Infirmation partielle 17 avril 2019
Désistement 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 17 avr. 2019, n° 14/08304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/GL
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 17 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/08304 jonction avec le
N° RG 15/6659 – N° Portalis DBVK-V-B66-LYSG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF10/00726
APPELANT :
Monsieur N X
[…]
[…]
comparant,
INTIMEE :
SAS […]
[…]
34172 CASTELNAU-LE-LEZ
Représentant : Me Claire GALLOT de la SELARL BRL AVOCATS, avocat au barreau de G
INTERVENANTES :
Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’HERAULT
[…]
[…]
[…]
Société UNION LOCALE CGT DE MONTPELIIER
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame O P
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame O P, Greffier.
* * * EXPOSE DU LITIGE
Le Centre d’Hémodialyse Languedoc Méditerranée (CHLM), établissement de santé privé spécialisé dans l’épuration rénale, employant des techniciens bio-médicaux chargés de la maintenance des appareils de dialyse, embauchait M. N X le 14 juin 1999, en qualité de technicien bio-médical sur le site de Montpellier.
A compter d’octobre 2004, celui-ci était titulaire d’un mandat de secrétaire du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et était secrétaire du Syndicat CGT à compter du mois de décembre 2007.
A partir de mars 2005, M. X Q, en sa qualité de secrétaire du CHSCT, la présence d’amiante lors de travaux de démolition effectués dans la clinique.
Par courrier du 1er avril 2005, l’inspecteur du travail adressait un courrier à la direction, demandant l’arrêt des travaux au regard du risque d’altération pour la santé des salariés et des graves infractions commises.
Par courrier du 4 avril 2005, l’employeur répondait à l’inspecteur du travail en expliquant que l’établissement n’avait jamais caché ni négligé les risques liés à l’amiante dans ses locaux et rappelait les précédentes mesures prises en 98, 99 et 2002.
Par courrier du 7 avril 2005, l’inspecteur du travail rappelait le non respect de la réglementation en matière d’amiante.
Le 13 décembre 2005, lors de l’entretien individuel annuel de M. X, l’employeur précisait : « Bilan collaboration : sujet concernant le CHSCT prédominant Axe de progrès : trop d’énergie fournie au CHSCT au détriment du service- Appréciation globale de l’année : passe trop de temps pour le CHSCT »
M. X ayant selon l’employeur proféré des menaces à l’encontre de M. Y, son supérieur hiérarchique, l’employeur engageait le 2 octobre 2007, une procédure de licenciement pour faute à l’encontre de M. X
Par décision du 15 octobre 2007, l’inspecteur du travail refusait l’autorisation de licenciement au motif que les agissements reprochés à M. X ne permettaient pas de démontrer l’existence d’un harcèlement moral et que les relations conflictuelles entre ces deux salariés étaient d’origine syndicale et non professionnelle.
L’employeur estimant que ces deux salariés ne pouvaient plus travailler sur le même site, convoquait M. X à un entretien le 16 octobre 2007 et lui proposait, par un courrier du 19 octobre 2007, une mutation sur les sites de Nîmes, Bagnol-sur-Cèze et Lunel en qualité de technicien bio-médical itinérant.
M. X ayant refusé cette proposition de mutation, l’employeur engageait une nouvelle procédure de licenciement à son encontre et, par courrier du 30 novembre 2007, saisissait l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, fondée sur l’impossibilité de maintenir les deux salariés sur le même site et sur l’absence de possibilité d’aménagements des fonctions des salariés en cause. Cette demande était rejetée par une décision du 7 janvier 2008.
Sur recours hiérarchique de l’employeur, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, par décision du 12 juin 2008, annulait la décision de l’inspecteur du travail et autorisait le licenciement de M. X.
L’employeur notifiait à M. X son licenciement par courrier du 30 juin 2008 signifié le 3 juillet 2008.
Par requête du 7 août 2008, M. X introduisait un référé suspension en vue de voir prononcer la suspension des effets de la décision d’autorisation de licenciement du 12 juin 2008. Par ordonnance du 29 août 2008, le Tribunal Administratif de Montpellier a donné acte aux parties de leur désistement.
L’employeur interjetait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision ministérielle du 12 juin 2008.
M. X était réintégré le 2 juillet 2010 dans l’entreprise, reprenant ses fonctions de technicien bio-médical sous l’autorité de M. Y, sur le site de Castelnau le Lez.
En juillet 2010, M. X était désigné délégué syndical, puis secrétaire du comité d’entreprise et délégué du personnel en septembre 2010.
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 septembre 2010, la SAS CHLM était condamnée à payer à M. X diverses sommes et il était ordonné une expertise portant sur les heures supplémentaires. Par un second arrêt du 1er juin 2011, la cour d’appel condamnait la SAS CHLM à payer à M. X, un rappel d’heures supplémentaires non déclarées, portant sur la période 2004 à 2008 ainsi que le repos compensateur y afférent.
Suite à des échanges verbaux entre M. X et M. Z, directeur du CHLM, échanges consignés dans le compte-rendu du comité d’entreprise, M. X faisait valoir son droit de retrait et déposait une main courante auprès de la police nationale.
M. Z quittait l’établissement vers la mi-janvier 2012 et était remplacé par M. B qui en juillet 2008 avait licencié M. X.
