Infirmation partielle 14 février 2022
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 févr. 2022, n° 19/08230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2019, N° 16/01967 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRELAN D'ARCH c/ SA PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société SADEV'94 ES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV'94), SARL ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT ), SASU D.J.AMO, Société SMABTP, S.C.I. SCCV BAGNEUX VERDUN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2022
N° RG 19/08230 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSY2
AFFAIRE :
SARL BRELAN D’ARCH
C/
H Z D
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 16/01967
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-Laure TESTAUD
Me Isabelle PORTET
Me Alexandrine DUCLOUX
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Franck LAFON
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BRELAN D’ARCH
N° SIRET : B 392 148 268
[…]
[…]
Représentants : Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Maître Pierre ELMALIH, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
APPELANTE
****************
Monsieur H Z D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentants : Maître Isabelle PORTET, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Maître Elodie RODRIGUES Substituant Maître David BENAROCH, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
Madame A B épouse Z D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentants : Maître Isabelle PORTET, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Maître Elodie RODRIGUES Substituant Maître David BENAROCH, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT)
N° SIRET : 384 325 825
[…]
[…]
Représentants : Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 et Maître Jocelyn SIMON avocat plaidant au barreau de PARIS – vestiaire : P 557
[…]
N° SIRET : 750 071 862
[…]
[…]
Représentants : Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452
SA SADEV'94 (Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du département du VAL DE MARNE) venant aux droits de la Société d’Economie Mixte 'Agir pour Bagneux’ (SEMABA)
N° SIRET : 341 214 971
[…]
[…]
Représentants : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), prise en sa qualité d’assureur de la Société ERDT
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
Représentants : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
SARL D.J. AMO
N° SIRET : 399 200 641 000 47 […]
Représentants : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
PARIS-OUEST CONSTRUCTION
N° SIRET : 542 062 617
[…]
[…]
Représentants : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
INTIMÉS
****************
Monsieur J G Z D, enfant mineur représenté par ses parents Monsieur et Madame Z D
Représentants : Maître Isabelle PORTET, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Maître Elodie RODRIGUES Substituant Maître David BENAROCH, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
Mademoiselle I Z D, enfant mineur représentée par ses parents Monsieur et Madame Z D
Représentants : Maître Isabelle PORTET, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Maître Elodie RODRIGUES Substituant Maître David BENAROCH, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z D est propriétaire d’une maison située […], laquelle était mitoyenne d’un pavillon situé au 109 de la même rue qui a été vendu à la SCCV Bagneux
Verdun dans le cadre d’une opération d’aménagement de la ZAC « écoquartier Victor Hugo » confiée à la Société d’économie mixte Agir pour Bagneux (SEMABA). L’opération d’aménagement avait prévu la construction d’un immeuble de huit niveaux comprenant notamment soixante-dix logements, les intervenants à l’acte de construction étant :
' la société Brelan d’Arch, en qualité de maître d''uvre de conception et de suivi architectural,
' la société DJ Amo, en qualité de maître d''uvre d’exécution,
' la société Paris ouest construction, en qualité d’entreprise chargée du lot gros 'uvre.
La société Études et réalisation démolition terrassement (ERDT), assurée par la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), s’était vue confier par la SEMABA la réalisation des travaux de démolition.
Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de la […] tendant à la désignation d’un expert à titre préventif et a désigné M. X, remplacé le 29 mars 2013 par M. Y, afin de procéder aux opérations
d’expertise tendant à faire constater l’état des avoisinants avant travaux.
Les opérations de démolition ont eu lieu du 20 au 31 mai 2013 et les opérations de construction se sont déroulées des mois de septembre 2013 à avril 2015.
M. Z D a dénoncé à plusieurs reprises à l’expert judiciaire des nuisances liées aux opérations de démolition et de construction. Il a en outre fait établir un audit technique par le cabinet
d’architecte Delfy en date du 6 mars 2015 ainsi que divers procès-verbaux par un huissier de justice afin de faire constater l’existence des désordres invoqués.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2015.
