Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 nov. 2021, n° 19/18846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mars 2019, N° 18/08702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/18846 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI6S
F A G épouse A B
C/
M.[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Anne France BREUILLOT
M.[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08702.
APPELANTE
Madame F A G épouse A B, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005728 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
M.[…], demeurant […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de:
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F A G épouse A B a formé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) qui a fait l’objet d’un refus par décision du 25 avril 2017 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 2 juin 2017, Mme F A B a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— reçu en la forme le recours de Mme F A G épouse A B,
— dit que Mme F A G épouse A B, qui présente à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés comme formulée le 10 février 2017,
— au fond, déclaré mal fondé le recours de Mme F A G épouse A B et l’en a déboutée,
— rejeté en conséquence la demande infondée d’allocation aux adultes handicapés formulée le 10 février 2017 par Mme F A G épouse A B,
— laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse.
***
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019, Mme F A G épouse A B a interjeté appel de ce jugement.
***
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2020, la Cour a :
— ordonné une consultation,
— commis pour y procéder le Docteur Y E,
— afin de déterminer, après avoir convoqué les parties, procédé à l’examen de l’intéressée et avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, si Mme F A G épouse A B présentait un taux d’incapacité permanente de plus de 80 % ou présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi si son taux s’établissait entre 50 et 79 %,
— dit que le consultant ferait parvenir son avis écrit dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
L’expert a fait parvenir son rapport à la cour le 9 avril 2021. Il ressort en conclusion de celui-ci, que l’état des documents présentés, l’écoute des doléances de Mme F A B et de sa fille I A B l’assistant durant l’examen, enfin l’examen clinique qu’il a réalisé le 15 février 2021, lui permettent de dire que Mme F A B présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % (cinquante pour cent) en référence au barème spécifique.
***
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, après dépôt du rapport d’expertise, Mme F A B demande à la cour, au visa le cas échéant de l’article 12 du code de procédure civile, d’accueillir son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, le déclarer recevable et bien fondé et par conséquent de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau,
— à titre principal de :
* dire et juger que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%,
* dire et juger qu’elle doit se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— à titre subsidiaire de :
* homologuer le rapport d’expertise du docteur X du 14 février 2019,
* dire et juger que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % et qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
* en conséquence, dire et juger qu’elle doit se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— à titre infiniment subsidiaire,
* ordonner une mesure de contre-expertise afin de déterminer, après avoir convoqué les parties et après examen de l’intéressée et avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, son taux d’incapacité permanente, en détaillant par poste de déficience et en tenant compte notamment de sa capacité à accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne et de sa capacité d’autonomie,
* dire si, dans l’hypothèse où son taux d’incapacité permanente s’établissait entre 50 et 79 %, si elle présente des restrictions durables d’accès à l’emploi,,
— condamner la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens de l’instance.
Mme F A B rappelle en premier lieu, les pathologies très handicapantes dans son quotidien et dont elle souffre, notamment : une anémie de Biermer générant des problèmes respiratoires avec des inhalations quotidiennes, un prolapsus l’obligeant à porter au quotidien un pessaire (anneau gynécologique), des douleurs articulaires au niveau des mains et des poignets et rendant la préhension difficile, un genu varum constituant une gêne pour marcher, monter les marches et vaquer à ses occupations.
Elle souligne les interventions chirurgicales qu’elle a subies (exérèse d’un adénome de la parathyroïde inférieure droite en 2015, curetage d’un kyste osseux et tumeur avec greffe osseuse du 1er métatarsien droit en 2014), cette pluralité de pathologies qui ne lui permet pas de travailler alors qu’elle pourrait seconder son époux, gérant de snack, ce qui a une incidence sur leur revenus et génère un stress supplémentaire venant participer à sa souffrance psychologique.
Elle indique que c’est cet ensemble d’éléments qui l’a conduit à solliciter et à se voir attribuer le statut de travailleur handicapé par décision de la CDAPH pour la période du 25 avril 2017 au 24 avril 2022, précision étant apportée de ce que l’examen des droits au bénéfice de cette reconnaissance ne donnait pas lieu à la fixation d’un taux d’incapacité, ladite commission lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, rejetant sa demande du 10 février 2017 relative à l’allocation aux adultes handicapés ainsi que sa demande de carte d’invalidité et/ou de priorité au motif que l’étude des éléments médicaux et l’évaluation du retentissement de sa pathologie sur ses activités, laissait apparaître qu’elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne, son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %.
Elle explique avoir contesté la décision rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille lequel, lors de l’audience du 14 février 2019 l’a faite expertisée par le docteur J-K X, qui a conclu à un taux de 50 %, puis, par décision du 14 mars 2019 dont appel, a rejeté son recours comme mal fondé et l’en a débouté ainsi que sa demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 10 février 2017.
