Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 février 2022, n° 19/02759

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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avocatalk.fr · 29 février 2024

Interdire ou supprimer la pause café ou la pause cigarette ferait certainement courir un risque social à beaucoup d'employeur. Mais au fait, cette pause, est-ce un droit pour les salariés ? La définition légale du temps de travail effectif est claire : il s'agit du « temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de pause, c'est donc au contraire l'arrêt du travail de courte durée, sur le lieu de travail, durant lequel le …

 

avocatalk.fr · 29 février 2024

Interdire ou supprimer la pause café ou la pause cigarette ferait certainement courir un risque social à beaucoup d'employeur. Mais au fait, cette pause, est-ce un droit pour les salariés ? La définition légale du temps de travail effectif est claire : il s'agit du « temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de pause, c'est donc au contraire l'arrêt du travail de courte durée, sur le lieu de travail, durant lequel le …

 

rocheblave.com · 3 octobre 2023

Les employeurs peuvent-ils interdire les pauses cigarettes et les pauses café ? Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La période de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié ne se trouve plus, en principe, à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. [1] Il n'existe …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 17 févr. 2022, n° 19/02759
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02759
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 17 juin 2019, N° 17/00258
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°


REPUTE


CONTRADICTOIRE


DU 17 FEVRIER 2022


N° RG 19/02759 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJUX


AFFAIRE :

Me AA AB – Mandataire liquidateur de SARL OPTIQUE MEDICALE CARNOT


C/

G X

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ORLEANS


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY


N° Chambre :


N° Section : E


N° RG : 17/00258


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE

la AARPI WTAP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, et prorogation du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, et prorogation du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Me AB AA (SELARL MARS) – Mandataire liquidateur de SARL OPTIQUE MEDICALE CARNOT

[…]

[…]


Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

APPELANTE

****************

Madame G X

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentant : Me Mylène AROUI de l’AARPI WTAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R28

INTIMEE

****************

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ORLEANS

[…]

[…]


Non comparant, non représenté

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées par huisser le 13 Janvier 2020 à personne habilité.

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,


Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme G AD épouse X , née le […], a été engagée à compter du 1er avril

2016 en qualité d’opticien, Directeur de magasin pour exploiter la boutique d’optique et de lunetterie située à […], par la société Optique […] (OMC) laquelle employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de l’optique lunetterie de détail.


Alors que les parties sont contraires en fait sur les raisons et les conditions de l’embauche, il reste qu’elle a été précédée de contacts entre Mme X, M. Y et Mme Z pour proposer cette direction de boutique.


De fait, la société Optique […] avait pour associée-gérante Mme AE J


A, également responsable administrative et financière de la société La Galerie d’art optique

(GAO Art Monium), société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements destinés aux porteurs de lunettes et des professionnels de la vision (montures de lunettes, verres correcteurs commercialisés sous la marque « Art’Lens ») auprès de laquelle la société Optique

[…] s’approvisionnait.

Mme A a été remplacée par M. Y devenu associé de la société Optique […] à compter décembre 2017 et gérant de ladite société à compter d’octobre 2018. Mme X qui, avant son embauche par la société Optique […] (Optique […]),détenait

40% du capital de la société Laverenne AD qui exploitait le magasin 'Optique en vue’ situé à


Andresy dont elle était responsable depuis 10 ans connaissait tant M. Y que Mme A du fait de ces relations professionnelles antérieures au contrat de travail du 1er avril 2016.


Le 20 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire.


Convoquée le 24 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant, Mme X a été licenciée par lettre datée du 7 juillet 2017 énonçant une faute grave.


Contestant son licenciement, elle a saisi le 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société

à lui verser les sommes suivantes :

2 020,10 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

825,83 euros d’indemnité de licenciement 9 910,14euros d’indemnité compensatrice de préavis

991 euros d’indemnité de congés payés sur préavis

25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

871,2 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

87,12 euros d’indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires

19 820,28 euros d’indemnité pour travail dissimulé,

3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.


La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile.


Par jugement rendu le 18 juin 2019, notifié le 20 juin 2019, le conseil a statué comme suit :


Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,


Condamne la société Optique […] à verser à Mme X aux intérêts légaux à compter du 27 septembre 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :


- 2 020,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,


- 825,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,


- 9 910,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,


- 991 euros à titre de congés payés y afférents,


- 871,20 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,


- 87,12 euros à titre de congés payés y afférents,


Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R1454-14 alinéa 2 du code du travail,


Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail à la somme de 3 303,38 euros bruts ;
Condamne la société à verser à Mme X, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :


- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,


- 19 820,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,


Condamne la société à verser à Mme X la somme de :


- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute Mme X du surplus de ses demandes,


Déboute la société de sa demande reconventionnelle


Ordonne à la société de remettre à Mme X les documents conformes aux condamnations prononcées


Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,


Condamne la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.


Le 2 juillet 2019, la société Optique […] a relevé appel de cette décision par voie électronique.


Par jugement en date du 6 août 2019, la société Optique […] a été placée en redressement judiciaire à la suite du dépôt, auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles,

d’une déclaration de cessation des paiements, par M. Y, gérant de ladite société. La Selarl Glaj représentée par Maître Laureau a été désignée en qualité d’administrateur de ladite société, et la


Selarl Mars représentée par Maître AB en qualité de mandataire judiciaire.


Par jugement prononcé le 3 octobre 2019, les opérations de redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire et la Selarl Mars prise en la personne de Maître AB es-qualité a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optique […].


Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 novembre 2021.


Par dernières conclusions du 7 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Me AB, ès qualités, demande à la cour de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl Mars représentée par Maître AB es qualité de liquidateur judiciaire de la société Optique […]


Dire et juger la procédure régulière


Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions


Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes


A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement prononcé ne revêt pas le caractère d’une faute grave


Constater que celui-ci revêt une cause réelle et sérieuse


En conséquence,


Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes mis à part l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, et de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement


A titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse


Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Mme


X


En tout état de cause


Débouter Mme X de toutes autres demandes


Condamner Mme X à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamner Mme X aux entiers dépens.


