Infirmation partielle 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 oct. 2021, n° 20/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 mars 2020, N° 13/03053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 11 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01077 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESVC
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 13/03053, en date du 04 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur Z A X
né le […] à […]
domicilié […] – 54270 ESSEY-LES-NANCY
Représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Syndicat de Copropriété de l’immeuble […],
pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]
pris en la personne de son syndic, la SARL MB IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
S.C.I. SHANDORA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […] – 54270 ESSEY-LES-NANCY
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Octobre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X est propriétaire de quatre lots :
lot n° 19 : une terrasse,
lot n°17 : un garage,
lot n° 12 : un parking,
lot n°6 : un appartement
dans le bâtiment B au sein de la copropriété sis […].
Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 26 janvier 2011, laquelle a autorisé la société civile immobilière (SCI) Shandora à changer la destination de locaux à usage commercial (lot n° 5 bâtiment B et lot n° 8 bâtiment D) en lots d’habitation.
Une autre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 17 juin 2011 laquelle a autorisé la SCI Shandora à réaliser divers travaux affectant les bâtiments C et B comportant la création d’un entrepôt au rez-de-chaussée ainsi que d’une servitude de passage en permettant l’accès.
Par acte du 24 juin 2013, Monsieur Z X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Essey-les-Nancy et la SCI Shandora, aux fins de faire annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2011, l’assemblée générale du 17 juin 2011 et d’obtenir réparation de son préjudice en raison des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire ainsi saisi, a :
— déclaré M. Z X irrecevable en ses demandes d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2011 et d’annulation de cette assemblée,
— condamné la SCI Shandora à payer à M. Z X la somme de 35554,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour troubles anormaux de voisinage,
— dit que la somme de 35554,53 euros sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision en application du nouvel article 1231-7 du code civil,
— débouté la SCI Shandora de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. Z X à la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI Shandora à payer à M. Z X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Shandora au paiement des entiers dépens de l’instance, Maître C D E et la SCP Schaf Codognet Verra bénéficiant du droit de recouvrer directement contre la SCI Shandora ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes prétentions plus ou amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur Z X ne pouvait se prévaloir de l’absence de reproduction de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoyant un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’assemblée générale pour en contester la régularité, car ce dernier avait connaissance de ce délai au 8 octobre 2012, à l’occasion de la procédure de référé diligentée pour accéder au compteur d’électricité ;
il a également retenu le caractère définitif de la délibération prise le 26 janvier 2011 faute de recours dans le délai de deux mois ;
l’action ayant été introduite le 24 juin 2013, le tribunal a alors déclaré irrecevables les demandes d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2011 et de cette assemblée, comme étant hors délais ;
la responsabilité de la SCI Shandora pour troubles anormaux du voisinage a été retenue, les juges estimant que Monsieur Z X justifie que les travaux réalisés à l’arrière de son appartement – recul d’un mur séparatif, suppression du toit du hangar situé juste au dessous des fenêtres, établissement d’une servitude de passage pour l’accès des véhicules- ont engendré des nuisances importantes en raison notamment de la proximité entre les nouveaux lieux créés et des fenêtres de son appartement ;
en revanche le trouble lié à la modification de la vue a été qualifié de limité, dès lors que M. X ne bénéficiait pas d’une vue dégagée mais d’une vue sur une toiture en bacs acier ; il a fixé l’indemnisation à hauteur de la somme de 15554,53 euros pour la mise en place de fenêtres iso phoniques selon devis en date du 16 mai 2013 ainsi que celle de 15000 euros résultant de la perte de valeur de l’appartement et la somme de 5000 euros pour le trouble de jouissance.
Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Shandora, le tribunal l’a rejetée car cette dernière ne justifie ni d’une absence de fondement de l’action de Monsieur Z X, ni d’un caractère malveillant de celle-ci, ni de l’intention de nuire ou de l’évidente mauvaise foi caractérisant alors une procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juin 2020, M. Z X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter la SCI Shandora et le syndicat de copropriété de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— réformer le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur Z X irrecevable en ses demandes d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2011 et d’annulation de cette assemblée,
— condamné la SCI Shandora à payer à Monsieur Z X la somme de 35554,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour troubles anormaux de voisinage,
— dit que cette somme de 35554,53 euros sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision en application du nouvel article 1231-7 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’éxécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
A hauteur d’appel, statuant à nouveau,
— annuler le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2011, en ce qu’il ne précise pas les noms des copropriétaires qui se sont opposés, ceux qui n’ont pas pris part au vote et ceux qui se sont abstenus et par voie de conséquence, annuler l’assemblée générale du 17 juin 2011,
— déclarer la SCI Shandora entièrement responsable des conséquences dommageables de la modification des lieux sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage et du non-respect des dispositions du règlement de copropriété,
— condamner en conséquence la SCI Shandora à verser à Monsieur Z X la somme de 70000 euros en réparation de son préjudice.
