Confirmation 27 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 27 sept. 2019, n° 19/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2019, N° 18/56935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
(n°296 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04549 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NNR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/56935
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DU […], représentée par son syndic en exercice, la SA CRAUNOT […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Frédéric WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 38
INTIMÉES
SCI Z A, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
SAS Y, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me François ELBERG du Cabinet DECOOL-ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R 015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ALDEBERT Laure, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière.
La SCI Z A est propriétaire de locaux à usage commercial correspondant à une boutique située au rez de chaussée de l’immeuble sis […] à Paris 3e qu’elle donne en location commerciale.
La boutique était anciennement louée à une chocolaterie.
Depuis mars 2018 le nouveau locataire la société Y après avoir fait des travaux de rénovation du local, a ouvert un restaurant italien sous l’enseigne commerciale ' Iovine’s'.
Les occupants de l’immeuble se plaignent du bruit, d’odeurs anormales et d’une forte chaleur provenant du four à pizza dans l’appartement situé au 1er étage.
Par courrier du 25 avril 2018, le syndicat des copropriétaires du […] a mis demeure le propriétaire des lieux, la SCI Z A de faire cesser les désordres .
Le 8 juin 2018, les pompiers sont intervenus suite à une émanation de dioxyde de carbone et le syndicat des copropriétaires a fait sommation par huissier au restaurateur et au bailleur de cesser d’exploiter compte tenu des dangers pour la santé et la sécurité des occupants de l’immeuble.
La SCI Z A a mandaté le bureau d’études Airlog Engenering qui a effectué une expertise amiable de l’extraction du restaurant préconisant au restaurateur d’effectuer des travaux pour assurer l’étanchéité du conduit et remédier au bruit et à la chaleur importante ressentis par les occupants.( Rapport du 13 juin 2018)
La société Y a entamé les travaux et remis le four en activité.
Elle a sollicité une autorisation ponctuelle du syndicat des copropriétaires du […] pour intervenir sur la toiture qui lui a été accordée, le syndic de l’immeuble précisant ' que cet accord est ponctuel au regard des nuisances de voisinages subies (…) Cela ne vous dispense en rien de demander une AGE au sujet desdits travaux'. ( mail du 11 juillet 2018)
Le 10 juillet 2018 la Direction Incendie de la Préfecture de Police de Paris alertée par le syndicat des
copropriétaires a effectué une visite sur place.
Au terme de son rapport en date du 14 novembre 2018, la Préfecture a notifié au restaurateur d’avoir à justifier de documents et certificats concernant l’installation et notamment une attestation de parfaite étanchéité du conduit d’extraction.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Z A et la société Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’interdire au restaurant de continuer son activité dans ces conditions et de les voir condamner in solidum à remettre sans délai en état les parties communes qui avaient été affectées par les travaux d’installation du restaurant en février 2018.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a:
— dit n’y avoir lieu a référé sur les prétentions du syndicat des copropriétaires ;
— rejeté la demande de la SCI Z A tendant à voir le cabinet Craunot en joindre de convoquer une assemblée générale aux fins d’autoriser les travaux devant être réalisés;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700.
