Infirmation partielle 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 juin 2019, n° 15/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 30 octobre 2015, N° F15/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/06/2019
ARRÊT N° 2019/
N° RG 15/05522 – N° Portalis DBVI-V-B67-KU5R
[…]/M. S
Décision déférée du 30 Octobre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX F15/00027
G Z
C/
Association ADAPEI DE L’ARIEGE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur G Z
'Biquet'
[…]
comparant en personne, assisté de Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Association ADAPEI DE L’ARIEGE
4 rue I Armaing
[…]
09100 ST I J
représentée par Me Fanny ALAZARD de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, devant , M. X et […] chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
Lors du prononcé : C.ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. G Z a été embauché au sein de l’ADAPEI de l’Ariège à compter du 15 septembre 2005 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur d’établissement , classe 1 niveau 1.
Aux termes de deux avenants en date des 15 septembre 2005 et 1er avril 2006, il lui a été octroyé une indemnité de sujétion spéciale puis une indemnité de sujétions particulières.
Il a assuré initialement la direction d’une MAS ( Maison d’Accueil Spécialisée ) et d’un IME ( Institut Médico – Educatif ) . A compter du mois de mars 2008, il lui a été confié la direction :
— d’un SESSAD ( Service de soins et d’Y Spéciale à Domicile )
— de deux IME, l’ IME de Saint-I J et l’IME de Lézat sur Lèze.
Par courrier remis en main propre le 10 avril 2013, M. Z a été convoqué à un entetien préalable à une sanction fixé au 16 avril suivant.
Par courrier en date du 18 avril 2013, l’ADAPEI lui a notifié son licenciement pour absence de résultat et insuffisance professionnelle.
Le 16 septembre 2013, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Foix afin de contester son licenciement .
Le 19 décembre 2014, le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes a prononcé la caducité de l’affaire.
Le 24 février 2015, M. Z a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Foix.
Par jugement en date du 30 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. Z de ses demandes concernant les rappels de salaires et les congés payés y afférents ;
— débouté M. Z de ses demandes concernant l’indemnité de licenciement ;
— débouté M. Z de ses demandes concernant le préavis et les congés payés y afférents ;
— condamné l’ADAPEI à lui verser la somme de 29718,54 € brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
— débouté M. Z de ses demandes concernant l’illégalité de l’accord sur le temps de travail ;
— condamné l’ADAPEI à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’ADAPEI aux entiers dépens.
M. Z a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2019 et reprises oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de ce fait, compte tenu de l’important préjudice occasionné à M. Z, condamner l’employeur à lui payer la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, ainsi que la somme de 50.000,00 € pour le préjudice moral subi ;
— condamner l’association ADAPEI de l’Ariège à lui payer la somme de 29160,81 € à titre de régularisation de salaire, outre la somme de 2916,08 € au titre des congés payés y afférents ;
— condamner l’association ADAPEI de l’Ariège à lui payer la somme de 6075,23 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement ;
— condamner l’association ADAPEI de l’Ariège à lui payer la somme de 3263,40 € à titre de régularisation d’indemnité de préavis, outre la somme de 326,34 € au titre des congés payés y afférents ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
M. Z fait valoir que l’insuffisance professionnelle est le grief avancé par l’employeur pour justifier son licenciement, alors qu’il a été mis en oeuvre une procédure non pas de licenciement mais de sanction disciplinaire qui ne pouvait pas aller jusqu’au licenciement , du moins au vu de la lettre de convocation à l’entretien. Il estime que de ce seul chef son licenciement est irrégulier. Il soutient que l’employeur a manifestement contourné la procédure conventionnelle, de façon frauduleuse, en invoquant à l’appui d’un licenciement non disciplinaire, des faits manifestement fautifs, raison pour laquelle il l’avait convoqué à un entretien préalable à sanction.
Il fait observer que la lettre de licenciement est particulièrement sibylline et que ce sont les écritures de l’employeur qui ont évoqué ensuite une multitude de griefs pouvant être regroupés en deux séries : une gestion défaillante et même calamiteuse des établissements qu’il était chargé de diriger et dont les résultats se seraient avérés catastrophiques, et des insuffisances manifestes en termes de gestion managériale et relationnelle.
Il conteste longuement ces griefs sur plus de 20 pages de ses écritures et soutient qu’il a été licencié pour des motifs totalement fallacieux, et a en fait été sacrifié sur l’autel de la purge opérée au niveau des directeurs, alors qu’il n’avait absolument pas participé, faute de délégation, à la détermination de la politique de l’association et qu’aucune observation ne lui avait jamais été adressée.