Par dernières conclusions du 3 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :


Confirmer le jugement et par conséquent :


Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;


Fixer au passif de la société Optique […] les sommes suivantes :
- 2 020,10 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire


- 825,83 euros d’indemnité de licenciement


- 9 910,14euros d’indemnité compensatrice de préavis


- 991 euros d’indemnité de congés payés sur préavis


- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


- 871,2 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires


- 87,12 euros d’indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires


- 19 820,28euros d’indemnité pour travail dissimulé,


- 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile


- Remise des documents conformes à la décision à intervenir,


Mettre les entiers dépens à la charge de l’appelante.


Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA IDF.


Par exploit d’huissier du 13 janvier 2020, la Selarl Mars a assigné en intervention forcée l’AGS


CGEA devant la cour d’appel de Versailles et lui a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.


L’AGS CGEA d’Orléans n’est pas représentée et n’a pas conclu.

MOTIFS

I-Sur l’intervention volontaire du liquidateur


La société appelante ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 octobre 2019 avec désignation de la Selarl Mars représentée par Me AA AB en qualité de liquidateur judiciaire, il convient de prendre acte de son intervention en cause d’appel, au demeurant pas contesté par les intimés.


La cour n’étant pas saisie par le dispositif des conclusions du liquidateur d’une demande

d’irrecevabilité des demandes de condamnation prétendument formées par la salariée, la cour n’en

n’étant pas saisie ne statuera pas sur ce point ; il est par ailleurs observé que le moyen d’irrecevabilité des demandes de la salariée est sans objet puisque dans ses dernières écritures la salariée a sollicité une fixation de ses créances au passif de la société, abandonnant ses premières demandes de condamnation.

II-Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé


A l’appui de l’infirmation du jugement, le liquidateur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué 32 heures supplémentaires alors que des clients ont constaté que le magasin était fermé aux horaires affichés d’ouverture.


Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.


Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans ses rédactions antérieure à celle issue de la loi n°

2016-1088 du 8 août 2016 et postérieure à celle-ci, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail (ou de l’agent de contrôle de l’inspection du travail) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.


Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre

d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à

l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.


Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à

l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.


Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient

l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.


La salariée explique qu’elle était liée par les horaires d’ouverture du magasin soit du mardi au vendredi de 10h à 13h, puis de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 17h, qu’elle était le seule à ouvrir et fermer le magasin et effectuait ainsi 37 heures de travail par semaine, soit 2 heures supplémentaires.


Les horaires d’ouverture du magasin n’étant nullement contestés par le liquidateur et alors qu’il est constant que Mme X était la seule salariée du magasin jusqu’à l’embauche de Mme B en mai 2017, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur d’y répondre.


Le liquidateur qui AF que le magasin était normalement ouvert à la clientèle du mardi au vendredi de 10h à 13h, puis de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 17h, ne produit aucun élément permettant de savoir quels horaires effectifs étaient effectivement suivis par la salariée.


Si l’employeur se prévaut de sa pièce 35 qui est une attestation répondant aux conditions de l’article

202 du code de procédure civile de Mme le R coiffeuse, laquelle est libellée en ces termes : 'je suis cliente au magasin de Conflans depuis septembre 2016. Après une visite à mon ophtalmo, j’ai du refaire ma paire de lunette. Je suis venue une première fois au magasin et celui-ci était fermé. Après une deuxième visite infructueuse pour la même raison j’ai enfin pu avoir accès au magasin….', force est de constater que ce témoignage est imprécis et général en ne mentionnant aucunement à quelle heure ni quel jour, la cliente s’est présentée au magasin de Conflans qu’au demeurant, elle n’identifie pas précisément, en sorte qu’il ne présente aucune force probante.


Il convient donc de considérer que la salariée intimée a accompli chaque semaine de travail 37 heures soit 2 heures supplémentaires ; toutefois alors que la salariée a été mise à pied le 20 juin 2017 et n’a pas travaillé dans un lien de subordination avant le 1er avril 2016 ( cf infra), il convient de limiter le nombre d’heures supplémentaires accomplies entre le 1er avril 2016 et le 2 juin 2017 date à laquelle elle a été en arrêt maladie non professionnelle (pièce 83) jusqu’au 20 juin 2017, date à compter de laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire, soit sur 14 mois à 22 heures sur la période considérée, à la somme de 125% ( 22 h x 21,78 euros), soit la somme de 598,95 euros bruts outre la somme de 59,89 euros bruts de congés payés afférents.


Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.

III Sur l’indemnité pour travail dissimulé


En application de l’article L8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°

2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article


L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.


Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la salariée soutient qu’elle a commencé à travailler au profit de la société Optique

[…] le 1er mars 2016 sans que son employeur ne lui ait établi de bulletin de paie ni ne la déclare à l’Urssaf ce dont elle déduit ensemble avec le non paiement des heures supplémentaires une dissimulation d’emploi intentionnelle de la part de son employeur.


Mais il appartient à la salariée de démontrer que contrairement aux mentions expresses de son contrat de travail qu’elle a signé en toute connaissance de cause, son emploi n’a pas débuté le 1er avril 2016 mais le 1er mars 2016.


