Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 janv. 2021, n° 18/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07380 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 septembre 2018, N° 2017F00823 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/07380 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXTM
AFFAIRE :
SAS VOXIS
C/
X-G H épouse Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VOXIS
N° SIRET : 799 047 618
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20188255
Représentant : Me Laurent BROT de la SELARL BROT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1135
APPELANTE
****************
MI X-G H épouse Y
née le […] à CASABLANCA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 -
Madame C A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Monsieur Z Y
né le […] à LONGJUMEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17 juin 2016, Mme C A, M. Z Y, Mme X-E Y,
actionnaires de la SA SBM qui exerçait, sous l’enseigne Rollinbox, l’activité de création et développement de
sites internet, ont cédé leurs actions représentant 100 % du capital, à la SAS Voxis.
L’acte de cession prévoyait une « convention de garantie mutuelle ». La société Voxis, au motif d’une situation
nette différente de celle déclarée par les cédants, a mis en jeu la convention de garantie et réclamé la somme
de 65.131 € aux cédants.
La SAS Voxis a donné ainsi assignation à Mme C A, M. Z Y, Mme X-E Y,
par actes signifiés le 30 octobre 2017, devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de faire valoir ses
droits.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté Mme C A, M. Z Y et Mme X-E Y de leur demande d’irrecevabilité
;
— débouté la SAS Voxis de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Voxis à payer la somme de 20 000 € à Mme C A, celle de 20 000 € à M.
Z Y et celle de 4 000 € à Mme X-E Y, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Voxis à payer à Mme C A, à M. Z Y et à Mme X-E Y, la
somme de 2 500 € à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné |'exécution provisoire ;
— condamné la SAS Voxis aux dépens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel limité interjeté le 25 octobre 2018 par la société Voxis du jugement sauf en ce qu’il a débouté les
intimés de leur fin de non recevoir,
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par lesquelles la société Voxis demande à la cour de
:Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Voxis .
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau;
— décharger Voxis des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la
décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur
versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement Mme C A, M. Z Y et Mme X-E Y à verser à la
société Voxis la somme de 65.131 € au titre de la garantie avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre
2016 ;
— condamner Mme C A, M. Z Y et Mme X-E Y à payer par chacun d’entre
eux la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Voxis ;
— condamner Mme C A, M. Z Y et Mme X-E Y aux entiers dépens.;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître E. MOREAU conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020 par lesquelles Mme C A, M. Z
Y et Mme X-G Y demandent à la cour de :- recevoir Mme C A, M. Z
Y et Mme X-G Y, en leurs conclusions d’intimés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme C A, M. Z Y et Mme
X-G Y de leur exception d’irrecevabilité sur la demande de mise en jeu de la garantie mutuelle
prévue à la promesse de cession d’actions du 11 mars 2016 et à l’acte de cession d’actions du 17 juin 2016,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Voxis déchue du bénéfice de la garantie mutuelle prévue à la promesse de cession
d’actions du 11 mars 2016 et à l’acte de cession d’actions du 17 juin 2016, en l’absence de mise en jeu
conforme à la clause de garantie mutuelle, et subsidiairement de sa mise en jeu tardive, considérant que la
clause de garantie ne s’applique pas à la période du 1 er janvier au 17 juin 2016,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Voxis de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Voxis à payer à Mme C A une
somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, à M. F Y une somme de 20 000 € à titre de
dommages et intérêts, et à Mme X-G Y une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la société Voxis à payer à chacun des intimés une somme complémentaire de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts, en réparation de leur entier préjudice matériel et moral,
— confirmer le jugement entrepris pour les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Voxis à payer à Mme C A, M. Z Y et Mme X-G Y,
chacun une somme de 6.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Voxis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de mise en oeuvre de la garantie
Mme C A, M. Z Y et Mme X-G Y (les cédants) critiquent le jugement
entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société Voxis. Ils
soutiennent que la société Voxis, fondant sa demande sur les dispositions de la garantie d’actif et de passif
prévue à la promesse de cession du 11 mars 2016 et reprise à l’acte de cession du 17 juin 2016, n’a ni respecté
la forme, ni le délai convenus entre les parties pour la mettre en oeuvre, de sorte que la société Voxis ne peut
s’en prévaloir, la déchéance de la garantie étant acquise. Ils exposent que le non respect du formalisme se
caractérise par l’envoi par la société Voxis en tout état de cause tardif, d’une notification de mise en jeu de la
garantie sans que soit rapportée la preuve d’un envoi par lettre recommandée avec demande d’accusé
réception, aux cédants, ceux-ci doutant de l’existence de cette lettre.