Sur le rappel de salaire, il expose qu’il a été embauché en 2005 avec un salaire annuel brut de 58544,20 € avec une classification bien déterminée, et que si certains
directeurs avaient un salaire annuel inférieur au sien, d’autres avaient un salaire supérieur sans pour autant être titulaires du diplôme CAFDES qu’il détenait et afficher une ancienneté supérieure à la sienne, ainsi M. Auriault dont le salaire annuel atteignait 68303,47 € . Il s’estime en droit, par application de la règle de principe 'à travail égal, salaire égal', de réclamer une régularisation de ses salaires, notamment au regard de la rémunération de M. Auriault. Il réclame en outre la régularisation des indemnités de rupture sur la base de son salaire reconstitué.
Selon ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2019 et reprises oralement à l’audience, l’association ADAPEI de l’Ariège demande à la cour de :
— juger que le licenciement de M. Z repose sur une cause tout aussi réelle que sérieuse et que ce dernier ne justifie en tout état de cause nullement de ses prétentions indemnitaires à ce titre
— juger que M. Z a été intégralement rempli de ses droits au titre de la rémunération lui étant due et que les demandes en rappel de salaire qu’il formule sont en toute hypothèse en partie prescrites ;
— juger que le principe de l’égalité de traitement a été parfaitement respecté à l’égard de M. Z
— juger que la situation de M. Z au regard de la durée du travail apparaît parfaitement régulière et que ce dernier ne rapporte en tout état de cause aucunement la preuve qui lui incombe de l’étendue du préjudice dont il entend se prévaloir à l’appui de ses prétentions indemnitaires à ce titre ;
— juger que la procédure prud’homale initiée par M. Z à l’encontre de l’ADAPEI de l’Ariège apparaît parfaitement abusive ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’ADAPEI à lui verser 29718,54 € bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens.
L’association ADAPEI expose que M. Z a incontestablement fait preuve, dans le cadre de ses fonctions de Directeur d’établissement, d’une insuffisance professionnelle notoire doublée d’une insuffisance de résultats, ce qui s’est notamment traduit par une gestion défaillante et même calamiteuse des établissements placés sous sa responsabilité et par d’importantes carences de sa part non seulement en termes de gestion mais également en termes managériaux et relationnels.
Elle soutient à cet effet :
— que les résultats comptables enregistrés au sein des établissements placés sous sa responsabilité se sont avérés purement et simplement catastrophiques ;
— que ces résultats catastrophiques ont donné lieu, compte tenu de la gestion budgétaire défaillante de M. Z des IME de Saint I J et de Lézat sur Lèze, au rejet des requêtes introduites par l’ADAPEI devant le Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, visant à faire établir l’impossibilité d’adapter ses propositions de dépenses du groupe II de charges après l’intervention de l’arrêté de tarification ;
— que M. Z faisait de surcroît l’objet de nombreuses critiques récurrentes et s’était mis à dos, du fait de ses insuffisances professionnelles en termes de management et de son comportement inadéquat au regard de ses fonctions, non seulement les salariés de l’association dans leur très grande majorité, mais également une partie significative des administrateurs et même certaines familles de personnes prises en charge au sein de l’association.
Elle affirme que la rédaction du courrier de licenciement résulte d’un arrangement entre M. Z et l’ancienne Directrice des Ressources Humaines, afin de lui permettre de saisir la juridiction prud’homale en vue de remettre en cause le bien fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’ADAPEI au paiement de dommages et intérêts substantiels.
Elle souligne le fait que M. Z, avant de voir engager à son encontre la procédure de licenciement, a fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre de la part de la Direction générale de l’ADAPEI de l’Ariège.
Par ailleurs, elle soutient que M. Z n’a jamais été victime d’une quelconque violation du principe de l’égalité de traitement.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des
éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier en date du 18 avril 2013, l’ADAPEI a notifié à M. Z son licenciement dans les termes suivants :
' Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée le 16 avril 2013 à 10 heures à l’entretien auquel nous vous avions convoqué le 10 avril 2013.
Malgré ce, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous auraient été exposés lors de l’entretien précité du 16 avril 2013, à savoir :
Vous exercez au sein de notre association les fonctions de Directeur des établissements Institut Médico-Social de Saint I J et de Lézat sur Lèze.
Or, de par vos fonctions, vous aviez en charge l’organisation générale du fonctionnement de l’Institut Médico Educatif de Saint I J.