— dire et juger que cette somme portera intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation valant sommation de payer demeurée infructueuse,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout dont distraction au profit de Maître C-D E du cabinet Lebon et Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic Midon Baudoin Immobilier demande à la cour de :
— constater que le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une assemblée générale est expiré,
— constater que le défaut de reproduction de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas obstacle, au regard des éléments de fait et du temps écoulé, au moyen de forclusion, Monsieur Z X ayant été informé de l’existence du délai,
— constater en toute hypothèse que Monsieur Z X ne présente pas les qualités de bonne foi lui permettant de solliciter l’annulation des délibérations entreprises,
En toute hypothèse :
— constater que Monsieur Z X a par l’ensemble de son attitude, renoncé de façon non équivoque à contester le procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 2011 et l’assemblée générale elle-même ;
En conséquence :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Monsieur Z X irrecevable en sa demande d’annulation de procès-verbal d’assemblée générale et d’assemblée générale,
En tant que de besoin et à titre subsidiaire,
— déclarer Monsieur Z X non fondé en sa demande d’annulation d’assemblée générale,
Le débouter de toute réclamation à l’encontre du syndicat,
— condamner Monsieur Z X et à titre subsidiaire la SCI Shandora, au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majoré au taux de TVA applicable au jour du paiement,
— condamner Monsieur Z X en tous les dépens dont distraction au pro’t de la SCP Schaf Codognet Verra.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Shandora demande à la cour de :
— dire et juger Monsieur Z X mal fondé en son appel, le débouter de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— infirmer la décision (RG 13/03053) rendue le 04 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de Monsieur Z X, de deux indemnités, la 1re de 35554,53 euros en réparation de ses préjudices pour troubles anormaux de voisinage et la seconde de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur Z X à lui régler une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy, mal fondé en ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; l’en débouter.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 août 2021 et le délibéré au 11 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 23 juin 2021 par Monsieur Z X, le 31 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et 24 mai 2021 par la SCI Shandora, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021 ;
Sur la recevabilité de l’action en annulation de Monsieur Z X
A l’appui de son recours, Monsieur Z X affirme que sa demande en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2011 et de l’assemblée en elle-même est recevable, dès lors qu’il était défaillant et que la notification du procès-verbal faite le 11 juillet 2011, ne mentionne pas le texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lequel énonce les modalités de recours ; il considère que l’omission de cette formalité substantielle, a pour effet de ne pas avoir fait courir le délai de recours ;
il ajoute ne pas avoir été clairement informé du délai de recours ce qui rend cette notification inopposable ;
de plus il affirme que le jugement déféré a retenu à tort la date du 8 octobre 2012, date de ses conclusions dans l’instance en référé, comme point de départ du recours de deux mois de l’article sus visé ; en effet, seul le délai de dix ans est applicable et sa demande formée le 24 juin 2013 est par conséquent recevable ;
enfin, il conteste avoir adopté un comportement de mauvaise foi comme allégué ainsi que l’existence d’une renonciation de sa part, à se prévaloir de la nullité du procès-verbal et son acquiescement ;
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy fait valoir qu’en vertu de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X devait engager sa contestation au plus tard le 11 septembre 2011 ; or il n’a saisi le tribunal de grande instance que le 24 juin 2013, ce qui justifie la confirmation de son irrecevabilité ;
il considère que la non reproduction des délais de recours n’emporte pas la nullité de la notification ; que bénéficiant d’une présomption irréfragable de régularité, il doit être prouvé l’existence d’un grief pour s’en saisir ; ainsi si le copropriétaire est suffisamment informé du délai de recours, le délai de forclusion s’applique ; la procédure en référé démontre que c’était le cas en l’espèce; aussi il conclut au bien fondé du jugement déféré et à sa confirmation ;
subsidiairement, il fait également part de ce que l’appelant n’a pas agi de bonne foi, étant d’accord avec les modifications de destination de l’immeuble votées en janvier 2011 et ayant laissé se dérouler les travaux votés en juillet 2011, dont il avait connaissance tout comme du délai de recours ; il fait également valoir que l’intéressé à renoncé à contester la délibération en litige, tel que cela ressort de ses écritures lors de la procédure de référé ;