Par déclaration en date du 26 février 2019, le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de cette décision et selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2019, il demande sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 à la cour de bien vouloir :
— réformer l’ordonnance rendue ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’il résulte des rapports établis le14 novembre 2018 et 1e 16 janvier 2019 par la direction de la protection du public de la Préfecture de police de Paris que le restaurant Y ne respecte pas la réglementation en matière de sécurité incendie, notamment en matière de plafond coupe-feu, et ne justifie pas d’un conduit d’extraction de la cuisine étanche et conforme à1a réglementation instaurée par le règlement sanitaire du département de Paris ;
— constater qu’il résulte du rapport de M. X, des attestations et du constat d’huissier dressé, que les nuisances sonores, les vibrations et l’augmentation thermique qui résultent de l’exploitation du restaurant Iovine’s de la société Y, dépassent les inconvénients normaux de voisinage ;
En conséquence,
— faire interdiction à la société Y, exploitant le restaurant Iovine’s, d’utiliser1e conduit de ventilation utilisé a usage d’extraction de la cuisine ;
— ordonner la déconnexion de tout appareil de cuisson branché sur ce conduit de ventilation sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à 1a société Z et at la société Y de se mettre en conformité avec la réglementation conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui subordonne la
réalisation de travaux sur les parties communes a 1'accord de 1'assemblée générale des copropriétaires ;
Subsidiairement
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à1'accomp1issement de sa mission et entendre les parties ;
— visiter les lieux, s’assurer de la présence et du fonctionnement des installations de la société Iovine’s ;
— dire si les installations sont conformes au règlement sanitaire du département de
Paris en date du 23 novembre 1979 modifié et aux normes de sécurité incendie ;
— rechercher 1'origine, 1'étendue et la ou les causes des nuisances alléguées, et notamment des odeurs, des vibrations et des nuisances sonores et thermiques dans les appartements des occupants de l’immeuble ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne olfactive, thermique ou vibratoire ou sonore et le cas échéant, sur l’importance de ces gênes et si elles excédent les inconvénients normaux de voisinage, et les caractériser ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à1'examen des prétentions des parties;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives,
réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées, notamment la proximité des fenêtres en toiture et du conduit d’extraction actuel ;
— donner son avis sur les travaux complémentaires éventuellement nécessaires pour la mise en conformité des installations du restaurant Iovine’s et permettre la cessation des nuisances subies par le syndicat des copropriétaires demandeur, et donner son avis sur les devis produits à cette fin ;
— procéder à toutes constatations, entendre les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, en cas de besoin se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’experts judiciaires ;
— condamner in solidum la SCI Z et la société Y à remettre en état les parties communes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à y procéder, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et à ses frais, en supprimant :
— le doublage en bois qui englobe la porte cochère ;
— les câblages électriques dans le couloir de l’entrée de la copropriété ;
— la canalisation d’évacuation sur le collecteur en cave ;
— le collecteur horizontal dans couloir commun des caves en sous-sol ;
— 1e raccordement du four à gaz sur le conduit de ventilation naturelle du local ;
— le tuyau en inox qui prolonge le conduit de ventilation en toiture ;
— condamner in solidum la SCI Z et la société Y à remettre en état les ventilations en cave, la façade et le couloir d’entrée de la copropriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à y procéder, dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance a intervenir, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
— les condamner in solidum à lui payer, pris en la personne de son syndic, le cabinet Craunot, une
somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernabe conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du […] soutient que :
Sur la demande de mise à l’arrêt du four à gaz et de tout appareil de cuisson :
Le restaurateur n’a pas respecté la réglementation en matière d’extraction de l’air de la cuisine de son restaurant et en matière de sécurité incendie ;
Il a fait procéder à une installation sauvage d’un conduit non conforme à l’ origine de nuisances sonores et olfactives pour les occupants qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite auquel la cour doit mettre fin en interdisant de poursuivre l’utilisation du four et tout appareil de cuisson ;
L’appelant vise notamment le rapport de la Préfecture de Police de Paris du 14 novembre 2018, les attestations des occupants, un rapport de l’architecte M X et deux constats d’huissier du 22 février et du 8 juin 2018 le dernier faisant suite au déplacement des pompiers ;
Postérieurement à l’ordonnance de référé il fait valoir que la préfecture a adressé un rapport en date du 16 janvier 2019 suite à la visite de l’inspecteur de salubrité du 27 septembre 2018 sur place constatant de nouveau les infractions au règlement sanitaire départemental et que le bruit et les odeurs incommodant les occupants persistent ;
La société Y n’a pas établi avoir réalisé les travaux préconisés par la Préfecture et le rapport d’expertise amiable du bureau d’études ;
Elle a reconnu avoir fait des travaux sans autorisation de la copropriété sollicitant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire par courrier du 17 avril 2019 pour ratifier les travaux faits en violation de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires du […] demande subsidiairement à la cour de bien vouloir ordonner une expertise pour notamment vérifier la conformité des installations, donner son avis sur les travaux afin de faire cesser les nuisances subies.