Par actes des 4, 10, 11, 15 et 17 février 2016, M. Z D et son épouse ont fait assigner la
[…], la SEMABA, la société DJ Amo, la société Paris ouest construction et la
SMABTP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de condamnation de la SCCV Verdun
Bagneux à déposer l’immeuble édifié en mitoyenneté de leur propriété du fait des vues créées sur leur bien. La SEMABA, aux droits de laquelle vient la Société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), a appelé en garantie la société ERDT et son assureur, la SMABTP. La société DJ Amo a par ailleurs appelé en garantie la société Brelan
d’Arch. Les trois procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 20 octobre 2016 et 18 mai 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
' débouté M. et Mme Z D de leur demande d’expertise judiciaire ;
' condamné in solidum la SADEV94 et la société ERDT, garantie par son assureur la SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance, à payer à M. et Mme Z
D la somme de 715 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant de la dégradation du mur extérieur et du mur intérieur porteur de leur maison ;
' condamné in solidum la […] et la société Paris ouest construction à payer à M. et Mme Z D la somme de 18 567,60 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant des autres désordres affectant leur maison et des désordres affectant le perron,
l’escalier extérieur et le jardin ;
' condamné la […], la société Paris ouest construction, la société Brelan d’Arch et la société DJ Amo in solidum à payer à M. et Mme Z D la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale subie ;
' débouté M. et Mme Z D du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
' débouté M. et Mme Z D de leur demande tendant à la dépose de l’immeuble et ordonné à la […] la pose de cloisons en matériaux translucides de nature à interdire toute vue directe ou oblique sur le fonds de M. et Mme Z D depuis la terrasse du sixième étage de l’immeuble ;
' condamné la société ERDT, garantie par son assureur la SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance, à garantir la SADEV 94 de la condamnation prononcée à son encontre ;
' débouté la société Paris ouest construction de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCCV
[…] en ce qui concerne la condamnation à réparer les dommages consécutifs aux travaux de construction ;
' dit que, s’agissant de la condamnation au titre de la perte de valeur vénale, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*la société Brelan d’Arch : 40 %
*la société DJ Amo : 20 %
*la société Paris ouest construction : 20 % *la […] : 20 % ;
' dit que, dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
' débouté la société DJ Amo de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. et
Mme Z D au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné in solidum la […], la société Paris ouest construction, la société
ERDT, garantie par son assureur la SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance, la SADEV 94, la société Brelan d’Arch et la société DJ Amo aux dépens ainsi qu’au paiement à M. et Mme Z D de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les autres parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Par déclaration du 26 novembre 2019, la société Brelan d’Arch a interjeté appel principal contre M. et Mme Z D, la […], la SADEV 94, la société ERDT et son assureur la SMABTP, la société DJ Amo et la société Paris ouest construction.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du
6 décembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2020, la société Brelan d’Arch demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en réparation de la perte de valeur vénale subie et fixé à 40 % sa part de responsabilité et en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens. À titre principal, elle sollicite le débouté des consorts Z D et de toute autre partie de toute demande à son encontre et subsidiairement la réduction du montant du préjudice des consorts Z D dans de plus justes proportions et la limitation de sa part de responsabilité. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des autres parties à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 janvier 2021, M. et Mme Z D et leurs enfants mineurs, F G et I Z D, intervenants volontaires, demandent à la cour de confirmer les condamnations prononcées à leur profit, sauf dans leur quantum, de condamner in solidum la société Brelan d’Arch, la […], la société
Paris ouest construction, la société ERDT et son assureur la SMABTP, la SADEV 94 et la société DJ
Amo à leur payer les sommes de 29 170 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état du pavillon et du jardin, 72 000 euros à chacun au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi et 72 800 euros au titre de la perte de la valeur vénale du bien immobilier, et de condamner tout succombant aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2020, la société ERDT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres matériels et des préjudices de toute nature allégués et de condamner la société Brelan d’Arch à lui payer la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 août 2020, la SMABTP, assureur de la société ERDT, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des autres intervenants à la garantir de toute condamnation prononcée
à son encontre, au-delà de la somme de 650 euros hors taxes et de faire application des plafonds et des franchises de garanties prévus au contrat. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société
Brelan d’Arch, appelante, et de toute partie succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2020, la […] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de réduire le montant de l’indemnisation du préjudice de M. et Mme Z D à de plus justes proportions et de limiter sensiblement sa part de responsabilité. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société DJ Amo, de la SADEV 94, de la société Paris ouest construction et de la société Brelan d’Arch à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2020, la SADEV 94 demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 715 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état du pavillon et du jardin, à titre subsidiaire de confirmer le montant de cette condamnation. Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Brelan d’Arch aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021, la société DJ Amo demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au titre de la perte de valeur vénale de la maison des consorts Z D, aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens, et sollicite le rejet de toute demande à son égard. Subsidiairement, elle demande de limiter le montant de l’indemnité allouée aux consorts Z D et sa part de responsabilité. Elle sollicite, enfin, la condamnation in solidum des autres parties à la garantir indemne de toute condamnation éventuelle, la condamnation de M. et Mme Z D et de tout succombant aux entiers dépens et le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2020, la société Paris ouest construction demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre et, statuant à nouveau, de débouter M. et Mme Z D de leurs demandes. À défaut, elle demande de limiter sa responsabilité au nettoyage du jardin, chiffré à la somme de 730 euros et en cas de condamnation au-delà de cette somme, de condamner les autres parties à la garantir. Elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation des consorts Z D, à défaut la société Brelan d’Arch, de la société DJ Amo, de la
SADEV 94 ainsi que de la […] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M et
Mme Z D ni en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la dépose de
l’immeuble.