La salariée produit :


- une capture d’écran modifié le 16/07/2018 soit après son licenciement, dans lequel elle figure comme 'inactif’dans laquelle elle déclare une 'date d’instal’ du 01/03/2016 de l’activité principale de la société Optique […], sans que cela n’établisse en rien une déclaration à l’ARS à cette date du 1/03/2016 et alors que cela n’est qu’une déclaration de la salariée qui ne peut se constituer une preuve à elle-même ;


- une attestation datée de novembre 2017 conforme à l’article 202 du code de procédure civile de

Mme C qui affirme avoir constaté ' en date du mardi 3 mars 2015, lors de mon retour de congé,

j’ai constaté que Mme G AD ( X) faisait partie de l’effectif de la société et qu’elle occupait le poste de responsable, à plusieurs reprises, je me suis rendue au magasin Optique

[…] entre le 3 mars 2015 et juillet 2015 afin de réclamer mes papiers de fin de contrat.…' dont il ne saurait en aucun cas s’évincer que salariée a commencé à travailler en mars 2016, comme elle le prétend, cette attestation qui vise à trois reprises une autre année que celle revendiquée par l’intimée, n’étant d’aucune pertinence ces mentions discréditant ce témoignage ;


- l’attestation dactylographiée de M. D en date du 6 juillet 2018 libellée en ces termes : 'ayant été salarié puis directeur d’Art Lens du 01/09/2015 au 31/08/2017 je peux attester de nombreux faits :

Mme X était en poste dès mars 2016. Je lui avais mis à disposition mes marmottes de monture en mars 2016 pour qu’elle puisse conclure une vente pour Optique medical Carnot. Elle avait aussi participé à une formation sur le logiciel de commande Art’Lens au sein des locaux de Art’monium le

21 mars 2016. Cette formation était destinée aux salariés d’Art’Lens. AA Y avait souhaité la présence de Mme X pour avoir son avis sur le logiciel….' et l’attestation manuscrite conforme

à l’article 202 du code de procédure civile de M. E qui se présente comme ex-salarié de


ArtMomium et qui affirme : '(…)je certifie que Mme X était bien en poste dès la première semaine du mois de mars 2016 ( en effet je me suis déplacé personnellement au magasin plusieurs fois à la suite du changement de progiciel pour mettre à jour et intégrer le catalogue Art’Lens dans celui-ci'


Mais comme le fait valoir la société et que cela est objectivé par les différents échanges entre Mme


X, M. Y et Mme A, des discussions ont eu lieu dès décembre 2015 (pièce 4 de

l’employeur) pour savoir dans quelles conditions Mme X serait intéressée par la prise de direction du magasin d’optique de Conflans-Sainte- Honorine, voire de s’occuper d’ une autre boutique à Herblay étant précisé que pendant ces discussions Mme X continuait à gérer la boutique Optique en vue dont elle était responsable depuis plus de dix ans sur la commune

d’Andresy.


Dans ce contexte, et alors que c’est par courriel du 15 mars 2016 que Mme X annonce son départ de la boutique Optique en Vue (pièce 49 de l’employeur), le seul fait que la salariée se soit intéressée au progiciel Art’Lens en mars 2016 et ait eu à sa disposition des montures de lunettes de ce fabriquant sans qu’il soit établi qu’elle ait vendu dès mars 2016 un produit pour le compte de la société OML ne démontrent en rien un quelconque lien de subordination entre la société OML et

Mme X avant son embauche par écrit le 1er avril 2016.


Du reste, Mme X AF avoir reçu un paiement de 2 600 euros le 1er avril 2016 de la part de la société GAO sans qu’à aucun moment elle ne réclame un quelconque rappel de salaire à son employeur la société OML pour le mois de travail salarié qu’elle prétend avoir accompli au profit de cette dernière société sans aucunement le démontrer.


Il sera donc retenu que la salariée ne démontre aucun lien de subordination entre elle et la société


OML avant son embauche le 1er avril 2016.


Par suite, elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque dissimulation d’emploi, étant observé que le désaccord sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies par la salariée sur partie de la relation contractuelle ne saurait en rien établir le caractère intentionnel de l’employeur à la dissimulation

d’emploi.


Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter la salariée de sa demande en fixation

d’une indemnité pour travail dissimulé.

IV – Sur le licenciement


La lettre de licenciement en date du 7 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est libellée de la manière suivante :

'Suite à notre entretien préalable du 3 juillet 2017, auquel nous vous avions convoquée en date du 24 juin 2017, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 7 juillet 2017.


En ce qui concerne les motifs de licenciements, il s’agit de ceux évoqués lors de l’entretien précité du

3 juillet 2017.


Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

1/le vendredi 19 mai 2017, vous avez eu des propos, discriminant votre employeur, en insinuant que vous aviez la crainte de ne pas être payée de votre salaire mensuel, et cela devant votre collègue qui vient d’intégrer notre société et une personne extérieure à l’entreprise. Ce n’était pas la première fois.

2/De plus, ce même jour suite à deux appels téléphoniques de ma part que vous avez volontairement refusé de me prendre en ligne. J’ai dû me déplacer pour vous expliquer que dans un commerce, des virements de salaire le 27 du mois sont trop tôt surtout quand il y a des primes sur objectif mensuel.


Mais vous n’avez absolument pas tenu compte de mes remarques et vous avez quand même effectué vous-même votre virement de salaire pendant mon absence et donc sans mon assentiment.

3/Vos mails souvent très agressifs envoyés aux actionnaires et dirigeants de l’entreprise.

4/ Nous avons eu de nombreuses remontées de témoins sur vos pauses cigarettes excessives devant le magasin et très souvent accompagnées d’appels téléphoniques personnels sur votre portable, ce qui donne une image très négative du magasin pour la clientèle.

5/Nous avons eu de la part de certains clients des remontées sur votre tenue à la limite de la décence, ce que l’article 4 de votre contrat de travail réprouve.

6/Malgré toute la confiance que nous vous avons témoignée, votre manque d’investissement et le manque d’action commerciale que vous deviez mettre en place conformément à votre poste de


Directrice pour le bon fonctionnement du magasin nous révèlent que les résultats sont très loin de nos espérances. La perte nette comptable pendant votre période de travail est énorme et insupportable pour une entreprise qui se lance, et cela simplement par manque de clientèle, de démarche de prospection.

7/De plus, nous avons constaté après pointage que de nombreux articles qui étaient présents sur les factures fournisseurs datant du troisième et quatrième trimestre 2016, ainsi que sur le courant du premier semestre 2017, n’ont jamais été rentrés dans le stock magasin et sont rentrés hors stock avec valeur d’achat nulle.


De ce fait , vous avez édité et transmis un état de valeur de stock au 31/12/2017 complètement faux à notre expert-comptable. Notre bilan est en conséquence inexact avec des conséquences financières et fiscales catastrophiques. Ce qui est totalement anormal, au vu de votre poste de directrice et du salaire y afférents, largement supérieur à celui de la Convention collective.

