Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 nov. 2016, n° 14/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/02380 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 17 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°
FK
R.G : 14/02380
X
C/
Y
Z
Z
Z
Z
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE
DE SAINT PIERRE en date du 17
NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d’appel en date du 16
DECEMBRE 2014 RG n° 11-12-894
APPELANTE :
A B C X
XXX
XXX
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/8187 du 11/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
A D Y veuve
Z E
11 av du Dr Raymond Vergès
XXX)
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/2244 du 19/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur F Z
11 av du Dr Raymond Vergès
XXX)
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur G Z
XXX – Appt. XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur H Z
XXX’Yves
XXX
A I Z épouse
J
XXX – Rés Senny Palany APT D
-
XXX)
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 08 Février 2016.
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2016 devant A
KKK,
Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2016.
Le délibéré a été prorogé au 16 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme L
M, Présidente de
Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE,
Conseiller
Conseiller : A N O,
Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Novembre 2016.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Mme Martine BAZOGE,
Greffier.
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 23 mai 2012 B Marie X a acquis une parcelle de terrain située à
SAINT LOUIS lieu dit 4 rue des acacias cadastrée section DE 343 pour une superficie de 06 ares et 80 ca.
Arguant de la contiguïté de son terrain avec plusieurs fonds dont la parcelle cadastrée DE 341 appartenant à D PEMALNAIQUIN veuve Z, F Z, G
Z, H
Z et I
Z ( les consorts Z) et de l’impossibilité de parvenir à un bornage amiable initié par ses soins, B Marie
X a saisi le tribunal d’instance de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives après désignation d’un expert.
Par jugement du 14 octobre 2013 le tribunal d’instance a ordonné le bornage judiciaire des parcelles et ordonné une expertise confiée à M. P .
L’expert a déposé son rapport le 07 mai 2014.
Par jugement du 17 novembre 2014 le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise';
— dit que la ligne divisoire des propriétés de
A X
B C inscrite au cadastre de la commune de SAINT LOUIS Rue des Acacias , section DE, n° 343 et de A
Y épse Z D, Messieurs
Z F,
Z GGG, Z H, A Z I, inscrite au cadastre de la même commune, section DE, n°341, passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points CD.
— dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal .
— dit que les dépens de l’instance en lesquels seront compris les frais d’expertise et d’abornement, seront partagés par moitié entre les parties : la moitié revenant à A
X B étant prise en charge comme en matière d’aide juridictionnelle, la moitié revenant aux consorts Z étant partagés en 5 ; les parts de Y, D épouse
Z, Z
FFF et Z I étant prises en charge comme en matière juridictionnelle.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 16 décembre 2014, B Marie
X a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 11 mars 2015 B Marie X demande à la cour de :
— Infimer le jugement du 17 novembre 2014 du Tribunal d’instance de SAINT PIERRE.
— constater la violation du principe du contradictoire commise par l’expert dans les opérations de mesurage du terrain litigieux, violation par ailleurs par lui reconnue.
— dire et juger en conséquence nul et de nul effet le rapport d’expertise en date du 6 mai 2014 de l’expert P.
— désigner en ses lieu et place tel autre expert qu’il plaira avec la même mission.
Subsidiairement
— Après avoir constaté que A X B, dans ses écritures, a fait la démonstration de l’empiétement dont se trouve affectée sa parcelle cadastrée DE 343 et de sa délimitation : «
Surface
A.B.C.D.A '' sur le plan constituant l’annexe 6 au rapport de l’expert P, empiètement par ailleurs reconnu comme exact par le vendeur commun à ladite
Dame X comme aux consorts
Z et à feu SINAMA, mais également par les consorts Z,
— Fixer la limite divisoire des parcelles cadastrées DE 343 et DE 341 comme passant par les points A
B C D.
— Et que de ce fait la surface délimitée par l’expert dans son rapport sous les références
A.B.C.D.A.
appartient à A X B.
— Ordonner en conséquence l’expulsion des consorts
Z et celle de tout occupant de leur chef de ladite parcelle avec pour obligation de démolir le mur qu’ils ont édifié sur cette même limite et toute construction pouvant se trouver à l’intérieur des dites limites ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification qui leur sera faite de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement les consorts Z à payer à A X la moitié de la somme de 1 200 qu’elle a réglée au géomètre
Christian HOAREAU au titre du bornage amiable qu’elle lui avait demandé d’effectuer et auquel ils n’ont pas voulu participer alors que preuve est indiscutablement rapportée de l’empiètement par eux commis, soit la somme de 600 .
— Condamner solidairement les consorts Z aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel lesquels seront recouvrés comme il convient en matière d’Aide juridictionnelle,
A B
X étant intégralement bénéficiaire de cette institution.
