Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juin 2017, n° 15/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 mars 2015, N° 13/00252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02275
SL/AT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
19 mars 2015
RG :13/00252
S.A.R.L. Y Z
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z inscrite au RCS d’AVIGNON sous le N° 418 964 276, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier ARCHITTA, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur A C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier GAYOT de la SCP GAYOT O. – DESMONCEAUX D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Séverine LEGER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 01 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 février 2013, la SARL Y Z a fait assigner Monsieur A X devant le tribunal de grande instance de Carpentras en remboursement de prêts consentis entre 2001 et 2002 pour un montant total de 45'575 €. Devant la juridiction de première instance, Monsieur A X a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance en soutenant que le code de la consommation était applicable aux prêts consentis et que le tribunal d’instance d’Orange était ainsi compétent. A titre subsidiaire, il a soutenu n’avoir jamais été destinataire de quelconques sommes de la part de la société Y Z en affirmant que les pièces produites par la société étaient des faux.
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur A X, dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique et a débouté la société Y Z de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance.
La SARL Y Z a relevé appel de cette décision le 12 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2017 auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Y Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement. Il demande à la cour de juger que son action n’est ni forclose ni prescrite et sollicite la condamnation de Monsieur A X au paiement de :
— la somme de 23 470 € avec intérêts à 6 % à compter du 31 mars 2004 au titre du prêt in fine du 29 juin 2001 ;
— la somme de 22 105 € avec intérêts à 5 % à compter du 12 mars 2005 au titre du prêt in fine du 29 juin 2002, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de toutes les prétentions de l’intimé et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Anne Curat.
S’agissant de l’exception d’incompétence, elle fait valoir qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis et qu’en tout état de cause, les prêts consentis ne pouvaient en aucun cas entrer dans le champ d’application de l’article L311-3 du code de la consommation au regard de leur montant supérieur à la somme de 21 500 € fixée par l’article D311-2 de ce même code en vigueur à la date de signature des prêts. Elle ajoute que les prêts formalisés le 29 juin 2001 et le 28 juin 2002 ont emporté une novation par rapport aux avances de fonds qui lui avaient été consenties antérieurement entraînant la souscription de dettes nouvelles qui ont éteint par substitution dûment acceptée les précédentes. Elle soutient que ces prêts ont la nature d’acte mixte et que le délai de prescription alors applicable était de 10 ans sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce et que compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 6 août 2008 ayant ramené le délai de prescription à 5 ans, la prescription devait être acquise le 7 août 2013 mais que l’assignation a été délivrée le 4 février 2013.
Au fond, elle indique qu’elle n’a pas été défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance puisqu’elle a produit les originaux des contrats de prêt qui avaient été établis sur un imprimé carbone Cerfa constitué de deux volets, le premier ayant été déposé auprès du centre des impôts et le second contenant l’impression carbone des mentions et les signatures originales des parties, exemplaire conservé par le prêteur et en l’espèce produit en original au débat. Elle soutient qu’il appartient ainsi à Monsieur A X de rapporter la preuve que les fonds ne lui ont pas été remis et qu’il est précisément défaillant à cet égard, la SARL Y Z produisant également des pièces issues de la comptabilité de la société pour attester de la réalité des prêts.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2017 par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur A X soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Carpentras au profit du tribunal d’instance d’Orange et si mieux n’aime la cour évoquer le présent litige pour statuer sur les demandes en paiement qui concernaient 19 prêts successifs souscrits entre 2000 et 2002 dont le premier aurait été consenti le 3 avril 2000 et le dernier le 12 mars 2002. Constatant que ces prêts ont été repris dans deux actes du 31 mars 2001 et le 12 mars 2002 avec pour date d’exigibilité le 31 mars 2004 et le 12 mars 2005, il se prévaut de la forclusion de la demande sur le fondement de l’ancien article L311-37 du code de la consommation. Il soutient par ailleurs que l’article L110-4 du code de commerce lui est totalement inapplicable dans la mesure où il n’a jamais eu la qualité de commerçant. Subsidiairement sur le fond, il demande la confirmation du jugement déféré et il se prévaut des dispositions de l’article 1131 du code civil en excipant de l’absence de cause à l’engagement unilatéral au remboursement d’une dette fictive, Monsieur X niant avoir reçu la moindre somme de la société Y Z, aucun des chèques ne lui ayant été remis ou encaissé par lui. Il précise avoir partagé la vie commune avec le gérant de la société Y Z pour le compte de laquelle il avait travaillé pendant plusieurs années sans être déclaré ni rémunéré et soutient que l’action en paiement introduite huit années après l’exigibilité prétendue des prêts est révélatrice d’une fraude, les documents comptables versés aux débats n’étant que le reflet des fraudes fiscales et sociales affectionnées par le gérant de la SARL Y Z. Plus subsidiairement et avant dire droit, il demande que soit ordonnée la communication sous astreinte des originaux des documents portant sa signature et plus subsidiairement, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il dénie sa signature et son écriture sur les déclarations des 29 juin 2001 et 28 juin 2002 ainsi que sur la copie du compte 467 100 du 30 juin 2001. Il sollicite également la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2017 avec effet différé au 16 mars 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2017 et mise en délibéré au 1er juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’application des dispositions du code de la consommation :
L’action en paiement introduite par la SARL Y Z se fonde sur la production de deux déclarations fiscales de contrat de prêt respectivement signées en date du 29 juin 2001 et du 28 juin 2002 par le prêteur, la SARL Y Z et l’emprunteur, Monsieur B X sur un formulaire Cerfa n° 2062. Il apparaît à la lecture de la notice figurant au verso de ce formulaire que lorsque plusieurs contrats sont conclus au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier au cours d’une même année et que leur montant total dépasse la somme de 5000 Francs, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés, la déclaration pouvant être renseignée sur un document unique pour l’ensemble des contrats conclus.