Il n’est pas non plus critiqué en ce qu’il a débouté la société DJ Amo de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M et Mme Z D au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la perte de valeur vénale du pavillon
Le tribunal a condamné la société […], maître d’ouvrage, la société Paris ouest construction, entreprise chargée du gros 'uvre, la société Brelan d’Arch, maître d''uvre de conception et la société DJ Amo, maître d''uvre d’exécution à payer à M et Mme Z D la somme de
25 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur pavillon. Pour l’essentiel, après avoir dit que la perte d’ensoleillement alléguée ne constituait pas un trouble anormal de voisinage, il a retenu que
l’accolement à la maison des demandeurs du mur pignon de l’immeuble nouvellement construit avait significativement accentué l’impression de disproportion entre les deux bâtiments, entraînant une perte de valeur vénale du bien excédant ce qui aurait pu normalement résulter de la proximité du nouvel ensemble immobilier.
Les sociétés dont la responsabilité a été retenue contestent cette condamnation, en arguant notamment de l’urbanisation croissante de l’environnement dans lequel se situe le bien et affirment que la preuve de la perte de valeur n’est pas rapportée.
M et Mme Z D soutiennent de nouveau devant la cour que la perte de luminosité est manifeste et que l’indemnisation en raison de la perte de valeur vénale qui en découle doit être portée
à la somme de 72 800 euros.
* * *
Comme le rappelle exactement le jugement, la perte d’ensoleillement ne saurait être considérée en soi comme constitutive d’un trouble anormal, compte tenu notamment, en l’espèce, du caractère très urbanisé de l’environnement. La destruction d’un pavillon pour y édifier un immeuble de plusieurs étages est une réalité qui concerne toutes les communes de la petite couronne parisienne. Elle peut entraîner une perte de luminosité, voire d’ensoleillement, ce qui est effectivement constitutif d’un trouble mais dont seul le caractère anormal ouvrirait le droit à une indemnisation.
Or M. et Mme Z D ne fournissent aucun élément permettant d’évaluer l’ampleur de la baisse de luminosité. Il ne suffit pas que celle-ci soit « manifeste » pour qu’elle soit « anormale ».
Dans ces conditions, le trouble subi par les intéressés ne peut pas être qualifié d’anormal.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les sociétés condamnées au titre de la perte de valeur vénale du bien critiquent le jugement en ce qu’il fonde sa condamnation sur « l’impression » de disproportion entre les deux immeubles. Une impression est en effet par nature subjective et incompatible avec la nécessité de caractériser objectivement le caractère anormal du trouble allégué. À cet égard, les photographies produites ne sont pas non plus suffisantes pour caractériser un trouble anormal du voisinage, dès lors que, comme le relèvent justement les défendeurs, l’angle de prise de vue peut considérablement accentuer la disproportion entre les deux immeubles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse d’une perte de la valeur vénale du bien de M et Mme Z D. Pour retenir une telle perte, le tribunal s’est appuyé sur une « expertise » immobilière réalisée par le cabinet Juris Consult Immo, alors que cette étude est en réalité une simple évaluation réalisée par une agence immobilière, qui de plus est située à
Noisy-le-Grand et ne justifie pas d’une connaissance particulière du marché local. La valeur probante de cette estimation est donc limitée et ne permet pas de contredire efficacement les conclusions de
l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la disproportion entre les deux bâtiments et alloué une somme de 25 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale.
Sur la dégradation du mur extérieur et du mur intérieur porteur
Le tribunal a condamné in solidum la SADEV 94 et la société ERDT, garantie par la SMABTP, à payer à M. et Mme Z D la somme de 715 euros toutes taxes comprises au titre de la dégradation du mur extérieur et du mur intérieur porteur de leur maison.
La société ERDT conclut à la confirmation du jugement.
La SADEV 94 et la SMABTP contestent le jugement sur ce point en affirmant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres affectant le mur extérieur et le mur intérieur du pavillon et les travaux de démolition confiés par la SEMABA (aux droits de laquelle vient la SADEV 94) à la société ERDT qui se sont achevés le 31 mai 2013, puisque la réclamation de M. et Mme Z
D a été effectué en août 2013.
