Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 janv. 2022, n° 19/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 février 2019, N° F18/00439 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2022
N° RG 19/01589
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCVF
AFFAIRE :
A B épouse X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WEST END
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 18/00439
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel RENY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X née le […] à BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02110)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Gabriel RENY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WEST END située […] et 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic Société FONCIA Agence centrale
C/o FONCIA
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CARION, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1443
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- débouté Mme A B épouse X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence West End de Boulogne-Billancourt de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2019, Mme X demande à la cour de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 100, […] à Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 100, […] à Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 100, […] à Boulogne-Billancourt en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End située […] et du 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 février 2019, et ainsi débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 26 février 2019,
- limiter l’appréciation du préjudice de Mme X à un montant de 13 622,77 euros en application de l’article L.1235-5 ancienne version du code du travail,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme A B épouse X a été engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End située […] et du 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt, en qualité de gardien – concierge d’immeuble, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1992, le même jour que son époux et dans les mêmes conditions.
En outre, le contrat de travail stipulait en son article X: « le présent contrat est indissociable de celui signé par l’Employeur avec Monsieur E X. En conséquence, si l’un des contrats était dénoncé ou rompu par l’une des parties, l’autre contrat serait, ipso facto, résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément à l’article IX, ci-dessus».
Les deux contrats de travail de M. et Mme X prévoyait le bénéfice d’un logement de fonction.
Le contrat de travail de Mme X stipulait également en son article X :
«Le présent contrat est indissociable de celui signé par l’Employeur avec Madame A X. En conséquence, si l’un des contrats était dénoncé ou rompu par l’une des parties, l’autre contrat serait, ipso facto, résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément à l’article IX, ci-dessus».
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Z, concierges et employés d’immeubles.
La copropriété employait moins de onze salariés.
Le 5 septembre 2016, M. E X, l’époux de Mme X, a informé le syndicat de copropriétaires qu’il prenait sa retraite le 30 septembre 2016.
Par lettre du 11 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 21 octobre 2016.
Mme X a été licenciée par lettre du 28 octobre 2016 dans les termes suivants :
« Vous avait conclu un contrat de travail avec la Société FONCIA, en qualité de Syndic de copropriété de la Résidence West End, en vue d’occuper un poste de concierge à service complet.
Parallèlement, et le même jour, votre époux, M. X, concluait le même contrat de travail avec le même cocontractant et le même objet.
Votre contrat de travail, en son article X stipule:
« Le présent contrat est indissociable de celui signé par l’Employeur avec M. X.
En conséquence, si l’un des contrats était dénoncé ou rompu par l’une des parties, l’autre contrat serait, ipso facto, résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément à l’article IX, ci-dessus. »
Le contrat de travail de M. X comportait la même clause.
Par courrier du 5 septembre 2016, M. X nous a fait savoir en notre qualité de syndic de copropriété qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite.
Son préavis s’est achevé le 6 octobre 2016, et vous êtes donc depuis cette date, seule à exécuter votre mission de concierge.
Le contrat de travail qui nous lie n’a été conclu que parce que celui de votre époux a été conclu parallèlement et vice versa.
La définition de vos tâches a été fixée en tenant compte de celles fixées dans le contrat de M. X et vice versa.
Il existe en effet une interdépendance et une complémentarité des tâches définies dans votre contrat et dans celui de M. X. Il est en effet impossible d’organiser votre travail séparément du sien.
Par exemple, M. X devait « Assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l’immeuble, à la propreté, à l’entretien des parties communes et à la sécurité ». Tandis que vous deviez « Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement dans le cadre des consignes de sécurité données par le constructeur (Ascenseur » et « Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement (chaufferie) ».
Ces deux tâches se confondaient: si M. X devait assurer la surveillance générale, cela recoupait également les questions d’ascenseur et de chaufferie.
En conséquence, la mission que vous assumiez permettait à M. X d’assumer en conséquence la sienne.
Pour autre exemple, M. X devait « Contrôler les tâches des préposés d’entreprises extérieures et tenir un cahier des relevés des dates et durées des interventions de ces entreprises, vérifier l’exécution des tâches ».
Tandis que vous deviez « Tenir un cahier de conciergerie permettant à l’employeur d’effectuer à tout moment le contrôle des interventions d’ouvriers et d’entreprises chargées des réparations, des travaux d’entretien, des réclamations des occupants… ».
