Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 mars 2021, n° 20/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00765 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLY
Ordonnance du 10 Juin 2020 – Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00014
ARRET DU 23 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Damien Z, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200222, et Me ASSOUMANI substituant Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Présidente suppléante en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. A X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […], […].
Suivant devis approuvé le 16 novembre 2017, M. X a commandé à la société (SARL) PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, au prix de 22.800 euros :
— des volets-battants PVC (cuisine, salon, chambres et salle à manger)
— des menuiseries PVC en intérieur et extérieur (cuisine, salon, bureau, escalier, salle de bain, toilettes).
Les menuiseries et volets ont été posées en février 2018 et la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT a émis une facture complète le 16 février 2018, pour un montant total de 22.800 euros.
Plusieurs PV de réception ont été établis entre le 2 février 2018 et le 29 octobre 2018 :
— un procès-verbal de réception de chantier du 2 février 2018 sans réserve
— deux procès-verbaux de réception du 16 février 2018 mentionnent : «manque deux boulons sur VB 3 vantaux» et «à faire plâtre au-dessus des fenêtres intérieures»
— un procès-verbal de réception de chantier du 22 février 2018 mentionnant les réserves suivantes :
— 'VB 3 vantaux – réglages à faire'
— 'charges arrêts hauts VB'
— 'gonds VB à voir'
— 'joints silicone sur 2 FE'
— 'reboucher aérations FE'
— 'au plâtre'
— 'manque 2 vis peinture sur VB'
— un procès-verbal de réception de chantier du 29 octobre 2018 mentionnant les réserves suivantes : 'volet battant 3 vantaux à régler’ et ' joint silicone sur le triangle x 2 poseur'.
M. X a fait constater les désordres sur le volet-battant à 3 vantaux par un huissier de justice qui, par procès-verbal de constat du 9 décembre 2019, a relevé :
— le battant de gauche du volet est manifestement cintré et présente un défaut grossier de verticalité. Les fixations dudit battant sont également à revoir ;
— une lame du battant de gauche est mal fixée et coulisse toute seule lorsque M. X man’uvre le volet, j’aperçois une vis partiellement démontée. M. X man’uvre le volet en ma présence. Je constate qu’il ne parvient à le fermer qu’avec grandes difficultés et en forçant ;
— la présence de trous grossièrement rebouchés à proximité des butées. M. X me déclare que les trous ont été réalisés par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT lors de la pose des menuiseries ;
— la présence de traces d’adhésif sur le battant de droite ;
— la présence de trous en maçonnerie à proximité des gonds du volet. M. X me déclare que les trous ont été réalisés par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT lors de la pose des menuiseries.
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2019, M. A X, précisant que la conciliation des parties n’avait pu intervenir, a saisi le tribunal d’instance de La Flèche d’une demande d’indemnisation, à hauteur de 3.892,20 euros, à raison du préjudice lié au remplacement de deux vantaux du volet à trois battants suite à leur défectuosité.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de La Flèche a constaté l’extinction de l’instance du fait du désistement de M. X.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2020, M. X a fait assigner la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, afin de voir ordonner une expertise sur les désordres affectant les volets-battants.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2020, le président du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’action de M. X,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. X à verser à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le juge des référés a retenu la recevabilité de l’action de M. X en ce qu’elle est dirigée contre la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT qui a fourni et posé les volets litigieux, que le demandeur a fait constater des désordres affectant ceux-ci, qu’il a intérêt à agir contre la défenderesse.
Rappelant qu’en vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle était tenu l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étendait à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, le juge des référés a constaté que les
désordres invoqués par M. X avaient été mis en réserve lors de la réception des travaux, que le dernier procès-verbal de réception était daté du 29 octobre 2018, de sorte que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré au 29 octobre 2019. Il a relevé en outre que M. X ne contestait pas l’affirmation de la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT selon laquelle une autre entreprise était intervenue après la pose des volets et avant l’assignation. Jugeant que les prétentions de M. X était mal-fondées et manifestement vouées à l’échec, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par déclaration du 26 juin 2020, M. A X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire et en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X et la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 9 décembre 2020 pour M. A X,
— du 21 décembre 2020 pour la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. A X demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans,
vu les dispositions des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile,
' nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission ci-dessus mentionnée ;
' décharger M. X des condamnations prononcées par le juge des référés au profit de la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ;
' condamner la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance.
