Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 avr. 2022, n° 20/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2020, N° 15/14824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06318 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/14824
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMEE
Madame Y Z épouse X née le […] à […],
[…]
Lawspet (post)
[…]
assignée le 11 août 2020 selon les modalités d’acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2020 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme Y Z, épouse X, née le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté Mme Y Z, épouse X du surplus de ses demandes, laissé à c h a q u e p a r t i e l a c h a r g e d e s e s d é p e n s e t d é b o u t é M m e C h i t t a D E L A R C H E , é p o u s e X, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 13 mai 2020 et les conclusions, notifiées le 30 juillet 2020, du ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, dire que Mme Y Z, épouse X, n’est pas française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’absence de constitution de Mme Y Z, épouse X ;
MOTIFS
Il n’est pas établi que Mme Y Z, épouse X, a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2020 par le ministère de la Justice.
Mme Y Z, épouse X, née le […] à […], a soutenu devant le premier juge qu’elle est française par filiation, pour être née de A Z, originaire de l’Inde française et qui a souscrit une déclaration d’option en faveur de la nationalité française en vertu de l’article 5 du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française qu’elle revendique, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française
Mme Y Z, épouse X, a notamment produit en première instance un certificat de naissance, délivré le 17 octobre 2014, indiquant qu’elle est née le […] à Melaputhupettai (Tamil Nadu) de A Z et de B C.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille » auquel se réfèrent les premiers juges et le ministère public, édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une 'autorité compétente’ désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité 'peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire', ce Manuel rappelle également qu’il est 'indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille', la certification des trois points suivants étant exigée:
- l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
- la qualité du signataire de l’acte,
- l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et 'peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte’ et que si 'la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer'.
Ainsi, ces recommandations, qui n’excluent pas l’intervention d’une autorité intermédiaire, ne sauraient justifier l’amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte.
En l’espèce, ainsi que l’indique le ministère public, les apostilles apposées sur le certificat de naissance ne sont pas régulières.
Ce certificat de naissance porte en effet, d’une part, un cachet d’un 'under secretary to government public (foreigners) department government GF Tamilnadu'. Or, ce cachet n’indique pas le nom du signataire ni l’objet de l’apostille, le cachet se bornant à faire état, sans autre précision, d’une authentification. D’autre part, ce certificat de naissance porte mention d’une apostille délivrée par le 'section officer, Branch secretariat Ministry of External affairs', qui indique que le certificat de naissance a été signé par le 'sub registrar’ ('This public document of the type Birth certificate has been signed by sub registar'). Toutefois, le nom de ce dernier n’est pas précisé et sa signature n’est pas authentifiée.
Ainsi, Mme Y Z, épouse X, n’établit pas disposer d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil fiable.
Il y a donc lieu de constater l’extranéité de Mme Y Z, épouse X.
Le jugement est dès lors infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Mme Y Z, épouse X.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que Mme Y Z, épouse X, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme Y Z, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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