Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 avr. 2022, n° 20/10368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 9 octobre 2020, N° 20/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/10368 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGODP
S.A.S. HYGIENE 4D
C/
X-B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
07 AVRIL 2022
à :
Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00058.
APPELANTE
S.A.S. HYGIENE 4D, demeurant […]
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur X-B Y, demeurant […]
représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 10 mai 2002, la société Hygiène 4D (la société) qui exerce une activité relative à l’hygiène du bâtiment, notamment la désinfection, la désinsectation, la dératisation et l’assainissement, a engagé M. Y (le salarié) en qualité d’hygiéniste applicateur chargé d’effectuer tous travaux de désinfection générale et terminale, de désinsectisation, de dératisation, assainissement, curage, entretien et débouchage de réseaux d’assainissement, pompage, travaux de nettoyage général et travaux spécialisés : dépigeonnisation, travaux VRD dans les domaines privés, collectivités, industriels et immobilier.
A la suite de la visite médicale du 25 novembre 2019, consécutive à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les restrictions suivantes : 'aménagement de poste définitif cadre travailleur handicapé : doit être accompagné d’un coéquipier sur les chantiers nécessitant de la manutention lourde'.
La société a par lettre du 10 décembre 2019 contesté cet avis médical auprès de l’Ametra 06.
Par courrier du 16 décembre 2019, le médecin du travail a confirmé l’aptitude du salarié en précisant : 'travail en binôme quand le chantier nécessite le port de charges lourdes supérieures à 25 kg'.
La société a contesté cet avis par lettre du 5 février 2020.
Selon avis médical du14 mai 2020 rendu par le médecin agréé des expertises médicales portant sur l’aptitude à la conduite dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite du code de la route, le salarié a été déclaré inapte à la conduite de poids lourds.
La société a informé le médecin du travail de cet avis d’inaptitude à la conduite des poids lourds le 24 juin 2020 et selon avis du 31 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste d’applicateur hygiéniste avec aménagement : travail en binôme quand le chantier nécessite le port de charges lourdes supérieures à 15kg et avec restrictions : pas de conduite de poids lourds.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 août 2020 et réceptionné le 20 août 2020, la société Hygiène 4D contestant l’avis d’aptitude du 31 juillet 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse dans sa formation de référé aux fins d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer toutes les mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, de rendre un avis d’inaptitude de M. Y au poste d’applicateur hygiéniste et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société et a également sollicité le rejet de ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes statuant en référé a :
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer des mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, dit qu’il n’y a pas lieu de rendre un avis d’inaptitude au sujet de M. Y,•
• débouté la société Hygiène 4D de l’ensemble de ses demandes et l’a invitée à se pourvoir, si elle le souhaitait devant le juge du fond, laissé les dépens à la charge de la société Hygiène 4D.•
Selon déclaration de son avocat adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour le 23 octobre 2020, la société Hygiène 4D a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance, en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer des mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, dit qu’il n’y a pas lieu de rendre un avis d’inaptitude au sujet de M. Y, débouté la société Hygiène 4D de l’ensemble de ses demandes et l’a invité à se pourvoir, si elle le souhaitait devant le juge du fond et laissé les dépens à la charge de la société Hygiène 4D.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 2 décembre 2020, la société demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer des mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu de rendre un avis d’inaptitude au sujet de M. Y, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a invitée à se pourvoir, si elle le souhaitait devant le juge du fond et laissé les dépens à sa charge et de, statuant à nouveau :
• ordonner une mesure d’instruction en demandant au médecin inspecteur du travail territorialement compétent d’effectuer les mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur le situation du salarié,
• en toute hypothèse, rendre un avis d’inaptitude de M. Y au poste d’applicateur hygiéniste, laquelle décision se substituera totalement à la décision du médecin du travail du 31 juillet 2020,
• condamner M. Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile, condamner M. Y aux entiers dépens.•
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 28 décembre 2020, M. Y, faisant appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a débouté de cette demande et statuant à nouveau de :
• condamner la société Hygiène 4D à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société Hygiène 4D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,•
• condamner la société Hygiène 4D en cause d’appel à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par arrêt du 2 décembre 2021 et a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis d’aptitude avec restriction et aménagement
Pour contester l’ordonnance entreprise, la société fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les seules affirmations du salarié et de ses deux collègues, sans valeur probante de la capacité physique de celui-là à occuper son poste alors qu’elle établit qu’il est inapte à occuper son poste : il est inapte à la conduite de véhicule poids lourd alors que pour exercer son métier de technicien il a besoin de conduire plusieurs types de véhicules, à savoir, des camions d’intervention 3,5T équipés système haute pression 300 bars, de matériel de pompage, ou d’utilitaires (au besoin s’il n’y a pas la nécessité du camion) ; il ne peut pas porter de charges lourdes alors que son poste de travail implique le port de telles charges. Elle estime que le travail en binôme ne constitue pas une solution car intenable pour une petite entreprise et que cela revient :
- soit à mettre potentiellement en danger le binôme affecté au salarié, que la médecine du travail n’a pas recherché si les restrictions demandées ne mettaient pas en danger ce binôme,
- soit lui imposer d’assister de manière permanente le salarié d’un autre salarié, relevant ainsi de l’inaptitude,
et qu’elle ne peut engager sa responsabilité en continuant d’affecter le salarié à un poste pour lequel il est manifestement inapte.