En conséquence, lorsque vous avez recueilli, au cours de la relation contractuelle, les réclamations des occupants, vous les avez transmises à M. X afin qu’il fasse les réparations lui-même dans le cadre des travaux d’entretien qu’il était censé faire (travaux qualifiés) ou qu’il en informe le syndic afin de faire intervenir une entreprise extérieure.
Lorsque vous remplissiez le cahier de conciergerie, vous ne pouviez le faire que sur indication de M. X parce qu’il avait auparavant rempli ses tâches dans le cadre du contrôle des entreprises extérieures.
Ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs, mais ils illustrent l’interdépendance de vos tâches respectives et la nécessité d’une bonne coordination, laquelle était rendue possible par le fait que vous formiez un couple de Z.
L’exécution des tâches de l’un permettait à l’autre d’exécuter ses propres tâches. D’autres fois, les tâches spécifiques de l’un se retrouvaient dans des tâches plus générales de l’autre.
Vos activités respectives telles que définies dans vos contrats étaient complémentaires et impliquaient pour leur organisation et leur coordination une cohabitation dans la même loge. Le contrat de couple permettait d’exclure tout problème de responsabilité et contestation de l’action de l’autre personne dans l’exercice de leurs fonctions.
Vous avez évoqué la possibilité de reprendre une partie des tâches de votre mari et particulièrement celles qui nécessitent l’utilisation de la loge. Mais nous sommes dans l’obligation de constater que vous n’êtes pas en mesure de le remplacer sur les tâches indispensables à la gestion de la copropriété qui nécessitaient des connaissances techniques.
C’est en cela que la rupture du contrat de travail de M. X rend impossible la poursuite de votre propre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail pour ces motifs.»
Mme X a exécuté son préavis de 3 mois, qui s’est achevé le 8 février 2017, et son solde de tout compte lui a été délivré.
Les époux X ont quitté le logement de fonction le 7 mai 2017.
Le 5 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
Mme X fait valoir qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits qui lui sont pas personnellement imputables et non pour des faits commis par un tiers mais que cette règle ne s’applique pas aux couples de Z d’immeuble lorsque les deux époux sont engagés par des contrats de travail dits indissociables ou indivisibles. Elle explique que la notion d’indissociabilité a évolué au cours du temps notamment avec l’apparition des téléphones portables et que le fait que les deux Z ne constituent plus un couple ne présente donc plus aucun inconvénient, le Syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de Mme X malgré le départ à la retraite de son époux.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires soutient que la répartition des tâches des époux était complémentaire et interdépendante et que la cohabitation au sein d’une même loge dans le même appartement de fonction rendait impossible l’intervention d’un salarié extérieur. Il ajoute que Mme X était dans l’impossibilité d’accomplir les mêmes tâches techniques que M. X et que la copropriété ne pouvait que choisir un autre couple de Z ou un gardien unique qui assumerait toutes les tâches seul.
Un salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement. Si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d’indivisibilité, il appartient au juge d’apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et, si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier.
Une clause de résiliation d’un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de déterminer si le Syndicat des copropriétaires établit le caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat résultant de l’interdépendance des contrats de travail des époux invoqués par l’employeur.
M. et Mme X ont travaillé tous deux en qualité de gardien et résidaient dans la copropriété comprenant 257 appartements répartis sur quatre bâtiments, à raison chacun de journées de travail de 9h du lundi au vendredi et de 3h30 le samedi matin.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a dit que l’accident dont a été victime M. X le 7 mai 2015 est constitutif d’un accident du travail, le salarié ayant eu une phalange de sa main gauche arrachée avec amputation.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de cet accident, M. X a été en arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2016 puis a été placé à mi-temps thérapeutique jusqu’à son départ à la retraite le 06 octobre 2016.
Il est alors manifeste que les époux n’ont pas été en mesure de travailler ensemble sur la base d’un travail à temps complet en application des dispositions contractuelles pendant presque un an et demi, Mme X demeurant seule durant neuf mois, puis à nouveau quatre mois jusqu’à la fin de son préavis.
Ces seules circonstances suffisent à démontrer que l’activité des deux époux Z n’a plus été, de fait, indissociable sur une longue période.
