Infirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 23 mai 2022, n° 20/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2019, N° 18/50798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01201 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/50798
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Stataunt sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
contre
DEFENDEURS
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Monsieur [M] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Mme [C] [Y], portant mandat
SARL UNITIA, pour le SDC [Adresse 2] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869, substitué par Me GOURANTON.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2022 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 18 octobre 2019 par le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a fixé à 9 842 euros la rémunération due à Madame [P] [O], expert commis et dit que le solde de la rémunération qui excède le montant de la consignation soit 6 842 euros, sera versé à l’expert directement par Madame [T] [J], notifiée à Madame [T] [J] par lettre recommandée du 6 octobre 2019.
Vu le recours formé par Madame [T] [J] par l’intermédiaire de son conseil, par courrier reçu au greffe de la cour le 5 février 2015 ;
Attendu que les parties, convoquées à l’audience de ce jour par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe le 11 novembre ont comparu :
— Madame [O] en personne assistée de son conseil
— Monsieur [M] [W] représenté par Madame [A] [Y] portant mandat donné par l’intimé
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Unitia représenté par son conseil
A l’audience Madame [T] [J] a développé des observations orales tendant :
A titre principal
Au prononcé de l’annulation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le Juge Taxateur du tribunal de Grande Instance de Paris
A titre subsidiaire,
A l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a fixé la rémunération de Madame [O] [O] à un montant de 9 842 euros
Statuant à nouveau,
À fixer la rémunération de Madame [O] à un montant qui ne saurait excéder 4 242 euros
À condamner en conséquence Madame [O] à rembourser à Madame [J] toute somme excédant sa rémunération ainsi fixée
À condamner Madame [O] à verser à Madame [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] fait valoir que c’est aux termes d’une motivation indigente et dubitative que le Juge Taxateur a fixé la rémunération de l’expert sans même s’être prononcé sur les prétentions et moyens soulevés ; que l’expert a sollicité l’autorisation de déposer son rapport en l’état, après avoir demandé une provision complémentaire de 6 900 euros alors que les investigations complémentaires qui en étaient l’objet n’ont pu avoir lieu par le fait de la carence du syndicat des copropriétaires qui s’est abstenu de communiquer le compte-rendu établi par une entreprise qualifiée de l’état des ouvrages après piochages, recherches et sondages des zones dégradées par des infiltrations, dans l’appartement de la requérante ; que l’expert ne pouvait dans ces conditions conclure en page 24 de son rapport ' qu’il aurait été remédié à la quasi-totalité des causes et origines possibles des infiltrations affectant depuis 2012 les ouvrages de l’appartement de Madame [J]' ; que de facto l’expert n’a fait qu’inventorier les travaux effectués mais sans apporter aucune explication technique à la cause des désordres d’infiltration et n’a donc pas répondu aux chefs de sa mission ; que les investigations invoquées par l’expert effectuées par la société IBRF ont simplement permis d’établir qu’il n’y avait pas de traces d’infiltrations actives au droit des zones dégradées du plafond de l’appartement et qu’elle est donc légitime à remettre en cause la qualité du travail fourni par l’expert ; que l’expert ne justifie pas du montant de sa rémunération au regard d’une appréciation quantitative des diligences alors que les opérations d’expertise ont été interrompues, à partir du mois d’avril 2019, que le contenu du rapport ne fait que relater le contenu des dires pour en faire une synthèse hâtive, que le décompte du temps passé entre l’étude des pièces et la rédaction du rapport n’est pas justifié et doit être réduit sur la base de 20 heures et d’un tarif horaire de 160 euros sauf déplacement 80 euros.
Elle indique enfin qu’ayant déjà versé la somme complémentaire de 6 842 euros à l’expert elle renonce à sa demande de voir mettre à la charge du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [W] le versement de toute somme complémentaire.