M. X estime que son assignation est régulière et conteste la nullité soulevée par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT. Il souligne que la constitution d’avocat en matière d’assignation en référé est une nouvelle modalité entrée en vigueur au 1er janvier 2020, faisant remarquer que sa constitution a eu lieu par acte du 22 janvier 2020 signifié par RPVA le même jour au conseil de l’intimée. Il se prévaut de l’article 761 du code de procédure civile comme permettant le report de l’affaire à une audience ultérieure pour que la constitution soit effectuée. Il note que la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT n’a pas soulevé la nullité de l’assignation en première instance, la constitution ayant été faite. Il observe que la constitution d’avocat n’est pas obligatoire lorsque l’intérêt du litige est inférieur à 10.000 euros, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la reprise partielle d’un marché de 22.000 €.
Il constate que l’intimée n’a pas soulevé l’exception de nullité de l’assignation avant toute défense au fond ; qu’en outre, elle ne justifie d’aucun grief ayant pu se défendre tant en première instance qu’en appel.
M. X s’estime en droit de solliciter une expertise, car il justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’il pourra engager un procès après l’expertise qu’il sollicite. Il affirme que le premier juge ne pouvait le déclarer prescrit en son action, qu’il s’est trompé de règles applicables. Il souligne qu’il est question en l’espèce d’une commande de volets pour une maison bâtie depuis longtemps et non d’un contrat de construction. Il fait valoir en outre que selon une jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception. Il ajoute que l’expiration du délai d’un an n’emporte pas décharge de cette responsabilité avant la levée des réserves, qu’il importe peu que la mise en 'uvre de la responsabilité ne soit pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il affirme qu’il n’est pas établi qu’une entreprise autre que la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT soit intervenue et qu’en tout état de cause, cette circonstance ne changerait rien à la responsabilité de l’intimée.
*
La SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT demande à la cour, au vu des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, dont ses articles 117 et 118, des dispositions des articles 752, 32 et 145 du code de procédure civile qu’elle :
'
confirme purement et simplement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 10 juin
2020, n°RG 20/00014 et rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. X,
A défaut,
à titre liminaire,
' dans le cadre de son pouvoir de réformation, dise et juge que l’assignation délivrée à la demande de M. A X à la société PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT est affectée d’une irrégularité de fond d’une part et de vices de forme d’autre part ;
' en conséquence, déclare nulle l’assignation délivrée à la demande de M. A X à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT et rejette la demande de M. X présentée au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
à titre principal,
' déclare irrecevable l’action de M. X en ce que la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, seule défenderesse à la procédure, est dépourvue d’intérêt et de qualité à se défendre à la présente procédure ;
' dise et juge que M. X ne présente aucun intérêt légitime à solliciter quelque expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT alors qu’il apparaît que l’action au fond que M. X envisagerait d’intenter devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec ;
' dise et juge que M. X ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite,
' condamne M. Y (sic) X à verser à la société Établissements B C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
' donne acte à la société Plein Ciel Habitat de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et quant à la mobilisation de ses garanties et à l’engagement de sa responsabilité ;
' complète la mission de l’expert judiciaire à intervenir et donne précisément pour mission à l’expert celle de :
* convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission, et les entendre en leurs observations,
* se rendre sur place, '[…]', 2 route du Mans à Château-L’Hermitage (72510),
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* constater les désordres dénoncés par M. X et décrits à son assignation,
* en décrire la nature et l’étendue,
* donner son avis et tous éléments d’appréciation utiles sur leur cause,
* dire si les désordres étaient apparents à la réception,
* donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* donner les éléments permettant d’identifier les travaux réalisés au domicile de M. X concomitamment à l’intervention de la société Plein Ciel Habitat et préciser l’identité des intervenants à l’origine des désordres allégués par M. X,
* fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres,
* donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
' laisser à la charge de M. X les provisions à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A titre liminaire, la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de M. X. Elle soutient qu’il ressort des articles 412, 752 et 117 du code de procédure civile, que l’avocat chargé d’assister ou de représenter une partie à une instance doit justifier d’un pouvoir ; que dans le cadre d’une assignation en justice, à peine de nullité, la justification de ce pouvoir doit être établie par la constitution de l’avocat du demandeur ; que le défaut de pouvoir s’analyse en une irrégularité de fond, relevant de l’article 117 du code de procédure civile, entraînant la nullité de l’assignation, laquelle pouvant être invoquée en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel, selon l’article 118 du même code, sans que la partie l’invoquant n’ait à justifier d’un grief en vertu de l’article 119 dudit code. Or, en l’espèce, l’assignation ne porte pas la mention obligatoire de la constitution de l’avocat chargé de
représenter M. X, ni les mentions obligatoires prévues par les articles 54 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, même dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire. Elle considère que M. X ne peut se prévaloir d’une régularisation de sa constitution réalisée après l’assignation, lui opposant qu’il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que la constitution obligatoire de l’avocat peut être réalisée postérieurement à l’assignation, lorsque initialement et compte tenu de son montant, le litige n’était pas soumis à la procédure par représentation obligatoire, donc quand le montant du litige a augmenté en cours de procédure. Or, elle relève que M. X n’a présenté aucune demande incidente. Elle considère que l’appelant fait l’aveu du caractère indéterminé de sa propre demande.