Votre comportement envers cette situation est inacceptable en raison de l’absence de résultat et de l’insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve. Notre association se voit aujourd’hui dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons de notre décision de notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…) '
L’insuffisance professionnelle, qui n’est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
Si l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
Même si, contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, la cour relève que le licenciement de M. Z est intervenu dans un contexte et dans des formes tout à fait particuliers :
— la lettre de licenciement de Monsieur Z débute tout d’abord en des termes permettant d’émettre des doutes quant aux conditions dans lesquelles elle a été établie ( ' Madame, Vous ne vous êtes pas présentée le 16 avril 2013 à 10 heures à l’entretien auquel nous vous avions convoqué le 10 avril 2013…' ) ; elle ne cite pas d’éléments concrets à l’appui des griefs d’absence de résultat et d’insuffisance professionnelle et
fait référence, non à des motifs précisés lors de l’entretien préalable, mais à des motifs qui auraient pu être exposés au salarié s’il s’était rendu à cet entretien ;
— la lettre de licenciement a été remise en main propre à M. Z le 18 avril 2013 par la Présidente de l’association, Mme K-L A, alors qu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de l’association que, le même jour, M. Z a pris la parole au cours de cette réunion pour parler de réorganisation au sein de l’ADAPEI et indiqué que les cadres n’étaient pas là pour s’opposer mais pour apporter leur soutien, qu’au cours de cette réunion particulièrement houleuse, Mme A a indiqué qu’elle démissionnait de ses fonctions, démission dont le conseil d’administration a pris acte à compter de ce jour en lui demandant expressément de ne plus prendre de décisions importantes susceptibles d’engager l’ADAPEI (pièce 33-1 de l’employeur) ;
— l’association ADAPEI indique elle-même que le lendemain du conseil d’administration du 18 avril 2013, la Présidente de l’association, Mme A, le Directeur des Ressources Humaines de l’association, Mme B et l’assistante de direction, Mme C, ont quitté l’association, et que lors du conseil d’administration avait été annoncée la rupture du contrat du Directeur Général, M. Gouysse ; elle précise que s’il a pu exister un arrangement entre M. Z et d’anciens salariés de l’ADAPEI, il a été mis un terme à ce genre de pratiques, les nouveaux statuts prévoient que 'Le Président prononce le licenciement des cadres de Direction sur proposition du Directeur Général et après avis du bureau’ et qu’il serait injuste qu’elle essuie aujourd’hui les erreurs et arrangements perpétrés par l’ancienne Direction.
Dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur le point de savoir qui a décidé de licencier M. Z, quels étaient les motifs réels de ce licenciement et s’il aurait été licencié dans les mêmes conditions sous le régime des nouveaux statuts. En soutenant que 'la contestation par M. Z de son licenciement apparaît d’autant plus malvenue et critiquable que cette mesure résulte ni plus ni moins que d’un arrangement entre ce dernier et l’ancienne Directrice des Ressources Humaines’ reconnaît même implicitement que les motifs énoncés ne constituent pas la cause réelle du
licenciement .
La cour constate ensuite que les divers griefs énoncés postérieurement par l’employeur ne sont pour la plupart pas étayés par des éléments concrets ou bien sont contestés de manière motivée par le salarié.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et des explications des parties, il n’est pas établi que les bilans déficitaires des établissements sont imputables aux carences du seul M. Z. Il apparaît que toutes les démarches possibles ont été entreprises pour obtenir un financement suffisant, notamment la saisine du Tribunal Inter Régional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux, que ces recours mis en oeuvre par la Direction générale de l’association et les conseils choisis par elle faisaient valoir que les moyens attribués étaient inférieurs aux besoins réels des établissements, et que l’employeur ne saurait utilement reprocher à M. Z le rejet de ces requêtes.
S’agissant du management défaillant, l’ADAPEI indique que M. Z est directement mis en cause dans deux procédures prud’homales pour avoir été, à en croire les anciennes salariées de l’ADAPEI de l’Ariège à l’origine de ces procédures,
l’auteur d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Elle reconnaît que Mme D a été déboutée par le conseil de prud’hommes de ses demandes relatives au harcèlement moral, mais soutient néanmoins que ce contentieux démontre de toute évidence les faiblesses managériales de M. Z à l’égard des équipes de cadres qu’il avait sous sa responsabilité. Elle indique qu’ont été versées dans le cadre de ces procédures des attestations de salariées dénonçant de façon accablante le mode de management particulièrement défaillant de M. Z et que cette mauvaise gestion a entraîné de surcroît un coût pour l’association au vu des sommes qu’elle a été condamnée à verser à Mme E en vertu de la décision du 26 septembre 2014.
Sur ce point, la cour se doit de relever l’attitude incohérente de l’ADAPEI qui a soutenu lors de cette
procédure que Mme D se plaignait en fait du retrait d’un certain nombre de responsabilités lié à l’arrivée du nouveau Directeur et à une réorganisation légitime au sein de l’association et que M. Z n’avait jamais proféré de menaces à l’égard de Mme D. Aux termes de sa décision du 26 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes liées à un prétendu harcèlement moral, et, si l’employeur a été condamné au paiement de dommages et intérêts, ce n’est pas sur un tel fondement mais pour avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement, manquement qui ne saurait être reproché à M. Z. L’association ne fournit par ailleurs aucun élément relatif à la procédure prud’homale qui aurait été selon elle engagée par une seconde salariée, Mme F.