Madame [O] [O] conclut au rejet des demandes présentées par Madame [J] et par le syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Elle demande la condamnation de Madame [J] à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] a développé à l’audience des observations orales rappelant qu’elle a été missionnée pour examiner les anomalies et désordres d’infiltrations affectant l’appartement mis en location par Madame [J] au rez-de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et qu’elle a répondu aux chefs de sa mission s’agissant des causes et origines des désordres, en pages 26 et 27 de son rapport, mettant en exergue les défauts d’étanchéité de la colonne montante et de la chute d’évacuation de l’immeuble, constatés en 2013 et 2017, les défauts d’étanchéité des maçonneries de la façade sur cour constatés en 2016 et, dans une moindre mesure, les défauts d’étanchéité des installations et des canalisations de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement de Monsieur [W].
Elle souligne qu’elle a donné son avis sur la répartition des responsabilités dans une proportion de 90 % pour le syndicat des copropriétaires et de 10 % pour le propriétaire de l’appartement de l’étage au-dessus, Monsieur [W].
Selon l’intimée, la rédaction de la lettre demandant une consignation complémentaire le 8 juin 2018 était justifiée dans le cas où le rapprochement envisagé des parties ne se concrétiserait pas compte tenu des dépenses prévisibles liées à l’étude des dossiers demandés aux parties et à l’établissement d’une seconde note ou d’une note de synthèse.
L’expert indique que si l’établissement d’une seconde note ne se justifiait pas dans la mesure où 6 mois après la réunion, aucune des pièces demandées n’ayant été communiquées il n’y avait aucune observation technique à formuler, en revanche, au prix d’un important retard ayant donné lieu à la lettre adressée au tribunal le 5 janvier 2019, la communication pour partie seulement par le syndicat des copropriétaires du rapport IBRF du 28 février 2019 ayant mené exactement les recherches à l’issue de la première réunion, a bien permis d’établir les conclusions techniques afin de remédier à l’ensemble des désordres à savoir :
— la confirmation de l’étanchéité des canalisations communes de l’immeuble et de celles de l’appartement du 1er étage
— la nécessité de réaliser au plus vite les travaux de piochage et de dépose du revêtement du plafond de la salle de bains
— le défaut d’isolation thermique du mur en façade de la salle de bains associé à l’absence de ventilation mécanique constituant une source d’infiltrations par condensation dont le rapport précisait qu’en cas de réapparition de celles-ci de nouvelles investigations seraient nécessaires.
Madame [O] en conclut qu’il est techniquement impossible de rendre un rapport dans les limites de tarif horaire proposé par Madame [J] et qu’il lui a bien fallu une vacation au titre d’un déplacement et non une demie vacation tel que demandé dans son mémoire.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, fait valoir que les opérations menées par l’expert ont précipité la fin de l’expertise et que le syndicat n’a pas eu le temps de déposer le compte rendu soulignant que le montant de la consignation étant de plus du double de la consignation initiale alors que les opérations d’expertise étaient quasiment terminées il est très étonnant qu’il ait été fait droit à cette demande.
Monsieur [W], représenté par son mandataire, a pris acte qu’aucune demande n’était dirigée à son encontre.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l’article 284 du code de procédure civile que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Madame [P] [O] a été commise en qualité d’expert par l’ordonnance du juge des référés du 9 février 2018, à la demande de Madame [T] [J] aux fins de relever les désordres allégués dans l’assignation, d’en détailler l’origine, la cause et l’étendue, d’indiquer les conséquences des désordres au regard de la solidité de l’ouvrage et de sa conformité à sa destination, de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier , d’en évaluer le coût, de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et leur évaluation, de faire exécuter en cas d’urgence ou de péril à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’oeuvre de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert.
La mission met à la charge de l’expert l’obligation ' à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible et en concertation avec les parties, de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, de l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaires qui s’en déduisent
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse'.
Elle prévoit qu’au terme de ses opérations, l’expert, sauf exception dont il s’expliquera, devra adresser aux parties un document de synthèse fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime des dernières observations au visa des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Madame [O] a adressé une première et unique note aux parties le 8 juin 2018 ensuite de la réunion tenue sur place le 28 mai 2018.