A titre principal, elle estime que M. X doit être débouté de sa demande d’expertise.
Elle soutient, d’abord, que cette demande est irrecevable, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, faute pour lui de justifier de la réunion des conditions nécessaires à toute action en justice, dès lors que les désordres allégués par l’appelant ne lui sont pas imputables, qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt pour se défendre dans le cadre de la procédure. Elle dit être intervenue à plusieurs reprises en 2018 et 2019 au domicile de l’appelant, non pour procéder à la reprise de prétendus désordres, mais pour exécuter gracieusement des travaux complémentaires voire d’embellissement, commandés par M. X, auquel elle reproche d’avoir abusé de son sens commercial. Elle prétend que l’entreprise chargée de réaliser des travaux d’isolation de la maison, intervenue aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, a légèrement endommagé les gonds du volet-battant litigieux lors de son intervention survenue après qu’elle a levée l’intégralité des réserves relevés par M. X. En effet, les travaux d’isolation thermique nécessitent la dépose des volets-battants avant la pose de l’isolation, ainsi qu’une intervention sur les gonds.
Elle prétend, ensuite, que la demande adverse d’expertise est dépourvue de motif légitime et que l’action que M. X envisagerait d’engager au fond est manifestement vouée à l’échec.
Elle constate que M. X s’est désisté de la procédure au fond qu’il avait engagée devant le tribunal d’instance de La Flèche, selon jugement du 12 décembre 2019 ayant acquis autorité de chose jugée et insusceptible de recours. Elle soutient qu’à analyser ce désistement, les désordres allégués par l’appelant étaient apparents lors de la réception ou entièrement étrangers à elle et commandaient à M. X de solliciter une expertise judiciaire à l’encontre du tiers responsable.
Elle affirme que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune action en responsabilité contractuelle pour des désordres relevés à la réception.
De plus, elle souligne que ses travaux ont été réceptionnés, sans réserve, suivant procès-verbal du 2 février 2018 signé par les parties. Elle observe que si elle a pris l’habitude lors de ses visites au domicile de l’appelant, à la demande de ce dernier, de consigner les doléances de ce dernier sur le formulaire type utilisé pour les signalements émis après la réception, le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties ont donné à leurs actes et ainsi par les 'procès-verbaux de réception de chantier’ postérieurs à celui du 2 février 2018.
Elle approuve le premier juge d’avoir retenu la tardiveté de l’action de M. X introduite plus d’un an après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Elle rappelle que selon l’article 1792-6 du code civil, tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, après la réception, relèvent de cette dernière garantie.
Par ailleurs, elle soulève le caractère disproportionné de la mesure d’expertise sollicitée et rappelle que selon l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui
est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir la plus simple et moins onéreuse. Elle estime que l’appelant reconnaît lui-même que le montant du litige serait dérisoire, soulignant qu’il avait d’ailleurs saisi initialement le tribunal d’instance et non le tribunal de grande instance. Elle indique qu’elle avait proposé à l’appelant une intervention sur site pour simplement remplacer les gonds des volets-battants.
A titre subsidiaire, la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT entend formuler les protestations et réserves d’usage, s’il était fait droit à la demande adverse d’expertise. Elle souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle entend réserver tous développements qui excluent que ses garanties et sa responsabilité soient mobilisées pour toute action au fond éventuelle. Elle demande en outre que le dispositif de la mesure d’expertise judiciaire, qui lui apparaît particulièrement succinct, soit complété.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité (nullité de l’assignation)
L’article 752 du code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité : la constitution de l’avocat du demandeur [']
Seules les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile affectent la validité d’un acte, les autres irrégularités n’entraînant la nullité de l’acte que si le grief est établi par celui qui invoque cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : […] le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Toutefois, une irrégularité de fond telle que prévue par l’article 117 du code de procédure civile, ne sera pas retenue si sa cause a disparu au moment où la cour statue.
En l’espèce, le défaut de mention de l’avocat de M. X sur l’assignation du 8 janvier 2020 a été régularisé par constitution de Me Z, le 22 janvier 2020 en 1re instance. La déclaration d’appel a été formalisée par Me Z le 26 juin 2020.
Concernant les mentions prévues par l’article 54 du code de procédure civile, il appartenait à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT de démontrer le grief résultant pour elle du non-respect de ces irrégularités de forme de l’assignation, ce qu’elle ne fait pas.
