Infirmation partielle 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 août 2020, n° 18/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IL/PR
ARRET N°256
N° RG 18/02555
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ3T
X
C/
S.A.S. BARN'S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 AOUT 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t c o n s t i t u é M e C é c i l e H I D R E A U d e l a SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU- SHORTHOUSE avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e X a v i e r D E M A I S O N d e l a SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU- SHORTHOUSE avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. BARN'S
N° SIRET : 342 230 380 00012
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2020, en audience publique, devant:
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Barn's par contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d'attaché commercial du 1er février au 30 avril 2005 moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La relation de travail s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et le 1 septembre 2008, le salarié a été promu au poste de responsable des ventes, statut cadre, niveau IIC .
En mars 2017, M. X a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant sur les modalités de détermination de la part variable de sa rémunération pour l'année 2017.
Le 19 avril 2017, la société Barn's a notifié un avertissement à M. X motivé par le non-paiement de 23 véhicules d'occasion à la GMAC alors qu'ils avaient été facturés et livrés aux clients. Mr X a contesté cette sanction disciplinaire.
Le 30 mai 2017, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes pour voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail était intervenue aux torts exclusifs de son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander la condamnation de la société Barn's au paiement d'un rappel de salaire, de ses indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Barn's la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. X a interjeté appel de cette décision, le 1er août 2018, au greffe de la cour d'appel de Poitiers.
Par conclusions reçues le 16 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de condamner la société Barn's à lui payer la somme de 4.114,95 euros brut au titre des rappels de salaires outre 411,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de cette dernière et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence à la cour de condamner la société Barn's à lui payer:
* 16.525,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.652,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente
* 15.607,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 63.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il sollicite également la condamnation de la société Barn's à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat et à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut également au débouté de la demande de la société Barn's en paiement d'une indemnité de préavis.
M. X fait valoir qu'avec le payplan 2017, son employeur a entendu changer les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération entraînant une baisse de 30% de son salaire.
Il explique qu'il a refusé de signer l'avenant de février 2017 qui entraînait une perte de salaire et qu'en rétorsion, la société Barn's ne lui a versé que le minimum garanti de son coefficient hiérarchique, entraînant une diminution de salaire de près d'un tiers par rapport au payplan 2016. Il soutient qu'une modification unilatérale de la rémunération est une cause de prise d'acte de la rupture qui est considérée comme une rupture aux torts de l'employeur. Il indique avoir pris acte de la rupture, après avoir alerté son employeur sans succès et soutient qu'il n'a pas abandonné son poste.
Par conclusions reçues le 23 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Barn's demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analysait en un abandon de poste.
Elle demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est injustifiée et doit s'analyser en une démission et de condamner M. X à lui payer la somme de 11.223,75 euros au titre d'une indemnité pour préavis non exécuté.
Enfin, elle réclame le paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Barn's réplique que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée. Elle soutient que M. X a toujours signé les avenants proposés pour convenir de la part variable de sa rémunération
mais a refusé de signer celui de 2017. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une modification unilatérale dès lors que chaque payplan a une durée d'application limitée dans le temps, le payplan de 2016 ne pouvant plus lui être appliqué.
Elle fait valoir que le payplan 2017 ne lui était pas défavorable, comportait des objectifs réalisables et que la diminution de rémunération résulte de l'absence de motivation et de réalisation des objectifs de M. X. Elle indique avoir rémunéré M. X sur la base de la rémunération minimale garantie par la convention collective des services de l'automobile applicable à la classification, ne pouvant lui appliquer une rémunération variable du fait du refus de M. X.
La société Barn's soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat est injustifiée et avance que M. X avait la volonté de quitter l'entreprise et de changer d'emploi. Elle indique que le départ sans préavis de M. X est fautif et lui a causé un préjudice et demande à la cour, à titre reconventionnel de le condamner à lui payer une indemnité correspondant à un préavis de trois mois.
MOTIVATION :
-Sur la demande de rappel de salaire :
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail que les parties peuvent librement définir.
Lorsque les parties conviennent qu'une part de la rémunération du salarié est variable, la clause de variabilité, pour être licite, doit être fondée sur des éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté de l'employeur, ne doit pas faire peser le risque d'entreprise sur le salarié et enfin, ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération de ce dernier en dessous des minima légaux ou conventionnels.
Lorsque la clause de variabilité repose sur la fixation d'objectifs, l'employeur peut unilatéralement fixer ces objectifs sauf lorsqu'une clause du contrat prévoit qu'elle suppose un accord des parties.
Lorsqu'ils sont fixés unilatéralement par l'employeur, les objectifs doivent être réalisables, clairs et précis.