En page 1, 2 et 3 l’expert décrit l’immeuble, le contexte de l’apparition des désordres d’ humidité au plafond du salon de l’appartement mis en location par Madame [J], cite les constatations de l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique, le Cabinet Labouze, faisant état des diligences du syndic et celles de l’entreprise ETAT 9 pour effectuer les recherches de fuite.
Il mentionne le rapport d’intervention de la société PLURITECH SOLUTIONS mandatée par le syndic pour la réfection des maçonneries endommagées par des fissurations indiquées par la société ETAT 9 comme 'pouvant être la conséquence des désordres’ et rappelle que les infiltrations ayant persisté nonobstant la réalisation des travaux entraînant un fort taux d’humidité de l’ordre de 60 % dans les pièces de vie, Madame [J], exposée au risque de perdre son locataire, a diligenté un référé expertise.
En page 4 et 5, l’expert procède à la description des désordres de type infiltrations en plafonds du séjour, du placard de l’entrée, de la cuisine, de la paroi du fond de la salle de bains et procède à des relevés à l’aide d’un testeur d’humidité, observe les ouvrages d’étanchéité en façade sur cour.
En page 6 de la note l’expert livre ses premières observations et conclusions selon lesquelles :
— la description des désordres par les entreprises ETAT 9 et le Cabinet Labouze est confirmée
— l’assèchement des ouvrages endommagés est en grande partie constaté
— les hypothèses évoquées par les techniciens pour remédier à l’origine des désordres soit un défaut d’étanchéité des façades et, dans une moindre mesure, des défauts d’étanchéité des installations de la salle de bains de l’appartement du 1er étage sont mentionnées comme pouvant être retenues
— les ouvrages dégradés par les infiltrations en plafond de la cuisine et en partie haute des parois de la salle de bains sont susceptibles d’avoir eu également comme origine des défauts d’étanchéité de la colonne montante et de la chute d’évacuation de cette partie d’immeuble (…) Mais qu’en tout état de cause ces ouvrages pouvaient d’ores et déjà compte tenu de l’évolution de leur assèchement faire l’objet des travaux de réfection de leurs enduits et peintures
— les autres interventions restant à réaliser pour s’assurer de la suppression de l’origine des désordres et pour réparer les ouvrages endommagés par les infiltrations consistent en un piochage et dégarnissage des éléments métalliques dégradés, des maçonneries n’adhérant plus à leur support et des éléments de plâtre et d’enduit, sur les deux zones de plafond du salon et sur la zone de plafond au-dessus du placard de l’entrée, en leur remplacement et en la réfection des maçonneries, plâtres et enduits.
En page 7 de la note l’expert demande aux parties de communiquer dans un délai d’un mois :
— à la charge du syndic de copropriété, un compte rendu détaillé de l’état des ouvrages après piochages, recherches et sondages des zones dégradées, un devis descriptif détaillé des travaux de réfection de ces ouvrages, des informations sur la prise en charge de ces travaux et la nature du dégât des eaux survenu en mai dernier dans un autre appartement du 1er étage, les factures détaillées des travaux réalisés antérieurement sur la colonne montante
— à la charge de Madame [J], un devis descriptif de la réfection des ouvrages endommagés et la position de la compagnie d’assurance,
— à la charge de Monsieur [W], les factures détaillées des travaux ou interventions de réfection ou d’entretien des installations de plomberie de la cuisine.
L’expert conclut : ' à l’issue de ce délai nous formulerons nos observations sur les pièces communiquées et en fonction de l’évolution de la situation, notamment sur le rapprochement envisagé à l’issue de la réunion, nous fermerons notre dossier ou engagerons la rédaction de notre rapport'.