Sur la demande de remise en état des parties communes
L’ appelant reproche à l’appui d’un constat d’huissier établi le 22 février 2018 à la société Y d’avoir réalisé un certain nombre de travaux en façade, dans les caves, en sous sol et sur la toiture notamment pour raccorder son four à gaz sur le conduit de ventilation qui affectent les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en violation de l’article 25 B de la loi du 10 juillet 1965 dont il sollicite la remise en état sous astreinte.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2019, la société Y demande à la cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de bien vouloir:
— juger que la Préfecture de police de Paris n’a pas conclu à la non-conformité de ses installations ;
— juger qu’elle a fait procéder à la réalisation des travaux d’isolation thermique réalisés sur le four le 30 novembre 2018 ;
— juger qu’elle a fait procéder à la réalisation des travaux de pose de supports anti-vibratiles et d’une plaque en mousse en date du 25 mai 2019 ;
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 3e, représenté par son syndic de copropriété la société Craunot a formellement reconnu dans son courrier du 3 décembre 2018, l’absence d’urgence concernant les travaux à réaliser sur le conduit, dès lors qu’une autorisation est nécessaire par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— juger qu’elle s’associe à la demande formulée par la SCI Z A de convocation d’une assemblée générale, aux fins d’autoriser les travaux devant être réalisés sur : (cette demande n’est plus demandée en appel par le bailleur j’y réponds à la fin)
— le conduit d’extraction selon devis du 17 octobre 2018,
— et sur les parties communes telles que listés dans le courrier du 23 mai 2018 lui ayant été transmis par elle ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet des prétentions formulées par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic de copropriété la société Craunot à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Y prétend que la décision doit être confirmée aux motifs que :
Les conditions d’une action en référé ne sont pas réunies dés lors que le syndicat des copropriétaires du […] ne rapporte pas la preuve d’une situation d’urgence ni d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ;
L’appelant agit de mauvaise foi étant opposé à ce qu’ une activité de restauration s’installe au rez de chaussée de l’immeuble;
Le restaurant fonctionne depuis un an et les nuisances ont cessé.
Sur la demande d’arrêt du four et des installations de cuisson
Elle soutient que :
Le rapport de la Préfecture du 14 novembre 2018 n’établit pas que les installations sont non conformes;
Elle a réalisé une grande partie des travaux préconisés par le bureau d’études et la préfecture depuis le 30 novembre 2018 et le 25 mai 2019 (pièces 18, 25 17, devis Batinet du 17 octobre 2018; facture Rezal du 3 décembre 2018, pièces 32 et 33) ;
Un installateur agréé a certifié la conformité de la ventilation et son alimentation électrique et la future étanchéité du parcours entier du conduit d’extraction,( pièce 30 attestation Batinet du 4 décembre 2018) ;
Le syndicat des copropriétaires du […] l’empêche de finaliser les travaux qui restent à effectuer sur le conduit en toiture selon le devis établi par la société Batinet qui nécessitent l’ autorisation de l’assemblée générale des copropriétaire que le syndic s’abstient de convoquer en dépit des demandes.
Tous les documents réclamés par le syndic pour faire valider les travaux ont été transmis.
Aucune situation d’urgence n’est démontrée, la Préfecture n’ayant pris aucune mesure en ce sens.
Le contenu du rapport de la Préfecture du 16 janvier 2019 qui concerne une visite effectuée le 27 septembre 2018 est obsolète.
Sur la remise en état des parties communes
Elle conteste le caractère probant du procès verbal de constat du 22 février 2018 et soutient que ces demandes font partie des questions qui doivent être soumises à l’assemblée générale des copropriétaires sollicitée par son bailleur depuis le 17 avril 2019( pièce 31 syndicat des copropriétaires).