Il en découle que les formulaires Cerfa de déclaration de contrat de prêt ne se substituent pas au contrat de prêt lui-même. Les déclarations de prêts ainsi produites ne comportent la mention d’aucun objet, ni référence à une disposition législative quelconque et ne permettent ainsi nullement d’établir à elles seules à quel régime juridique devaient être soumis les prêts concernés.
Si la SARL Y Z soutient que le montant des prêts suffisait à écarter l’application des dispositions du code de la consommation compte tenu de leur montant supérieur au taux de 21'500 € applicable à la date de leur souscription, la première déclaration de prêt visant un montant de 153 952 Francs et la deuxième un montant de 22105 €, cet argument ne saurait prospérer en l’espèce dès lors que la SARL Y Z, pour justifier le montant de la créance réclamée, expose que les sommes correspondent à des avances de trésorerie octroyées par des paiements par chèque entre le 19 septembre 2001 et le 12 mars 2002 s’agissant de la déclaration de prêt du 28 juin 2002 renvoyant à un prêt souscrit le 12 mars 2002, un procédé identique ayant également été retenu pour la déclaration de prêt du 29 juin 2001 renvoyant à un prêt du 31 mars 2001, les sommes ayant été octroyées par des paiements par chèque réalisés entre le 3 avril 2000 le 23 mars 2001. Chacun de ces prêts ainsi octroyés au cours de l’année 2001 et de l’année 2002 était inférieur au seuil de 21500 € délimitant le seuil de compétence du crédit à la consommation.
À défaut de produire les contrats de prêt successivement établis, la SARL Y Z est mal fondée à se prévaloir d’une novation de ces prêts du seul fait de la signature des déclarations fiscales des contrats de prêt.
Dans ces conditions, dès lors que les déclarations de prêt ont été consenties par la SARL Y Z à un particulier, c’est à juste titre que Monsieur A X se prévaut de la qualité de consommateur et sollicite l’application des dispositions du code de la consommation aux crédits qui lui ont été successivement consentis, le prêteur au sens de l’article L311-1 du code de la consommation s’entendant de toute personne qui consent un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. En l’espèce, même si la SARL Y Z n’était pas un professionnel du crédit, les déclarations fiscales de contrat de prêt attestent précisément que les prêts ont été accordés dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
C’est ainsi à juste titre que Monsieur A X soutient que l’action en paiement au titre des prêts consentis était soumise aux dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation alors applicable.
En l’espèce, la date d’exigibilité du premier prêt était fixée au 31 mars 2004 et celle du second au 12 mars 2005 et l’assignation en paiement a été délivrée par la SARL Y Z à la date du 4 février 2013 de sorte que la demande est frappée de forclusion.
La décision déférée sera ainsi réformée en ce que l’application des dispositions du code de la consommation avait été écartée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SARL Y Z sera condamnée à en régler les entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a retenu sa compétence pour juger du litige en raison de l’inapplication des dispositions du code de la consommation aux prêts souscrits par les parties;
Statuant à nouveau,
Dit que les dispositions du code de la consommation étaient applicables aux prêts souscrits par les parties ayant fait l’objet de déclarations fiscale de contrat de prêt en date du 29 juin 2001 et du 28 juin 2002 ;
Constate la forclusion des demandes en paiement introduites le 4 février 2013 par la SARL Y Z ;
Déboute les parties de leur prétention respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y Z à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par AOUAMRIA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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