Par courrier du 8 juin 2018 l’expert a sollicité du Juge chargé du Contrôle des Expertises le versement d’une consignation complémentaire de 6 900 euros en sus de la consignation initiale versée à hauteur de 3 000 euros, sur la base d’un état prévisionnel de frais et d’honoraires mentionnant un montant total d’honoraires et de frais engagés à hauteur de 3 432 euros hors taxe et un état de dépenses prévisibles de 6 448 euros dont 4 000 euros pour '25 vacations à 160 euros pour la rédaction de correspondances et notes aux parties.'
Le juge a fait droit à cette demande de consignation complémentaire par ordonnance du 2 juillet 2018.
Par courrier du 5 janvier 2019, l’expert avisait le Juge chargé du Contrôle de l’Expertise que n’ayant reçu aucune des pièces demandées aux parties dans sa première note, elle se voyait obligée de demander l’autorisation de déposer son rapport en l’état de ses seules investigations menées ainsi qu’un délai complémentaire pour le dépôt du rapport jusqu’au 30 avril 2019.
Le magistrat a fait droit à ces demandes par courrier transmis à l’expert et aux parties le 2 juillet 2018.
Le rapport d’expertise comporte 28 pages et 3 annexes relatives : aux convocations des parties, à la note du 8 juin 2018, à un courriel du 10 avril 2019 adressé aux parties, aux lettres adressées par l’expert au tribunal ( 4 en tout), à la feuille d’émargement de la réunion du 28 mai 2018 et aux dires et lettres envoyés par les parties à l’expert ( 8 en tout ).
En pages 1 à 13, le rapport reprend très exactement le contenu de la note d’expertise n°1 sur le contexte du litige, la nature des désordres, les constats opérés sur place, les observations des parties et les demandes de pièces.
En pages 14, il mentionne les dires des parties et fait l’historique des demandes adressées au Juge chargé du Contrôle de l’Expertise.
En page 15, l’expert indique avoir répondu aux dires dans sa note n°1.
En page 16, l’expert reprend les chefs de la mission et rappelle l’objet de la réunion du 28 mai 2018.
En page 17, l’expert fait l’historique des échanges avec le Juge chargé du Contrôle de l’Expertise et indique que les opérations d’expertise ont été interrompues à partir du 5 janvier 2019 à défaut de versement de la consignation complémentaire.
Il précise que les pièces demandées au syndic de copropriété relatives aux travaux déjà effectués par le syndicat des copropriétaires en 2013 et 2017 n’ont pas été communiquées et que les seuls éléments produits ayant trait aux recherches, sondages et travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations en plafond, n’ont été communiqués que très tardivement et sans devis chiffrant les travaux, ce qui a entravé le déroulement des opérations d’expertise, les autres parties n’ayant pas non plus communiqué les pièces attendues.
En pages 18 à 27, l’expert répond aux chefs de sa mission en reprenant les développements contenus dans sa note n°1 par référence aux constatations du Cabinet Labouze, de la société ETAT 9 .
En pages 21 et 22, l’expert reprend mot pour mot le texte des pages 6 et 7 de la note n°1 et explicite ensuite les constatations déjà opérées à l’appui de la réunion du 28 mai 2018.
En page 24, l’expert donne son avis sur l’origine et les causes des infiltrations ayant affecté les ouvrages et les travaux et interventions réalisés pour y remédier indiquant :
' Il apparaît enfin, d’après les dernières conclusions du rapport de la société IBRF du 28 février 2019, que les ouvrages seraient actuellement asséchés, d’éventuelles investigations complémentaires devant toutefois être envisagées dans le cas d’une nouvelle survenance d’humidité sur les zones dégradées du plafond du séjour et de l’entrée.
A l’exception de cette hypothèse, pour laquelle l’origine et la cause de nouvelles infiltrations ne seraient pas encore déterminées, il ne peut être établi, au seul plan technique et de fait, qu’il aurait été remédié à la quasi totalité des causes et origines possible des infiltrations affectant depuis 2012 les ouvrages de l’appartement de Madame [J].