Sur recours de l’employeur, par arrêt du 26 juin 2012, la cour administrative d’appel de Marseille confirmait le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2010, considérant notamment que « l’autorisation de licenciement de M. X sollicitée par l’employeur le 30 novembre 2007 n’était pas dépourvue de tout lien avec l’exercice par M. X de son mandat au sein du CHSCT et que dés lors le Ministre était tenu de refuser l’autorisation sollicitée, ainsi que l’a relevé le Tribunal Administratif ».
Sur pourvoi de l’employeur, le Conseil d’Etat prononçait un arrêt de non admission le 9 août 2013.
Le 28 juin 2012, M. X réclamait le paiement de ses salaires sur la période de septembre 2008 au 2 juillet 2010 ainsi que les points retraites CARSAT et complémentaires correspondants et un complément mensuel de 90 € portant sur la mutuelle Prado.
Par courrier du 19 juillet 2012 la direction y répondait en y faisant droit partiellement. De nouveaux échanges de courriers intervenaient entre les parties entre juillet et septembre 2012.
M. X avait saisi le conseil des Prud’hommes de Montpellier le 26 avril 2010 aux fins notamment de contester la mutation disciplinaire, voir dire le licenciement nul et obtenir paiement d’indemnités et de rappels de salaires
Par jugement du 26 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
« DIT et JUGE que :
l’existence de harcèlement moral n’est pas avérée ; le Conseil dit et juge que Monsieur N X n’a procédé à aucun acte de harcèlement moral sur la J de M. R Y.
tenant les décisions de l’Inspection du Travail et du Tribunal Administratif de Montpellier confirmées par la Cour d’Appel Administrative de Marseille et des explications susvisées, que le licenciement de Monsieur N X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu’également il est établi que ce licenciement avait un lien avec les activités de Monsieur N X exercées dans le cadre de son mandat de représentant au CHSCT et notamment sur la question de l’amiante présente dans l’établissement. Que dés lors le licenciement est nul.
il y a donc lieu de condamner la SAS CHLM, prise en la J de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur N X la somme de 35 583,43 € Bruts correspondant à la retenue des indemnités Pôle Emploi pour la période de septembre 2008 à juin 2010, et que cette indemnité à la nature juridique d’un complément de rémunération comme spécifié dans son article L. 2422-4 ci-dessus mentionné, doit en tant que tel être soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.
il y a lieu de condamner la SAS CHLM à verser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues par Monsieur N X, la somme de 11 964,00 € correspondant.
déboute Monsieur N X de sa demande faite
— au titre des cotisations salariales prélevées à tort car infondée.
— au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur retraite du fait du licenciement nul car infondée.
les éléments présentés par M. X sont constitutifs de la part de la SAS CHLM d’agissements de discrimination et de harcèlement moral qui ont de fait entraîné un préjudice qu’il a lieu de réparer et condamne la SAS CHLM, prise en la J de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur N X somme de 20 000,00 € (soit environ 9 mois de salaire Bruts) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et du harcèlement moral.
qu’il ne fait pas droit à la demande de M. X sur l’intégration des indemnités d’astreinte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, car infondée.
déboute de Monsieur N X de sa demande au titre de la retenue de 3 jours de carence pour maladie car infondée.
déboute de Monsieur N X de sa demande au titre de rappel de la prime d’assiduité en septembre et octobre 2010 et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi car infondée.
qu’il ne peut faire droit à la demande de Monsieur N X de dire que l’attestation amiante est non conforme et n’accorde pas les dommages et intérêts qui y sont liés.
les arguments développés par Monsieur N X ne sont pas assez précis pour démontrer que la SAS CHLM se trouvait dans l’obligation de procéder à la rectification de la fiche individuelle de pénibilité de Monsieur X sur les points litigieux, ne fait pas droit à sa demande d’établir une nouvelle fiche individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité.
la SAS CHLM n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat, qu’il y a donc lieu de condamner la SAS CHLM, prise en la J de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur N X 1 000,00 € au titre du préjudice subi pour absence de visite médicale de reprise.
condamne la SAS CHLM à verser à Monsieur N X la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Reçoit l’intervention volontaire et les demandes de l’UL CGT et de l’UD CGT, la dit fondée
DIT ET JUGE qu’il y a lieu de :
Condamner la SAS CHLM, prise en la J de son représentant légal en exercice à verser :
— à l’UL CGT de Montpellier 1.250,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation et 700,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— à l’UD CGT de Montpellier 1.250,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation et 700,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTE la SAS CHLM sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
DIT qu’il y a lieu de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS CHLM.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SAS CHLM a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2014 et M. X le 6 novembre 2014.
La procédure résultant de l’appel de la SAS CHLM faisait l’objet d’un arrêt de radiation du 16 mars 2015 et était réinscrite au rôle le 2 septembre 2015.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 20 février 2019.
La SAS NEPHROCARE CASTELNAU venant aux droits de la SAS NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE (CHLM) demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de dire que la demande de rappel d’ heures supplémentaires relatives à l’intégration des indemnités d’astreinte dans l’assiette de calcul est irrecevable et à titre subsidiaire, de dire que les indemnités d’astreinte n’ont pas à être intégrées dans l’assiette de calcul pour majorations des heures supplémentaires, de débouter M. X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de débouter l’Union locale CGT et l’Union départementale CGT 34 de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner chacune au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas procédé à quelque acte de harcèlement moral que ce soit sur la J de M. Y, que le licenciement est nul, qu’il a subi un harcèlement moral et une discrimination, et en ses condamnations de l’employeur au paiement des sommes de :
-35 583,43€ correspondant à la retenue des indemnités pôle emploi ;
-11964,00€ à verser à pôle emploi ;
-1000€ concernant l’obligation de sécurité.