C’est toutefois à juste titre que le tribunal a relevé qu’à la date à laquelle le désordre a été constaté, seules les opérations de démolition avaient eu lieu, les opérations de construction n’ayant démarré qu’en septembre 2013. Du reste, l’expert judiciaire impute explicitement ce désordre aux opérations de démolition.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise en état du jardin et du pavillon
Le tribunal a condamné in solidum la […] et la société Paris ouest construction à payer à M. et Mme Z D la somme de 18 567,60 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant leur maison et des désordres affectant le perron, l’escalier extérieur et le jardin.
M et Mme Z D contestent le montant alloué et sollicitent une somme de 29 172,90 euros, comprenant notamment un devis pour la remise en état du jardin.
La SCCV Bagneux demande à la cour de ramener l’indemnisation à la somme de 2 112,70 euros telle que proposée par l’expert. De son côté, la société Paris ouest construction fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité et qu’en tout état de cause, étant intervenue à compter du 12 novembre 2013, elle ne peut pas être responsable de désordres apparus en août 2013 en lien avec les opérations de démolition.
* * *
Les désordres ont été décrits par le tribunal, lequel a retenu, sans être contesté sur ce point devant la cour, que, compte tenu du nombre important de fissures, ils étaient constitutifs d’un trouble anormal du voisinage, de même que la dégradation du carrelage de l’entrée.
L’expert judiciaire a estimé que la responsabilité de la SCCV Bagneux et des intervenants à l’acte de construire ne pouvait être retenue soit parce que les désordres ont été repris en cours d’exécution des travaux, soit parce qu’ils n’ont pas de lien de causalité avec l’opération de construction.
Cette conclusion ne lie pas la cour qui observe que l’expert judiciaire n’explique pas pourquoi des fissures sont apparues au fur et à mesure de l’avancée du chantier sans être en lien avec les opérations de démolition et de construction. Par ailleurs, il n’est pas démontré que des travaux de reprise ont été effectués au cours des opérations d’expertise, M. Y ne les détaillant pas. En outre, le caractère laconique des conclusions de l’expert ne met pas la cour en mesure de comprendre et de confirmer
l’absence de lien de causalité entre des fissures qui apparaissent au fur et à mesure de l’avancement de la construction mitoyenne et ces opérations de construction. De plus, paradoxalement, l’expert propose de retenir certaines des demandes de réparation présentées par M. et Mme Z
D, constituées de reprises de maçonnerie et peintures pour une somme de 2 112,70 euros, ce qui implique nécessairement d’imputer les fissures aux opérations de construction.
Par ailleurs, les consorts Z D produisent un courrier de la société SEFIA selon lequel
« en raison du fait qu’aucune fissure ne s’était formée avant le lancement des travaux de démolition et de construction de l’immeuble mitoyen, il semble tout à fait pertinent de lier les désordres actuels
à l’endommagement de la base du mur porteur et au déroulement des travaux de construction. De plus, l’hypothèse d’une déstabilisation des niveaux d’assise du mur pendant les terrassements ne peut être écartée ».
Ce document a été certes rédigé à la demande des consorts Z D, mais il est conforté par les constats d’huissier, qui décrivent diverses et nombreuses fissures non relatées dans le rapport de l’expert judiciaire chargé, avant le début des travaux, de faire un état descriptif de la maison litigieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés SCCV
[…] et Paris ouest construction en leur qualité de voisins occasionnels, dont l’activité a provoqué des troubles dépassant, par leur nature et leur ampleur, ce qui est normalement admissible en pareille hypothèse.
S’agissant du quantum des travaux réparatoires, l’expert judiciaire n’a retenu qu’une faible partie du devis présenté par M. et Mme Z D. L’absence de précisions suffisantes dans le rapport
d’expertise, déjà dénoncée ci-avant, permet de s’écarter de ces conclusions et d’examiner les demandes dépassant le montant retenu par l’expert.
C’est donc à juste titre, et par des motifs adoptés, que le tribunal a déterminé le montant des travaux réparatoires à partir des devis présentés par M. et Mme Z D et en déduisant les postes injustifiés, ces derniers ne démontrant pas que les premiers juges ont fait une évaluation erronée du préjudice subi.
La cour confirmera par conséquent le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCCV Bagneux
Verdun et la société Paris ouest construction à payer à M. et Mme Z D la somme de
18 567,60 euros au titre des désordres affectant leur maison et des désordres affectant le perron,
l’escalier extérieur et le jardin.
