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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 17/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 OCTOBRE 2020 à
la SELARL 2BMP
JDR
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020
MINUTE N° : 422 – 20
N° RG 17/02488 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FQUE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Juillet 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ARKADIA INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
12, place de la Défense Maison de la Défense
[…]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture : 3 mars 2020
A l’audience publique du 17 Septembre 2020 tenue par M. Q R, Président de chambre,
et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme O P, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Q R, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Q R, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 29 Octobre 2020, Monsieur Q R, président de Chambre, assisté de Mme O P, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur D X était engagé selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 21 septembre 2015 à effet du 5 octobre suivant en qualité de préparateur chargé d’affaires, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, Syntec, par la société Arkadia ingénierie.
Le contrat prévoyait qu’il exercerait son activité « sous la seule autorité conjointe du directeur des opérations et du directeur de la branche maintenance CNPE de la société » et il était signé un ordre de mission concernant le client EDF, centre nucléaire de production d’électricité de Civaux. Il était prévu une rémunération annuelle brute forfaitaire de 35 000 € sur 12 mois pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur demande écrite du supérieur hiérarchique.
Une mésentente interviendra rapidement sur les méthodes de travail et, par courrier du 23 décembre 2015, le salarié faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 6 janvier 2016.
Par courrier du 21 janvier 2016 il faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave notamment pour refus l’application des méthodes de l’entreprise, mauvais comportement et insulte à l’encontre des membres de l’équipe et nuisances animales de la société.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Tours le 9 mars 2016 en paiement d’un rappel de salaire, d’heures supplémentaires, de remboursement de sommes prélevées à tort, d’indemnité de déplacement, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, du salaire correspondant la période de mise à pied et d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 juillet 2017 conseil de prud’hommes a :
'dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'dit que la société Arkadia ingénierie paiera à Monsieur X :
'au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire : 2887,50 €et 288,75 € titre des congés payés afférents, avec exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel de 2916,66 €
'à titre de dommages et intérêts la somme de 3000 €,
'en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 €,
'dit que Monsieur D X sera débouté de ses autres demandes,
'dit que la société Arkadia ingénierie supportera les dépens.
Monsieur D X a relevé appel de ce jugement le 10 août 2017.
La société Arkadia ingénierie a constitué avocat le 6 novembre 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 24 mars 2020 a fait l’objet d’un report à celle du 17 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire.
***
Monsieur X a conclu en dernier lieu le 22 mai 2018 (conclusions récapitulatives numéro 2). Il demande à la cour de :
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Arkadia ingénierie à lui payer le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;
'infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Arkadia ingénierie à lui payer les sommes de :
'228,46 € à titre de rappel de salaire sur des heures de trajet,
'22,85 € au titre des congés payés afférents,
'1351,70 €à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'135,17 €au titre des congés payés afférents,
'238,02 € à titre d’indemnité de mutuelle prélevée à tort d’octobre 2000 au 15 janvier 2016,
'65 € à titre d’indemnité de déplacement (un grand déplacement),
'17 500 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
'35 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
'2887,50 €à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
'288,75 € titre des congés payés afférents,
'8750,01 €à titre d’indemnité de préavis,
'875 € au titre des congés payés afférents,
'ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des
bulletins de paye afférents aux créances salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à pôle emploi,
'condamner la société Arkadia ingénierie aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Arkadia ingénierie a conclu en dernier lieu le 3 avril 2018 (conclusions récapitulatives d’intimée numéro 1). Elle demande à la cour de :
'infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé tant en fait qu’en droit,
'confirmer le jugement en ses autres dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes,
'constater le paiement par la société Arkadia ingénierie des heures supplémentaires effectuées sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2015,
'dire et juger que le temps nécessaire à Monsieur X pour se rendre de l’entrée du site au bureau au sein duquel il effectuait son travail et se trouvait à la disposition de son employeur ne saurait être assimilé à un temps de travail effectif,
'constater l’absence objective et avérée de travail dissimulé tant dans son élément matériel qu’intentionnel,
'rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Y comme étant infondées et abusives,
'le condamner à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions respectives.
MOTIFS
1 ' sur la cause du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Un abus est caractérisé lorsque les propos reprochés sont excessifs ou injurieux.
En l’occurrence la lettre de licenciement qui lie le débat est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement du mercredi 6 janvier 2016. Vous avez eu une conduite constitutive d’une faute grave au vu des faits suivants :
' refus d’application des méthodes de l’entreprise
' mauvais comportement et insultes à l’encontre des membres de l’équipe
' nuisance à l’image de la société
En effet, vous avez tenu des propos insultants à l’encontre des pilotes de la prestation, Madame F A et Monsieur G Z, les qualifiant de « dictateurs » sous prétexte qu’ils vous demandaient d’appliquer des méthodes de travail éprouvées, ce qui est, comme vous le savez, primordial dans l’environnement nucléaire.
Par ailleurs, des propos que vous avez tenu à l’encontre de membres de l’équipe, notamment auprès de Monsieur G Z et de Monsieur H I, avec une volonté manifeste de les blesser, les qualifiant d’alcooliques en raison de leur origine normande, les ont profondément heurté. En aucun cas ces propos tenus à proximité de notre client, Monsieur J C, et de nos concurrents donc entendus par des personnes extérieures à la société, ne peuvent être tolérés.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche, ainsi que l’image, de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de la gravité et malgré vos explications lors de votre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. »
A l’appui l’employeur verse au débat diverses attestation de salariés confirmant les griefs faits à M. X, et notamment celle de M. Z qui confirme les refus d’apllication des méthodes de l’entreprise que M. X K 'd’inutiles', de même que les propos qu’il lui portait 'on a mis en place les méthodes, c’est qui 'on', on est un con (…) tes méthodes ça ne sert à rien, c’est du chinois (…) tu imposes tes règles, tu es un dictateur'. Il confirme que ces prises de position pouvaient intervenir devant le client EDF.