Sur cette question, la SCI Shandora indique qu’il résulte de la procédure en référé ayant opposé les
parties sur l’accès au compteur d’électricité, que Monsieur X connaissait les termes du procès-verbal de l’AG du 17 juin 2011 ainsi que le délai de recours de deux mois, ce qu’il reconnait dans ses propres écritures (conclusions du 19 mai 2012); aussi, la notification dépourvue de la mention de l’article 42 sus énoncé, n’est pas nulle ; il peut être suppléé à ce défaut d’information par la réception d’une autre information de même nature, susceptible de faire connaitre à l’intéressé les modalités de recours ce qui est le cas en l’espèce ; enfin l’instance en référé n’a pas pour effet de décaler le délai de recours échu en l’espèce, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'les actions personnelles nées de la présente loi, entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par dix ans ; les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale’ ;
'Le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale, court à compter de la notification à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. (…) la notification doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi' ajoute l’article 18 du décret n°64-223 du 17 mars 1967 ;
Enfin l’article 17 du même décret énonce que 'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de séance, par un président, par le secrétaire et le ou les scrutateurs (…) Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix (…)Il en ressort que si ces formalités ne sont pas respectées ou si le procès-verbal ne permet pas de reconstituer le sens du vote ou des délibérations le procès-verbal encourt la nullité’ ;
En l’espèce le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2011 a été notifié le 11 juillet 2011 à Monsieur X ; il est admis que cette notification ne comporte pas la reproduction du texte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sus énoncé, lequel indique les voies de recours et le délai écourté de deux mois ;
L’absence de mention des voies de recours est, par nature, préjudiciable, dès lors que le destinataire de la notification encourt la forclusion de son action, comme relevé en l’espèce ;
Il est constant qu’en l’absence de notification, le délai de recours de deux mois n’a pu courir ; en revanche, la tardiveté de notification par le syndic, n’a pas d’effet quant à la recevabilité du recours exercé ;
en revanche il est admis que l’absence de la mention des voies du recours contre le procès-verbal de l’assemblée générale (article 42 alinéa 2) rend cette notification irrégulière (Cass Civ 3e 28 janvier 2015) ;
l’oubli de cette mention peut certes être suppléé par l’envoi d’un courrier postérieur adressé aux propriétaires opposants ou défailants ou par l’existence d’une mention dans le procès-verbal lui-même ;
en revanche, il y a lieu de retenir que contrairement au cas de non respect par le syndic du délai de deux mois pour notifier la décision de l’assemblée générale, l’absence de mention prévue par l’article 42 de la loi de 1965 sus énoncée, à pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
En l’espèce, le délai de recours n’a pas courru à compter du 11 juillet 2011, faute de respect de ces dispositions ;
Enfin s’agissant de l’argument tiré du renoncement implicite à l’exercice de ce recours par Monsieur X, il y a lieu de constater qu’il ne résulte pas des termes des conclusions de ce dernier, lorsqu’il a été attrait devant le juge des référés afin de pouvoir accéder au compteur électrique, qu’il ait renoncé de quelque manière que ce soit à contester le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2011 (pièce 4 SCI Shandora) ;
en effet, il s’est uniquement prononcé sur les assemblées générales des 26 janvier 2011 et 3 février 2012, pour lesquelles il a reconnu ne pas avoir formé de recours dans le délai légal ; il en résulte le rejet de cet argument et de celui qui en découle tenant à l’exercice de ce recours de bonne foi ;
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point, et de déclarer recevable le recours formé le 24 juin 2013 par Monsieur Z X ;
Sur le bien fondé des recours en annulation
A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que le le procès-verbal est irrégulier s’agissant des mentions relatives au vote ; il en résulte la nullité de la délibération prise par l’assemblée générale ;
en effet, le sens du vote ne résulte pas clairement des mentions du procès-verbal, lesquelles sont imprécises et incomplètes et ne permettent pas de vérifier si les résolutions ont été adoptées par la majorité légale ;