La société Voxis fait valoir qu’elle a bien interpellé Madame A aux fins de mise en jeu de la garantie
mutuelle laquelle a eu connaissance le 13 octobre 2016, du projet de situation comptable arrêtée au 17 juin
2016, selon transmission par courriel du 11 octobre 2016 à l’ensemble des cédants avec communication en
pièces jointes de la situation et du projet de lettre tendant à la mise en 'uvre de la garantie, qu’à ce courriel,
Mme A a répondu le 14 octobre suivant, avec copie à Mme et M. Y de sorte que la déchéance de la
garantie n’est pas acquise.
Sur ce,
Selon les dispositions des alinéas 1er et 3e de l’article 1134 ancien, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le premier paragraphe de la « convention de garantie mutuelle » figurant (page 10) à la promesse de cession du
11 mars 2016, reprise par l’acte de cession d’actions du 17 juin 2016, est ainsi libellé:
« Au cas où dans l’avenir un élément d’actif ou de passif réel, ni prévu ni provisionné, ou insuffisamment
provisionné à la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix définitif de cession des
parts au profit ou à la charge de la société, viendrait à se révéler, les soussignés conviennent expressément de
réviser en hausse ou en baisse, le prix de cession des parts à condition que cet actif ou ce passif ait une cause
ou soit applicable à une période antérieure à la date de la situation comptable.".
Les dispositions relatives à la mise en 'uvre de cette garantie prévues, sous le titre (b) obligation de préavis et
mise en 'uvre de la garantie (page 11 de la promesse) sont notamment rédigées ainsi :
« Dans la mesure où, en raison de sa position dans la société, le cessionnaire pourrait être appelé à traiter avec
les tiers, relativement à la détermination de l’actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente
clause de garantie mutuelle, il devra, ainsi qu’il s’y oblige expressément, informer dans les 15 jours le cédant
de la situation, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au domicile indiqué en tête des
présentes (sauf changement d’adresse notifié par le cédant par lettre recommandée avec avis de réception) afin
que ce dernier puisse défendre ses droits, à ses frais, en accord avec le représentant de la société, mais sans
toutefois s’immiscer dans l’administration de cette dernière. Le défaut d’envoi de ce préavis aurait pour
conséquence, de décharger le débiteur éventuel de son engagement.".
« La notification adressée par le cessionnaire comprendra un bref résumé des faits justificatifs et une
estimation du passif imprévu, lorsque cela sera possible, et sera accompagnée des pièces justificatives utiles et
raisonnables'.".
« ….Aucune réduction de prix n’interviendra au titre d’une procédure qui n’aurait pas été notifiée par le
cessionnaire dans les formes, délais et conditions ci-dessus."
Les parties sont ainsi convenues précisément du délai et de la forme que devait respecter le cessionnaire pour
mettre en jeu la garantie ainsi que la double sanction du non respect de ce formalisme : le débiteur de la
garantie est déchargé de son engagement en cas d’absence de notification dans les 15 jours du constat d’une
situation susceptible de mettre en jeu la garantie ; le non respect des formes et délais prive le cessionnaire de
l’éventualité d’une réduction de prix.
La société Voxis prétend avoir informé l’un des cédants (Mme A) le 11 octobre 2016 de la mise en oeuvre
de la garantie, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, ce qui est contesté par les cédants.
La société Voxis ne produit pas l’avis de réception correspondant de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de
l’envoi effectif de cette lettre avec demande d’avis de réception à chacun des cédants qui ont élu domicile "en
leur demeure personnelle" (page 17 de la promesse). Elle a ainsi contrevenu au formalisme convenu.
La société Voxis fait valoir que Mme A a envoyé une lettre du 24 octobre 2016 ce qui attesterait de sa
connaissance de la mise en oeuvre de la garantie. Cette lettre ne fait pas référence à la lettre supposée de
Voxis du 11 octobre 2016. Elle a pour objet de solliciter des documents afin "… dans le cadre de la garantie de
passif ….de nous permettre de répondre de manière constructive à vos allégations…" , ce qui induit que la
cédante ignorait, au 24 octobre 2016, les reproches sur lesquels le cessionnaire fondait son appel à la garantie.
Or, le formalisme avait précisément pour but de permettre au cédant de « défendre ses droits », puisque,
conformément à l’accord des parties, la notification devait contenir "un bref résumé des faits justificatifs et
une estimation du passif imprévu« … » ….accompagnée des pièces justificatives …".
Par ailleurs, la société Voxis ne prétend pas avoir informé les deux autres cédants (les consorts Y) par
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de la mise en oeuvre de la garantie.
La société Voxis a manqué ainsi à l’obligation à laquelle elle avait consenti de subordonner la mise en oeuvre
de la garantie, le cas échéant, à l’envoi d’une lettre adressée à chaque cédant sous forme de lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception de sorte que les cédants sont libérés de leur engagement au
titre de la garantie, la société Voxis étant empêchée d’obtenir une réduction du prix de cession.
