Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 avr. 2021, n° 19/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2019, N° 18/01744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune ENNETIERES EN WEPPES c/ S.A. TAPIS SAINT MACLOU |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03548 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SN2D
Jugement (N° 18/01744) rendu le 04 juin 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La commune d’Ennetières-en-Weppes prise en la personne de son maire en exercice
ayant son siège, Hôtel de Ville-rue du Bourg
59320 Ennetieres-en-Weppes
représentée par Me Franck Spriet, membre de la SELARL Primavocat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SA Tapis Saint Maclou prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 19 août 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2021 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Z A, président
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président, en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
Par courrier du 20 janvier 2015, le maire de la commune d’Ennetières-en-Weppes a adressé un courrier d’information aux commerçants de sa commune pour leur rappeler l’obligation de déclarer annuellement les supports publicitaires, enseignes et pré-enseignes existants et les aviser que la société REFPAC GPAC était mandatée par la commune pour réaliser un recensement.
La SA Tapis Saint Maclou dispose d’un établissement dans le centre commercial Englos Les Géants, sur le territoire de la commune d’Ennetières-en-Weppes.
Elle a formulé sa déclaration 2015, le 2 mars 2015, parvenant à un montant exigible selon elle de 8 929,80 euros.
Par une délibération du 25 mars 2015, le conseil municipal de la commune d’Ennetières- en-Weppes a décidé l’application de la loi sur la taxe locale sur la publicité extérieure et dérogé au barême concernant les enseignes.
La commune de Ennetières-en-Weppes estimant que la déclaration effectuée ne correspondait pas à la réalité des supports soumis à taxation a mandaté la société REFPAC GPAC afin d’adresser un courrier circonstancié à la société Tapis Saint Maclou.
Cette dernière n’a pas répondu.
Par un nouveau courrier du 9 juin 2015, la société REFPAC GPAC a fait savoir à la société Tapis Saint Maclou qu’elle établissait un avis de taxation d’office et qu’un titre de recettes serait ensuite émis.
La Trésorerie des Weppes a réclamé le paiement de la TLPE 2015 pour un montant de 35 920 euros et la société Tapis Saint Maclou l’a payée.
Pour 2016, la mairie d’Ennetières-en-Weppes a adressé le 4 avril 2016 un courrier rappelant qu’aucune déclaration n’avait été faite dans le délai légal expirant au 1er mars 2016 et lui a adressé un relevé de surface et une déclaration à remplir.
Le 23 septembre 2016, la société Tapis Saint Maclou a fait une déclaration au titre de l’année 2016 en précisant avoir procédé au démontage de certains supports en juillet 2016.
La Trésorerie des Weppes a réclamé le paiement de la TLPE 2016 pour un montant de 28 180 euros et la société Tapis Saint Maclou l’a payée.
Par courrier du 7 juin 2017, la société Tapis Saint Maclou a formé une réclamation relative à la TLPE des années 2015 et 2016.
Par un nouveau courrier du 26 octobre 2017, la société REFPAC GPAC a accusé réception du courrier du 7 juin 2017 et fourni des éléments de réponse et conclu qu’elle ne pouvait pas donner de suite favorable.
Le 7 février 2018, la société Tapis Saint Maclou a présenté une requête au tribunal administratif de Lille en vue de réclamer la restitution de la somme de 35 920 euros payée au titre de la TLPE 2015 mais son président, par une ordonnance du 23 février 2018, a estimé que la demande était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que la TLPE est une une recette communale de caractère fiscal entrant par sa nature même dans les taxes assimilées aux contributions indirectes qui relèvent de l’ordre judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 février 2018, la société Tapis Saint Maclou a fait assigner la commune d’Ennetières-en-Weppes devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la restitution du montant de la taxe payée au titre des années 2015 et 2016.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— ordonné à la commune d’Ennetières-en-Weppes de rembourser à la SA Tapis Saint Maclou,
· la somme de 35 920 euros au titre de la TLPE 2015,
· la somme de 3 421 euros au titre de la TLPE 2016,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d’Ennetières-en-Weppes à supporter les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La commune d’Ennetieres-en-Weppes a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juin 2019, cette déclaration d’appel visant chacune des dispositions du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles L. 2333-6 et suivants, R. 2333-14 et suivants du code général des collectivités territoriales, 581-3 du code de l’environnement, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 524 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Tapis Saint Maclou de l’ensemble de ses demandes visant la contestation de la TLPE au titre des années 2015 et 2016,
— la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
La société Tapis Saint Maclou n’a pas constitué avocat en appel. Le greffier a invité l’appelante à procéder par voie de signification en application de l’article 902 du code procédure civile à l’encontre de la société Tapis Saint Maclou. L’appelant a signifié, avec assignation de comparaître devant la cour d’appel, la déclaration d’appel le 19 août 2019 par remise à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée à le recevoir au nom de la personne morale.
Les conclusions d’appelante ont été signifiées à la SA Tapis Saint Maclou par acte du 27 septembre 2019.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que le défaut de constitution de la partie intimée ne dispense pas la cour de déterminer si l’appel est fondé.
Par ailleurs, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les moyens retenus par le premier juge.
Sur la TLPE 2015 :
Les articles L2333-6 et L2333-16 du code général des collectivités territoriales énoncent que :
Article L2333-6 : Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Article L2333-6 :A. – Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l’article L. 2333-6 ou celle prévue par l’article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l’article L. 2333-6.
