Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de la famille, 14 févr. 2020, n° 20/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 20/01762 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
AJ DU 1er DECEMBRE 2021
Numéro AOinscription au répertoire général : N° RG 20/01762 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ N° RG 18/00728
APPELANTS :
Monsieur X Y T. né à rodez (12000)
Représenté par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Z V. épouse T. née à millau (12100)
Représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame AA, AB T. VEUVE T. née à MILLAU (12100)
Représentée par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D’AVEYRON
Madame AC, AD, AE T. épouse L. née à MILLAU (12100)
Représentée par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publiquel, M. AF AG ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre M. AF AG, Conseiller Mme Karine ANCELY, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. AH AI
AJ :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. AH AI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
AN T. et AK M. veuve T. sont décédés respectivement les […] et le […], en laissant pour leur succéder leurs trois enfants nés de leur mariage :
- AL T., né le […],
- AA T., née le […], veuve T.,
- AC T., née le […], épouse L.
Par acte AOhuissier en date du 28 juillet 2009, Mmes AA et AC T. ont fait assigner leur frère M. AL T. afin AOobtenir que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux T. et les successions respectives de ces derniers.
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné l’ouverture desdites opérations de compte, liquidation et partage et avant dire droit a ordonné pour y parvenir une mesure AOexpertise.
Le rapport AOexpertise a été déposé le 4 juin 2011.
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L’affaire a été radiée le 1er décembre 2011.
A la suite de l’assignation délivrée les 26 et 28 juin 2018 par M. AL T. et son épouse à Mmes AA T. veuve T. et à AC T. épouse L., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez, par décision en date du 14 février 2020, a :
- jugé irrecevable les demandes relatives au partage judiciaire formées par les époux T.,
- dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes relatives à l’attribution préférentielle du bien indivis, et à la créance dont se prévaut Mme AC T. et ce en l’attente de l’établissement du projet de partage par Maître Anne-Claire K. B., notaire à Saint-Afrique (12400),
- dit que l’instance enregistrée sous le numéro général 09/01293 du tribunal de grande instance de rodez est périmée,
- jugé irrecevable comme étant prescrite la demande relative à
la créance à l’égard de la succession, au titre du financement de l’immeuble indivis, formé par M. T. et son épouse,
- jugé irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux créances de salaire différé, formées par M. T. et Mme V.,
- fixé la valeur du bien indivis cadastré section AB […], situé […], sur la […] à la somme de 90 000 €,
- renvoyé les parties devant Maître Anne-Claire K. B., afin que celle-ci dresse dans le délai de un an, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2020, les époux AM ont relevé appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
- jugé irrecevable les demandes relatives au partage judiciaire formées par M. T. et Mme V.,
- dit qu’il est sursis à statuer sur lesdites demandes et notamment sur celles relatives à l’attribution préférentielle du bien indivis, et à la créance dont se prévaut Mme AC T. et ce en l’attente de l’établissement du projet de partage par Maître Anne-Claire K. B., notaire à Saint-Afrique (12400),
- dit que l’instance enregistrée sous le numéro général 09/01293 du tribunal de grande instance de rodez est périmée,
- jugé irrecevable comme étant prescrite la demande relative à la créance à l’égard de la succession, au titre du financement de l’immeuble indivis, formé par M. T. et son épouse,
- jugé irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux créances de salaire différé, formées par M. T. et Mme V.,
- fixé la valeur du bien indivis cadastré section AB […], situé […], sur la […] à la somme de 90.000€,
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— renvoyé les parties devant Maître Anne-Claire K. B., afin que celle-ci dresse dans le délai de un an, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
- dire et juger l’appel régulier et fondé
- rejeter l’ensemble des prétentions et arguments adverses,
- réformer le jugement en date du 14 février 2020 ,
- dire et juger l’action de M. T. recevable au regard des diligences accomplies avant la procédure.