Au surplus, la mise en oeuvre, supposée, de la garantie apparaît tardive. Il résulte en effet de la clause de mise
en oeuvre de la garantie que le délai de 15 jours devait courir à compter de la survenance de la « situation »
susceptible de déclencher la garantie. En l’espèce, cet événement a été connu par l’acquéreur, au plus tard le 26
août 2016, date figurant sur le document établissant la situation comptable au 17 juin 2016 (réalisée par
l’expert-comptable les 10 et 11 août 2016 selon sa lettre du 29 mars 2019), auquel il est fait référence par la
société Voxis dans un courriel du 11 octobre 2016 à Mme A informant cette dernière de ce qu’il a fait
réaliser « une situation sous forme de bilan au 17 juin 2016 » qui mettrait en lumière « une très lourde perte ». Or,
la société Voxis ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception, avant le 11 septembre 2016, la mise en jeu de la garantie dans les formes arrêtées par les parties à
chaque cédant. La société Voxis versant aux débats une lettre du 8 novembre 2016 adressée à chacun des
cédants et prétendument en recommandée avec demande d’accusé de réception sans de nouveau produire le
récépissé, expliquant que l’ensemble des documents réclamés leur a déjà été fournis.
La fin de non recevoir soulevée par les cédants sera accueillie et le jugement infirmé sur ce point.
La cour dira que la société Voxis est déchue du bénéfice de la garantie mutuelle prévue à la promesse de
cession d’actions du 11 mars 2016 reprise à l’acte de cessions d’actions du 17 juin 2016 de sorte que sa
demande de remboursement de la somme de 65.131 euros au titre de la garantie est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
Les cédants sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui leur a accordé des dommages et intérêts au
titre d’un préjudice matériel distinct de l’intérêt moratoire. Ils soutiennent que le défaut de paiement du prix de
cession – l’acquéreur les ayant contraints à multiplier les procédures d’exécution de sorte que le prix de cession
n’est pas encore intégralement payé – leur a porté préjudice en les privant des fonds nécessaires à leur propre
projet professionnel, entraînant une baisse de revenus et créant une situation économique difficile, les
obligeant à se financer par voie d’emprunts.
La société Voxis fait valoir que le préjudice financier présenté par les cédants n’est en rien lié à une éventuelle
carence de sa part dans le règlement du prix de cession de sorte que la demande indemnitaire des cédants doit
être rejetée.
Sur ce
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent
consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus
sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé,
par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de
l’intérêt moratoire.
Il appartient aux cédants de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Voxis dans le retard mis à
procéder au règlement du prix de cession ainsi que l’existence d’un préjudice complémentaire et distinct de
l’intérêt moratoire.
La société Voxis, dès la quatrième mensualité, a cessé d’honorer son engagement de payer, ce qui a contraint
les cédants à poursuivre la société Voxis après une mise en demeure (17 et 18 mai 2017) par voie de saisie
immobilière (5 juillet 2017) et saisine du juge de l’exécution (26 septembre 2017) donnant lieu à un jugement
du 21 novembre 2018 autorisant la vente amiable puis la vente forcée (jugement du 17 avril 2019) d’un bien
saisi en garantie du paiement de la somme due aux cédants de 192.827,22 euros, outre l’intérêt conventionnel
de 3%. Elle a, par ailleurs, sollicité judiciairement la mise en oeuvre de la garantie par assignation du 30
octobre 2017.
La société Voxis a ainsi, notamment en introduisant cette procédure de garantie, retardé le paiement du prix.
Pour autant, il n’est pas établi que la société Voxis, dans l’exercice de ses droits, a fait montre de mauvaise foi,
condition indispensable pour obtenir la réparation du préjudice d’un retard de paiement au delà de l’intérêt
moratoire.
La demande de réparation du préjudice, distinct et complémentaire de l’intérêt moratoire, ne peut être
accueillie, la mauvaise foi de la société Voxis n’étant pas démontrée.
La cour infirmera le jugement de première instance sur ce point et déboutera Mme C A, M.
F Y et Mme X-E Y de leur demande indemnitaire.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées.
Chaque partie succombant supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de procédure tant en première
instance qu’ en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 septembre 2018,
Statuant de nouveau,
Dit recevable la fin de non recevoir soulevée par Mme C A , M. F Y et Mme
X-E Y,
Dit, en conséquence, que la société Voxis est déchue du bénéfice de la garantie mutuelle prévue à la promesse
de cession d’actions du 11 mars 2016 reprise à l’acte de cession d’actions du 17 juin 2016,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première
instance qu’en appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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