Sur la suppression des vues
Le tribunal a considéré que la terrasse du sixième étage contrevenait aux dispositions des articles 678
à 680 en qu’elle offrait une vue droite sur la propriété des consorts Z D, ce qui n’est contesté par aucune partie. Le tribunal a ordonné à la […] de poser des cloisons en matériaux translucides de nature à interdire toute vue directe ou oblique sur le fonds de M et Mme
Z D depuis la terrasse du sixième étage de l’immeuble.
Cependant, cette société fait exactement valoir que les appartements ont été vendus et qu’elle n’a aucune qualité pour intervenir ni imposer la pose de brise-vue sur les balcons du sixième étage.
Du reste, M et Mme Z D ne précisent pas le fondement juridique de leur demande en ce qu’elle est dirigée contre la […].
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et les souffrances endurées
M et Mme Z D contestent le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance et sollicitent à ce titre une somme de 72 000 euros. Ils font valoir qu’ils ont subi des nuisances exorbitantes en termes de bruit et de poussière.
Toutefois, pas plus que devant les premiers juges, ils ne démontrent, par des éléments probants et non de simples allégations, que les troubles qu’ils ont nécessairement subis ont excédé les inconvénients ordinaires découlant d’une construction mitoyenne, étant rappelé qu’ils résident dans une région particulièrement urbanisée, dans une commune en pleine mutation du fait des aménagements en vue d’une réhabilitation de leur quartier.
S’agissant des souffrances endurées par leur jeune fils du fait de son asthme, aucun lien n’est établi entre les opérations de construction et la pathologie du jeune J Z D.
Il en est de même du préjudice moral invoqué qui n’est nullement caractérisé ni, en tout état de cause, rattachable à un trouble anormal qui découlerait de la construction litigieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les appels en garantie
Du fait de l’infirmation de la condamnation au titre de la perte de valeur vénale, les appels en garantie à ce titre sont devenus sans objet.
S’agissant de la réparation des dommages consécutifs aux travaux de construction, la société Paris ouest construction, entreprise générale de construction, sollicite la garantie de la SCCV Bagneux
Verdun, demande rejetée par le tribunal, ainsi que celle du maître d''uvre d’exécution la société DJ
Amo, et de la SADEV 94 (venant aux droits de la SEMABA) en qualité de maître d’ouvrage des travaux de démolition.
Ces appels en garantie ne sont toutefois nullement motivés et la société Paris ouest construction ne peut pas prétendre au succès de ceux-ci en se contentant d’affirmer que les maîtres d''uvre ont
« nécessairement » failli à leurs obligations sans caractériser le moindre manquement.
La société Paris ouest construction sera par conséquent déboutée de ses appels en garantie.
S’agissant de l’indemnisation au titre des murs extérieur et intérieur, la SADEV 94 sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ERDT, garantie par la SMABTP, à la garantir au titre de la condamnation prononcée à son encontre.
La SMABTP demande de son côté la garantie de la SADEV 94, de la […], de la société Paris ouest construction et de la société DJ Amo.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, il appartenait bien à la société ERDT de réaliser les travaux de démolition sans causer de dommages aux avoisinants. Elle sera donc tenue de garantir la
SADEV 94 de la condamnation prononcée à son encontre.
Les appels en garantie de la SMABTP, non fondés et du reste non motivés, ne peuvent qu’être rejetés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ERDT, garantie par son assureur la SMABTP, avec application de la franchise.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à
l’indemnisation des autres frais de procédure
La SADEV 94, la société ERDT, la […] et la société Paris ouest construction seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées au paiement à M. et Mme Z D de la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
' condamné la […], la société Paris ouest construction, la société Brelan d’Arch et la société DJ Amo in solidum à payer à M. et Mme Z D la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale subie ;
' ordonné la pose de cloison en matériaux translucides de nature à interdire toute vue directe ou oblique sur le fonds de M et Mme Z D depuis la terrasse du sixième étage de l’immeuble ;
' condamné in solidum la […], la société Paris ouest construction, la société
ERDT, garantie par son assureur la SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance, la SADEV 94, la société Brelan d’Arch et la société DJ Amo au paiement à M. et
Mme Z D de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la […], la société Paris ouest construction, la société
ERDT, garantie par son assureur la SMABTP dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance, la SADEV 94, la société Brelan d’Arch et la société DJ Amo aux dépens ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M et Mme Z D de leurs demandes au titre de la perte de valeur vénale du pavillon ;
DÉBOUTE M et Mme Z D de leurs demandes tendant à la pose de cloisons en matériau translucide sur la terrasse de l’appartement du sixième étage ;
DÉBOUTE la société Paris ouest construction de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SADEV 94, la société ERDT, la […], la société
Paris ouest construction aux dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et
Mme Z D la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. K L M N
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