La TLPE s’applique dès lors que la collectivité a pris une délibération pour l’instituer. La commune doit adopter une délibération avant le 1er juillet de l’année N pour que la taxe soit applicable l’année N+1, soit avant le 1er juillet 2016 pour une application en 2017. Une fois la délibération adoptée, l’application de la TLPE est reconduite chaque année. Dans le cas où la commune appliquait déjà la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses) et TSE (taxe sur les emplacements publicitaires fixes), elle s’y est automatiquement substituée depuis 2009, sauf délibération contraire.
S’il est exact en l’espèce qu’il n’y a pas eu de déliberation antérieure au 1er juillet 2014 pour fonder la perception de taxes au titre de l’année 2015, cette déliberation n’était pas en l’espèce nécessaire dès lors qu’il est constant que la commune appliquait la TSA et la TSE avant l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe.
Le fait que la commune n’ait pas perçu la taxe TLPE autitre des années 2009 et 2014 inclus n’a pas eu pour conséquence en l’espèce qu’une déliberation devienne nécessaire au titre de son exigibilité pour l’année 2015.
L’extrait du registre des délibérations municipales concernant la séance du 25 mars 2015 fait d’ailleurs apparaître que le maire a rappelé en préambule de la délibération que la substitution de la TLPE à la TSA ou à la TSE s’est effectuée automatiquement sans qu’une délibération soit nécessaire. Cette intervention législative avait pour objet premier de simplifier la taxation des dispositifs publicitaires afin de faciliter la mise en place de cette taxe etc…
Il s’ensuit que la contestation par la partie intimée au titre de la TLPE pour l’année 2015 au motif que cette taxe ne serait pas exigible n’est pas fondée.
Pour le surplus, faute pour la partie intimée d’avoir constitué avocat en cause d’appel, sa demande subsidiaire formulée en première instance correspondant à la TLPE tendant à constater la qualité d’enseignes à certains dispositifs qui selon elle correspondent à des pré-enseignes ou à des publicités et voir dire qu’il devait lui être restitué à tout le moins la somme de 3 419 euros sera nécessairement rejetée.
Il convient dès lors par infirmation du jugement entrepris de rejeter la contestation de la partie intimée pour ce qui concerne la contestation de la TLPE pour l’année 2015.
Sur la TLPE 2016 :
S’agissant de la taxe pour l’année 2016, le jugement entrepris a exactement énoncé :
— qu’il n’était pas contesté que la commune pouvait valablement percevoir la taxe pour l’année 2016;
— qu’il n’était pas contesté que la société Saint-Maclou s’était abstenue de faire une déclaration au plus tard le 31 mars 2016 et qu’elle avait persisté dans son choix malgré la mise en demeure du 4 avril 2016 et qui lui impartissait un délai de 30 jours avant la taxation d’office;
— qu’elle n’avait fait de déclaration que le 23 septembre 2016 à la suite du démontage courant juin et juillet de certains de ses supports;
— que la mairie avait pris en considération ce démontage et la taxe 2016 s’ était faite sur une base de 449 m2 jusqu’au 31 juillet et sur une base de 216,80 m2 à compter du 1er août selon les métrages calculés par la société Saint Maclou et acceptés par la commune.
La contestation de la société Saint-Maclou ne porte que sur la qualification juridique de ses divers supports et donc sur l’application du tarif aux publicités, enseignes et préenseignes.
A cet égard l’article L581-3 du code de l’environnement dispose que :
Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
La contestation de la société intimée portait sur la qualification des panneaux figurant à la référence 19 A et B, des petits panneaux sandwich figurant aux références 6A et B, 7A et B et 8A et B, ainsi que des totems figurant à la référence 18 A et 18 B sur la fiche enseigne élaborée par la société Refpac Gpac, la société intimée faisant grief à la commune d’avoir taxé ces supports au tarif des enseignes.
Le jugement entrepris a retenu :
— que les « totems » manifestement situés à l’entrée du parking et signalant justement cette entrée correspondent à la notion de préenseigne puisqu’elles indiquent la proximité de l’immeuble où s’exerce l’activité ;
— que les grands panneaux situés à proximité des totems donc en entrée de parking et en bordure de la route doivent être qualifiés de publicités puisqu’ils n’indiquent pas l’activité qui y est exercée ;
— que les panneaux sandwich manifestement installés devant l’entrée du magasin et qui attirent l’attention du public sur les soldes mais n’indiquent pas l’activité exercée dans le lieu doivent être
qualifiés de publicités.
Au soutien de son appel, la commune fait toutefois valoir que les totems de la société Tapis Saint Maclou, les grands panneaux et les panneaux sandwich sont situés sur le terrain de ladite société et méritent donc la qualification d’enseigne.
Il faut à cet égard effectivement entendre le terme d’immeuble, au sens de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, non pas comme un immeuble bâti, mais comme le terrain sur lequel se situe le local exploité.
La jurisprudence administrative retient au demeurant que des dispositifs signalant l’activité d’une société et implantés sur le terrain du local commercial où s’exerce cette activité doivent être qualifiés d’enseignes, alors même qu’ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l’entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain (Conseil d’État, arrêt du 28 février 2020, n°419302)
En l’espèce, les dispositifs en cause sont bien situés sur le terrain de l’intimée et sont relatifs à l’activité qui s’exerce dans le local commercial situé sur ce terrain.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter la contestation.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la partie intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Tapis Saint Macou recevable en son action ;
L’infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Tapis Saint Maclou de ses contestations concernant la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2015 et 2016 ;
Condamne la société Tapis Saint Maclou aux dépens de première instance et d’appel;
La condamne à payer à l’appelante une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe, pour le président,
X Y Z A
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