- dire et juger que les créances de M. T. et Mme V. ne sont pas prescrites, A titre subsidiaire,
- dire et juger que le délai de prescription a été suspendu par la procédure AOexpertise et par les échanges entre les parties, la prescription n’étant pas acquise et, en conséquence,
- dire et juger que la créance de M. T. à l’égard de la succession s’élève à la somme de 87.655€ au titre du financement de l’immeuble indivis cadastré section AB […], […] à […]
- attribuer à titre préférentiel à M. T. le bien indivis cadastré section AB […] 2 route de Mayres à […],
- dire et juger que la créance de M. T. au titre du salaire différé s’élève à la somme de 124.799€,
- dire et juger que la créance de Mme Z T. au titre du salaire différé s’élève à la somme de 40.684€,
- condamner les intimés à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Le Bigot, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées, Mmes AA et AC T., dans leurs conclusions récapitulatives en date du 23 avril 2021 comportant appel incident auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. T. et Mme V.,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 14 février 2020 en ce qu’il a :
• fixé la valeur du bien indivis cadastré section AB […], situé […], sur la […] à la somme de 90.000€,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
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— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 14 février 2020 dans ses autres dispositions,
- débouter M. T. et Mme V. de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- rappeler que le notaire devra notamment tenir compte des termes du testament authentique de Mme AK T. reçu par Maître R. notaire à […] le 9 février 2000,
- fixer la valeur de la maison AOhabitation situé […] à Saint Georges de Luzençon et dépendant de la succession à la somme de 160.000€,
- donner acte à Mmes AA et AC T. de leurs observation et prétentions relativement aux opérations de partage et ce sans qu’elles soit exhaustives,
- au besoin surseoir à statuer sur les créances revendiquées par Mme AC T. et Mme AA T. jusqu’à l’établissement du projet de partage par le notaire, Maître Anne- Claire K. B.,
- condamner solidairement M. T. et Mme V. à payer à chacune des concluantes la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2021.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance introduite par Mesdames T. le 28 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Rodez
Les époux T. ont relevé appel de la péremption de l’instance prononcée par le premier juge concernant la procédure qui avait été engagée le 28 juillet 2009 par Mesdames T., sans toutefois solliciter dans leurs conclusions AOappel la réformation du jugement du 14 février 2020 sur ce point.
Mesdames T. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’instance périmée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la recevabilité de la demande AOun partage judiciaire présentée par les époux T.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine AOirrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
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La cour constate, comme le premier juge, que l’assignation que les époux T. ont fait délivrer à Mesdames T. les 26 et 28 juin 2018, ne mentionne aucune des diligences que M. AL T. aurait entreprise pour parvenir à un partage amiable de la succession de ses parents.
Cependant, s’agissant AOune fin de non-recevoir susceptible AOêtre régularisée, la cour constate que M. T. produit en appel différent courriers échangés entre 2008 et 2012, AOune part entre lui-même et Maître R., notaire chargé de la succession de ses parents après le décès de sa mère en 2007, et AOautre part entre lui-même et sa sœur Mme AC L., dans lesquels sont exprimés leurs désaccords au sujet notamment du partage du bien indivis relevant de la succession et des créances réclamées par M. T.
Ainsi, nonobstant la circonstance selon laquelle le président de la chambre des notaires de l’Aveyron a désigné au mois de février 2018, à la demande de Mesdames T., Maître Anne-Claire K.-B., notaire à Sainte-Affrique (12400), pour instrumenter la succession des défunts parents T. en prolongement des opérations engagées à la suite du jugement du 2 juillet 2010, il convient de constater que M. T. justifie de diligences, certes anciennes, en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à son assignation, certainement vouées à l’échec compte tenu des mauvaises relations entre le frère et ses sœurs et à leurs positions opposées telles qu’elles peuvent résulter de leurs échanges de courriers versés aux débats.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l’assignation délivrée par M. T. sera déclarée recevable.
Il convient dès lors AOordonner l’ouverture des opérations
de compte, liquidation et partage de la succession de AN T. et AOAK M. veuve T., décédés respectivement les […] et […],
Sur la créance sollicitée par M. T. au titre du financement du bien indivis ayant constitué le dernier domicile de ses parents
Il convient de rappeler, contrairement à ce que soutient M. T., que les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du même code.
En application de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire AOun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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Auparavant, avant ladite loi de 2008, la prescription en cette matière était trentenaire.
M. T. sollicite de l’indivision successorale une créance AOun montant de 87 555 € correspondant au financement, par ses fonds personnels, de l’achat par ses parents AOun terrain au mois AOavril 1977 puis de la construction AOune maison AOhabitation destinée à ces derniers.
Or, il convient de constater, comme le soutiennent à bon droit les intimées, que sa demande est irrecevable comme étant prescrite depuis le mois AOavril 2007, étant précisé que les opérations AOexpertise, qui sont postérieures à cette période et qui ont été diligentées dans le cadre de la procédure du partage successoral initiée en 2010, n’ont pu en aucune manière suspendre le délai.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance sollicitée par M. T. au titre de salaires différés
De même, en application de l’article 2224 précité, la prescription de créances de salaires différés court à compter du décès du chef AOexploitation, soit celui AOAP T. le […].
Or, s’agissant de cette créance, le délai de prescription a débuté le 18 juin 2008, en application de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée, pour s’achever le 18 juin 2013.
Cependant, si le délai de prescription a effectivement été interrompu par la demande en justice formée par M. T. dans le cadre de l’instance engagée par Mesdames T. le 28 juillet 2009, et a fait débuter un nouveau délai de prescription, cette interruption est toutefois devenue non avenue par application de l’article 2243 du code civil dans la mesure où M. T. a laissé cette instance se périmer.
En conséquence, il convient de constater que la demande de créance formée par M. T. au titre de salaires différés est également irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera également confirmé.
Sur la valeur du bien immobilier indivis dépendant de la succession
Il dépend de la succession un bien immobilier constitué par une maison à usage AOhabitation située sur la […], 12 route de Mayre (12110), édifiée sur une parcelle cadastrée section AB, […].