Il demande l’infirmation du jugement pour le surplus, qu’il soit dit qu’il n’a procédé à aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de M. Y, que la mutation disciplinaire envisagée à son encontre était irrégulière en la forme et infondée et la condamnation de la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée à lui payer :
-35 583,43€ correspondant à la retenue des indemnités Pôle Emploi pour la période de septembre 2008 à juin 2010 ;
-8 902,83€ au titre des cotisations prélevées à tort ;
-25.020€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur sa retraite du fait du licenciement nul ;
-45 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
-3984,04€ à titre de rappel pour heures supplémentaires et 398,10€ au titre des congés payés y afférents
-200€ au titre du rappel de la prime d’assiduité en septembre et octobre 2010 ;
-1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son non- paiement (prime de présence) ;
-1 000€ à titre de dommage et intérêt au vu de l’absence de visite médicale
-2 000 € à titre de dommages et intérêts et pour résistance abusive (attestation amiante) ;
-700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il sollicite la condamnation de la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée à :
— remettre une attestation amiante conforme, sous nouvelle astreinte de 500€ par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du « jugement à intervenir » ;
— remettre une fiche d’exposition aux produits dangereux rectifiée et conforme qui sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du « jugement à intervenir » ;
— à rembourser à Pôle emploi la somme de 11964€ correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage
et qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’union départementale CGT de l’Hérault demande la condamnation de la SAS NEPHROCARE CASTELNAU au paiement de la somme de 10 000 € nets de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’ exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2019, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS
Sur la mutation disciplinaire
L’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le conseil apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction. L’employeur doit fournir au conseil les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Par courrier du 19 octobre 2007, le CHLM notifiait « une mutation à titre disciplinaire sur le centre de Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et Lunel, du CHLM en qualité de technicien bio médical itinérant jusqu’à l’ouverture des locaux définitifs du centre d’hémodialyse de Nîmes prévu à la fin du 1er trimestre 2009, soit pour une période de 15 mois. ».
L’employeur motivait la sanction comme suit :« Cette mutation disciplinaire repose sur les motifs suivants : vous avez menacé Monsieur R Y le 21 septembre 2007 devant témoins et au cours des mois précédents, vous avez été à l’origine d’éclats de voix fréquents entre Monsieur R Y et vous-même, les témoins ayant déjà redouté que vous en veniez aux mains. Monsieur Y a été arrêté à partir du 21 septembre 2007, par son médecin traitant mais également par le médecin du travail de notre établissement qui suit depuis plusieurs mois l’évolution de son état de santé et qui a prononcé à l’issue de l’incident du 21 septembre 2007, une inaptitude temporaire au poste de travail et à tout poste de travail dans l’entreprise dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique nécessitant un arrêt de travail en accident de travail. Votre attitude où vous niez totalement les faits qui vous sont reprochés, tant pour le 21 septembre 2007 que pour les mois précédents, ne laisse présager aucune amélioration dans les semaines et mois qui viennent et principalement au retour de Monsieur R Y, à l’issue de son arrêt maladie. Monsieur R Y, par courrier en date du 29 septembre 2007, a sollicité sinon notre protection, notre intervention dans la mesure où il estime qu’il ne peut exercer ses fonctions en toute sécurité.
Compte tenu de la gravité des faits au demeurant incontestables, eu égard aux témoignages et attestations recueillis ainsi qu’à des certificats médicaux établis par différents médecins et compte tenu de mon obligation générale de sécurité envers les salariés de l’établissement et principalement de Monsieur R Y, je ne peux accepter que vous continuiez à travailler dans le même centre ou site géographique sachant que vous avez les mêmes qualifications, fonctions et plannings de travail et que Monsieur R Y a en outre, la mission de coordination du service technique biomédical auquel vous appartenez.
… Si vous acceptez cette modification de vos conditions d’emploi, nous vous serions gré de bien vouloir nous retourner ces deux avenants datés et signés revêtus de la mention « lu et approuvé ». Un exemplaire régularisé par mes soins vous sera retourné. L’absence de réponse de votre part dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la présente sera considérée comme un rejet de cette dernière. »
A ce courrier était joint un avenant au contrat de travail prévoyant une mutation à titre définitif «à compter du 7 janvier 2008 en qualité de technicien biomédical sur le site de Nîmes -Bagnols-sur-Cèze et Lunel »
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le courrier du 19 octobre 2007 ne constituait pas une « proposition de mutation » mais bien une sanction disciplinaire expressément libellée comme telle et consistant en une mutation imposée : « je vous confirme par la présente votre mutation à titre disciplinaire' »
Le fait que cette mutation n’ait pas été mise en 'uvre suite au refus du salarié, ne fait pas disparaître la notification de la sanction de « mutation à titre disciplinaire ».
La mutation forcée ne constituait pas un avertissement ou une sanction de même nature : en conséquence, au regard des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, la procédure disciplinaire impliquait la convocation du salarié à un entretien où celui-ci pouvait se faire assister par une J de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et la sanction ne pouvait intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un moins après le jour fixé pour l’entretien.
C’est à tort que M. X invoque ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable alors que l’employeur produit un courrier du 16 octobre 2007 portant convocation pour le 18 octobre 2007 et revêtu de la signature du destinataire avec mention manuscrite « reçu le 17/10/07 ». La lettre de notification fait état d’un entretien du 17 octobre en présence d’une déléguée syndicale.