En l'espèce, le contrat de travail de M. X du 1 février 2005 prévoit en son article 5 que la rémunération du salarié est composée d'une partie fixe de 850 euros et des commissions calculées comme suit :
-commissions VN = 10% de la marge HT restante
-primes par rapport à un objectif mensuel
-commissions VO = 1% du prix TTC,
et que le salaire forfaitaire minimum garanti est de 1700 euros brut mensuel.
Ces dispositions contractuelles permettent de constater que la part variable est constituée de commissions sur les ventes de véhicules neuf ou de véhicules d'occasion dont le % est fixé contractuellement mais aussi de primes par rapport à un objectif mensuel.
Dès lors, seul ce dernier point suppose une définition d'objectif et la cour constate qu'au cas d'espèce, les parties n'ont pas entendu soumettre la définition de cet objectif mensuel à l'accord des parties.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la part variable de la rémunération de M. X est constitué de commissions sur vente contractuellement définies une fois pour toute et de primes
par rapport à un objectif mensuel fixé unilatéralement par l'employeur.
Les parties s'accordent à reconnaître que depuis plusieurs années, la part variable de la rémunération de M. X faisait l'objet d'avenants appelés 'payplan' dont la lecture de celui de 2016 et 2017 permet de constater que les stipulations ont considérablement modifié la structure de la part variable de la rémunération du salarié telle que fixée au contrat de travail;
Ainsi, si la prime par rapport à un objectif mensuel se retrouve dans les payplans de 2016 et de 2017, en revanche, force est de constater que les commissions sur vente de véhicule neuf ou d'occasion telles que définies au contrat de travail ont disparu au profit de nouvelles variables.
Le payplan 2016, dès lors qu'il a été accepté par le salarié, est venu contractuellement se substituer aux dispositions du contrat de travail.
En revanche, le payplan 2017 refusé par le salarié ne peut valablement se substituer aux dispositions du contrat de travail pour la partie commission sur vente de véhicule neuf ou d'occasion, l'avenant intégrant de nouveaux critères et de nouveaux modes de calcul de la part variable.
En conséquence, constituant une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé au salarié.
Toutefois, le refus du salarié de signer le payplan 2017 n'a pas pour conséquence de faire prospérer le payplan de 2016 mais seulement de réclamer sa part variable de rémunération calculée sur la base des dispositions du contrat de février 2005 et uniquement sur la partie commissions sur vente.
En conséquence, le décompte produit par M. X au titre du rappel de salaire est erroné et il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du payplan 2016.
-Sur la prise d'acte de rupture :
Lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement.
La cour a jugé que le payplan 2017 constituait une modification du contrat de travail de M. X que la société Barn's ne pouvait lui imposer et qu'à défaut d'accord, il lui appartenait de faire une stricte application du contrat de travail en calculant la partie variable de sa rémunération correspondant aux commissions sur les ventes de véhicules neuf ou d'occasions selon les termes du contrat de février 2005.
Il résulte des échanges entre les parties, que la société Barn's a tenté d'imposer le payplan 2017 à son salarié et s'est affranchie des clauses du contrat de travail pour rémunérer son salarié sur la base du minimum conventionnel garanti.
Ce manquement grave à l'exécution du contrat de travail qui a perduré dans le temps justifie la prise d'acte de rupture de M. X.
En conséquence, réformant la décision des premiers juges, la cour juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X est intervenue aux torts exclusifs de la société Barn's et produit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. X est donc bien fondé en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement.
Calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, le salaire de référence de M. X s'élève à la somme de 5.508,44 euros brut.
En conséquence, la cour condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 16.525,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois eu égard à sa classification cadre, outre la somme de 1.652,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 15.607,23 euros n'est pas discuté par la société Barn's ;
En conséquence, en application des dispositions afférentes de la convention collective de l'Automobile, la cour condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 15.607,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
M. X avait prés de 12 ans d'ancienneté au sein de la société Barn's.
Néanmoins, il a retrouvé immédiatement un emploi et son seul préjudice est d'avoir eu à déménager à Nantes avec sa famille.
Dés lors, la cour évalue à la somme de 5.000 euros la juste réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail de M. X et condamne la société Barn's à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
-Sur les autres demandes :
La société Barn's sera tenue de remettre à M. X ses documents de rupture rectifiés sans que la cour n'estime nécessaire d'assortir son injonction d'une astreinte.
La société Barn's succombe, elle sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire.
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 16.525,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.652,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
Condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 15.607,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Dit que la société Barn's sera tenue de remettre à M. X ses documents de fin de contrat.
Condamne la société Barn's à payer à M. X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Barn's aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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