Infirmation partielle 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2022, n° 19/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 mai 2019, N° 18/000719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/03712 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDSM
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
c/
[K] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 18/000719) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019
APPELANTE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal COUTURIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître CUVIER substitunat Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2015, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à [K] [Y] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe GLA (156), financé pour un montant de 45 300 euros, remboursable en 37 loyers d’un montant de 831,71 euros et la faculté de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 25 848,20 euros.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2017, la société Mercedes-Benz Financial Services France, motif pris que [K] [Y] avait cessé de régler les loyers dus, l’a assigné devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme principale de 35 417,46 euros actualisée au 28 février 2018, outre les intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
' Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande principale en paiement de la somme de 35 417,46 euros ;
' Constaté que [K] [Y] a restitué à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule, objet du financement, le 7 janvier 2019 ;
' Dit que la demande émise sur ce chef, ainsi que celle relative à la condamnation du défendeur au paiement d’une astreinte sont devenues sans objet ;
' Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
' Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a jugé en premier lieu qu’en l’absence d’historique ou de décompte de la créance, il ne lui était pas possible de vérifier si l’action était recevable au regard de la forclusion biennale édictée par l’ancien article L. 311-52 du code de la consommation ; en second lieu qu’il ne pouvait s’assurer de l’exactitude du montant de l’indemnité de résiliation faute de mention de la valeur vénale du véhicule.
La société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
S’y substituant,
' Dire et juger que la société Mercedes-Benz Financial Services France est recevable à demander le paiement des sommes dues en ce sens qu’elle n’est pas forclose ;
' Condamner [K] [Y] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme principale de 17 794,12 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2016 et jusqu’à complet paiement ;
' Condamner [K] [Y] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
' Condamner [K] [Y] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [K] [Y] en tous dépens, en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2019, [K] [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
' Confirmer le jugement du 3 mai 2019 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux en toutes
ses dispositions ;
En conséquence,
' Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le jugement était réformé,
' Réduire le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la société Mercedes-Benz Financial Services France à de plus justes proportions ;
' Déduire du montant de la créance globale, les sommes de 362,40 euros au titre de l’assurance impayée et de 282,50 euros au titre de l’entretien impayé ;
' Accorder des délais de paiement à [K] [Y] sur une période de 24 mois pour régler le montant de la créance une fois réduite à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France du surplus de ses demandes ;
' Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Sol-Garnaud sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l’audience fixée au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la défense de [K] [Y] :
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par message électronique du 19 novembre 2021, et derechef à l’audience du 4 avril 2022, l’avocat de [K] [Y] a été invité à régulariser sa procédure.
[K] [Y] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, il est irrecevable en sa défense.
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la forclusion :
L’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, dispose :
« Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
« ' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« ' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
« ' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
« ' ou le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. »
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats devant la cour que le premier incident de payement non régularisé date du mois de juillet 2016, de sorte que l’action en payement engagée le 27 décembre 2017 n’est pas forclose.
Sur les demandes de condamnation à payement :
Sur le payement de la somme de 17 794,12 euros :
L’article L. 311-25 ancien du code de la consommation, devenu l’article L. 312-40, dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 311-8 ancien, alinéa premier, du code de la consommation, devenu l’article D. 312-18, dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 311-23 ancien, alinéa premier, du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La résiliation du contrat a été prononcée par lettre du 29 décembre 2016.
La société Mercedes-Benz Financial Services France justifie devant la cour de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, soit 18 416,67 euros (pièce no 6 de l’appelante).
La société Mercedes-Benz Financial Services France expose qu’après déduction du prix de revente du véhicule restitué, [K] [Y] reste lui devoir la somme principale de 17 794,12 euros ainsi détaillée (pièce no 7 de l’appelante) :
Loyers impayés avec assurance et prestations, du 8 juin 2016 au 8 décembre 2016 : 5 821,97 euros toutes taxes comprises ;
Indemnité de retard (8 % sur loyer hors taxes et assurance) : 480,20 euros ;
Valeur actualisée des loyers à échoir hors taxes sans assurance : 9 368,44 euros ;
Valeur résiduelle : 21 540,17 euros hors taxes ;
Sous-total : 37 210,78 euros.
À déduire :
Valeur vénale hors taxes : 18 416,67 euros ;
Versement du client : 1 000 euros ;
Sous-total : 19 416,67 euros.
En application de l’article L. 311-23 précité, l’indemnité de retard de 480,20 euros ne peut toutefois être mise à la charge de [K] [Y]. Aussi bien, selon l’article D. 311-7 ancien du même code, le prêteur ne peut-il demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées que lorsqu’il n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
Enfin, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne joint pas d’accusé de réception aux deux lettres de mise en demeure et de résiliation qu’elle verse aux débats (pièces nos 3 et 4 de l’appelante). Les intérêts de droit courront donc à partir de l’assignation valant mise en demeure.
La dette de [K] [Y] sera arrêtée en conséquence à la somme de :
(37 210,78 € – 480,20 €) – 19 416,67 € = 17 313,91 euros,
qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017.
Sur le payement de la somme de 2 000 euros :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’appelante ne caractérise pas plus devant la cour que devant le tribunal l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de payement.
Au demeurant, l’article I.5, c, des conditions générales du contrat de location avec option d’achat rappelle que le bailleur ne peut réclamer aucune autre somme que celles qui sont mentionnées au a du même article.
Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu’il déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande accessoire en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [K] [Y] sera condamné à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare [K] [Y] irrecevable en sa défense ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande principale en paiement de la somme de 35 417,46 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en sa demande ;
Condamne [K] [Y] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 17 313,91 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne [K] [Y] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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