Elle maintient la dénaturation par les juges de première instance, des conclusions de la consultation médicale réalisée. Elle fait observer que le docteur X, le 14 février 2019, avait relevé qu’elle souffrait du pied droit, d’une hyperthyroïdie, d’une anémie de Biermer, de coliques néphrétiques et d’un prolapsus interne, l’examen ayant également mis en évidence un genu varum bilatéral ; qu’au terme de son rapport, il a conclu à un taux d’incapacité de 50%, alors que le tribunal, après avoir indiqué qu’il adoptait pleinement les conclusions du médecin consultant a néanmoins retenu un taux inférieur à 50%.
Elle estime que c’est à tort, au regard des pathologies qu’elle présente et qu’il a relevées, que le docteur Y, expert désigné par la cour, a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, sans mettre en doute ses doléances qu’il a au contraire confirmées (mal à la main gauche, fourmillements intermittents au niveau d’un doigt, aide nécessaire pour le ménage, mal aux chevilles et aux pieds limitant sa marche à un périmètre de 300 à 400 mètres avec pause).
Elle fait valoir, en deuxième lieu, le guide barème fixé à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle rappelle qu’elle entre dans le cadre du chapitre VI relatif aux déficiences viscérales et générales et plus particulièrement les autres déficiences d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique en raison de l’hypothyroïdie. Elle ajoute qu’elle entre dans le cadre du chapitre VI-2 relatif aux déficiences des fonctions immuno-hématologiques et plus particulièrement les déficiences des fonctions immunitaires pour lesquelles il est précisé, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles induisent
une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposée par les traitements. Elle indique entrer dans cette catégorie en raison de la maladie auto-immune d’Hashimoto dont elle souffre et de l’anémie de Biermer, pour lesquels elle subit un traitement lourd mais également des examens réguliers invasifs.
Elle indique encore entrer dans le cadre du chapitre VII relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur et plus précisément les sous-parties, notamment le III sur les déficiences mécaniques des membres en raison du pied droit dont elle a été opéré ainsi que de genu varum, outre désormais selon l’expertise du docteur Y, un syndrome bilatéral du canal carpien naissant, nécessitant le port d’une orthèse de soulagement à gauche, ce qui accentue encore ces déficiences multiples. Elle fait observer que le docteur Z a d’ailleurs établi plusieurs certificats médicaux en 2017 et 2019 indiquant que son état de santé nécessitait « l’aide d’une tierce personne pour le ménage et l’aide à la préparation des repas».
Elle conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou, à titre subsidiaire, supérieur ou égal à 50%.
Elle fait valoir, en dernier lieu, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle est âgée de 60 ans, ne possède aucune qualification professionnelle, a une mauvaise maîtrise de la langue française qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Elle souligne que le seul emploi qu’elle aurait pu occuper aurait été d’aider son mari dans le snack que tient ce dernier pour le ménage ou la cuisine or, comme le révèle les certificats médicaux précités, elle a besoin d’une tierce personne pour réaliser ces mêmes tâches au sein de son foyer. Enfin, qu’elle n’a pas occupé d’emploi depuis plus d’un an.
Elle conclut dès lors, qu’elle remplit les conditions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lequel n’exige même pas une impossibilité, mais uniquement une restriction substantielle.
***
La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte le tampon d’arrivée à l’organisme du 22 mars 2021, n’est ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
La partie présente lors des débats a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité:
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, il ressort de l’avis du docteur X, expert consulté par les premiers juges, le 14 février 2019, qu’il a pris en compte l’âge de la requérante, sa polypathologie (hyperparathyroïdie et anémie Biermer en 2015, exerèse du pied droit, coliques néphrétiques en 2010, prolapsus utérin, genu varum bilatéral observé lors de la consultation, une cicatrice chirurgicale du pied droit sans documentation sur l’origine, des difficultés à fléchir les mains), pour conclure à un taux de – 50 % et non de 50 % comme l’indique encore aujourd’hui Mme F A B.
En effet, outre que devant le terme manuscrit de 50 %, figure le signe moins (bien que petit), la lecture de la décision de première instance porte clairement mention de ce que les conclusions annexées ont été lues sur l’audience par le praticien à Mme F A B et qu’à l’issue de ce compte rendu d’examen elle a déclaré ne pas avoir d’observation supplémentaire à faire valoir, de sorte que c’est à juste titre que la juridiction a noté : 'il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Mme F A B a été correctement évalué par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée de Vaucluse (CDAPH) et qu’il reste inférieur à 50 %'.
