Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 août 2020, n° 18/02555
CPH Saintes 4 juillet 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 13 août 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a jugé que le payplan 2017 constituait une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait imposer, mais a rejeté la demande de rappel de salaire car le décompte produit par Monsieur X était erroné.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement en raison de la rupture considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la rupture

    La cour a évalué le préjudice subi par Monsieur X à 5.000 euros, en raison des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à la société Barn's de remettre les documents de rupture à Monsieur X.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Barn's à payer des frais irrépétibles à Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a rendu un arrêt le 13 août 2020 dans une affaire opposant M. X à la société Barn's. M. X avait été engagé par la société Barn's en tant qu'attaché commercial, puis avait été promu au poste de responsable des ventes. En mars 2017, il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail concernant sa rémunération variable. La société Barn's lui a ensuite notifié un avertissement pour non-paiement de véhicules d'occasion. M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes. Le conseil de prud'hommes a débouté M. X de toutes ses demandes. M. X a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X était intervenue aux torts exclusifs de la société Barn's et produisait les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Barn's à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La cour a également ordonné à la société Barn's de remettre à M. X ses documents de fin de contrat et l'a condamnée à payer les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 août 2020, n° 18/02555
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02555
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 4 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 août 2020, n° 18/02555