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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 mai 2023, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 23/00061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MAI 2023
REFERE N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAS
Enrôlement du 11 Avril 2023 assignation du 03 Avril 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 03 Janvier 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 493 253 652 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […] […]
représentée par la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame X Y née le […] à […] (76120) 337 rue Marcel Paul Croix d’argent – […] – […]
représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 avril 2023 devant M. Thierry CARLIER, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 mai 2023.
Greffier lors des débats : M. Z AA.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Thierry CARLIER, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Z AA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X AB était propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes modèle Classe C, immatriculé DL-768-ZH, acheté d’occasion le 3 février 2017 et financé par un prêt bancaire.
Elle a souscrit en janvier 2019 un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Banque Postale Assurances IARD portant le numéro NA18172292, prévoyant une garantie dite « tous risques », incluant le vol pour un montant de prime annuelle de 1657,70 euros.
Ce véhicule a été déclaré volé entre le 21 et le 22 octobre 2019 selon plainte déposée au commissariat de police le 22 octobre 2019 par Madame X AB.
Par courrier du 23 mars 2020, la SA Banque Postale Assurances IARD a opposé une déchéance de garantie, retenant des incohérences et des fausses déclarations de son assurée.
Madame AB a contesté la position de son assureur, aucune solution amiable n’ayant pu intervenir.
Le 12 avril 2021, Madame AB a fait délivrer assignation à la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 3 janvier 2023, ce dernier a :
- rejeté les moyens opposés à la garantie par la SA Banque Postale Assurances IARD ;
- condamné la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à Madame X AB en application du contrat numéro NA18172292 la somme de 25 871 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020 ;
- condamné la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à Madame X AB la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SA Banque Postale Assurances IARD aux dépens.
Le 15 février 2023, la SA Banque Postale Assurances IARD a interjeté appel de cette décision.
Par assignation délivrée le 3 avril 2023, la SA Banque Postale Assurances IARD a demandé au premier président d’arrêter l’ exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Montpellier, subsidiairement d’ordonner la mise sous séquestre des fonds dans leur intégralité, très subsidiairement d’ordonner la mise sous séquestre des fonds pour moitié au moins.
Par conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, Madame X AB demande au premier président de lui donner acte qu’elle acquiesce à la demande de consignation sur son compte CARPA.
A l’audience du 26 avril 2023, le conseil de la Banque Postale Assurances IARD a indiqué ne pas s’opposer à la consignation des fonds.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
3
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner la consignation sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier, institué comme séquestre, des sommes de 25 871 euros en principal, 300 euros de dommages et intérêts et 3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la transmission de l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la consignation sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier des sommes de 25 871 euros en principal, 300 euros de dommages et intérêts et 3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la transmission de l’arrêt à intervenir,
Disons que si la consignation de ces sommes n’est pas intervenue dans le délai de un mois de la signification de la présente ordonnance, elles redeviendront immédiatement exigibles au titre de l’exécution provisoire,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le conseiller
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