L’ADAPEI souligne le fait que M. Z, avant de voir engager à son encontre la procédure de licenciement, avait fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre, mais il ne peut qu’être constaté qu’elle ne produit pas le moindre rappel à l’ordre qui aurait pu être notifié à M. Z en raison de ses carences dans ses méthodes de management.
En définitive, les seuls éléments concrets du dossier sont relatifs aux difficultés relationnelles que M. Z a pu entretenir avec certains salariés, mais la cour observe que les attestations produites émanent manifestement des instances prud’homales engagées par Mme D et Mme F et que pour le surplus il s’agit de courriers et tracts quelque peu subjectifs émanant d’une organisation syndicale. Les comptes rendus de réunion du CHSCT de l’année 2012 produits par l’employeur (pièces n° 60, 61 et 62) évoquent certes diverses difficultés mais ne mettent pas en cause le management de M. Z.
En définitive, à la lumière de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit resitués dans leur réalité et leur contexte, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de M. Z, de son ancienneté de presque huit ans, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement sur sa situation personnelle, le préjudice subi du fait de ce licenciement abusif justifie l’allocation de la somme de 40000,00 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
M. Z ajoute qu’il a subi un préjudice moral très important, non seulement du fait de son éviction immédiate, mais aussi des attaques , des injures et des propos dénigrants dont il a fait l’objet après son éviction de la part des salariés de l’entreprise, sans réaction aucune de la part de l’employeur. Il réclame la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice complémentaire.
S’il est justifié que M. Z a fait l’objet, postérieurement au licenciement, de diverses attaques de la part de certains salariés et plus précisément d’un syndicat actif dans l’association, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de l’employeur qui ne serait pas réparé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire
Sur le rappel de salaire, il expose qu’il a été embauché en 2005 avec un salaire annuel brut de 58544,20 € avec une classification bien déterminée, et que si certains directeurs avaient un salaire annuel inférieur au sien, d’autres avaient un salaire supérieur sans pour autant être titulaires du diplôme CAFDES qu’il détenait et afficher une ancienneté supérieure à la sienne, ainsi M. Auriault dont le salaire annuel atteignait 68303,47 € . Il s’estime en droit, par application de la règle de principe 'à travail égal, salaire égal', de réclamer une régularisation de ses salaires, notamment au regard de la rémunération de M. Auriault.
L’ADAPEI réplique que M. Z disposait d’une rémunération certes inférieure à celle de
M. Auriault, mais en revanche significativement supérieure à celle de M. Berthet, pour une période allant de janvier 2010 à mars 2013 inclus durant laquelle ces trois salariés étaient employés en qualité de Directeur.
Elle fait observer :
— que M. Auriault dispose d’une ancienneté au sein de l’association remontant au mois de juin 1993, bien supérieure à celle de M. Z qui n’a été embauché que douze ans plus tard, au mois de septembre 2005 ;
— que M. Auriault a exercé les fonctions de Chef de service éducatif, puis celles de Directeur adjoint, à compter du mois de juin 2002 ;
— que M. Auriault dispose depuis l’année 2001 d’un DESS Gestion de l’entreprise
sociale ;
— que M. Auriault avait 146 salariés sous CDI placés sous sa responsabilité, devait assumer la charge de cinq établissements avec 238 places, et avait à gérer un budget d’un montant total de 9.047.696 € , alors que M. Z avait seulement 103 salariés sous CDI placés sous sa responsabilité , assumait la charge de trois établissements avec 101 places, et gérait un budget d’un montant total de 4.365.128 € .
Elle ajoute que les rémunérations de base liées aux responsabilités, à l’ancienneté et à la qualification n’étaient pas sensiblement différentes, et que si la rémunération globale de M. Auriault paraît plus élevée que celle de M. Z, c’est parce
qu’il assumait davantage d’astreintes que M. Z du fait du caractère spécifique des établissements dans lesquels étaient réalisées ces astreintes.
Au vu de ces explications sur lesquelles M. Z ne formule aucune critique, il apparaît que la différence de rémunération entre M. Auriault et M. Z était parfaitement justifiée par des considérations objectives et qu’il n’a pas été porté atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal '.
Le rejet de cette demande, ainsi que de la demande de régularisation des indemnités de rupture sur la base du salaire reconstitué, doit en conséquence être confirmé.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. La cour ordonne le remboursement par l’ ADAPEI à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ ADAPEI, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’ADAPEI sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix en date du 30 octobre 2015, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association ADAPEI de l’Ariège à payer à M. Z la somme de 40000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
moral ;
Ordonne le remboursement par l’association ADAPEI de l’Ariège à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois ;
Condamne l’association ADAPEI de l’Ariège aux dépens d’appel ;
Condamne l’association ADAPEI de l’Ariège à payer à M. Z la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par C.ROUQUET, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.ROUQUET M. X
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