En outre, la liste des tâches attribuées à chaque salarié ne créait pas une interdépendance totale et la nécessité d’être un couple de gardien résidant dans le même appartement. La complémentarité des tâches se concevait entre deux salariés qui n’avaient pas nécessairement besoin de vivre ensemble.
Ainsi, il était confié à M. X le contrôle des tâches dévolues à des intervenants extérieurs, la gestion des ordures ménagères, le nettoyage des cours/ trottoirs/parkings, entretien de la propreté des espaces verts avec tonte et arrosage ainsi que des travaux qualifiés de peinture/ dépannage/serrurerie et gestion des badges d’accès.
Mme X assurait le suivi des ascenseurs, de la chaufferie, des travaux courants, de la perception des charges, visite des logements avec état des lieux, du service du courrier, du nettoyage des parties communes et vitres.
Les activités confiées à chaque salarié étaient clairement distinctes et ne nécessitaient pas, quoiqu’en dise le Syndicat des copropriétaires, des interventions communes pour leur bonne réalisation.
Par exemple, si M. X assurait la surveillance générale relative à la bonne tenue de l’immeuble, à la propreté, à l’entretien des parties communes et à la sécurité, toute autre personne que Mme X pouvait prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement, la communication pouvant passer entre les époux mais également entre deux salariés qui n’étaient pas Z-époux.
Il est patent que l’absence de M. X a entraîné des difficultés notamment pour la gestion des badges informatisés et que des membres du conseil syndical ont été amenés à travailler dans la copropriété pour accompagner les entreprises de travaux et arroser les jardins.
Toutefois, il n’est pas rapporté que la nature des tâches effectuées par M. X empêchait de les confier à un autre salarié ou de les externaliser, ce qui a été fait pendant une partie de son absence et le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que cette situation ne pouvait pas être pérennisée jusqu’au départ en retraite de Mme X née le […].
Le remplacement de Mme X n’est intervenu que le 1er avril 2018 et le Syndicat des copropriétaires n’a pas recruté un couple de gardien mais a confié le poste à un des salariés de l’Association Active Présence qui était intervenu à plusieurs reprises dans la copropriété pour reprendre une partie des tâches de M. X, étant précisé que son contrat de travail ne comprenait pas la gestion des badges d’accès à la copropriété.
La chronologie des faits permet donc d’établir que depuis le mois de mars 2016, il a été mis fin à l’indissociabilité de l’activité de M.et Mme X et que cette organisation n’a pas été remise en place après le licenciement de Mme X.
Pendant toute la période pendant laquelle Mme X s’est retrouvée seule ou en collaboration avec le salarié de l’Association Active Présence, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la survenance d’incident ou dysfonctionnement résultant de cette situation, notamment dans le domaine de la sécurité, ni d’un surcoût supérieur au paiement du salarié de M. X.
Par ailleurs, il ressort de la configuration des lieux que les entrées au logement de fonction et à la loge d’accueil étaient indépendantes, permettant ainsi à un salarié d’y travailler même si les époux X se maintenaient dans le logement de fonction.
Au surplus, la surface de la loge n’empêchait pas de s’y tenir à deux salariés, étant rappelé qu’une partie des tâches des Z de la copropriété s’effectuait en dehors de la loge, la loge de 10m60 étant plus spacieuse que la cuisine de 8m² des époux X et permettant aisément l’accueil de deux personnes, si besoin, au même moment.
Enfin, aux termes de lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Mme X n’a pas été licenciée pour des raisons économiques.
Le Syndicat des copropriétaires ne peut donc pas invoquer l’amélioration des intérêts des copropriétaires par la réorganisation la répartition des tâches au soutien du motif du licenciement.
En définitive, le Syndicat des copropriétaires n’établit pas l’impossibilité d’organiser le travail de Mme X séparément de celui de M. X et si les missions des Z étaient complémentaires, la poursuite du second contrat était concevable après la rupture du premier.
Dès lors, le licenciement reposant exclusivement sur l’indivisibilité des contrats de travail de
M. et Mme X qui n’est pas établie, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Syndicat des copropriétaires employant moins de onze salariés, Mme X peut prétendre en application de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi à la réparation du préjudice subi.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté d’environ 23 ans, du montant de la rémunération moyenne sur les 12 derniers mois de 2 473 euros qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 25 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End située […] et du 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt à payer à
Mme A B épouse X la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End située […] et du 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt à payer à
Mme A B épouse X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence West End située […] et du 228 au 282 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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