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Elle s’oppose à cette demande qui est nouvelle et consiste à suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Elle retarderait selon elle la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2019, la SCI Z A demande au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965 à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— débouter le SDC du […] de toutes ses demandes fines et conclusions ;
A titre subsidiaire
— ordonner une médiation judiciaire ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, qui est une demande nouvelle et dire et juger que si une expertise était ordonnée elle soit complétée ainsi : « dire les travaux nécessaires à réaliser pour permettre le raccordement du four à piPardes Patrimoinea au conduit de cheminée et dire si ceux réalisés sont conformes. Examiner le rapport de la société Air Loc Engineering et dire si les préconisations sont suffisantes pour mettre fin aux nuisances »
A titre très subsidiaire,
— condamner la société Y seule à remettre en état le mur mitoyen du hall ; les coulures de ciment et plâtre et le boîtier de protection d’arrivée de gaz qui sont les seules dégradations reconnues et acceptées par la société Y ;
— débouter le SDC du […] de toutes ses autres demandes de remise en état dont l’imputabilité à la société Y n’est pas rapportée ;
— dire et juger l’astreinte qui pourra éventuellement être prononcée exclusivement à l’encontre de la société Y ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre notamment de sa demande de condamnation in solidum avec la société Y s’agissant des travaux de remise en état sous astreinte ;
— débouter le SDC du […] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A infiniment subsidiaire,
— si la Cour prononçait une condamnation in solidum, condamner la société Y à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Z A prétend en substance comme la société Y qu il n’y a pas urgence et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent dés lors que contrairement à ce que soutient l’appelant, la Préfecture n’a pas conclu à la non conformité des installations et que l’atteinte à la sécurité et à la santé des occupants n’est pas démontrée.
Sur l’arrêt du four et des appareils de cuisson
— la demande du syndicat des copropriétaires du […] se fonde sur des allégations qui ne sont pas justifiées et conformément aux explications fournies par son locataire, les travaux préconisés ont été en grande partie réalisés ( – travaux d’isolation thermique réalisés sur le four le 30 novembre 2018 et travaux de pose de supports anti-vibratiles et d’une plaque en mousse le 25 mai 2019 )
— les travaux concernant le conduit d’extraction ont été commencés avec l’accord ponctuel du Le Syndicat des copropriétaires du […] ( le cabinet Craunot) selon un mail du 11 juillet 2018 et ont du être arrêtés le jour de la réception de l’assignation,
— le syndic a soudainement changé d’avis et ne convoque toujours pas d’assemblée générale extraordinaire
Sur la remise en état des parties communes
La SCI Z A estime que la preuve de l’imputabilité des désordres à la société Y n’est pas rapportée et que l’appelant n’a pas répondu à sa proposition de rémédier aux désordres reconnus dans le hall et dans la cave par sa locataire.
Sur la demande d’expertise
Elle s’en rapporte à justice et sollicite un complément de mission si la cour y faisait droit;
Sur la demande en condamnation in solidum
Elle prétend qu’au vu des circonstances la demande de remise en état ne peut être dirigée que contre le locataire qui a effectué les travaux et qu’ à défaut la société Y doit la garantir des condamnations.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries aucun accord n’est intervenu pour une médiation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du […]) a maintenu ses demandes.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ce texte n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse .
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Sur la demande de mise à l’arrêt du four à gaz et déconnexion de tout appareil de cuisson branché sur le conduit de ventilation
Il est établi et non contesté que la société Y a fait effectuer des travaux de raccordement du four à pizza sur le conduit de cheminée allant du local au toit de l’immeuble qui ont provoqué des nuisances sonores, olfactives et thermiques aux occupants de l’immeuble qui ont alerté les services de la préfecture de police de Paris.
L’appelante soutient que la ventilation n’est pas conforme à la réglementation sanitaire départementale de Paris que les nuisances olfactives et sonores perdurent mettant en danger la sécurité et la santé des occupants de l’immeuble caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite en s’appuyant notamment sur le rapport de la Préfecture de Police de Paris du 14 novembre 2018 et sur un rapport plus récent du 16 janvier 2019 qui selon elle confirme l’existence du danger et la carence de l’entreprise.