Constatant que le salarié ne soulève aucune irrégularité quant aux modalités de la convocation à entretien et à la notification de la sanction, il convient de dire qu’il ne peut être retenu d’irrégularité de la procédure disciplinaire et d’examiner les faits motivant la sanction.
L’employeur produit plusieurs attestations.
M. E atteste que « le lundi 21 septembre 2007, l’ambiance était très tendue entre Mr X et Mr Y. Lorsque M. Y a quitté la pièce, Mr X m’a indiqué que c’était une affaire d’homme à homme, et qu’il règlerai son différent avec Mr Y le soir après le travail. Il voulait s’en prendre à son véhicule et éventuellement à sa J'. Je ' me suis rendu dans le bureau de M. F, et là nous avons entendu des échanges de voix entre Messieurs Y et X, sans écouter leurs échanges. 'Quelques instants plus tard, Mr Y est venu m’indiquer que Mr X l’avait attrapé par le col de chemise et qu’il voulait porter plainte contre lui' »
M. F atteste avoir entendu ce même jour « une dispute et des cris venant de l’atelier biomédical. Il s’agissait de Mr Y et Mr X. Je suis intervenu en leur disant de se calmer et Mr X lui a dit « qu’il lui réglerai son compte en sortant ce soir »
Mme G rapporte des faits du 26 avril 2007 où elle a entendu les deux salariés parlant de plus en plus fort, Mr X étant « très en colère, très énervé ». Elle ajoute que ce n’était pas la première fois que cela se produisait et que d’autres altercations ont suivi.
M. H écrit que M. Y le 21 septembre 2007 lui a fait part d’un conflit avec M. X « ayant abouti à des menaces de la part de ce dernier », que M. Y était dans « un fort état d’émotion (pleurs) ne sachant pas quelle attitude avoir avec N X qui l’avait également menacé lors d’une précédente réunion » et que M. Y lui a fait part « de ses difficultés de plus en plus grandes à travailler avec M. X au point de parler de harcèlement »
Mme I écrit que le 21 septembre 2007, M. Y s’est présenté à son bureau et « semblait très secoué. Il a fondu en larmes et n’a tout d’abord, pas pu parler'.il m’a expliqué que Monsieur X l’avait menacé, devant témoin, de s’en prendre à lui à la sortie de l’établissement et au besoin d’aller chez lui. Il m’a également indiqué qu’une fois seul, M. X l’avait attrapé par le col de la blouse et avait voulu lui mettre un coup de tête' »
Mme J atteste avoir entendu plusieurs fois des cris et invectives venant du local des techniciens biomédicaux où se trouvaient présents les deux salariés
M. K fait état d’ « échanges verbaux virulents » entre les deux salariés lors des réunions de la section syndicale.
Le médecin du travail, par lettre du 26 septembre 2007 faisait état « d’une altération progressive de l’état de santé d’un salarié du fait d’une tension psychologique entre lui et un autre salarié au sein d’un même service et qui s’est traduite par une dégradation des conditions de travail au niveau de l’environnement psychique du poste de travail. Cette tension a trouvé son paroxysme le vendredi 21 septembre 2007 ». Il indiquait avoir prononcé un avis d’inaptitude temporaire et demandait à l’employeur de « prendre en considération ces constatations pour préserver la santé physique et mentale des salariés »
Le médecin traitant relevait le 25 septembre 2007 chez M. Y « un état anxiodépressif avec pleurs suite à des difficultés rencontrées au travail ». La Caisse d’assurance-maladie reconnaissait les faits du 21 septembre 2007 comme accident du travail.
M. Y par courrier du 25 septembre 2007 Q à l’employeur un harcèlement moral de la part de M. X durant depuis plus d’un an, s’étant transformé depuis six mois en harcèlement physique (menaces devant témoins, bousculade et empoignade, altercations verbales). Il demandait à l’employeur de prendre « toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation » et « d’assurer (sa) protection vis-à-vis du harcèlement de cette J ».
Il doit être constaté que lorsque les deux salariés ont été entendus par le comité d’entreprise le 1er octobre 2007, l’employeur a refusé d’entendre le témoin principal, M. E, qu’alors que les versions des deux salariés divergeaient sans qu’il puisse être clairement déterminé la responsabilité ainsi que le relevaient plusieurs membres du comité, l’employeur a considéré que les faits étaient uniquement imputables à M. X et l’a en conséquence sanctionné d’une mutation d’office.
L’agression physique ( prise par le col de chemise) dont fait état M. Y n’est corroborée par aucun témoin direct alors pourtant qu’elle se serait produite devant témoins.
Même s’il peut être constaté au vu des attestations et pièces médicales que M. X avait manifestement une attitude agressive vis-à-vis de son collègue et que celui-ci en
était profondément perturbé, à défaut d’éléments sérieux sur l’imputabilité de l’origine des agressions verbales, la sanction de mutation hors du site imposée à un seul des protagonistes apparait injustifiée et doit être annulée.
Il apparait également que les faits de harcèlement moral imputés par l’employeur à M. X sont insuffisamment établis.
Sur le licenciement
L’autorisation de licenciement sollicitée par l’employeur le 30 novembre 2007 était refusée par l’inspecteur du travail le 7 janvier 2008. Ce refus était annulé par décision ministérielle du 12 juin 2008.