il fait également référence, à l’absence de tenue d’une feuille de présence indiquant le nom et le domicile des copropriétaires, le cas échéant leur mandataire et le nombre de voix dont ils disposent ; il relève enfin qu’il est erroné de mentionner que tous les copropriétaires sont présents ; il invoque finalement l’existence d’un abus de majorité pour fonder sa demande d’annulation de l’assemblée générale ainsi que consécutivement, la remise en état des lieux ;
En réponse, la SCI Shandora conclut au mal fondé de la demande, en considérant que le procès-verbal en litige est conforme aux dispositions reglementaires exigées, les copropriétaires étant identifiés ainsi que le président et secrétaire de séance ; elle relève que le résultat de chaque résolution est mentionné et qu’en tout état de cause l’ensemble des résolutions a été adopté à l’unanimité des présents ;
De même le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy, relève que le procès-verbal mentionne le nom des copropriétaires présents, indique qu’aucun formalisme n’est exigé pour la feuille de présence et que les résolutions ont été adoptées par les copropriétaires présents, qui réunissaient la majorité, ce que reconnaît Monsieur X qui fait référence aux nombreux millièmes de M. et Mme Y; il ajoute qu’en cas de vote unanime, il n’est pas nécessaire de mentionner quoi que ce soit ;
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, 'le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou des associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés des opposants qui se sont abstenus et leur nombre de voix ;'
dès lors, la nullité des délibérations ne doit pas être prononcée, quand bien même le procès-verbal ne serait pas strictement conforme aux dispositions légales, s’il ne laisse planer aucun doute sur la réalité des faits qu’il relate, sauf à démontrer pour le copropriétaire plaignant, le grief que lui cause l’irrégularité ;
Le procès-verbal du 17 juin 2011 (pièce 4 appelant) porte valablement mention des présents ainsi que des président et secrétaire de séance ; il liste les sept résolutions et indique uniquement pour chacune le terme 'adopté’ ;
En revanche, il ne mentionne pas l’absence de Z X, copropriétaire, précisant de manière erronée 'en conséquence, tous les copropriétaires sont présents';
Il n’indique pas non plus, que l’adoption des résolutions a été faite à l’unanimité comme allégué ; en effet il ne résulte pas de l’absence d’indication des opposants ou abstentionnistes, la preuve de cette adoption unanime, dès lors que la réalité et la véracité des autres indications fait débat ;
En conséquence, il en résulte l’impossibilité à la lecture du procès-verbal de vérifier si les modalités de chacun des votes sont respectées ;
aussi, il sera fait droit à la demande d’annulation du procès-verbal du 24 juin 2013 et consécutivement à l’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 17 juin 2011 ;
le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes au titre des troubles anormaux du voisinage
Monsieur X a formé appel incident sur ce point, en indiquant que la condamnation prononcée en première instance méconnait l’étendue de son préjudice résultant de nuisances sonores importantes, liées au stationnement des véhicules dans l’entrepôt, d’une insécurité résultant de l’ouverture des lieux, ainsi qu’une perte évidente de valeur de son appartement de l’ordre de 30000 à 40000 euros, du fait des transformations opérées ; il fait valoir également une impossibilité d’accéder au nettoyage de ses fenêtres du fait de la suppression du toit, qui selon lui, a totalement dénaturé son appartement et mis fin à la tranquilité des lieux ainsi que de la terrasse dont il dispose, du fait des incessants va-et-vient de véhicules et piétons ; il considère que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
il réclame ainsi, une somme globale de 70000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Shandora ;
En revanche, la SCI Shadora sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a pris en compte les travaux d’insonorisation de l’appartement de l’appelant (14170,57 euros) ;
elle relève ainsi que la réalité des nuisances dont se plaint Monsieur X (notamment sonores) ne sont pas établies ; au demeurant s’agissant de la perte économique, il n’est pas démontré l’état de l’appartement de l’appelant lors de son acquisition, ni son environnement ; elle indique que les locaux étaient précédemment commerciaux et abritaient une grande quincaillerie quand Monsieur X a acquis les lieux pour y habiter ; elle précise que seul un commerce de peintre subsiste, lequel utilise l’entrepot pour y stocker les produits qu’il met en oeuvre, les autres locaux étant habités ; elle conteste l’existence de nuisances du fait de la découpe d’une partie du toit qui couvrait la cour ;
Enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy reprend les mêmes observations que la SCI Shadora, s’agissant de la perte de valeur de l’appartement, des prétendues nuisances sonores, ainsi que de celles résultant prétendumment de la modification des lieux ;
Les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ;
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de troubles anormaux du voisinage de l’établir dans le cadre d’une demande indemnitaire ;
