l’amortissement complet du matériel acquis par le bailleur de sorte que le jugement devra être confirmé.

La société Franfinance ne discute pas que la totalité du montant des loyers à échoir dus à la date de la résiliation du contrat et augmentés d’une clause pénale de 10 % constitue bien une clause pénale.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire quand bien même la demande présentée par la société appelante à ce titre est jugée irrecevable, étant observé au demeurant que la société Franfinance s’est expliquée sur cette question.

Il est certain que la société Franfinance a subi un préjudice en ne percevant pas le montant des loyers contractuellement prévus jusqu’à la fin du contrat dont la durée de 63 mois était irrévocable, soit 58

et non 57 loyers, la résiliation étant intervenue après deux échéances payées et trois impayées, soit une somme de 11 020 euros HT ; cependant, la majoration complémentaire de 10 % dont elle calcule le montant sur la totalité des loyers à échoir, compte tenu notamment de la nature du matériel loué, est manifestement excessive, étant observé que la société Franfinance ne verse pas aux débats la facture d’achat de ce matériel ; l’indemnité complémentaire sera réduite à la somme de 110 euros.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions générales du contrat précisent, en leur article 3 relatif au paiement des loyers, au paragraphe concernant leur paiement tardif, que tout retard dans le paiement des loyers à leur échéance respective, sans préjudice de la résiliation du contrat, portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues ; que le locataire indemnisera le bailleur des frais occasionnés par le retard de paiement des sommes exigibles ainsi que des frais afférents aux mesures mises en oeuvre par le bailleur pour récupérer lesdits loyers ; que tout retard de paiement entraînera également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 euros.

Ces dispositions ne prévoyant pas cependant l’application d’une clause pénale sur les échéances impayées, la somme de 124,20 euros sera écartée et remplacée par l’indemnité de 40 euros contractuellement prévue.

Il s’en déduit que le montant de la créance de la société Franfinance s’établit à la somme totale de 11 796,13 euros, ainsi calculée :

* 3 loyers impayés de décembre 2018 à février 2019 : 570 euros HT,

+ intérêts de retard au 26 février 2019 : 56,13 euros,

+ indemnité forfaitaire : 40 euros,

+ 58 loyers à échoir : 11 020 euros HT,

+ clause pénale réduite à : 110 euros

Il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société appelante à payer à la société Franfinance la somme de 11 796,13 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 26 février 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions concernant la capitalisation des intérêts et la restitution du matériel loué.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l’appel de la société Camping le Montbartoux recevable ;

Déclare la société Camping le Montbartoux irrecevable en ses demandes portant sur le caractère non écrit de la clause résolutoire prévue à l’article 14 des conditions générales du contrat de location et sur la modération de la clause pénale ;

Confirme le jugement du 20 mars 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société Camping le Montbartoux à verser à la société Franfinance location la somme de 13 544,33 euros ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Camping le Montbartoux à verser à la société Franfinance location la somme de 11 796,13 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 26 février 2019 ;

Y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société Camping le Montbartoux et la société Prestatech représentée par la Selarl X Y, ès qualités, au 10 septembre 2019;

Déboute la société Camping le Montbartoux de sa demande de caducité du contrat de location ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Camping le Montbartoux aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2021, n° 20/03269