M. X était licencié par lettre du 30 juin 2008 au motif de : « Impossibilité de vous maintenir sur votre poste de travail aux côtés de M. Y, et ce non seulement afin d’assurer la sécurité de ce dernier, mais également d’éviter tout incident entre vous, ou toute erreur préjudiciable à l’établissement et à ses patients pouvant résulter d’un refus de collaboration entre vous deux, impossibilité qui nous avait amené à vous proposer une mutation sur notre site de Nîmes principalement ( Bagnols sur Cèze et Lunel en dépendant), mutation que vous avez refusée et ce nonobstant votre clause de mobilité prévue par votre contrat de travail »
La décision ministérielle était elle-même annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2010.
M. X était réintégré le 2 juillet 2010 dans un poste où il travaillait avec M. Y.
Le jugement du tribunal administratif était confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 juin 2012 et le pourvoi contre cet arrêt faisait l’objet d’un arrêt de non-admission par le conseil d’Etat le 9 août 2013.
Suite à l’arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel qui a retenu que la demande d’autorisation de licenciement n’était pas dépourvue de tout lien avec l’exercice par M. X de son mandat au sein du CHSCT, il résulte que le licenciement prononcé suite à une autorisation de licencier qui a été annulée, est nul.
L’article L2422-4 du code du travail prévoit : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. »
Il est constant que s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, les sommes allouées ne constituent pas un complément de rémunération et que les indemnités de chômage ou gains professionnels perçus par le salarié postérieurement au licenciement doivent dès
lors être pris en compte au titre des revenus de remplacement dans l’évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l’inspecteur du travail par la suite annulée.
C’est ainsi à juste titre, que l’employeur a déduit de l’indemnité allouée au titre de l’article L2422-4 du code du travail, les indemnités que M. X avait perçues de Pôle-emploi et celui-ci doit être débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 35.583,43 €.
Sur l’incidence retraite
M. X soutient en substance que percevant un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale, il n’a pu cotiser sur la base du maximum de cotisation CARSAT de 2008 à 2010 suite à son licenciement en septembre 2008, que son relevé de retraite CARSAT montre une baisse de cotisation sur cette période, que trois années se retrouvent imputées au titre de ses 25 meilleures années et que compte tenu d’une espérance de vie de 83 ans après un départ en retraite à 63 ans, il subit un préjudice de 25020 €.
L’indemnité allouée au titre de l’article L2422-4 du code du travail répare l’entier préjudice du salarié.
L’employeur fait pertinemment valoir qu’il a payé en septembre 2012 un rappel de salaires de 40467,40 € soumis à cotisations retraite des régimes de base et complémentaire, élément qui n’est pas pris en compte dans le relevé sécurité sociale du 16 octobre 2012 qui ne prend en compte que la période s’arrêtant au 31 décembre 2011. M. X ne produit pas de relevé actualisé postérieur.
L’employeur produit un courrier de l’organisme de retraite complémentaire montrant que M. X n’ a pas perdu de point de retraite du fait du licenciement.
M. X sera débouté de sa demande, ne justifiant pas de l’incidence retraite invoquée.
Sur la discrimination et le harcèlement
L’article L1132-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L’article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
L’article L1134-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
M. X invoque son évaluation de 2005 où il lui était reproché ses activités du CHSCT . Cette évaluation mentionne : « trop d’énergie fournie au CHSCT au détriment du service » « Passe trop de temps pour le CHSCT »
M. X fait valoir qu’il a fait l’objet d’une évaluation de fin d’année seulement le 21 janvier 2013 depuis sa réintégration en juillet 2010 alors que tous les salariés en bénéficient chaque année suivant la note de service concernant l’entretien d’évaluation du personnel. Il ajoute que lors de cet entretien, il s’est trouvé en présence de deux cadres, alors que l’entretien d’évaluation prévoit un supérieur hiérarchique.
L’employeur reconnait que M. X n’a pas bénéficié d’entretien annuel d’évaluation jusqu’en décembre 2012.
M. X affirme avoir réclamé sa visite médicale alors qu’il n’avait pas passé de visite médicale depuis juillet 2010 et qu’il est particulièrement exposé aux risques de contamination. Il ajoute que la visite médicale a eu lieu le 1er février 2013 alors que l’article R4624-16 du code du travail prévoit au minimum une visite tous les 24 mois et qu’il devait bénéficier d’une surveillance renforcée en application de l’article R4624-18 car il est exposé aux risques biologique et cancérogène. Il s’est bien écoulé plus de 24 mois entre le 19 juillet 2010 et le 1er février 2013, dates des visites médicales.
Il fait état d’une menace physique du directeur en pleine réunion du comité d’entreprise ayant entrainé le dépôt d’un droit de retrait et une main courante. L’employeur produit un avertissement délivré à M. Z le 23 novembre 2011 où il a écrit que celui-ci « dirigeant de cette société »' « au cours d’une réunion du Comité d’entreprise'.(a) très fermement interpellé Monsieur X en lui objectant « Si t 'es pas content mon gars, on va s’expliquer dehors » à la suite d’un différent relatif au changement de mutuelle » et « Monsieur X, particulièrement ébranlé par votre attitude »
Le salarié soutient qu’il n’a pas été payé de 51313,88 € d’heures supplémentaires, se fondant sur le rapport d’expertise de M. L rendu suite à arrêt de cette cour du 29 septembre 2012. L’employeur ne remet pas en cause le non-paiement et les conclusions de l’expert et a été condamné par arrêt de cette cour du 1er juin 2011 au paiement de la somme susvisée.
