Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 mai 2021, n° 21/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00091 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN c/ S.C. THDU HOLDING, S.C. MCBA HOLDING, S.C.I. HHDU HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00091 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNYE
Du 06 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Bernard VATIER,
Me Julie GOURION,
S.C. THDU HOLDING
Me Bertrand LISSARRAGUE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Avril 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bernard VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
S.C. THDU HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 810 27 8 0 85
[…]
[…]
S.C.I. Z HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 810 53 0 1 96
[…]
[…]
S.C. MCBA HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 810 28 1 8 65
[…]
[…]
toutes trois représentées Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
La société Etablissements Moncassin a son actionnariat réparti pour l’essentiel entre les membres d’une famille divisée : d’un côté, M. C D E et Mme X-F D E en sont respectivement les président directeur général et directrice générale déléguée ; d’un autre côté, MM. Y et G D-E et Mme X-A B ont apporté leurs titres aux sociétés MCBA Holding, THDU Holding et Z Holding (ci-après les sociétés MCBA, THDU et Z).
Un conflit a opposé M. C D E et Mme X-F D E d’une part aux sociétés MCBA, THDU et Z d’autre part, les premiers considérant que les actions jusqu’alors détenues par les secondes leur avaient été cédées.
Par acte du 16 octobre 2019, les sociétés MCBA, THDU et Z ont fait assigner la société Etablissements Moncassin devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de provision correspondant aux dividendes qui leur étaient, selon elles, dues.
A l’audience des référés du 9 juin 2020, le juge des référés, usant de la technique de la passerelle, a renvoyé l’affaire au fond.
Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, accueillant les demandes des sociétés MCBA, THDU et Z, a condamné, avec l’exécution provisoire qu’il a indiqué être de droit, la société Etablissements Moncassin à verser à chacune des sociétés MCBA, THDU et Z la somme de 807.786,87 euros au titre de la décision de l’assemblée générale des actionnaires du 14 mars 2017 et du résultat de l’exercice 2016 attachée aux 3.441 actions détenues par chacune d’elles en pleine propriété, avec pour chacune des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er avril 2017 sur la somme de 699.531,31 euros et du 1er août 2017 sur la somme de 108.253,86 euros et capitalisation de ces intérêts par année entière et pour la première fois respectivement le 1er avril et le 1er août 2018. Le tribunal de commerce a également condamné la société Etablissements Moncassin à verser à chacune des sociétés MCBA, THDU et Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Moncassin a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2021.
Par acte du 30 mars 2021, la société Etablissements Moncassin a fait assigner les sociétés MCBA, THDU et Z devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et que les dépens soient réservés.
Se référant lors de l’audience à son acte d’assignation, la société Etablissements Moncassin indique que les dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 s’appliquent dès lors qu’il convient de prendre en compte pour l’introduction de l’instance la date de la passerelle et non pas celle de l’assignation devant le juge des référés. La société Etablissements Moncassin indique les raisons pour lesquelles il lui apparaît que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire. Elle expose que la question de la cession des titres et, subséquemment, celle de la distribution des dividendes, échappe à la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle est suspendue au sort d’une procédure d’arbitrage et de médiation du CMAP et indique que les sociétés MCBA, THDU et Z n’étaient en tout état de cause pas actionnaires lors de la distribution du dividende et ne le sont toujours pas. La société Etablissements Moncassin expose qu’en outre, le paiement des causes de la condamnation, pour un montant supérieur à 2,4 millions d’euros, la placerait en cessation des paiements. Il est renvoyé à l’acte d’assignation pour le détail de ces moyens.