8/ D’autre part, vous avez volontairement laissé 6 produits lentilles périmé de décembre 2016 et avril

2017 ainsi que mai 2017 à la vente. Ceci aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur nos clients ou en cas de contrôle de la répression des fraudes sachant que notre branche de métier est liée directement par convention CNAM avec le ministère de la santé. Si le suivi régulier avait été fait nous aurions pu aussi les faire échanger auprès de notre fournisseur trois mois avant. C’est trop tard maintenant.

9/Le jour de votre mise à pied, il a fallu deux jours complets pour remettre le magasin dans un état de propreté normale, le laboratoire de montage a dû être entièrement javellisé, comme les toilettes. Le sol n’avait pas été fait depuis des mois.

10/A votre demande, nous avons dû changer l’intégralité de notre logiciel de vente pour en prendre un que vous connaissiez soi-disant par c’ur. Aucune mise à jour n’avait été faite depuis 16 mois. Les tarifs n’étaient pas actualisés, les catalogues des fournisseurs non mis à jour. Aucune offre commerciale n’a été rentrée, vous avez de ce fait, faussé les marges commerciales en rentrant des produits sans valeur.

11/De plus, durant des mois, vous fournissez des statistiques de vente en TTC. Et non en hors-taxes, comme le font tous les responsables du magasin.

12/ Les retours marchandises n’étaient pas effectués, nous avons trouvé des lentilles correctives périmées.

13/Vous ne fournissiez pas les cartes de vue au porteur, lors de la livraison des montures et verres.


Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque l’effet que nous avons constaté constitue un ensemble de foot grave justifiant votre licenciement sans indemnité ni préavis’ "


La société conclut à l’appui de l’infirmation du jugement rapporter la preuve des tous les motifs de licenciement, reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte des nombreuses attestations qu’elle produisait et d’avoir de manière contradictoire retenu que la salariée n’avait pas tenu les stocks du magasin sans en tirer les conséquences.


La salariée considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs qu’il allègue


En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; la faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur

l’employeur qui l’invoque. si un doute subsiste, il profite au salarié.

1/ A propos des propos discriminant tenus le19 mai 2017 devant une collègue et un tiers, la société explique qu’alors elle venait d’embaucher le 15 mai 2017 Mme B pour lui confier la direction de la boutique d’Herblay, et lui demandait de se familiariser avec le logiciel en se rendant auprès de

Mme X, cette dernière n’a pas hésité à attirer l’attention de Mme B sur les difficultés de trésorerie qui ne permettraient pas de payer ses salaires.
A l’appui de ce fait, la société produit l’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile de Mme F, qui témoigne que : ' travaillant pour la sté Art Monium le 19 mai 2017, je suis allée comme tous les jours emmener les verres au magasin Optic Coeur chercher les chèques à remettre en banque et prendre le courrier. Arrivée en magasin, G disait à H être inquiète de l’état des comptes et que les paiements des échéances fournisseurs ne passeraient pas, ainsi que les salaires non plus. Elle s’inquiétait du départ en congé de AE A qui n’aurait pas dû faire de virement. Elle a échangé par message avec Madame A à ce sujet et sa réponse l’a énervée' et celle de M. I, exposant au stand du groupe Art’Monium, qui, à l’occasion d’une rencontre de

Mme X et M. D et E lors d’un salon professionnel en 2017 atteste conformément

à l’article 202 du code de procédure civile que ' lors de ce salon ces trois personnes se sont présentées devant moi dans une allée. N’ayant aucun problème avec eux, je les ai donc salués. La conversation a alors tourné immédiatement au lynchage de M. Y et de sa société. Mme X me raconte les difficultés dans lesquelles elle a évolué dans le cadre de son travail…'.


Alors que l’attestation de M. I ne décrit pas le lynchage et surtout aucun propos discriminant que Mme X aurait porté à l’encontre de son employeur, la salariée intimée communique

l’attestation de Mme H B en date du 16 septembre 2017, conforme aux dispositions de

l’article 202 du code de procédure civile, qui confirme avoir travaillé avec Mme X à compter de son embauche du 15 mai 2017 et affirme que : « (') j’avais déjà rencontré G lors de mon entretien d’embauche et ai été très bien accueillie par celle-ci. (') Le 19/05/2017 Mme X


G m’expliquait le fonctionnement du compte, paiement des factures etc … et s’inquiétait que les prélèvements à venir (factures, fournisseurs et salaires ne passent pas car le compte était débiteur ( de ce qu j’ai vu, environ 5 000 €) et le découvert dépassé. Elle a donc envoyé un message à la gérante

Mme AE J [Mme A J]. Ensuite, elle m’a rassurée en me disant qu’elle

n’avait jamais eu aucun souci pour percevoir son salaire en temps et en heure. (') Madame J est ensuite venue au magasin. Elle a crié sur G en redisant qu’elle n’allait pas faire le tapin, que si G voulait être payée il fallait qu’elle vende et qu’il ne remettrait plus d’argent sur le compte.

Madame J a ensuite essayé de me rassurer en m’expliquant que je serais bien payée et que

l’argent irai sur Herblay alors que jusqu’ici je n’avais pas de raison d’être inquiète.'


La société est totalement taisante sur cette attestation qui dans ses termes ne révèle aucun propos discriminant à l’égard la société Optique […] mais un échange professionnel sur le fonctionnement du compte alors qu’il est objectivé par l’échange de messages du 19 mai entre Mme


Z J, la gérante et Mme X que le compte était débiteur de 5 000 euros (pièce 7).


Par suite, il sera retenu qu’aucun propos discriminant n’a été tenu à l’encontre de l’employeur et qu’il existe un doute sur le fait que la salariée ait inquiété sa nouvelle collègue sur les difficultés de paiement de ses propres salaires, doute qui doit lui profiter.

2/ Sur le virement du salaire de mai 2017 sans l’assentiment de sa direction et le refus de répondre au téléphone à la directrice.