Le salarié relève que sur son bulletin de salaire d’octobre 2010, il est fait mention d’une « absence grève », mention formellement prohibée au regard des dispositions de l’article R3243-4 du Code du travail
Il se réfère aux « différentes enquêtes faites au cours des différentes procédures » qui auraient démontré le lien direct entre le traitement qui lui a été fait et son activité au CHSCT ayant amené à révéler la situation inquiétante de l’exposition des salariés avec l’amiante.
L’arrêt de la cour administrative d’appel a constaté que la demande d’autorisation de licenciement n’était pas dépourvue de tout lien avec l’exercice par M. X de son mandat au sein du CHSCT, après avoir relevé son rôle très actif dans l’exercice de ce
mandat notamment en matière de protection des salariés au regard du risque d’exposition à l’amiante, après que les risques liés au flocage d’amiante ait été relevés par rapport d’expertise en avril 2006 rendu sur mandat du CHSCT et alors que l’action de M. X en sa qualité de représentant du personnel, était encore très active à la date des différentes procédures de licenciement et que le fonctionnement du CHSCT, sous l’impulsion de M. X, était mal perçu par la direction.
Le salarié se réfère au message électronique adressé par la direction aux membres de la DUP visant à obtenir le changement de la composition du CHSCT en raison de son activité et de celle du syndicat CGT. Il produit un mail en date du 20 décembre 2007 adressé à la DUP où M. B s’adressant aux représentants du personnel et visant la désignation pour deux ans depuis 2005 de quatre membres du CHSCT dont un suppléant, déplore que cette instance « est devenue un lieu d’invectives et règlements de comptes personnels, et un outil pour certains pour ralentir ou bloquer nos projets, s’opposer à la direction sur tous les motifs possibles ». Dans ce mail, le dirigeant écrit « les responsabilités sont sans doute partagées. Toutefois, je m’adresse à vous car vous pouvez arrêter cette dérive, faire revenir à la raison N X et S T, ou modifier la composition du CHSCT quand vous le souhaitez ».
La mention figurant sur l’évaluation de 2005 relative au mandat au CHSCT, le défaut d’entretien d’évaluation et la présence dérogatoire de deux cadres lors de l’entretien, l’agression verbale d’un dirigeant lors de la réunion du comité d’entreprise, la mention d’un fait de grève sur un bulletin de salaire, la mise en 'uvre de procédures de licenciement en lien avec le mandat syndical constituent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’activité syndicale.
Ces mêmes éléments, ainsi que les manquements en matière de visite médicale, le défaut de paiement d’heures supplémentaires pour un montant conséquent, caractérisent des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le fait que l’appréciation hiérarchique de 2005 émanerait d’un supérieur qui ignorait « les caractéristiques imposées par l’évaluation d’un élu » ne justifie pas l’appréciation péjorative portée sur les activités du salarié dans le cadre de son mandat au CHSCT
Le fait que M. X ne s’est pas ému de l’absence d’entretien annuel est indifférent. Si le conflit avec M. Y qui était son supérieur justifiait que celui-ci ne puisse y procéder, il appartenait à l’employeur d’y faire procéder par un autre supérieur hiérarchique.
La réintégration en juillet 2010 ne justifie pas que l’entretien annuel d’évaluation n’intervienne qu’en janvier 2013, pas plus que des changements de directeur. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la note du 21 décembre 2011 ne met pas « en exergue qu’à cette date, le processus d’évaluation annuel avait été interrompu pour tous et ne devait reprendre qu’en 2012 ». L’employeur n’établit pas que « tous les entretiens n’ont pu se tenir en 2011 ».
Le fait que M. X n’a pas signé l’exemplaire de l’entretien de janvier 2013 est indifférent.
Le fait que M. Z « manifestement exaspéré, s’est départi de son sang froid » ne justifie pas les propos tenus à l’égard de M. X.
Le fait que seul M. X aurait contesté le mode de répartition du temps de travail et le décompte des heures supplémentaires ne justifie pas le non-paiement de celles-ci à M. X à hauteur de 53313,06 € et l’employeur qui ne justifie pas avoir payé des heures supplémentaires dans les mêmes conditions à d’autres salariés, ne justifie pas d’un « traitement collectif »
Le fait que la mention d’un fait de grève sur le bulletin de salaire était une « erreur » et ne se serait jamais répétée ne justifie pas ce manquement flagrant aux dispositions relatives au droit de grève.
Le mail de M. X du 26 septembre 2007 ne montre pas une attaque personnelle de M. X , ayant trait au constat d’infractions relatives à l’amiante et à la mise en place d’une convention amiante. Le contenu de ce mail ne saurait justifier le mail du dirigeant de décembre 2007 aux représentants du personnel les invitant à « faire revenir à la raison N X', ou modifier la composition du CHSCT».
Les actions de M. X concernant l’exposition à l’amiante étaient notamment fondées sur le rapport d’expertise de 2006 : le fait qu’en décembre 2016 soit dix ans plus tard, l’employeur a fait un « point sur l’exposition des salariés à l’amiante » ne justifie pas l’engagement d’une procédure de licenciement en lien avec les actions du salarié devant le CHSCT.
Ainsi, en l’absence de justification par l’employeur des agissements ci-dessus retenus, les faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’activité syndicale sont établis.
Au regard de la nature des faits retenus, de leur réitération sur une longue période, de leurs conséquences sur les conditions d’exercice de l’emploi, il convient d’allouer à M. X une indemnité de 20.000 €
Sur l’intégration des indemnités d’astreinte dans l’assiette du calcul des heures supplémentaires
L’employeur invoque le principe de l’unicité de l’instance résultant des articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail alors applicables.