Les sociétés MCBA, THDU et Z, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent que la société Etablissements Moncassin soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnée à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que la présente instance vise à maintenir les effets d’une appropriation frauduleuse de leurs actions par M. C D-E et Mme X-F H et que le moyen tenant à ce que le tribunal de commerce n’aurait pas compétence pour se prononcer sur le droit aux dividendes n’avait pas été soulevé en première instance. Les défenderesses exposent que la société Etablissements Moncassin se rend complice des agissements de ses dirigeants en donnant effet aux décisions unilatérales de ces derniers de s’approprier sans droit ni titre leurs actions. Elles font valoir que tant le tribunal arbitral que les juridictions ayant connu du litige ont retenu qu’elles n’avaient jamais perdu leur droit d’associé. S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse, elles exposent les raisons pour lesquelles celles-ci ne sont pas rapportées et qu’il suffit à la société Etablissements Moncassin de se retourner contre M. C D-E et Mme X-F H en leur demandant le remboursement des dividendes qui auraient dus leur revenir à elles. Il est renvoyé aux conclusions des sociétés MCBA, THDU et Z pour le détail des moyens que ces parties développent.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision qui en est assortie de plein droit et dont il a été interjeté appel dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision et que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de
réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, la société Etablissements Moncassin a formulé des observations à l’égard de l’hypothèse d’une exécution provisoire attachée aux demandes des sociétés MCBA, THDU et Z, en sollicitant le rejet de la demande d’exécution provisoire, de sorte que la présente demande est recevable.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas rapporté que l’exécution provisoire du présent jugement emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard. Pour importante que soit la somme totale à laquelle la société Etablissements Moncassin a été condamnée, il demeure que celle-ci correspond à un ensemble de dividendes qui ont été versées à ses dirigeants au titre d’actions dont il est retenu qu’elles n’auraient pas dû être considérées comme ayant été transférées à ces derniers. Compte-tenu de ce que la propriété des actions à l’origine des dividendes en cause n’a pas été, en l’état actuel des décisions rendues, transférée aux personnes qui les ont actuellement perçus, la société Etablissements Moncassin est mal fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives s’attachant au règlement de la somme alors qu’elle n’a pas tenté d’en obtenir la restitution auprès de ses dirigeants.
Par ailleurs, la société Etablissements Moncassin indique que dès lors que sa situation serait irrémédiablement compromise, la Société Générale serait en droit de solliciter le remboursement anticipé du prêt qu’elle lui a consenti. Précisément, si telle est la crainte de la société Etablissements Moncassin, il lui appartient de veiller à ce que la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement litigieux lui soit au plus vite remboursée par ses dirigeants qui l’ont perçue, à tort en l’état actuel des décisions rendues. La société Etablissements Moncassin est mal fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives tenant au paiement d’une somme dont elle ne cherche pas à obtenir elle-même la restitution auprès des personnes auxquelles elle a fait ce paiement à tort, étant rappelé que l’intérêt de la société Etablissements Moncassin ne se confond pas avec celui de ses dirigeants.
Surabondamment, pour attester des difficultés qui seraient les siennes en cas de règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, la société Etablissements Moncassin ne verse pas d’autre élément comptable que ce qu’elle indique être un 'prévisionnel' de trésorerie pour l’année 2021, document en une simple page rédigé en caractères si petits qu’il semble être produit dans un format délibérément inexploitable. Faute de tout autre élément comptable que cette pièce qu’elle se produit à elle-même et qui, partant, est dénuée d’une valeur probante suffisante, la société Etablissements Moncassin ne peut raisonnablement invoquer des conséquences manifestement excessives s’attachant à ce paiement alors qu’elle ne met aucunement la juridiction de céans en mesure d’apprécier l’impact de ce règlement au regard de son bilan et de ses éléments d’actifs, à propos desquels elle ne donne aucun commencement d’information.
Par ailleurs, la société Etablissements Moncassin indique que les bénéficiaires de la condamnation sont dans l’incapacité de justifier d’une quelconque solvabilité leur permettant de rembourser la somme qui leur serait versée au titre de l’exécution provisoire. Cependant, il convient de rappeler que lesdits bénéficiaires sont des sociétés au sujet desquelles la société Etablissements Moncassin, sur qui pèse en premier la charge de la preuve de ce qu’elle allègue, n’apporte aucun commencement d’élément quant à leur situation financière ou patrimoniale.
Compte-tenu de ce que la société Etablissements Moncassin ne rapporte aucun élément sérieux quant aux conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient au paiement des causes de la condamnation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le point de savoir si le jugement encourt des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Même si la société Etablissements Moncassin succombe en sa demande principale, les sociétés MCBA, THDU et Z ne rapportent pas que la présente action procèderait d’une particulière désinvolture, ou d’une mauvaise foi, ou d’une volonté de nuire à leur encontre. Aussi convient-il de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées au titre de ce qu’elles considèrent être la procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes indemnitaires formées par les sociétés MCBA, THDU et Z ;
Condamnons la société Etablissements Moncassin aux dépens ;
Condamnons la société Etablissements Moncassin à verser aux sociétés MCBA, THDU et Z, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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