La société ne produit aucun élément de preuve établissant que la salariée se serait virée elle-même son salaire de mai 2017 à une date trop en avance sans l’accord de son employeur qui ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.


Le grief de virement de salaire trop en avance et sans l’accord de l’employeur est d’autant moins établi que la salariée, qui n’est pas contredite sur ce point, montre que ses salaires étaient régulièrement virés le 27 du mois (pièce 8), qu’ils devaient être validés par la société ( pièce 10 code de confirmation de la banque envoyé à Mme Z pour effectuer le virement) et que sa procuration générale sur le compte bancaire établi le 11 mai 2016 lui a été retirée le 25 avril 2017.


Ce grief n’est pas établi.


Quant au refus de Mme X de prendre son employeur au téléphone l’obligeant ainsi à se déplacer au magasin, la salariée a reconnu lors de l’entretien préalable avoir préféré ne pas répondre au téléphone suite au manque de respect dont elle avait été l’objet de la part de Mme A ; de fait, il ressort de l’échange de messages sms en date du 19 mai 2017 entre Mme A et la salariée qu’alors que cette dernière s’inquiétait de savoir si des virements étaient prévus sur le compte dont elle l’informait qu’il était débiteur de 5 000 euros, Mme A lui répondait qu’aucun virement n’était prévu et concluait ainsi son message ' tu veux que j’ai faire le tapin pour remplir les caisses’ (Pièce 7) propos confirmés par Mme B dans l’attestation ci-dessus évoquée ; au vu de cette dernière remarque totalement déplacée sur laquelle la société est totalement taisante, il ne peut être sérieusement fait grief à l’intimée ne pas avoir immédiatement pris au téléphone Mme A dont les propos l’avaient légitimement heurtée.


Par suite ce grief peu sérieux ne saurait être retenu.

3/S’agissant des mails souvent très agressifs envoyés par la salariée aux actionnaires et dirigeants de la société, la société invoque les courriels suivants échangés avec Mme A : 'On ne change pas le sol pour les 5 ans… Je ne comprends pas ce que tu racontes. Et tu ne lis pas ce que j’écris. Tu me parles de chape, je te parle de réagréage, je t’indique que un réagréage on le laisse vivre pour justement voir si ça bouge et reprendre ensuite, ce qui est prévu, cela n’a jamais été autrement, c’est ce que fait un intervenant quand il est exigeant dans son travail. Mais bon, tu as l’air de t’y connaitre mieux que moi alors vu que tu veux gérer, je te laisse gérer les travaux’ (e-mail du 19 avril 2017 à

12h43)

'Pour la chape… est-il possible de me dire comment tu peux juger une chape quand il y a 5 mm de réagréage dessus ' Un ingénieur dans le domaine, lui-même, ne le peut pas. La chape est très bien, et

a une garantie décennale. La chape était vérifiable il y a 3/4 mois.' (e-mail du 18 avril 2017 à 14h54)

'Pour info, et pour tout le monde, mon prénom c’est G ; pas perinne, perrinne etc… merci

d’avance.'(e-mail du 18 avril 2017 à 14h54).


Ces échanges de courriels montrent une certaine tension entre les interlocuteurs sans agressivité particulière, étant précisé que Mme A et Mme X se connaissaient avant l’embauche et qu’une certaine familiarité existait entre elles.


Ce grief ne sera pas retenu.

4/ A l’appui des pauses cigarettes excessives devant le magasin couplées d’appels personnels donnant une image négative du magasin, la société qui explique que sa salariée n’était 'pas la responsable parfaite qu’elle prétend être' produit de nombreux témoignages.


D’emblée, il convient de retenir que les témoignages de Mme K qui ne précise à aucun moment à quelle date elle est passée faire régler sa monture au magasin de Conflans Sainte


Honorine, de M. L qui ne mentionne pas de quel magasin il est client ni sur quelle commune, la pièce 40 indiquant 'G AG et téléphone 2", sans aucun mot d’explication ne sont d’aucune pertinence compte tenu de leur contenu imprécis et non contextualisé. L’attestation de M. M, associé de la société appelante et compagnon de Mme A, alors gérante de ladite société, fait état de reproches qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement et affirme que la salariée abusait à

l’excès de pauses cigarettes dans la boutique sans aucunement préciser à quel titre il y passait ni à quelle fréquence. Ce témoignage n’est donc pas probant.


Celui de Mme A qui AF des relations cordiales au début de la relation contractuelle puis un changement d’attitude de la salariée à partir du moment où elle lui a rappelé les hiérarchies entre elles et qu’elle n’a plus supporté la moindre remarque sur son travail, doit être prise avec circonspection compte tenu notamment de ce qu’elle a licencié la salariée.


La société produit encore d’autres attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile de plusieurs personnes qu’elle présente comme des clients du magasin, à savoir :


- M. N qui affirme le 25 février 2018 : 'en mars ou avril 2017, j’avais rendez-vous avec M.

J e a n – P i e r r e M o t h e . . . J e s u i s a r r i v é a u m a g a s i n s i t u é a u 2 6 9 a v e n u e C a r n o t à

Conflans-sainte-Honorine, un peu en avance, le bureau de M. O étant situé au sous-sol, j’ai préféré attendre au rez-de-chaussée.

Durant 20 minutes, j’ai constaté une attitude curieuse et pas très professionnelle de Mme X.

En effet je suis resté 15 minutes seul dans le magasin pendant que cette dame fumait et consultait son téléphone portable à l’extérieur. Pendant ce temps, le téléphone du magasin a sonné plusieurs fois sans que cela perturbe cette dame et sans qu’elle ne rentre décrocher. A son retour, elle n’a pas décollé ses yeux de son portable. A l’arrivée de M. O, je me suis ouvert de mon étonnement, il

m’a répondu que c’était très habituel.'