Dans le cadre d’une précédente instance en référé, M. X avait sollicité un rappel d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2004 à juin 2008 et dans son chiffrage, il n’incluait pas ses indemnités d’astreinte. Après expertise ordonnée par la cour, par arrêt du 1er juin 2011, la cour a fait droit aux entières demandes du salarié à titre de provision.
Une décision de référé n’a pas autorité de chose au fond et la précédente instance ne s’étant pas terminée par une décision au fond, la règle de l’unicité de l’instance ne peut être utilement invoquée.
Il est constant que le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires doit intégrer l’ensemble des rémunérations directement rattachées à l’activité personnelle du salarié
Ainsi, l’indemnité d’astreinte doit entrer dans le calcul de l’assiette du taux horaire de rémunération des heures supplémentaires, ce que l’employeur a admis lors d’une réunion du comité d’entreprise du 20 décembre 2012. M. X a obtenu ainsi un rappel de 6022,41 € pour la période de juillet 2007 à février 2013.
Suivant décompte produit par le salarié non remis en cause par l’employeur en ses données chiffrées, il reste dû à M. X une somme de 3.984,04 € brut au titre de la période de 2004 à juin 2007, outre 398,40 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’exposition à l’amiante
Au terme de plusieurs décisions de justice ayant ordonné la délivrance d’attestations d’exposition à l’amiante et de délivrance de plusieurs attestations jugées non conformes, l’employeur a délivré une troisième attestation d’exposition le 10 avril 2012 que M. X considère comme non conforme.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2013 rendue en formation de départage, le conseil de prud’hommes a ordonné la liquidation de l’astreinte qui avait été prononcée et a condamné l’employeur à délivrer une nouvelle attestation amiante comprenant diverses mentions.
L’employeur a établi le 28 mai 2013 une quatrième attestation amiante que M. X considère comme non conforme sur deux points :
'Elle mentionne « avant le 31 août 2006, les EPI ( gant, masque, blouse) étaient à disposition de l’ensemble des salariés à la pharmacie et dans les unités de soins », alors que l’inspecteur du travail dans son courrier du 8 janvier 2008 avait noté que jusqu’en 2005, il n’y avait pas de protection particulière et que l’employeur n’apporte aucune preuve de cette mise en place de protections qui n’auraient été mises pour les techniciens seulement en mai 2006 suite au rapport d’expertise Emergence établi le 12 avril 2006
en fin d’attestation, il est mention « sous réserve d’éléments complémentaires et d’avis contractuel »
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2013, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a débouté M. X de ses demandes tendant à la délivrance d’une nouvelle attestation. La cour, par arrêt du 1er octobre 2014 confirmait cette ordonnance.
Le courrier du 8 janvier 2008 ( pièce 11 salarié invoquée par lui) transmet la décision de refus d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail. Cette décision ne comporte aucune mention relative à la mise en place des EPI. Elle ne fait que mentionner que « de nombreuses interventions d’entretien du bâtiment ou de maintenance à l’origine d’une exposition aux poussières d’amiante et dont l’importance ne peut être déterminée se sont effectuées jusqu’en 2005, sans protection particulière. »
M. X écrit lui-même dans ses conclusions que « les protections ont été mises en place pour les technicien seulement en mai 2006 » : il en résulte qu’il n’est pas établi que la mention de l’employeur selon laquelle « avant le 31 août 2006, les EPI ( gant, masque, blouse) étaient à disposition de l’ensemble des salariés à la pharmacie et dans les unités de soins » serait erronée.
Quant à la mention « sous réserve d’éléments complémentaires et d’avis contractuel », si elle ne s’imposait pas, elle est sans effet et n’a pas lieu d’être supprimée.
M. X sera débouté de sa demande de délivrance d’une cinquième attestation.
M. X demande la somme de 2000 € pour résistance abusive suite au défaut à quatre reprises de remise d’une attestation amiante conforme.
Au vu des éléments produits au débat, il apparait que l’employeur a tardé à remettre une attestation amiante conforme jusqu’au 28 mai 2013, l’attestation d’exposition à l’amiante devant être remise au salarié lors de son départ de l’entreprise.
Il est ainsi établi une résistance abusive de l’employeur ayant privé le salarié d’un document d’information qui devait lui être remis. Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 €.
Sur la fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux
M. X reproche à l’employeur de lui avoir adressé le 15 février 2012 une fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux portant la mention erronée selon laquelle des EPI étaient à disposition des salariés avant 2006
Le fait que l’inspecteur du travail ait retenu que des interventions d’entretien et de maintenance se sont effectuées jusqu’en 2005 sans protection particulière, n’est pas contradictoire avec la mention selon laquelle des EPI étaient à disposition des salariés avant 2006, l’inspecteur du travail ne précisant pas jusqu’à quel mois de 2005, les interventions visées se sont poursuivies.
Le rapport d’expertise Emergence ne permet pas de retenir que les protections ont été mises en place seulement en mai 2006
Quant à la mention de l’employeur « A partir du 20 mai 2006, si intervention dans les faux plafonds, port obligatoire d’un demi masque filtrant jetable FFP3 et d’une combinaison de travail jetable type 5 »,outre qu’il n’est pas établi que les fonctions de M. X impliquaient une intervention dans les faux plafonds, cette mention ne caractérisent pas l’absence de protections avant mai 2006.
Il n’y a pas lieu à délivrance d’une nouvelle attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux.