A l’appui de ses demandes B
Marie X fait essentiellement valoir:
— que l’expert a procédé aux opérations de mesurage hors la présence des parties et/ou de leur conseil et ce en violation du principe du contradictoire ce qui a pour effet d’entraîner la nullité du rapport d’expertise';
— qu’il ressort du rapport d’expertise que l’expert affiche un parti pris évident en faveur des consorts
Z , notamment en interprétant les termes des titres de propriété et en utilisant de manière partiale une photographie aérienne de 1984 ';
— qu’il ressort clairement des pièces que la volonté des parties était de céder à E Z une parcelle de 713 m² et non une parcelle plus grande';
— qu’il ressort clairement de son titre que la vente portait sur une parcelle qui était mentionnée comme visiblement occupée sans titre par ses voisins';
Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 27 juillet 2015 D
PEMALNAIQUIN veuve Z, F Z et I Z demandent à la cour de':
— dire que l’expert n’a violé ni le principe du contradictoire ni le principe d’impartialité confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme ligne divisoire entre les fonds contigus cadastrées section DE n° 343 et DE n° 341 la ligne CD qui correspond à l’occupation des lieux';
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions D PEMALNAIQUIN veuve Z, F Z et I Z font essentiellement valoir:
— que le principe du contradictoire a été respecté puisque les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et qu’à aucun moment le conseil de l’appelante n’a demandé à assister aux opérations de relevé topographique, opération purement technique';
— qu’à aucun moment l’expert n’a dénaturé les actes produits';
— que l’expert a répondu à sa mission qui est de proposer une délimitation, la continuité du terrain entre la construction présente sur leur parcelle et la rue des
Acacias repose sur leur acte de propriété et sur les éléments matériels retrouvés sur le terrain';
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2016 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise':
En application de l’article 16 du Code de Procédure
Civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe
de la contradiction. Dans le cadre de sa mission l’expert technicien commis par le juge doit se conformer aux principes directeurs de procès civil
En l’espèce l’expert P a régulièrement convoqué les parties à une réunion d’expertise sur les lieux. Après avoir eu communication des pièces, l’expert a recueilli leurs observations et procédé en leur présence à une visite détaillée des lieux. Il a procédé avec ses collaborateurs à un relevé du terrain. Ce relevé compris dans son pré rapport a été communiqué aux parties pour permettre un débat contradictoire avant le dépôt de son rapport.
Il a répondu aux dires qui lui ont été adressés par les parties avant le dépôt de son rapport.
Par conséquent la circonstance que M. P se soit livré à des investigations purement techniques sur les lieux en procédant à un relevé du terrain hors la présence des parties, dans la mesure où le résultat de ces investigations a été communiqué aux parties, qui ont été en mesure d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire.
La demande de nullité du rapport d’expertise développée de ce chef sera rejetée.
S’agissant du grief d’impartialité de l’expert il repose sur l’analyse que l’expert fait de l’acte de propriété des consorts Z.
L’expert en procédant à cette analyse n’a pas eu une démarche
partiale, il expose au tribunal le contexte de l’époque quant aux habitudes prises dans la rédaction des actes par les notaires eu égard aux insuffisances du plan cadastral établi en urgence et de médiocre qualité.
L’analyse à laquelle a procédé l’expert résulte de l’accomplissement de sa mission.
La demande de nullité du rapport d’expertise développée de ce chef sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës';
L’ examen du titre des consorts Z permet d’établir l’acquisition le 13 août 1981 de la parcelle
DE 341 d’une contenance de 8 ares et 39 ca bornée au nord par la rue des acacias. Cette mention permet de déterminer que la parcelle s’étend jusqu’à la rue des acacias. Il sera relevé que dans l’acte la parcelle de terre est décrite comme située rue des acacias.
Le titre de Mme X qui n’avait pas été soumis à l’appréciation de l’expert, mentionne pour sa part qu’elle a acquis la parcelle DE 343 d’une contenance de 6 ares et 80 ca sans précision toutefois sur sa situation exacte par rapport aux autres fonds voisins. S’il est fait état d’une occupation partielle sans titre de la parcelle par les voisins D 344 et DE 341, cette indication imprécise ne ressort que des déclarations du vendeur.
Le plan cadastral ne peut être utilement invoqué contre le titre des consorts Z l’expert relevant qe le cadastre n’a été opérationnel qu’en 1978, qu’il a été établi en urgence, avec des nombreuses insuffisances.
Par ailleurs sur le terrain l’expert a pu constater qu’il existait un mur sur la ligne CD . Il a également pu apprécier au vu de la photographie aérienne de 1984 qu’il y avait une continuité du terrain entre la construction des consorts Z et la rue des Acacias.
Enfin le déficit de contenance invoqué par Mme X peut avoir une autre origine que la parcelle A.B.C.D.A qu’elle revendique puisque son fonds est également bordé par d’autres parcelles, pouvant être à l’origine de cette perte de contenance étant observé que dans l’acte de vente il est mentionné que le terrain n’a pas été borné et que la contenance indiquée correspond à celle indiquée sur la fiche cadastrale les imprécisions du cadastre ayant été relevées ci avant. Par ailleurs la contenance du terrain des consorts Z y compris la parcelle ABCDA ne se trouverait pas augmentée par rapport à la contenance reprise dans leur acte puisqu’elle serait de 8 ares et 10 ca leur acte mentionnant une contenance de 8 ares et 39 ca.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal a ordonné que le bornage soit exécuté suivant le plan proposé par M. Q. La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions .
sur les frais irrépétibles et les dépens
X B succombant en son recours elle sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux consort Z une somme globale de 1000, 00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de
procédure civile,
REJETTE la demande de B
X tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE B X aux dépens de la procédure d’appel.
CONDAMNE B X à payer aux consort Z la somme de 1 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme L M, Présidente de Chambre, et par Mme R
R, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
SIGNE
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