Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2202041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août 2022, 9 juin 2023, 22 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 7 janvier 2024, M. D C et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir (Vienne) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Seclem GGL Santé un permis de construire une résidence d’internes en médecine, organisée en six bâtiments en R+1 et R+2, sur la parcelle cadastrée section F n° 2341 située sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Magnals au lieu-dit L’Ormeau Bernard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mignaloux-Beauvoir la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours contentieux a bien été notifié au pétitionnaire du projet, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet en litige entraine, selon l’étude de l’EURL Entr’hay, une décote de leur bien immobilier et qu’ils disposent d’une vue directe sur le terrain d’assiette du projet depuis leur propriété ;
— le projet porte sur une zone foncière réservée, en application du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers et du cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPRAUPE), à la construction de logements individuels ;
— il est incompatible avec la mise en valeur des éléments de paysage présents dans cette zone dont le PLU indique qu’ils doivent être mis en valeur, protégés ou requalifiés pour des motifs d’ordre culturels, écologiques ou historiques et qui seront directement recouverts par les bâtiments 2, 3, 4 et 5 ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne permet pas de lutter contre les conséquences du changement climatique ;
— la consommation énergétique de la construction projetée, de 61,10 KWEP/m² est supérieure à la norme maximale de 50 KWEP/m² fixée par le PLUi au sein de la zone AuM1 ;
— le projet sera générateur de nuisances sonores et de passage incompatibles avec son environnement pavillonnaire ;
— le projet de construction ne mentionne pas sur les photographies annexées à la demande de permis de construire que la construction projetée se situe à proximité immédiate d’un lotissement comprenant exclusivement de nombreux pavillons à usage individuel ;
— la hauteur de la construction, de près de douze mètres, rend impossible son intégration avec les constructions situées à proximité ; le projet ne constitue pas, à cet égard, un équipement technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 20 décembre 2023, la commune de Mignaloux-Beauvoir, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours contentieux au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas en quoi le projet en litige porterait atteinte aux conditions dans lesquelles ils jouissent, utilisent ou occupent leur bien et, par conséquent, n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à retenir l’un de ces moyens, le vice retenu pourra faire l’objet d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la SAS Seclem GGL Santé, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont propriétaires d’une parcelle qui n’est pas contigüe au terrain d’assiette du projet et dont ni le jardin ni les fenêtres de la façade Nord n’offrent de visibilité sur celui-ci ; l’estimation qu’ils produisent ne permet pas de démontrer la perte de valeur vénale alléguée de leur bien ; le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 6 juillet 2018, soit avant que les requérants n’acquièrent leur propriété, et prévoyait notamment la création sur cette zone d’environ 700 logements ; par conséquent, les requérants, qui ne pouvaient ignorer que le terrain d’assiette du projet était destiné à accueillir des logements individuels et groupés, ne justifient pas d’un intérêt à contester le permis de construire délivré ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où le tribunal retenait comme fondé l’un de ces moyens, le vice retenu pourra faire l’objet d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 6 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation des vices entachant la décision attaquée tirés, d’une part, de la méconnaissance des articles 10 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers, s’agissant de la consommation énergétique du bâtiment en L et, d’autre part, de l’absence de document graphique permettant d’apprécier, de manière suffisante, l’insertion des constructions projetées dans l’espace environnant.
Par un courrier du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation du vice entachant la décision attaquée tiré de ce que le projet de construction ne mentionne pas l’insertion paysagère des constructions projetées situées à proximité immédiate du lotissement.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. C a présenté des observations en réponse à ces courriers.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la SAS Seclem GGL Santé a également présenté des observations en réponse à ces courriers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Seclem GGL Santé a déposé une demande de permis de construire une résidence d’internes en médecine, organisée en six bâtiments en R+1 et R+2 sur la parcelle cadastrée section F n° 2341, située dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Magnals au lieu-dit L’Ormeau Bernard sur le territoire de la commune de Mignaloux-Beauvoir (Vienne). Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. C et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de cette autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient avoir notifié, dans les délais requis, leur recours contentieux à la SAS Seclem GGL Santé, titulaire du permis contesté. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mignaloux-Beauvoir et tirée de l’absence de respect de cette formalité doit, par suite, être écartée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
6. En application de ces dispositions, il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un référé tendant à la suspension d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. En l’espèce, M. C et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située 19 rue Elie Wiesel, sur la parcelle cadastrée section F n° 2065. Si M. C et Mme A ne disposent pas de la qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet en litige, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2023 que ce terrain, demeuré à l’état naturel, est situé à une distance d’environ 37 mètres de leur habitation et est visible depuis celle-ci et ses ouvertures. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance et de l’ampleur du projet, qui consiste en la création de six bâtiments, en R+1 et R+2, destinés à accueillir plus de 100 étudiants sur une surface totale créée de 4 182 m2, et en l’aménagement de 50 places de stationnement aériennes, les requérants doivent être regardés comme justifiant que le projet contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune et la société pétitionnaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, en soutenant que le projet de construction ne mentionne pas sur les photographies annexées à la demande de permis de construire que la construction projetée se situe à proximité immédiate d’un lotissement comprenant exclusivement de nombreux pavillons à usage individuel, les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne l’insertion des constructions projetées dans le paysage environnant, composé majoritairement d’habitations pavillonnaires.
9. Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte uniquement deux documents graphiques, de taille réduite, dont les angles de vue ne sont pas précisés, ni représentés sur un plan, et sur lesquels l’intégralité des constructions projetées ne figurent pas. Dans ces conditions, ces seuls documents ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Dans les circonstances de l’espèce, au regard notamment de l’ampleur du projet, comportant six constructions en R+1 et R+2, une telle insuffisance a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité de ce projet à la règlementation applicable.