Sur l’absence de visite médicale
M. X a été en arrêt maladie du 13 septembre au 3 octobre 2010 soit 21 jours d’arrêt de travail . Il devait bénéficier d’un examen médical de reprise en application des dispositions de l’article R4624-21 du code du travail, ce qui n’a pas été le cas.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le préjudice résultant de ce manquement qui a privé le salarié d’une possibilité d’examen médical sera réparé par le paiement d’une indemnité de 100 €.
Sur l’attestation individuelle de pénibilité
Suite à remise de sa fiche de pénibilité le 5 novembre 2013, M. X revendiquait de l’employeur la rectification de cette attestation ainsi qu’il suit :
« Sur le point portant sur les rythmes de travail :
Travail de nuit : il est noté que je n’y suis pas exposé alors que le diagnostic indique que j’y suis exposé
Sur le point portant sur l’exposition aux agents chimiques dangereux : Sur tous les produits concernés il est noté :
Point portant sur les durée : il est noté « BREVE » ce terme ne correspond pas à une durée, il doit y être porté une durée numérique pour chacun des produits.
Point portant sur les mesures préventives collectives : il est noté « Fiche de sécurité » ce terme ne correspond pas à une mesure préventive collective, il doit être clairement spécifié les mesures mises en place sur chacun des produits en terme de mesures préventives collectives.
Point portant sur les mesures préventives individuelles : il est noté EPI, ce terme ne correspond pas à une mesure préventive individuelle, il doit être clairement spécifié la nature de chaque protection individuelles qui sont différents pour chacun des produits'. »
En application de l’article L4121-3-1 du code du travail transféré à l’article L4161-1, le salarié peut demander rectification de la fiche de pénibilité le concernant. L’article D4121-8 prévoit : « une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. »
Il résulte du diagnostic d’exposition à la pénibilité du travail (pièce 121) établi par l’employeur que les techniciens bio médical sont exposés au travail de nuit : il y a donc lieu à rectification sur ce point de l’attestation.
Il appartient à l’employeur de préciser sur l’attestation, la durée d’exposition de l’agent aux agents chimiques dangereux. L’employeur a listé 14 produits auquel M. X était exposé en mentionnant au titre de la durée d’exposition « Brève ». Ce qualificatif particulièrement imprécis ne permet pas de déterminer la durée d’exposition. Il appartiendra à l’employeur qui a retenu une exposition pour chaque jour travaillé de préciser une durée moyenne d’exposition par jour pour chaque produit.
La mise en place de fiches de sécurité est une mesure de prévention collective. Il n’est pas établi ni allégué que l’employeur aurait mis en 'uvre d’autres mesures de prévention collective concernant l’exposition aux produits en cause.
Concernant les mesures de prévention individuelles, il appartient à l’employeur de spécifier quelles sont pour chaque produit dangereux mentionné, les mesures de prévention individuelles spécifiques à chaque produit mises en 'uvre.
Il sera en conséquence ordonné la mise à disposition d’une attestation individuelle de pénibilité modifiée concernant l’exposition au travail de nuit et l’exposition aux agents chimiques dangereux précisant pour ces derniers la durée d’exposition et les mesures de prévention individuelles, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Sur les interventions de l’Union locale CGT de Montpellier et de l’Union départementale CGT de l’Hérault
L’article L2132-3 du code du travail permet aux syndicats professionnels d’exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, les faits de discrimination syndicale et de harcèlement, de licenciement en lien avec une activité syndicale et les autres atteintes portées aux droits du salarié ont causé un préjudice à l’intérêt collectif des salariés défendus par les syndicats intervenants.
Il convient de leur allouer à chacun, une indemnité de 400 €
Sur les autres demandes
M. X n’ a pas qualité pour demander au bénéfice de Pôle-emploi l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail , dispositions qui sont en outre, sans application en cas de licenciement nul.
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des organisations syndicales intervenantes.
L’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, a été abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en ses dispositions :
— disant qu’il n’est pas établi que M. X a commis un harcèlement moral à l’égard de M. Y
— prononçant la nullité du licenciement
— relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale et au montant de l’indemnité allouée à ces titres
— rejetant les demandes de M. X relatives à l’incidence retraite, à la remise d’une attestation amiante modifiée
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— prononce l’annulation de la mutation disciplinaire notifiée le 19 octobre 2007
— déboute M. X de sa demande au titre de la retenue des indemnités Pôle Emploi
— condamne la SAS NEPHROCARE CASTELNAU à payer à M. X les sommes de :
-3.984,04 € brut au titre de rappels d’indemnités d’astreinte pour la période de 2004 à juin 2007, et de 398,40 € brut au titre des congés payés afférents,
-100 € pour manquement à l’obligation de sécurité en raison d’un défaut de visite médicale
-200 € à titre d’indemnité pour résistance abusive dans la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante
-700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne la SAS NEPHROCARE CASTELNAU à mettre à disposition de M. X une attestation individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité modifiée concernant l’exposition au travail de nuit et l’exposition aux agents chimiques dangereux précisant pour ces derniers la durée d’exposition et les mesures de prévention individuelles, mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt
— déboute M. X de ses demandes de remise d’une fiche d’exposition aux produits dangereux modifiée et d’application de l’article L1235-4 du code du travail
— condamne la SAS NEPHROCARE CASTELNAU à payer à l’Union locale CGT de Montpellier et à l’Union départementale CGT de l’Hérault la somme de 400 € à chacune en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la SAS NEPHROCARE CASTELNAU aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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