- M. P, qui se présente comme client du magasin Opti Coeur depuis 2017 et qui indique qu’après consultation de son ophtal qui lui avait par ailleurs déconseillé l’opticienne du magasin à côté ' malgré tout j’y suis allé et j’ai constaté à mon arrivée que l’opticienne était dehors en train de fumer et de consulter son portable. Et par ce fait j’ai dû patienter pour être service et j’ai trouvé ça pas très professionnel'.
- Mme Q, qui en octobre 2018 affirme : ' je suis cliente du magasin Opticoeur depuis juin

2016. A ma première venue avec ma fille, j’ai été surprise de l’accueil de l’opticienne de l’époque. En effet lors de notre arrivée elle se trouvait en extérieur du magasin en train de fumer sa cigarette et en conversation sur son portable. Nous sommes rentrés malgré cela. Elle a très tranquillement fini de fumer et est enfin venue nous demander ce que nous voulions. J’ai choisi une monture mais je sentais que nous la dérangions car à plusieurs reprises son téléphone portable sonnait (…) Etant indécise sur mon choix de monture je sentais un agacement de sa part. j’ai fini par trouver ma lunette et là j’ai été expédiée en temps record pour la prise en charge de mon dossier. Lorsque je suis revenue chercher mon achat, cette personne était encore en train de fumer. Je lui ai même souligné que le tabac était nocif pour la santé… Je m’étais promise de ne plus retourner dans ce magasin….'


- celle de Mme R qui parle du magasin de Conflans Saint Honorine, où elle est cliente depuis septembre 2016, se dit mécontente de l’accueil de l’opticienne occupée à son téléphone portable tout en reconnaissant la qualité des produits sans laquelle elle ne serait pas revenue.


- Mme S, qui affirme le 26 décembre 2018 qui déclare ' j’ai rencontré Mme X lors de ma visite dans le magasin Optique à […]… J’ai regardé les paires qui me convenaient et me suis arrêtée sur une. Elle ma donné un prix différent de celui indiqué en me disant que son collègue avait mal étiqueté le produit. Ce prix étant supérieur et ma mutuelle ne couvrant par la totalité (montant à ma charge 235€) elle s’est mise à me tutoyer et me dire sur le ton de la confidence me demandant de ne rien dire à personne que je pouvais lui verser 100 euros en liquide et que je n’aurai rien à verser d’autre, qu’elle s’en occupait. Je n’ai pas accepté, lui disant que je réglerai le restant dû à réception des lunettes. De là le ton a changé, elle est devenue désagréable et méprisante (…).'


L’employeur se prévaut également des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile de prestataires tels que :


- M. Kert, informaticien intervenant pour la société appelante, qui déclare le 26 février 2018 qu’en cette qualité ' j’ai eu à plusieurs fois à faire à Mme X G,…. à faire des travaux informatiques dans le magasin… des heures d’affilée. J’ai été très surpris des pauses cigarettes très fréquentes de Mme X, il a même fallu un samedi après-midi que j’aille la chercher dehors car le téléphone du magasin sonnait. Elle ne pouvait pas répondre car elle était déjà sur son portable avec une amie. Je me suis permis de lui dire qu’elle avait de la chance que je ne sois pas son patron car elle aurait pris la porte…'


- Mme T, commerciale qui affirme le 17 avril 2018 que ' lors de mes tournées commerciales et de prospection professionnelles, j’ai dû voire Mme G X mettre son vernis à ongles dans le magasin ou bien fumer une cigarette dehors et pendant ce temps là j’attendais qu’elle finisse pour pouvoir lui parler… dans l’ensemble elle m’a assez mal reçue lors de mes passages et critiquait ce que je vendais sans même le regarder et me disait que c’était elle qui décidait de choisir ou pas une collection….'.
Si Mme X conteste la valeur probante en indiquant que ce sont tous les amis de M. Y et de

Mme A qui témoignent de manière complaisante, elle ne le démontre pas.


En revanche, elle fait remarquer avec raison que le témoignage de Mme S contient une erreur dès lors qu’au vu des pièces produites, le reste à charge qu’elle invoque n’est pas celui qu’elle invoque et elle a conclu de nouveaux échanges avec la salariée en lui indiquant ' avoir été ravie de la rencontrer', ce qui relativise largement son attestation.


L’ensemble des témoignages produits par la société sont toutefois combattus par de très nombreuses attestations ( (ses pièces 12 à 54) également recueillies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Mme X qui vantent ses qualités professionnelles, remarquées tant lorsqu’elle dirigeait son précédent magasin à Andresy que lorsqu’elle a pris la responsabilité de celui de […], et qui soulignent sa disponibilité et son attention à leurs demandes.


Si plusieurs de ces témoignages émanent de membres de la famille de la salariée (AH AI

(oncle), Fabienne AI (tante ) et AJ AI (sa cousine ), de son compagnon M. D ancien salarié de la société Art Momium, dont la valeur probante est donc sujette à caution compte tenu de ce lien de proximité, d’autres attestations notamment celles de évoquent de manière concordante le professionnalisme de la salariée.


Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors que la salariée AF prendre quelques pauses pour fumer à l’extérieur et les prendre quand il n’y a personne au magasin sans que l’employeur n’établisse pas le caractère excessif des pauses prises par la salariée, il sera retenu au bénéfice du doute que le caractère excessif des pauses cigarettes prises n’est pas établi et que le mécontentement de la clientèle est tout au plus très ponctuel.

5/Sur les tenues indécentes remontées notamment par les clients, la société se prévaut des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile de :


- Mme U qui déclare en février 2018 ' j’ai été reçue par Mme X au magasin Optic

[…]. Elle s’est occupée de l’achat de mes montures et verres. J’ai en premier lieu été surprise de l’accueil sévère et hautain qui donne l’impression de déranger et donc pas envie de revenir. Puis j’ai remarqué qu’elle portait un décolleté très échancré et un pantalon moulant qui mettait en valeur ses formes mais faisait apparaître son string. Elle portait ce type de tenue vestimentaire les deux fois où j’ai eu à me rendre dans ce magasin. J’ajoute que Mme X avait dans la manière de se déplacer un comportement 'aguicheur’ qui n’avait pas lieu d’être vis à vis de moi et ne correspondait pas à sa fonction et à l’objet du magasin',


- Mme V qui confirme en mars 2018 lors d’un passage au magasin de Conflans Sainte


Honorine la tenue de Mme X' taille plus que basse et un haut très court… laissant apparaître la lingerie… rouge en dentelle de façon provocante'.

et de Mme T, commerciale citée plus haut qui au cours de son témoignage visé supra indique que Mme X 'avait des tenues vestimentaires assez indécentes laissant apparaître ses sous vêtements et les clients qui voyaient cela avaient l’air gênés…'.


