Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 janv. 2020, n° 18/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 février 2018, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/01175 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGDQ
AFFAIRE :
Y X
C/
La société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SOGETI FRANCE
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 01 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00079
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
La société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SOGETI FRANCE
N° SIRET : 479 942 583
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 26 avril 2011, M. Y X était embauché par la SAS Sogeti France, aux droits de laquelle vient la SAS Capgemini Technology Services, en qualité de chef de projet par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 24 juillet 2014, M. Y X sollicitait de son employeur le bénéfice d’un congé sabbatique du 1er novembre 2014 au 1er octobre 2015. La SAS Sogeti France accédait à la demande du salarié par courriel du 6 août 2014.
Par courriel du 18 août 2015, l’employeur reprenait contact avec M. X afin d’organiser son retour. Le salarié répondait qu’il n’était pas en mesure de reprendre son poste en raison de son déménagement à Nice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015, l’employeur mettait le salarié en demeure de justifier son absence depuis le 2 octobre 2015.
Le 21 décembre 2015, la SAS Sogeti France adressait à M. X une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 janvier 2015, auquel ce dernier ne se présentait pas, avant de lui notifier, par courrier recommandé du 19 janvier 2016, son licenciement pour faute grave.
Le 7 juin 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement.
Vu le jugement du 1er février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. Y X pourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la société Sogeti France en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a débouté,
— mis les éventuels dépens à la charge de M. Y X.
Vu la notification de ce jugement le 9 février 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 21 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 20 octobre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
— constater l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la moyenne des salaires à 5 473,00 euros bruts ;
En conséquence :
— condamner la société M. Y X à lui verser les sommes suivantes :
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 38 311,00 euros brut
— indemnités de préavis: 21 892,00 euros brut
— indemnités de congés payés sur préavis: 2 189,20 euros brut
— indemnité légale de licenciement: 5 473,00 euros brut
— remise tardive des documents de fin de contrat: 5 473,00 euros
— exécution provisoire
— dépens
— article 700 du code de procédure civile: 1 800,00 euros
Vu les écritures de l’intimée, la société Capgemini Technology Services, notifiées le 25 octobre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— fixer la rémunération moyenne du salarié à la somme de 5 293,18 euros brut,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est pleinement justifié,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a intégralement débouté M. X de ses demandes, fins et prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
— constater que les montants sollicités au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sont erronés,
En conséquence
— limiter la condamnation de la société Capgemini Technology Services à 6 mois de salaire soit 31 758 euros
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15 880 euros,
— fixer le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 4 234, 4 euros,
— limiter la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner M. X au versement de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X aux entiers dépens
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur fait valoir que la faute grave est constituée par l’abandon de poste consécutif au refus de M. X de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé sabbatique. Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du fait fautif, soulignant qu’il s’est poursuivi dans le délai de deux mois de l’article L 1332-4 du code du travail.
M. X répond qu’au regard de l’implantation des sites de la SAS Sogeti en France, il aurait été aisé à l’employeur de lui proposer un nouveau poste à proximité de son nouveau domicile, ce qu’il n’a pas fait pour le contraindre à la démission. Il ajoute que l’employeur a abusivement refusé de lui accorder une rupture conventionnelle. Il souligne que la mise en demeure de justifier de son absence lui a été adressée plus de deux mois après son défaut de réintégration, de sorte que le licenciement est fondé sur un fait prescrit. Il ajoute que l’employeur a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat.
— Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’ « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Toutefois, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans le délai et s’il s’agit de faits de même nature, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que M. X devait réintégrer son poste à l’issue de son congé sabbatique le 1er octobre 2015. A cette date, l’employeur constatant l’absence du salarié, lui a adressé un courriel lui demandant de justifier son absence.
Par ailleurs, par télégramme du 8 octobre 2015, que le salarié ne conteste pas avoir reçu, l’employeur lui a écrit : « Vous n’avez pas donné suite aux appels et différents messages laissés par votre manager, M. A B, et votre responsable des ressources humaines, Mme D E-F, depuis le 23 septembre 2015 jusqu’à ce jour. Une invitation Outlook vous a été envoyée le 25 septembre 2015 pour un rendez-vous le 1er octobre 2015 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Inquiets de votre absence depuis la fin de votre congé sabbatique (30 septembre 2015), nous vous demandons de prendre contact instamment avec M. Y C au 0678294399 ' ».
Enfin, par courrier recommandé du 10 décembre 2015, la SAS Sogeti France a mis M. X en demeure d’avoir à justifier son absence, en vain.
Aussi, il apparaît que le fait fautif reproché à M. X au soutien du licenciement, c’est-à-dire son absence injustifiée à son poste depuis le 1er octobre 2015, improprement qualifiée d’abandon de poste, s’est poursuivie jusqu’à l’envoi par l’employeur de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit dans le délai de l’article L 1332-4 précité.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.
— Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement du 19 janvier 2016 reproche à M. X son absence injustifiée, caractérisée par le défaut de reprise de son poste à l’issue de son congé sabbatique le 1er octobre 2015.
M. X ne conteste pas ce fait, se contentant d’indiquer qu’en raison de son déménagement à Nice durant son congé sabbatique, il ne lui a pas été possible de réintégrer son poste. Il estime que l’employeur s’est abusivement refusé à lui proposer un poste à proximité de son nouveau domicile ou d’accepter une rupture conventionnelle.
Toutefois, le choix de vie de M. X de s’installer à Nice ne saurait contraindre l’employeur à accepter une rupture conventionnelle ou à rechercher pour son salarié un poste dont la localisation est compatible avec son nouveau domicile, au mépris des stipulations de son contrat de travail fixant son « secteur géographique d’activité » à « Paris et la région parisienne ».
Si l’appelant évoque des pressions exercées par l’employeur pour le pousser à la démission, il ne produit aucune pièce probante justifiant ses dires.
Compte tenu du refus de M. X de reprendre son poste, menant à une absence injustifiée depuis le 1er octobre 2015, l’employeur caractérise une violation par le salarié des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Si M. X prétend que l’employeur a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, aucune pièce probante ne le démontre, étant rappelé que ces documents sont quérables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
La demande formée par la SAS Capgemini Technology Services, venant aux droits de la SAS Sogeti France, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y X à payer à la SAS Capgemini Technology Services la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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