De leur côté les intimées prétendent que les travaux ont été en grande partie réalisés et que leur
finalisation ne peut aboutir en raison de l’attitude du syndicat des copropriétaires du […]) qui les a assigné et bloque la situation en s’abstenant de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en dépit de leur demande.
En l’espèce, s’il ressort des rapports de la Préfecture de Police de Paris du 14 novembre 2018 et du 16 janvier 2019 que le restaurateur doit justifier des documents certifiant la conformité de l’installation et notamment de l’étanchéité du conduit d’extraction non encore établis à ce jour, la cour retient de l’examen des pièces que l’appelant ne justifie pas de l’existence d’un danger pour la sécurité et la santé des occupants soit clairement établi du fait de cette situation ni de la violation certaine d’une norme de sécurité caractérisant un trouble manifestement illicite ou même un dommage imminent justifiant d’interdire l’utilisation du four.
En effet, le rapport de la préfecture du 14 novembre 2018 établi bien après la visite du 10 juillet 2018 a conclu que que ' le contrôle de sécurité a permis de constater la présence d’un four à pizza fonctionnant au gaz d’une puissance supérieure de 20kW dont l’alimentation est coupée par une vanne correctement signalée'.
La préfecture a notifié au restaurateur de se conformer notamment aux mesures de sécurité suivantes concernant l’installation de la cuisine et son conduit d’extraction qui seront vérifiées lors d’un prochain contrôle :
Fournir à la Direction des Transports et de la Protection du Public, Sous Direction de la Sécurité du Public, Bureau des Etablissements Recevant du Public, 12/14 quai de Gesvres75004 PARIS, un document établi par un installateur qualifie’ attestant la mise en place, dans la cuisine ouverte :
a) de ventilateurs tl’extraction pouvantfonctionnerpendant 1/2 heure avec des gaz à 4000 C
b) d’une alimentation électrique du ventilateur, ne pouvant être affectée par un sinistre(l’utilisation de câbles CR 1 dans la traversée de la cuisine satisfait a cette exigence);
c) de liaisons en matériaux classés M0 ou A2 sl, entre le ventilateur d’extraction et le conduit ;
3) Fournir à la Direction des Transports et de la Protection du Public, Sous Direction de la Sécurité du Public, Bureau des Etablissements Recevant du Public, 12/14 quai de Gesvres75004 PARIS, un document établi par une personne qualifiée attestant de la parfaite étanchéité, sur tout son parcours, du conduit d’extraction de la cuisine ;
Aucune mesure administrative d’urgence n’a été prise contre l’établissement et contrairement à ce que laisse entendre le syndicat des copropriétaires du […] dans ses écritures, le dernier rapport du 16 janvier 2019 contenant les résultats de l’enquête établie par le laboratoire central de la préfecture de police lors de sa visite le 27 septembre 2018 dans l’appartement situé au dessus du restaurant établit que 'le risque potentiel d’intoxication oxycarbonée est écarté', 'les émergences sonores ne sont constatées au delà des normes réglementaires. La plainte pour nuisances sonores n’est donc pas fondée'.
En outre conformément à ce que prétendent les intimées, des travaux ont bien été entrepris par la société Y avec l’autorisation ponctuelle du syndicat des copropriétaires du […]) pour se conformer aux prescriptions du rapport du bureau d’études du 13 juin 2018 et de la Préfecture.
Les intimées ont produit les factures qui attestent de la réalisation des travaux d’isolation thermique du plafond de la cuisine (pièces 18 et 25 – société Y) et du début des travaux de modification du conduit d’extraction qui nécessitent pour la poursuite une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qui a déjà été demandée par le bailleur.