Mme A précise que la relation avec M. X a été tendue et que les méthodes de la société n’ont pas été approuvées par lui alors qu’il n’a pas cherché à les comprendre, remettant en cause l’autorité hiérarchique de M. B L en indiquant : 'B, c’est votre Dieu, vous ne faites qu’appliquer que ce qu’il veut', refusant d’appliquer les méthodes et les outils mis en place par Arkadia, se disputant sans cesse avec les membres de l’équipe auxquels il refusait de dire bonjour et la traitant de 'dictateur'.
M. M N, dont l’attestation n’ a pas lieu d’être écartée des débats, sa non rédaction à la main n’étant pas une cause d’irrecevabilité, témoigne de la même façon concernant le refus de M. X d’appliquer les méthodes internes de l’entreprise et son attitude avec ses collègues de travail avec lesquels il se disputait sans cesse. Il précise avoir envisagé de démissionner en raison de cette attitude.
M. H I confirme également les propos de M. X à son endroit et à celui de M. Z auxquels il a dit : 'Vous avez des têtes à ne pas boire que de l’eau', de même que son dénigrement du travail des collaborateurs de la société. Il confirme avoir envisagé lui aussi de solliciter sa mutation devant un quotidien qu’il K d’insupportable du fait du comportement de M. X.
M. C, pilote opérationnel de la société EDF, confirme avoir été témoin d’une altercation entre M. X et ses collègues de travail.
M. X, considère n’avoir fait qu’utiliser sa liberté d’expression et qu’on ne peut le sanctionner pour cela, sollicitant à titre principal que le licenciement soit déclaré nul et, à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il conteste son refus d’utiliser les méthodes de l’entreprise
Il résulte cepandant des attestations de salariés et de M. C, que les propos utilisés par M. X à l’endroit de ses collègues sont insultants (se faire traiter d’avoir une tête à ne pas boire que de l’eau, revenant à se faire traiter d’alcoolique contrairement à ce que croit pouvoir afirmer M. X), et qu’il a refusé systématiquement d’appliquer les méthodes de travail de l’entreprise qu’il dénigrait, n’hésitant pas à chercher querelle à ses colègues et à le faire devant les autres entreprises intervenant sur le site de la centrale nucléaire, ou devant le client EDF lui-même.
Il en résulte d’une part un abus de la liberté d’expression et d’autre part que les faits invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement sont avérés ; qu’ils nuisent non seulement à la bonne marche de l’entreprise, mais également à son image et rendent impossible son maintien dans l’entreprise ; qu’ils consituent en conséquence des manquements devant être qualifiés de faute grave. Le seules dénégations de M. X ne permettent pas de les remettre en cause.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. X sera débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis).
2 ' sur la demande relative aux heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À cet égard, Monsieur X sollicite le paiement du temps de trajet existant entre le poste d’accès principal du site de la centrale nucléaire (PAP) et son bureau, quantifié à 15 minutes, soit une heure par jour, soit cinq heures par semaine. Il considère que ce temps de trajet constitue un temps de
travail effectif. Il en veut pour preuve que tous les intervenants sur le site devaient respecter un réglement intérieur réglementant la circulation à l’intérieur du site de la centrale électrique. Il considère qu’il se tenait alors à la disposition de son employeur au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.
Il résulte cependant des termes du réglement intérieur sur site de la centrale de Civaux qu’il mentionne, d’une part que ces règles ne sont pas édictées par l’entreprise, c’est à dire par la société Arkadia, mais imposées par la société propriétaire du site, et d’autre part qu’avant d’atteindre les bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n’était pas à disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d’accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l’employeur. Il s’agit en conséquence d’un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif, ce qui a été rappelé aux salariés dans une note du 15 octobre 2015 de Mme A.
Monsieur X demande également le paiement d’une somme de 65 € au titre d’un grand déplacement, de même que 12 heures de trajet qui n’auraient pas été prises en compte à hauteur de 228,46 €. Ne donnant auaucne autre espèce de précision, notamment quant à la date ou à la nature de ce grand déplacement, de telle sorte qu’il ne permet pas à l’employeur de répondre, il sera débouté de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires ou au titre d’un grand dépalcement étant rappelé qu’il a été par ailleurs normalement payé des heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur ainsi qu’il en est justifié et que ces paiements ne sont pas remis en cause par le salarié.
3 ' sur la demande au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Monsieur X fonde sa demande sur le fait qu’il n’aurait pas été rémunéré de la totalité de ses heures de travail. Cependant, débouté de ses demande de rappel de salaire à ce titre, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
4 ' sur la demande relative à la mutuelle
Monsieur X se plaint de ce que des cotisations d’assurance à une mutuelle santé (Adrea) lui ont été prélevées alors qu’il n’a pu bénéficier de remboursement de soins.
Il résulte cependant d’un courriel de la mutuelle qu’en réalité il n’a jamais retourné les documents
permettant son affilitation et qu’il ne peut donc en faire le reproche à son employeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement des cotisations prélevées à hauteur de 238,02 € par voie de confirmation du jugement de ce chef.
5 ' sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans l’exercice de son recours, Monsieur X supportera les dépens tant de première instance que d’appel.
Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer à la société Arkadia une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que licenciement de Monsieur D X repose sur une cause rélle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Arkadia Ingénierie à lui payer les sommes de 2887,50 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, celle de 2887,75 € au titre des congés payés afférents, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Le confirme en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en l’occurrence la faute grave du salarié,
Le déboute de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et indemnité compensatrice de préavis,
Le déboute de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur D X à payer à la SAS Arkadia Ingénierie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
O P Q R
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