Le salarié qui conclut à la confirmation de l’ordonnance, soutient que la société ne produit aucun élément permettant de contester l’avis d’aptitude, qu’il travaille normalement depuis près d’un an sans rencontrer de difficultés en suivant les préconisations de la médecine du travail. Il estime ne pas avoir besoin de conduire de poids lourd et que l’acharnement de la société confine au harcèlement moral, après une ancienneté de 18 ans alors qu’âgé de 56 ans, il sera bientôt à la retraite.
Selon les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail informé de la contestation par l’employeur n’est pas partie au litige. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Au regard de la fiche de poste du salarié, laissant place à un grand nombre de types de tâches alors même qu’il ressort de l’attestation de M. Z, technicien salarié de l’entreprise depuis 2004, que l’entreprise a toujours organisé le travail des quatre techniciens en binôme, attestation qui est corroborée par celle de M. A qui a travaillé en binôme avec le salarié de janvier 2019 à mai 2020, et qui n’est aucunement contredite par des pièces adverses, le moyen selon lequel l’adjonction systématique d’un binôme équivaudrait à une inaptitude, sera rejeté.
Par ailleurs, l’avis d’aptitude contesté répond implicitement aux questions de l’employeur posées dans son courrier du 5 janvier (février) 2020, qui sont :
- y-a-til des restrictions quant au port du matériel de désinsectisation sur le dos (poids pouvant aller jusqu’à 20kg)'
- y-a-til des restrictions quant au port du matériel et des produits de désinfection VOD '
- y-a-til des restrictions quant au travail de nettoyage et de désinfection des VO '
- y-a-til des restrictions concernant le travail de débarras '
- jusqu’à quel poids recommanderiez-vous au salarié de porter , sur quelle fréquence de travail et quelle durée'
- y-a-til des restrictions quant au port du matériel d’assainissement tuyaux de pompage, matériels de débouchage, outillage (poids pouvant aller jusqu’à 20 kg) '
-y-a-til des restrictions quant à la manipulation des tuyaux de haute pression à plus de 300 bars pour le curage des canalisations et le débauchage en faisant des va-et-vient avec le tuyau '
En outre, l’argument selon lequel l’affectation d’un binôme à M. Y reviendrait à mettre en danger le second salarié, est dépourvu de tout fondement que ce soit dans le cadre d’une appréciation in abstracto ou in concreto, étant précisé que les deux binômes sus-dénommés, ont indiqué ne pas se sentir en danger ou en insécurité lors des interventions avec le salarié.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une instruction auprès du médecin inspecteur du travail, l’avis d’aptitude avec restrictions n’est pas valablement contesté et la société sera déboutée de sa demande tendant à rendre un avis d’inaptitude.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer des mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, dit qu’il n’y a pas lieu de rendre un avis d’inaptitude au sujet de M. Y, débouté la société Hygiène 4D de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à lui verser une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au médecin inspecteur du travail d’effectuer des mesures d’instruction lui permettant de formuler un avis médical sur la situation du salarié, dit qu’il n’y a pas lieu de rendre un avis d’inaptitude au sujet de M. Y, débouté la société Hygiène 4D de l’ensemble de ses demandes,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Hygiène 4D à verser à M. Y une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hygiène 4D à verser à M. Y une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel;
Déboute la société Hygiène 4D de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hygiène 4D aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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