Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 20/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2020, N° 18/04408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/04318
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBFK
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° chambre : 2ème chambre
N° RG : 18/04408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19143 -
Représentant : Me Marion LEMERLE de la SELARL L&H AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0306
APPELANT
****************
N° SIRET : 712 03 4 0 40
[…]
[…]
Présente à l’audience
Représentant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151 – substitué par Me Virginie OZIOL, avocat plaidant,
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20398
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2013, M. Y X a acquis auprès de son frère, M. A X, un véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser D4D au prix de 14 000 euros. Son frère avait lui-même acquis ce bien d’occasion auprès de la société Pruvost, concessionnaire Toyota, le 19 janvier 2008.
Le 15 août 2016, alors qu’il circulait sur autoroute, M. X a subi une panne moteur sur son véhicule, lequel a alors été confié pour réparation au garage G.C.A. Caen (ci-après, la société GCA).
Le 17 août 2016, cette société a établi un devis prévoyant le remplacement des quatre injecteurs du véhicule, lequel a été accepté par M. X et payé le 15 septembre 2016 pour un montant total de
2 490,67 euros.
Après remplacement des injecteurs, la société GCA a constaté la persistance d’une panne du moteur et émis un nouveau devis pour remplacement notamment de l’ensemble du bloc moteur, pour un coût total de 11 187, 37 euros. M. X a alors sollicité, par courrier du 24 septembre 2016, le remboursement des frais des premières réparations effectuées, celles-ci s’étant révélées selon lui inutiles.
M. X s’est également rapproché de la société Toyota France (ci-après, la société
Toyota), constructeur du véhicule, et les parties se sont accordées pour réaliser une expertise amiable contradictoire, confiée au cabinet Baudoux et à laquelle ont été conviées les sociétés GCA et
Pruvost.
Dans son rapport remis le 30 juillet 2017, 1'expert conclut que 'la destruction du moteur a été causée par la panne d’un injecteur. Les injecteurs ne sont pas considérés comme étant des pièces d’usure et ils sont prévus pour la durée de vie du moteur'. Il considère également que 'le remplacement des 4 injecteurs par le garage G.C.A. Caen sur un moteur qui est hors d’usage n’est pas justifié et ceci permet de rechercher la responsabilité de ce dernier sur son obligation de résultat et son devoir de conseil. Celui-ci aurait dû diagnostiquer la destruction du moteur avant de remplacer les injecteurs et il aurait dû informer monsieur X'.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties au vu de ce rapport, M. X a, par actes des 13 avril et 4 mai 2018, fait assigner les sociétés Toyota et GCA devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la résolution de la vente ainsi que le remboursement des frais de réparation du véhicule.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. X recevable à agir en qualité de propriétaire du véhicule Toyota ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Toyota France sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné la société GCA à payer à M. X, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses manquements fautifs à l’égard de son client, la somme de 2 490, 67 euros avec intérêts au taux légal
à compter du jugement qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- débouté la société GCA de sa demande en restitution,
- condamné M. X à payer à la société Toyota la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GCA aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 4 septembre 2020, M. X a interjeté appel contre la société Toyota et demande à la cour, par dernières écritures du 7 octobre 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Toyota sur le fondement de la garantie des vices cachés,
• condamné M. X à payer à la société Toyota la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté ses demandes pour le surplus,•
Et statuant à nouveau :
- constater que M. X est le propriétaire du véhicule litigieux,
- constater que la prescription a été interrompue à deux reprises et n’est pas acquise,
En conséquence :
- juger que l’action M. X est recevable,
- juger que la société Toyota a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des désordres affectant le véhicule Land Cruiser appartenant à M. X,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule,
- condamner la société Toyota à payer à M. X la somme de 14 000 euros, valeur actuelle du véhicule s’il n’était pas affecté d’un vice avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 octobre 2016, sauf à parfaire ;
- condamner la société Toyota à payer à M. X une somme de 1 372, 08 euros TTC, sauf à parfaire, en remboursement des frais de démontage, remorquage laissés à sa charge,
- condamner la société Toyota à payer à M. X une somme de 15 euros par jour
d’immobilisation du véhicule, 'soit la somme totale de 22 440 entre le 15 septembre 2016 et le 20 octobre 2020, de 1496 jours x 15' euros, sauf à parfaire,
- condamner 'solidairement’ la société Toyota à payer à M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, la société Toyota demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et par conséquent :
- juger que l’action de M. X à l’encontre de la société Toyota est irrecevable car prescrite,
- juger que M. X ne bénéficie d’aucune cause recevable d’interruption de prescription,
A titre subsidiaire,
- juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un vice imputable à la société Toyota,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a rejeté les demandes de M. X à l’encontre de la société Toyota au motif que son action en garantie des vices cachés était prescrite.