Les intimées ont communiqué une attestation de la société Batinet du 4 décembre 2018 qui certifie l’installation et la conformité du ventilateur d’extraction , alimentation electrique du ventilateur et dans laquelle la société dit 'apporter la garantie de conformité des installations afin que l’établissement respecte les normes sanitaires, le code du travail et les normes incendie . Concernant l’étanchéité du parcours entier du conduit d’extraction de la cuisine, sous réserve de finaliser les travaux sur le toit du bâtiment nous attesterons de l’étanchéité parfaite de celui ci'; ( pièce 30)
Au vu de l’ensemble de ces éléments dont le contenu n’est pas remis en cause par la visite de M . X architecte dans l’appartement du 1er étage le 20 novembre 2018 ni par les attestations antérieures des occupants de l’immeuble, il n’est pas manifeste que la santé et la sécurité des occupants de l’immeuble soient en danger ni que l’installation suite aux travaux effectués soit constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifierait d’interdire au restaurateur de se servir du four ou tout autre appareil de cuisson raccordé au conduit d’extraction.
Il s’ensuit que la demande d’interdiction ne saurait prospérer et que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Le syndicat des copropriétaires du […] demande subsidiairement sur le fondement des articles 143 et 145 du code de procédure civile d’ordonner une mesure d’expertise.
Les intimées estiment que cette demande sans en tirer expressément de conséquence sur sa recevabilité dans leur dispositif, est mal fondée.
La cour relève que cette demande subsidiaire formée pour la première fois en cause d’appel qui poursuit un résultat différent sur un autre fondement, constitue une demande nouvelle comme telle irrecevable.
La demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires du […]) est déclarée irrecevable.
Sur la remise en état des parties communes
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la condamnation in solidum des intimées à remettre en état les parties communes sous contrôle de l’architecte à leurs frais en supprimant:
— le doublage en bois qui englobe la porte cochère ;
- les câblages électriques dans le couloir de l’entrée de la copropriété ;
- la canalisation d’évacuation sur le collecteur en cave ;
- le collecteur horizontal dans couloir commun des caves en sous-sol ;
- 1e raccordement du four à gaz sur le conduit de ventilation naturelle du local
- le tuyau en inox qui prolonge le conduit de ventilation en toiture ;
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires du […] se fonde sur un procès verbal de constat d’huissier du 22 février 2018 qui rapporte selon lui la preuve que les parties communes sont affectées par les travaux entrepris par la société Y, avant l’ouverture du restaurant, sans autorisation de la copropriété en violation de l’article 25B de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du […]) n’établit pas un motif suffisant justifiant de prononcer une condamnation contre les intimées sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile à l’appui de ce constat dés lors que des travaux sur le raccordement du four et son isolation sont intervenus postérieurement avec l’accord ponctuel du syndicat des copropriétaires pour intervenir sur la toiture et que la société Y a reconnu les autres désordres qu’elle a offert de prendre en charge dans un courrier du 23 mai 2018 avant l’introduction de la procédure.
Il convient donc de rejeter la demande de remise en état et de confirmer la décision dans toutes ses dispositions comprenant le rejet de la demande de voir enjoindre le syndic de l’immeuble de convoquer une assemblée générale maintenue par la société Y dans ses écritures d’appel sans fondement.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimées contraintes d 'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante le syndicat des copropriétaires du […] ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires du […], de voir ordonner une expertise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], à payer à la société Y et à la SCI Z A la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], aux dépens d’appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Consultation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Huissier ·
- Exploit ·
- Remboursement
- Avis ·
- Salarié ·
- Restriction ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Médecin du travail ·
- Désinfection ·
- Poids lourd ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Contrats ·
- Rupture
- Honoraires ·
- Tva ·
- Résultat ·
- Administration fiscale ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Recours ·
- Mission ·
- Date ·
- Facture
- Édition ·
- Livre ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Image ·
- Révélation ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Version ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Abus
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Métropolitain ·
- Statut ·
- Père ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Valeur vénale ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Option d’achat
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Paiement électronique ·
- Terme ·
- Consommation
- Étudiant ·
- Reddition des comptes ·
- Éditeur ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.