L’exception de nullité soulevée par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT pour la première fois en cause d’appel sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SARL PLEIN CIEL LES
SOLUTIONS HABITAT
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT a fourni et posé le volet litigieux.
M. X a donc intérêt à agir contre la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT aux fins de faire constater les désordres affectant le volet et la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS
HABITAT a intérêt à se défendre en contestant sa responsabilité. Le fait qu’une tierce personne puisse être appelée dans la cause comme le soutient la défenderesse n’anéantit pas pour autant l’intérêt à agir de M. X contre la SARL PLEIN CIEL.
L’action de M. X est donc recevable et la décision du juge des référés sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Bien qu’éventuel et futur, le litige doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés et le juge des référés doit rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal-fondé est d’ores et déjà évident et manifestement vouée à l’échec.
Si, comme l’a relevé le juge des référés, la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil n’était opposable à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT que pendant l’année suivant le dernier procès-verbal de réception de chantier, le régime de responsabilité contractuelle fondé sur l’article 1231-1 du code civil subsiste concurremment pour les dommages ayant fait l’objet de réserves.
Au demeurant, il ressort de leurs écritures respectives que les parties s’accordent sur le fait que les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée peuvent s’appliquer au litige qui les oppose, M. X affirmant avoir émis des réserves lors de la réception des travaux tandis que la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT affirme que les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
La SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT s’appuie sur un procès-verbal de réception de chantier du 2 février 2018 (pièce n°1 de l’intimé) pour faire valoir l’absence de toute réserve. Toutefois, il ressort de la lecture de ce procès-verbal, ainsi que des autres procès-verbaux produits par l’appelant (pièces n°3, 4, 5 et 6) que la pose des menuiseries et volets a eu lieu les 15 et 16 février de sorte que la réception du chantier n’a pu avoir lieu que postérieurement à cette date. Plusieurs procès-verbaux de réception de chantier ont été établis entre les parties, où il apparaît que des réserves ont été émises par M. X sur les procès-verbaux de réception de chantier des 16 février, 22 février et 29 octobre 2018, tous signés par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT.
M. X a fait constater des désordres sur les volets litigieux par huissier de justice qui, par procès-verbal établi le 9 décembre 2019, a constaté la défectuosité du volet-battant à trois vantaux et des désordres autours du volet (présence de trous grossièrement rebouchés à proximité des butées, présence de trous en maçonnerie à proximité des gonds du volet).
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a un motif légitime de voir conserver ou établir des preuves dont pourrait dépendre la solution d’un litige contre la société PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT qu’il estime responsable de désordres consécutifs à la pose de volets-battants dans sa maison, laquelle conteste sa responsabilité. Les parties sont en désaccord sur la date de réception des travaux, les réserves émises, l’intervention d’un tiers postérieurement aux travaux réalisés par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT et l’imputabilité des désordres.
Le désistement d’instance devant le tribunal d’instance de La Flèche qui lui est opposé par la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT n’est pas une décision ayant tranché le litige éventuel entre les parties. M. X conserve la possibilité de faire trancher au fond le litige qui l’oppose à la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT.
Par conséquent, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. X et la cour fera droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL PLEIN CIEL, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant infirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles et confirmée en celle relative aux dépens de première instance qui doivent demeurer à la charge du demandeur à l’expertise.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SARL PLEIN CIEL ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. X et l’a condamné aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder, M. D E – 43, rue St-Jacques 72200 LA FLECHE – tél : 02 43 45 22 08 – E.associes@yahoo.fr, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, de :
' se rendre sur place, '[…]', 2 route du Mans à Château-L’Hermitage (72510)
' décrire les désordres affectant les volets-battants à 3 vantaux
' en déterminer les causes et donner son avis sur les responsabilités
' dire quelle est la date de réception des travaux de pose des volets-battants
' dire si des réserves ont été émises, à quelle date, et si elles ont été levées
' dire si les désordres étaient apparents à la réception des travaux
' donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination
' donner les éléments permettant d’identifier si des travaux ont été réalisés au domicile de M. X concomitamment ou postérieurement à l’intervention de la société PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT et ayant pu entraîner les désordres constatés et préciser l’identité des intervenants
' décrire et chiffrer les travaux de reprise
' donner son avis sur les préjudices subis ou à subir par M. X
' formuler toutes observations utiles à la solution du litige
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire du Mans dans les quatre mois du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe,
DIT que dans les deux mois du présent arrêt, M. X devra consigner au régisseur du tribunal judiciaire du Mans une somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire du Mans pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT à payer à M. A X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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