Confirmation 1 avril 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 1er avr. 2021, n° 18/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06435 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 1 octobre 2018, N° 18/001512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/04/2021
N° de MINUTE : 21/406
N° RG 18/06435 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7QX
Jugement (N° 18/001512) rendu le 01 octobre 2018
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Sa Creatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z X
de nationalité française
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 11 janvier 2019 par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat
Madame A Y épouse X
de nationalité française
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 22 janvier 2019 (article 659 cpc), n’ont pas constitué avocat.
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2021 tenue par Catherine Menegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme B C
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2021
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2012, la société Créatis a consenti à M. Z X et Mme A Y un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédits d’un montant de 44 400 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux nominal annuel de 9,09 %.
Après avoir mis M. X et Mme Y en demeure de payer les échéances impayées, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 janvier 2018.
Par exploits d’huissier délivrés les 17 avril et 19 avril 2018, la société Créatis a assigné M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Lille afin de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de 36 284,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,09 % à compter du 23 mars 2018, et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2018, le tribunal d’instance de Lille, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, a condamné M. X et Mme Y à payer à la société Créatis la somme de 12 893,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, autorisé Mme Y à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 100 euros chacune, la dernière échéance majorée du solde de la dette, débouté la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire.
La société Créatis a relevé appel de tous les chefs du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2018, signifiée à M. X par exploit délivré le 11 janvier 2019 déposé à l’étude d’huissier, et à Mme Y le 22 janvier 2019, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2019, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 1er octobre 2018, uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et condamné M. X et Mme Y à payer la somme de 12 893,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 avril 2018, et l’a déboutée de ses prétentions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— constater qu’elle justifie avoir respecté son obligation de consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article 311-9 du code de la consommation,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 36 284,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,09 % à compter du 23 mars 2018 jusqu’au jour du complet règlement,
— condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. X et Mme Y aux entiers frais dépens dont recouvrement profit de Me D E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Créatis a signifié ses conclusions à M. X par exploit d’huissier délivré le 25 février 2019 déposé à étude d’huissier, et à Mme Y par exploit d’huissier délivré le 28 février 2019 à domicile.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2021.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné selon lequel la pièce qu’elle produit pour justifier de la consultation du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers est insuffisante à établir cette consultation prévue par l’article L.311-9 du code de la consommation. L’appelante soutient avoir procédé à cette consultation et en rapporter la preuve par le justificatif produit, ainsi que par le procès-verbal établi le 04 avril 2017 par Me Lison, huissier de justice, duquel il ressort que la consultation du fichier est une étape obligatoire pour finaliser le dossier de crédit.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48 du code de la consommation applicable au crédit souscrit le 18 février 2015, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le
fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
Si cet article n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Créatis communique des documents qui comportent la mention « interrogation BDF », le motif et les dates de la consultation (12 septembre, 04 et 05 octobre 2012), l’identité des emprunteurs et « la clé BDF », mais ne mentionne pas le résultat de la consultation.
En effet, le document comporte une case « résultat » qui est cochée, mais cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation, tout comme l’absence de mention dans la case « FICP » située sous la mention « interrogation ».
Le procès-verbal d’huissier produit, s’il décrit le process de consultation du fichier, n’apporte aucun élément d’information sur les mentions figurant sur le justificatif, ni sur le sens qu’il convient de donner à la case « résultat » quand elle est cochée.
En conséquence, les documents ne répondent pas aux exigences posées par les articles précités, la société Créatis ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, qu’elle a dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de la conclusions du crédit numéro 000100000145783.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le prêteur doit être totalement déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’étendue de la déchéance ne faisant l’objet d’aucune contestation de sa part.
Sur le montant de la créance
La société Créatis ne critique pas le décompte retenu par le premier juge, soit une somme restant due au titre de ce crédit à hauteur de 12 893,20 euros qu’il convient de confirmer, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 avril 2018.
Sur les délais de paiement
La société Créatis ne critique pas les dispositions du jugement ayant accordé à Mme Y des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société Créatis ni au titre des frais de
procédure par elle exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel et qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Créatis de ses demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Créatis.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Origine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Litispendance
- Engrais ·
- Coopérative agricole ·
- Salade ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Instance ·
- Lien ·
- Dommage ·
- Appel ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Agression ·
- Balkans ·
- Faute ·
- Expertise médicale ·
- Infraction ·
- Procédure pénale
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Livre ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Image ·
- Révélation ·
- Photographie
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon
- Électronique ·
- Appel ·
- Postulation ·
- Papier ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Support ·
- Avocat ·
- Demande d'avis ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Salarié ·
- Restriction ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Médecin du travail ·
- Désinfection ·
- Poids lourd ·
- Port
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Contrats ·
- Rupture
- Honoraires ·
- Tva ·
- Résultat ·
- Administration fiscale ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Recours ·
- Mission ·
- Date ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.