Il a exclu que la campagne de rappel des sièges des injecteurs puisse avoir interrompu la prescription, dès lors qu’elle ne pouvait valoir reconnaissance de la part de la société Toyota du vice affectant l’un des injecteurs du véhicule en cause, s’agissant de deux parties bien distinctes du moteur et l’expert de M. X ayant exclu tout lien causal entre la procédure de rappel et la panne en cause.
M. X invoquant une autre cause d’interruption de la prescription, à savoir son courrier de réclamation du 10 octobre 2016 à la société Toyota et la réponse de cette dernière le 9 novembre
2016 avec proposition d’organiser une expertise amiable, le tribunal a jugé, outre que ces échanges
n’étaient pas de nature à avoir interrompu la prescription, qu’ils étaient postérieurs à la première date
d’échéance de celle-ci, fixée au 19 juin 2013.
***
Le tribunal a rappelé que l’action en garantie des vices cachés, même si elle peut être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, se trouve également enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel dispose que 'les obligations nées à
l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
L’action étant en l’espèce engagée à l’encontre du constructeur du véhicule, le point de départ du délai de prescription fixé par cet article court à compter de la vente initiale du bien en cause, jour de la naissance de l’obligation du constructeur à l’égard du vendeur.
Il n’est pas discuté en appel que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de première mise en circulation du véhicule, soit le 22 février 2007, la société Toyota étant le vendeur
d’origine.
Le délai de prescription était en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui l’a réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008. Il venait donc à expiration le 19 juin 2013.
M. X a fait assigner la société Toyota devant le tribunal de grande instance par acte d’huissier signifié le 13 avril 2018, soit bien postérieurement à cette date.
Comme en première instance, il soutient que le délai de prescription a été interrompu deux fois :
- la première par la campagne de rappel lancée par Toyota relative au remplacement des sièges
d’injecteurs, qui constituerait une reconnaissance de responsabilité, et qui aurait pour conséquence d’avoir fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de remplacement des sièges injecteurs du véhicule en cause, soit à compter du 10 novembre 2011
- la seconde par le courrier de Toyota du 9 novembre 2016 lui suggérant d’organiser une expertise amiable et valant reconnaissance de responsabilité et, en tout état de cause, par la désignation de
l’expert, le 25 octobre 2016.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelant dans le détail de son argumentation, il suffit de constater qu’à supposer même (ce que le tribunal a exclu aux termes de justes motifs, s’appuyant notamment sur les dires du propre expert de M. X), que la prescription ait été interrompue le
10 novembre 2011 (Toyota ayant produit la preuve qu’à cette date, les sièges des injecteurs ont été changés dans le cadre de la procédure de rappel sur le véhicule en cause), elle n’a en aucun cas pu être interrompue par la désignation d’un expert amiable, M. X citant au soutien de sa prétention l’article L. 114-2 du code des assurances. En effet, ce texte n’est pas applicable en l’espèce, le litige n’opposant pas un assuré à son assureur. Les causes d’interruption de la prescription applicables au présent litige sont définies par les articles 2240 et suivants du code civil. Or, la désignation d’un expert par une des parties ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription.
Enfin, le courrier de la société Toyota du 9 novembre 2016 ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité, la société se contentant d’écrire : 'Par ailleurs en l’absence d’un diagnostic précis incluant l’ouverture du moteur, il est difficile de se prononcer sur cet incident et
d’établir des responsabilités. Nous vous suggérons par conséquent d’organiser une expertise amiable contradictoire …'.
Il en résulte que même si la prescription avait pu être interrompue le 10 novembre 2011, elle a expiré
5 ans plus tard, soit le 10 novembre 2016, bien avant la délivrance de l’assignation le 13 avril 2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. X sera condamné à payer à Toyota la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. X à payer à la société Toyota France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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