Il est rappelé que le guide barème de l’annexe 2-4 précise en son introduction générale, qu’il a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine ; que la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre les trois dimensions suivantes : la déficience, l’incapacité, le désavantage, dimensions toutes étroitement liées mais dont l’intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie et qu’elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
Mme F A B s’appuie sur le chapitre VI relatif aux déficiences viscérales et générales et plus particulièrement les autres déficiences d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique en raison de l’hypothyroïdie. Elle ajoute qu’elle entre dans le cadre du chapitre VI-2 relatif aux
déficiences des fonctions immuno-hématologiques et plus particulièrement les déficiences des fonctions immunitaires pour lesquelles il est précisé, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposée par les traitements. Elle indique entrer dans cette catégorie en raison de la maladie auto-immune d’Hashimoto dont elle souffre et de l’anémie de Biermer, pour lesquels elle subit un traitement lourd mais également des examens réguliers invasifs.
Cependant, ni le docteur X ni le docteur Y n’ont fait mention de troubles importants dans ce poste, alors même que le second n’évoque un traitement quotidien que pour l’hormonothérapie et non pour la surveillance clinique et biologique contraignante.
Elle indique encore entrer dans le cadre du chapitre VII relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur et plus précisément les sous-parties, notamment le III sur les déficiences mécaniques des membres en raison du pied droit dont elle a été opéré ainsi que de genu varum, outre désormais selon l’expertise du Dr Y, un syndrôme bilatéral du canal carpien naissant, nécessitant le port d’une orthèse de soulagement à gauche, le tout accentuant encore ses déficiences multiples. Elle fait observer que le docteur Z a d’ailleurs établi plusieurs certificats médicaux en 2017 et 2019 indiquant que son état de santé nécessitait « l’aide d’une tierce personne pour le ménage et l’aide à la préparation des repas ».
Elle n’apporte cependant aucun élément témoignant de l’effectivité de telles aides, le fait de ne pouvoir réaliser ces actions pour le compte de l’activité professionnelle de son mari n’en faisant pas la démonstration.
Dès lors, le rapport du médecin désigné par la cour ne supporte aucune critique en ce qu’il a répondu, après examen des pièces médicales produites le jour de l’examen clinique de Mme F A B le 15 février 2021, à la question posée par la cour de déterminer, après examen et au regard du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, si celle-ci présentait un taux d’incapacité permanente de plus de 80 %, ou présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi si son taux s’établissait entre 50 et 79 %. Il est noté que Mme F A B a été assistée par sa fille I A B, laquelle a assuré la traduction.
Le docteur Y a en effet retracé, après consultation de l’ensemble des documents produits et des informations données par l’appelante, les diverses pathologies dont elle souffre depuis l’enfance pour certaines, outre la constatation d’un syndrôme du canal carpien bilatéral débutant avec paresthésies fréquentes associées à un accrochage douloureux sur les poulies A1 des 2e et 3emes doigts droite et gauche nécessitant le port d’une orthèse de soulagement à gauche, une cyphose dorsale irréductible indolore sans gêne fonctionnelle permanente. Il est constaté en outre que pour chaque pathologie, il est précisé en regard, les répercussions pour la personne examinée et en particulier la gêne fonctionnelle occasionnée (sans ou aucune, légère ou minime, modérée….). Mme F A B ne conteste pas que l’expert a retracé de façon fidèle ses doléances, ce dernier ayant spécifié : 'l’examen clinique confirme les doléances de Madame A B', le docteur Y restant cependant libre d’apprécier pour chacune d’elle la répercussion induite sur l’appelante, nécessairement en lecture dudit barème.
Aucune obligation n’est faite au praticien, au regard des textes, ni même au regard de la mission confiée, de préciser le taux d’incapacité qu’il retient mais uniquement de le situer dans les trois fourchettes ci-dessus rappelées. Il est noté que Mme F A B qui critique l’absence de taux fixé par le docteur Y dans ses conclusions, ne formule pas la même critique quant à celles du docteur X
alors qu’il n’apporte pas davantage de précision quant à ce taux et se trouve même moins descriptif dans les constatations cliniques.
Le docteur Y a tenu compte dans son évaluation, pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’apparition d’un syndrôme du canal carpien de sorte qu’il ne peut être excipé d’une aggravation de son état antérieur par Mme F A B, que ce soit à la date de l’examen par la CDAPH, de celle de l’examen du docteur X ou de celle du docteur Y.
L’appréciation effectuée est conforme au guide barème sus mentionné. En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une contre-expertise comme sollicité par Mme F A B, les conclusions du médecin désigné par la cour, concordantes avec celles du médecin consultant du 14 février 2019 et la décision de la CDAPH du 25 avril 2017 s’agissant d’un taux inférieur à 50 %, doivent être entérinées et le jugement qui a débouté Mme F A B sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme F A B, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (13) en toutes ses dispositions.
Déboute Mme F A B de ses autres demandes.
Condamne Mme F A B aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés en tant que de besoin comme en matière d’aide juridictionnelle, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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