En l’espèce, Monsieur X réclame une indemnisation au titre de son préjudice matériel en
produisant un devis du 17 mai 2013 portant sur une somme de 14170,57 euros, relative à la pose de fenêtres et de volets ;
il résulte des nombreux courriers produits, adressés par son conseil ou syndic de copropriété, qu’il dénonce en effet un stationnement anarchique dans la cour de l’immeuble ;
ainsi ses demandes indemnitaires portent sur l’insonorisation de son appartement par le changement de fenêtres, sur une perte de valeur de son bien immobilier ainsi qu’un préjudice de jouissance ;
S’agissant des troubles sonores, l’appelant fait valoir que la découpe du toit en bac acier qui couvrait la cour, a créé une caisse de résonnance et qu’il en subit les conséquences, du fait de la circulation de véhicules ainsi que des opérations de chargement et déchargement des camionnettes en lien avec l’activité de l’entreprise de peinture ;
il indique également que des véhicules stationnent dans l’entrepôt de M. Y (peintre) de jour comme de nuit, alors que ce n’était pas le cas auparavant ; en effet, il affirme que lors de son achat, le batiment était prolongé par un mur dont le recul de 6 mètres est à l’origine de la création de la cour et de ses nuisances ;
à l’appui de ses affirmations il produit ainsi le compromis de vente des appartements créés dans l’immeuble qui mentionne l’attribution d’une place stationnement dans l’entrepôt D, dans l’attente de la construction de parking privatifs (pièce 31 appelant);
Cependant, la demande indemnitaire formulée contre la SCI Shandora ne peut prospérer sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que si l’appelant incident démontre l’existence de troubles subis, qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;
il résulte des pièces qu’il produit (principalement des photographies) l’existence d’une modification des lieux décidée par le syndicat des copropriétaires, par le remaniement de l’usage de la partie arrière de son appartement ;
il ne démontre pas cependant, que l’usage de la cour arrière pour laquelle un droit de passage a été établi notamment pour les véhicules, qui se rendent à l’entrepôt D, implique pour le voisinage, un trouble dépassant celui résultant du stationnement de véhicules ou du bruit des moteurs des véhicules, utilisant la cour ainsi créée ;
par conséquent la demande indemnitaire formée par Monsieur X sur ce fondement à l’égard de la SCI Shandora sera rejetée ;
Au surplus, les premiers juges ont certes relevé que la cour arrière de l’immeuble a subi des modifications, résultant du recul d’un mur, de l’ouverture de l’entrepôt D, ainsi que de la création d’une servitude de passage à pied ou en voiture pour y accéder qui sont de nature à justifier l’indemnisation du préjudice de Monsieur X, résultant notamment du préjudice sonore dont il se plaint, mais également de perte de valeur et préjudice de jouissance ;
cependant, pour accueillir cette demande, il y a lieu de démontrer l’existence d’une faute délictuelle qui a induit le préjudice dont Monsieur X se plaint ;
Or, il est constant que la SCI Shandora n’a effectué la réalisation des travaux modificatifs des lieux, qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy du 17 juin 2011 ;
dès lors, il ne peut valablement lui être fait grief d’avoir mis en oeuvre des travaux acceptés, quand bien même cette délibération est aujourd’hui annulée ;
enfin cette annulation est imputable au syndicat des copropriétaires et non à la société dont la responsabilité est recherchée par Monsieur X ;
Par conséquent et pour ces motifs le jugement déféré sera infirmé et la demande de Monsieur X, rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’elle déclare subir du fait de cette procédure qu’il considère comme abusive ;
cependant et tel que précédemment relevé, il ne résulte pas des éléments de la cause, la preuve de l’existence de la part de Monsieur X l’exercice abusif de la voie de recours ; dès lors la demande de l’intimé sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy, partie perdante supportera les dépens d’appel ;
en outre, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Monsieur X, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, les intimés seront déboutés de leur propre demande de ce chef ainsi que cette même demande formée par Monsieur X contre la SCI Shandora.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare Monsieur Z X recevable en son action ;
Prononce l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 17 juin 2011
ainsi que l’annulation des délibérations prises le 17 juin 2011 par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy ;
Déboute Monsieur Z X de ses demandes indemnitaires contre la SCI Shandora ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy à payer à Monsieur Z X la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Essey-les-Nancy aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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