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Le jugement précité du 9 juillet 2010 a ordonné avant dire droit une mesure AOexpertise pour fixer notamment la valeur de ce bien.
L’experte, dans son rapport du 4 juin 2011, a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 90 000 €.
Cependant, les intimées produisent aux débats deux avis de valeur récents (septembre 2020) pour un prix de vente compris entre 150 000 et 175 000 €, émanant toutefois AOagences immobilières.
Dès lors, eu égard à la différence de valeur et de l’ancienneté de l’expertise judiciaire du bien immobilier, il convient AOordonner une nouvelle expertise de la valeur du bien immobilier indivis dépendant de la succession.
Sur les autres demandes
M. T., qui n’a pas sa résidence effective dans le bien immobilier indivis dépendant de la succession de ses parents, et qui ne justifie pas de sa capacité financière à payer une soulte à ses soeurs, sera débouté de sa demande AOattribution préférentielle.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’instance n°RG 09/01293 du tribunal de grande instance de rodez périmée,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les créances sollicitées par M. AL T.,
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en partage formée par M. AL T.,
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AN T. et AOAK M. veuve T., décédés respectivement les […] et 18
Page 8 de 11
juillet 2007,
DÉSIGNE Maître Anne-Claire K. B., notaire à Saint-Affrique
(12400), pour procéder aux opérations de partage ainsi que le président de la 2ème chambre de la famille de la cour AOappel de Montpellier pour surveiller les opérations,
DIT qu’en cas AOempêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par M. le président de la chambre des notaires,
DIT qu’en cas AOinertie AOun indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
AQ T.- G.
Fax : Port. : Mail : qui aura pour mission, après avoir obtenu des parties, dans le délai qu’il leur aura imparti, tous les documents lui paraissant nécessaires, de :
- décrire le bien immobilier dépendant de l’indivision à
une maison à usage AOhabitation sise à […], 12 route de Mayre (12110), édifiée sur une parcelle cadastrée section AB, […],
- rechercher la valeur du biens indivis, et proposer une évaluation à la date la plus proche possible du partage, ainsi qu’une évaluation de la valeur locative actuelle et de la valeur locative pour les cinq années antérieures à l’expertise,
- rechercher les possibilités de partage en nature, au besoin par division des immeubles avec régime de copropriété, en proposant la composition de lots à répartir,
- et à défaut, fournir à la cour tout élément pour évaluer le montant de la soulte dans l’hypothèse AOune attribution préférentielle, et rechercher les capacités financières de l’indivisaire sollicitant l’attribution préférentielle, s’il en existe un,
- fournir tous les éléments sur la mise en vente à l’amiable dudit bien,
- et plus généralement faire les comptes entre les parties, et donner toutes informations utiles à la solution du litige,
DIT que sous le contrôle du président de la 2ème chambre de la famille, l’expert :
Page 9 de 11
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
- prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
- demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou AOalliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté AOintérêt entre elles,
- fera connaître dans son avis, toutes informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que AOinformations légitimement recueillies et AOindiquer leurs origines et leurs sources,
DIT que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au juge chargé du contrôle de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DIT que l’expert, à la fin de ses opérations, communiquera aux parties un pré-rapport, leur impartira un délai pour présenter des observations récapitulatives, y répondra point par point, et remettra son rapport définitif éventuellement modifié dans un délai de 6 mois à compter du jour de l’avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe de cette cour, aux parties, à la cour et au notaire désigné,
ORDONNE la consignation par M. AL T. de la somme de 1 000 €, et par Mmes AA T. veuve T. et à AC T. épouse L. de la somme de 1.000 €, au greffe de la cour, par chèques libellés à l’ordre du régisseur AOavances et de recettes, à titre de provision sur la rémunération de l’expert, et ce dans un délai AOun mois, soit le 25 décembre 2021 au plus tard,
DIT qu’en cas de non-versement de la consignation par l’une des parties, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans un délai AOun mois, soit le 25 janvier 2022 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expertise est caduque, sauf demande de prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité, et que l’instance sera alors poursuivie conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où la partie devant consigner bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, la consignation serait versée par le trésor public,
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DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera AOune manière aussi précise que possible le montant de ses débours et honoraires,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle la somme globale ainsi évaluée et sollicitera, le cas échéant, le versement AOune consignation complémentaire,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises demeure saisi pendant la durée des opérations,
DIT qu’après dépôt du rapport AOexpertise, les parties devront se rendre devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage, qui dressera, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties en application de l’article 1369 du code de procédure civile, et le cas échéant procès-verbal de difficultés en l’absence AOaccord des héritiers, en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. AL T. de sa demande AOattribution préférentielle,
DÉCLARE les dépens, dont les frais AOexpertise, frais privilégiés de partage et autorise les avocats de la cause à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
AH AI Sylvie DODIVERS
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