Si l’article 4 de son contrat de travail prévoit que Mme X s’engage à porter une tenue correcte, soignée et décente de façon à n’occasionner aucun trouble dans et pour la société, il reste qu’il n’est pas contesté que Mme U est la compagne de M. Y et que Mme A qui connaissait la salariée avant son embauche était parfaitement au courant de sa manière de se vêtir y compris dans le cadre professionnel, et qu’alors qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises dans le magasin, elle ne l’a jamais interpellée sur le caractère inadéquat de sa tenue vestimentaire, en sorte que ce grief n’est pas suffisamment sérieux.

6/ Sur le manque d’investissement et d’actions commerciales de la salariée à l’origine de pertes comptables insupportables, s’il est exact que le contrat de travail qui liste les fonctions dont la salariée était chargée à savoir 'accueil de la clientèle, encaissement des ventes et acomptes, suivi sans relâche de la formation qui lui sera dispensée, suivi des stocks et réassorts, tous travaux administratifs liés aux points de vente, entretien en général du magasin, motivation et participation à la vente' ne mentionne pas le développement commercial et ni qu’elle était chargée de la communication, il reste que cette liste n’était pas exhaustive, et qu’alors qu’il lui était demandé motivation et participation à la vente, elle était intéressée au chiffres d’affaires de la boutique puisqu’en plus de salaire fixe mensuel de 2 354, 04 euros elle se voyait attribuer une prime mensuelle brute en fonction du chiffre d’affaires HT réalisé tel qu’explicité au contrat, étant précisé que la rémunération minimale garantie à la salariée était fixée à 2 500 euros net par le contrat.


Mais, d’une part, force est de constater que la salariée justifie avoir entrepris diverses actions commerciales pour avoir notamment fait distribuer des flyers, créé des événements festifs (invitation

à un événement commercial fête des rois, saint Valentin), mis en encart sur le magasin dans le magazine de la ville, marketing digital via Facebook (prospection, nombreuses publications et relais des différentes offres).


Par ailleurs, il ressort des comptes annuels et bilans sur les exercices annuels clos au 31 décembre

2016 et 31 décembre 2017 communiqués par l’appelante que la société a engendré un chiffre

d’affaires net de 99 317 euros au 31 décembre 2016 et de 98 261 nets au 31 décembre 2017, chiffres qui ne sont pas sérieusement critiqués par la salariée qui produit une feuille (pièce 53) énonçant des chiffres d’affaires mensuels entre septembre 2015 et avril 2017 sans nullement objectiver les chiffres allégués.


Mais comme la salariée le fait valoir à juste titre, les documents financiers de la société n’établissent en rien que les chiffres d’affaires ont chuté depuis son embauche en avril 2016 aucun élément de comparaison n’étant fourni par la société pour 2015 et alors que vu le départ de la salariée en juillet

2017 après un arrêt maladie en juin 2016 et une mise à pied le 20 juin 2016, la baisse très faible du chiffre d’affaire en 2017 ne saurait lui être imputée.


En toute hypothèse, en l’absence de toute action délibérée fautive non établie, la baisse de résultats ne saurait motiver son licenciement disciplinaires.


Ce grief est considéré comme non établi.

7/ Sur le défaut d’entrée de certains produits dans le stock magasin, ce qui a faussé l’état de valeur du stock au 31 décembre 2017 transmis à l’expert-comptable, il est constant que la salariée avait pour mission notamment le suivi des stocks et réassorts.


La société produit pour ce faire plusieurs factures de produits achetés à différents fournisseurs entre mai 2016 et mai 2017 par la société appelante, un extrait du grand livre de comptes entre le 1 février et le 22 décembre 2016 (pièce 10) dont il ne ressort pas que certains produits n’aient pas été rentrés dans le stock.


Par ailleurs, l’employeur ne saurait reprocher à la salariée d’avoir consenti des remises à certains clients sur le prix de vente catalogue alors que ce grief n’est pas expressément mentionné dans la lettre de licenciement et qu’aucune consigne particulière n’était donnée quant à la politique commerciale à tenir et qu’il n’est pas allégué, et a fortiori pas établi, la violation d’une quelconque règle interne.


Il est en revanche constant que M. W qui a repris le magasin après le licenciement de la salariée atteste dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile 'avoir pris ses fonctions lorsque le magasin était dans un état peu enviable : 125 montures n’étaient pas rentrées en stock ce qui représente 4 748,51 euros.


Faire l’état du stock, à savoir pointer les montures physiques et rentrer celles qui ne l’étaient pas m’a pris beaucoup de temps ; j’ai commencé le 05/07/17 et j’ai terminé le 03/08/2017.'


Ce témoignage qui n’est pas sérieusement contredit par la salariée dont les réponses données à

M. E sur facebook sur le temps moyen pour enregistrer des produits sont peu pertinentes, établit qu’à son licenciement tout le stock n’avait pas été enregistré.


Mais comme elle le fait valoir à juste titre, la salariée a été en arrêt maladie dès le 2 juin 2017 pour

18 jours avant d’être mise à pied le 20 juin et licenciée à effet immédiat au 7 juillet 2017.


Dans ces conditions, la tenue irrégulière du stock dont il ne peut être vérifié qu’elle ne pouvait être régularisée par la salariée en juin 2017 ne saurait constituer un grief sérieux.

8/ Sur le fait de laisser volontairement à la vente des lentilles de vue périmées, hormis des photographies de cartons avec des mentions peu lisibles, la société ne produit aucun élément dont il résulterait la mise en vente délibérée de produits périmés.