12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige, en tant qu’il prévoit la réalisation de logements groupés, méconnait le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concertée des Magnals.
13. Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l’urbanisme d’une part et L. 151-18 et R. 151-10 d’autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
14. En l’espèce, et dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers ne fait pas expressément référence au cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concertée des Magnals, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnait les règles contenues dans ce document, lequel ne peut être opposé aux autorisations d’urbanisme. En tout état de cause, celui-ci prévoit, sur l’ensemble du terrain d’assiette du litige, la réalisation de logements « groupés », de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation de ce type de logements serait interdite par ce même document.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, consistant en la création de résidences destinées à héberger des étudiants de troisième cycle des études médicales, serait susceptible de créer des nuisances sonores ou de passage, incompatibles avec le voisinage d’habitations.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation (). » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; (). « Par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions, la sous-destination » logement « recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination » hébergement « et la sous-destination » hébergement « recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Enfin, l’article 1er du règlement du PLUi de Grand Poitiers applicable à la zone AUm1 dispose que : » Sont interdits : () Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC (bâtiments à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m2/an) ; Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le voisinage d’habitations (). ".
17. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux prévoit 119 cellules, organisées, d’une part, en 12 logements foyer dans des bâtiments type « plots » comprenant des « co-living » de 6 chambres individuelles partageant des espaces communs, destinés à accueillir des internes sous couvert de contrat de location d’une durée de 6 mois, et, d’autre part, 47 studios destinés, là encore, à accueillir des internes avec le même système de contrat court de location, rassemblés en un seul bâtiment unitaire en L comprenant, en rez-de-chaussée, une partie commune classée en tant qu’établissement recevant du public et comportant un foyer d’accueil, un espace sanitaire, un petit salon faisant office de bibliothèque ainsi que des locaux de services-techniques, rangement et laverie. Compte tenu des conditions d’occupation de ces logements ainsi que du caractère de résidence foyer comportant des services communs de ces constructions, celles-ci relèvent de la sous-destination « hébergement » au sens des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016. Les dispositions précitées de l’article 1er du règlement du PLUi de Grand Poitiers, qui ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles comportant des logements et non des hébergements, n’étant ainsi pas opposables à ces constructions, M. C et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la consommation énergétique du bâtiment en L, qui est évaluée à 61,10 kWhEP/m2/an, est supérieure à la norme BBC telle que précisée par ces dispositions.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (). « . Aux termes de l’article L. 101-2-1 du même code : » L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; 2° Le renouvellement urbain ; 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7° La renaturation des sols artificialisés. () "
19. Si les requérants entendent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en soutenant que le projet en litige, de par sa consommation énergétique, méconnait les objectifs qu’elles énumèrent, ces dispositions sont insérées dans le chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire dédié aux « Principes généraux » du livre Ier relatif à la « Règlementation de l’urbanisme » du code de l’urbanisme alors que le régime des autorisations d’urbanisme relève du livre IV du même code relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ». Ces dispositions, et en particulier celles de l’article L. 101-2 de ce code, qui énumèrent des objectifs s’imposant aux auteurs des documents d’urbanisme, ne peuvent être regardées comme étant directement opposables aux demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté contesté doit, là encore, être écarté comme inopérant.
20. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le projet en litige est incompatible avec la mise en valeur des éléments de paysage à mettre en valeur, à protéger ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, écologique ou historique identifiés par le document graphique du PLUi sur la zone d’assiette du litige, ils ne font état d’aucune prescription contenue dans le règlement du PLUi de Grand Poitiers qui ferait obstacle à la construction de bâtiments à destination d’habitation sur cette même zone.
21. En septième et dernier lieu, d’une part, l’article 10 du règlement du PLUi relatif à la hauteur maximale des constructions précise que : « Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements techniques nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs. (). Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments existants. () ». Il résulte du cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concertée des Magnals que la hauteur des constructions est limitée dans cette zone à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
22. D’autre part, l’article 11 du règlement du PLUi applicable à la zone AUm1 dispose que : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ). (). » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 14, le règlement du PLUi de Grand Poitiers ne fait pas expressément référence au cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concertée des Magnals. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnait les règles de hauteur fixées par ce document.
24. Il appartenait, en revanche, au maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir, en application des articles 10 et 11 du règlement du PLUi relatifs à la hauteur des constructions projetées et à leur insertion dans le paysage environnant applicable à la zone AUm1, d’apprécier si la hauteur des constructions projetées permettait d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments existants et si ces constructions étaient susceptibles de s’insérer, harmonieusement, dans leur environnement bâti et paysager.
25. Compte tenu de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, telle qu’exposée au point 11, qui ne permettait pas à l’autorité administrative d’apprécier ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d’être écarté ou accueilli après l’éventuelle régularisation du dossier de demande de permis de construire.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
27. Un vice entachant la régularité ou le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Le vice relevé au point 11 du présent jugement est régularisable par la production d’un permis modificatif et peut ainsi donner lieu à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de ce texte et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser le vice relevé au point 11 par un permis de construire modificatif et d’en justifier devant le tribunal.
D É C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la commune de Mignaloux-Beauvoir et à la SAS Seclem GGL Santé pour notifier au tribunal et aux requérants un permis de construire régularisant la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme dont il est fait état au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A, à la société par actions simplifiée Seclem GGL Santé et à la commune de Mignaloux-Beauvoir.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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