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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 498099 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2024, N° 22MA03010 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498099.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903186 du 10 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA03010 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société Tropicana pour contester les impositions en litige, en application du principe d’indépendance des procédures ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour rejeter la comptabilité de la société Tropicana, sur la circonstance que celle-ci a seulement présenté les tickets Z de l’activité du restaurant, qui se limitaient à globaliser les recettes, et sur l’absence de conservation des doubles des bandes de contrôle et des notes des clients pour considérer que les pièces produites ne permettaient pas de justifier l’exactitude des résultats indiqués dans les déclarations fiscales de la société ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration établissait le bien-fondé de la reconstitution des bénéfices de la société Tropicana et qu’il n’était pas fondé à soutenir que les bénéfices de la société Tropicana au titre des exercices en litige avaient été exagérés ;
— méconnu l’article 54 du code général des impôts en refusant au contribuable de se prévaloir des données d’exploitation postérieures à la période vérifiée pour prouver le caractère exagéré des bases d’imposition reconstituées par l’administration fiscale ;
— méconnu l’article 54 du code général des impôts en refusant au contribuable de tenir compte des données des centres de gestion agréés pour prouver le caractère exagéré des bases d’imposition reconstituées par l’administration fiscale ;
— méconnu l’article 117 du code général des impôts en jugeant qu’il ne se prévalait d’aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce qu’il ne serait pas le bénéficiaire des revenus distribués par la société Tropicana ;
— méconnu les articles L. 80 D du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts en estimant que la proposition de rectification était suffisamment motivée au motif qu’elle faisait référence à l’importance, à la nature et au caractère répétitif des manquements ;
— méconnu les articles L. 80 D du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts en jugeant que son intention d’éluder l’impôt serait établie au motif qu’il n’aurait conservé aucun justificatif des recettes et les aurait minorées dans des proportions conséquentes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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