Lors de l’entretien préalable (cf pièce 11, compte-rendu), contrairement à ce qu’affirme la société, la salariée a contesté ce grief en indiquant n’avoir jamais constaté l’existence de produits périmés et qu’en toute hypothèse, elle vérifie la date de chaque produit avant de le vendre, précisant que ces produits ne sont pas en accès libre mais derrière le comptoir, ce qui n’est pas démenti par la société.


Ce grief ne sera pas retenu.

9/ Sur l’état de saleté telle du magasin, des toilettes et du laboratoire de montage qu’il a fallu deux jours de ménage, la société n’étaye aucunement ses allégations en ne se référant dans sa discussion à aucune pièce relativement à ce grief. Par ailleurs, alors qu’il est constant que Mme A venait régulièrement dans le magasin et est venue notamment le 19 mai 2017, force est de constater qu’elle

n’a aucunement reproché l’état de saleté du magasin à la salariée absente du magasin depuis le 2 juin

2017 pour maladie puis pour mise à pied.


Ce grief n’est pas établi.

10/ Sur l’absence de mise à jour des tarifs et catalogues des fournisseurs sur le logiciel de ventes acheté à sa demande, et la rentrée de produits sans valeur du faite de l’absence de rentrées commerciale, la société ne produit aucun élément de preuve de ce grief alors que la salariée communique certaines réponses de fournisseurs indiquant que les mises à jours de leurs logiciels et catalogues étaient automatiques (pièces 70 à 73).


Ce grief n’est pas établi.

11/ Sur la fourniture de statistiques de ventes en TTC contrairement aux demandes de l’employeur, force est de constater qu’outre que la société ne fournit aucune pièce sur ce point, la salariée fait valoir sans être contredite que lorsque la gérante lui demandait par téléphone l’état des ventes elle lui donnait les chiffres en TTC tels qu’ils apparaissaient sur le logiciel des ventes tels qu’ils résultent des pièces 76 et 77 produites par la salariée sur lesquelles la société est taisante et que cela ne posait aucune difficulté et que lorsque des chiffres lui étaient demandés par écrit elle fournissait les chiffres en HT comme cela ressort du chiffre d’affaire annoncé au 27 septembre 2016 soit 7 172,12 euros


TTC, soit 5 737, 69 HT ( message entre Mme A et la salariée (sa pièce 75).


Ce grief n’est pas établi.

12/ S’agissant des retours de marchandises non effectués, la société ne se réfère à aucune pièce concernant ce fait contesté par la salariée ; ce reproche est considéré comme non établi.

13/Pas davantage la société n’étaie son grief selon lequel la salariée ne fournissait pas de des cartes de vues aux clients lors des livraisons de montures et de verres, cartes de vues nominatives qu’elle aurait retrouvées lors de la remise en état du laboratoire, aucun élément de preuve n’étant produit pour objectiver ce reproche.


En définitive, après analyse des différentes pièces et explications des parties, la cour retient que

l’employeur ne rapporte pas la preuve de la plupart des griefs qu’il invoque et que ceux, retenus comme établis, même pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a fortiori, pour faute grave.


Il convient de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement


Dès lors que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à obtenir :


- en premier lieu, une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, lequel est de trois mois, durée non discutée par

l’employeur. En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient de fixer sa créance à ce titre à la somme de 9 910, 14 euros bruts, outre celle de 991 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes au demeurant non critiquées dans leur quantum par la société intimée ;


- en second lieu, un rappel de salaires dont elle a été privée durant sa mise à pied à titre de conservatoire ; sa créance sera fixée à ce titre à la somme de 2 020, 10 euros bruts, non discutée par

l’employeur ;


- en troisième lieu, une indemnité légale de licenciement conformément à l’article L.1234-9 du code du travail, dont le montant non discuté par l’employeur a été à juste titre arrêté à 825,83 euros par le jugement déféré ;


- en quatrième lieu, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi dans l’entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés.


La salariée sollicite sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 303, 38 euros non critiqué par

l’employeur la somme de 25 000 euros correspondant à presque 8 mois de salaires explique qu’elle

s’est investie dans le magasin et également dans le projet d’ouverture de celui d’Herblay, qu’elle a décidé d’ouvrir sa propre structure mais qui lui procure moins de revenus qu’auparavant.


Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture (35 ans) de son ancienneté (16 mois) dans l’entreprise, du fait qu’elle justifie de la création au 1er janvier 2018 de sa micro-entreprise générant 444 euros au premier trimestre 2018, 7 401 euros au second trimestre, 6 901 euros au troisième trimestre et 2 456 euros au dernier trimestre avec une aide à la création d’entreprise de 17

000 euros accordée en mars 2018 et payable en deux fois, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué plus justement à la somme de 9 000 euros, ce montant réparant l’intégralité du préjudice subi.


Cette somme de 9 000 euros sera fixée au passif de la société appelante.

V- Sur les autres demandes


Il convient d’ordonner au mandataire judiciaire de remettre à Mme X les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt,


L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Orléans,


Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société Optique Medicale


Carnot

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,


Prend acte de l’intervention volontaire de la Selarl Mars représentée par Me AA AB en qualité de liquidateur judiciaire,


Confirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a accueilli en leur principe et en leur montant les demandes relatives au salaire pendant la mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la société Optique […],


Confirme le jugement en ce qu’il a accueilli en leurs principes les demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le réforme sur les montants qui seront fixés au passif de la société


Infirme le jugement en ses autres dispositions,


Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés, et y ajoutant,


Déboute Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,


Fixe les créances de Mme X au passif de la société Optique […] aux sommes suivantes :
-598,95 euros brutsà titre de rappels d’heures supplémentaires,


- 59,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,


- 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


Déboute Mme X de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé


Ordonne à la Selarl Mars représentée par Me AA AB en qualité de liquidateur judiciaire de remettre à Mme X les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt,


Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Orléans,


Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société Optique

[…]


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,
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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 février 2022, n° 19/02759