L’expert reprend ensuite dans le détail chaque désordre précédemment décrits concluant que leur origine est en lien avec des défauts d’étanchéité de la colonne montante constatés en 2013 et 2017, des défauts d’étanchéité des maçonneries de la façade sur cour constatés en 2016 et dans une moindre mesure des défauts d’étanchéité des installations et canalisations de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement de Monsieur [W].
En page 27, il donne son avis sur les parties de responsabilité dans la prise en charge des travaux soit 90 % pour le syndicat des copropriétaires et 10 % pour Monsieur [W].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les diligences accomplies par l’expert se sont arrêtées à la rédaction de la note d’expertise n° 1 et à la demande de consignation complémentaire qui était motivée par des dépenses prévisibles qui n’ont pas été exposées à savoir :
— l’étude du dossier 4 vacations à 160 euros soit 640 euros : cette étude ayant déjà été réalisée à l’appui de la note n°1
— la rédaction des correspondances et notes aux parties soit 25 vacations à 160 euros représentant 4 000 euros : aucune note complémentaire à la note n°1 couverte par la consignation initiale de 3 000 euros n’a été formalisée et aucune correspondance n’a été adressée par l’expert aux parties, si ce n’est le courriel du 10 avril 2019, ainsi que les annexes du rapport l’établissent, postérieurement à la réunion du 28 mai 2018
— la préparation des annexes du rapport soit 2 vacations à 160 euros : 320 euros alors que les annexes correspondent au poste 'rédaction des correspondances et notes aux parties’ déjà couvert par les 9 vacations à 160 euros représentant la somme de 2 640 euros allouée dans le cadre de la provision initiale
— les frais estimés prévisionnellement à 1 488 euros alors qu’aucun frais autre que ceux réclamés dans le cadre des dépenses engagées à hauteur de 792 euros n’est justifié.
L’ordonnance de taxe a été rendue par référence aux dispositions de l’article 284 du code civil elle vise le rapport déposé en l’état, les investigations accomplies et les frais et honoraires qui sont 'apparus’ justifiés, le participe passé d’apparaître n’est pas dubitatif et ne doit pas être confondu avec le verbe paraître, compte tenu des explications fournies par l’expert.
Régulièrement motivée, cette décision n’est pas susceptible d’annulation de ce chef.
Cependant Madame [J] est fondée à solliciter l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a retenu une taxation d’un montant surévalué par rapport à la réalité des diligences accomplies dès lors que les diligences prévisionnelles liées à des pièces non communiquées n’ont pas été réalisées et que les investigations et constatations menées par l’expert, retracées dans la note n°1, sont exactement reprises dans le rapport d’expertise lequel n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux conclusions de cette note quant à l’origine des désordres.
En outre il doit être observé que la circonstance que l’expert n’ait pu étayer son rapport par le fait de la carence des parties à communiquer des pièces complémentaires et qu’il ait été autorisé de ce fait à le déposer en l’état est sans emport sur sa rémunération dès lors que cette carence n’a mis à sa charge ni travail ni frais supplémentaires.
Par conséquent l’ordonnance de taxe doit être infirmée et le montant de la rémunération de l’expert dont Madame [J] indique qu’il ne saurait excéder 4 242 euros sera fixé à cette somme correspondant au montant total, toutes taxes comprises, des dépenses engagées et des honoraires facturés pour les diligences effectivement accomplies.
La présente ordonnance exécutoire emporte de plein droit l’obligation pour Madame [O] de restituer à Madame [J] les sommes indûments perçues. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de ce chef.
Madame [O] sera condamnée à régler à Madame [T] [J] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
FAISONS PARTIELLEMENT DROIT au recours formé par Madame [T] [J] ;
DEBOUTONS Madame [T] [J] de sa demande aux fins d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
FIXONS à la somme de 4 242 euros toutes taxes comprises le montant de la rémunération due à Madame [P] [O] au titre de l’expertise rendue en vertu de l’ordonnance de référé du 9 février 2018 ;
CONDAMNONS Madame [P] [O] aux dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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