Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 6e ch., 12 janv. 2022, n° 19/17942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/17942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 août 2019, N° 18/02569 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Chambre 6
->>>
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n°2022/625 " 7 pages)
-Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17942 No Portalis 35L7-V-B7D-CAWAR
Décision déférée à la Cour: Jugement du 20 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de melun RG n° 18/02569
APPELANTE
CREDIT LYONNAIS
N° SIRET B 954 509 […] 18, Rue de la République 69000 LYON
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […] (55) 4 rue Henri François
77330 OZOIR LA FERRIERE
Représenté par Me Cécile CORBEL de la SELAS LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY GUESDON, Conseillère Madame Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIER: Madame FOULON, lors des débats
03
AFREDO LO
ARRET:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2011, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à X Y un prêt n°11941709 d’un montant de 163 798,47 euros au taux de 4,75 % l’an et remboursable au moyen de 120 échéances mensuelles constantes de 1 717,39 euros, destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°15932288 en date du 12 août 2015, aux termes duquel d’une part, l’emprunteur reconnaissait devoir la somme de 111 255,41 euros après paiement de l’échéance du 28 juin 2015 ainsi que 8 586,95 euros correspondant à 5 échéances impayées au titre de la période du 28 mars 2015 au 28 juillet 2015, et d’autre part, LE CREDIT LYONNAIS acceptait un réaménagement du prêt à hauteur de 119 842,36 euros avec un allongement de la durée initiale d’amortissement de 36 mois et une suspension des remboursements en capital pendant 6 mois. Dans ce cadre, les 111 nouvelles échéances mensuelles étaient de 474,38 euros durant la période de franchise – soit jusqu’au 28 janvier 2016 – puis de 1 397,15 euros et le dernier règlement intervenait le 28 septembre 2024.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois d’avril 2018 et par courrier du 6 juin 2018, la banque a enjoint l’emprunteur de régulariser sa situation en lui rappelant les échéances impayées représentant 4 191,45 euros et le capital restant dû de 93 602 euros, en lui indiquant qu’à défaut de régularisation au 19 juin 2018 le service contentieux serait chargé du recouvrement forcé de la dette. Ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018 reçue le 3 juillet suivant, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure X Y d’avoir à lui régler dans un délai de 15 jours et sous peine de déchéance du terme, les sommes de 4 191,45 euros au titre des échéances échues et demeurées impayées des mois d’avril, mai et juin. 2018 outre les intérêts de retard de 4,75 % l’an majoré de 3 points soit 4 240,99 euros et 93 602,09 euros au titre du capital restant dû avec les mêmes intérêts outre une indemnité contractuelle de 5%, soit un total de 102 523,18 euros suivant décompte arrêté au 29 juin 2018 plus intérêts restant à courir de 4,75%+3 points jusqu’à parfait règlement.
C’est dans ce contexte que la SA LE CREDIT LYONNAIS a par acte du 11 septembre 2018, fait assigner X Y devant le tribunal de grande instance de MELUN en vue d’obtenir le paiement par celui-ci de 104 149,63 euros suivant décompte arrêté du 26 juillet 2018, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 7,75% à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait règlement, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de MELUN a:
- dit l’action de la société LE CREDIT LYONNAIS irrecevable,
- débouté la société LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes,
- ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de prêt,
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— rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société CREDIT LYONNAIS a payer à X Y la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CREDIT LYONNAIS aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Ce, aux motifs que :
la déchéance du terme d’un contrat de prêt suppose sauf stipulation contraire non équivoque qu’une mise en demeure préalable impartissant un délai de régularisation au débiteur soit restée infructueuse;
- le contrat de prêt du 15 septembre 2011 contient en son paragraphe III.5 < exigibilité anticipée » une telle stipulation;
- au regard du décompte la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 16 juillet 2018, or la mise en demeure du 3 juillet 2018 ne peut valablement produire cet effet en ce qu’elle ne respecte pas le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par déclaration en date du 19 septembre 2019, la société LE CREDIT LYONNAIS a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
INFIRMER les dispositions du jugement rendu en ce qu’elles ont déclaré l’action du CREDIT LYONNAIS irrecevable faute de déchéance du terme, débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes, ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de prêt et condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à X Y la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Z X Y à régler au CREDIT LYONNAIS au titre du contrat de prêt souscrit pour l’acquisition de la licence de taxi la somme totale sauf mémoire de 104 149,63 euros suivant décompte arrêté à la date du 26 juillet 2018;
DIRE ET JUGER que ladite somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 7,75% à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et ce en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
JUGER l’argumentation développée par X Y au titre de la mauvaise foi du CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la mise en œuvre de clause de déchéance du terme mal fondée ;
DEBOUTER X Y de la demande qu’il formule à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à hauteur de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Z X Y à régler au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
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Z X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel. faisant valoir pour l’essentiel que :
l’avenant au contrat de prêt en date du 15 septembre 2011 ne remettait pas en cause l’application des conditions générales et particulières initiales du contrat, le CREDIT LYONNAIS néanmoins adressé à l’emprunteur le 6 juin 2018 un premier courrier valant mise en demeure de régler les échéances impayées ; le tribunal a considéré que cette première mise en demeure n’était pas valable car le pli aurait été distribué le 22 juin 2018 soit postérieurement à la date limite impartie au débiteur pour régulariser sa situation, mais il a ce faisant opéré une confusion entre la date de distribution du courrier transmis à X Y et l’accusé de réception signé par la société LE CREDIT LYONNAIS de la lettre qui lui a été transmise par ce dernier ; l’intimé reprend la même argumentation que celle soutenue en première instance et reposant sur la même confusion, en précisant que le courrier de mise en demeure du CREDIT LYONNAIS du 6 juin 2018 ne lui serait parvenu que le 27 suivant soit 8 jours après la date fixée pour régulariser la situation, alors même qu’il reconnaît avoir entrepris des démarches à réception de cette lettre qui ont conduit à un refus de la banque daté du 20 juin 2018; la société LE CREDIT LYONNAIS a en outre adressé au débiteur une nouvelle mise en demeure datée du 29 juin 2018 précisant qu’à défaut de règlement sous quinzaine des échéances impayées à hauteur de 4 240,99 euros, la déchéance avec demande de remboursement du capital restant dû serait prononcée, un seul règlement de 200 euros est intervenu entre les 6 et 29 juin ; pour débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes, le tribunal a retenu que la déchéance du terme aurait été prononcée le 16 juillet 2018 soit 2 jours avant la fin du délai de régularisation expirant le 18 juillet, or il s’agit d’une erreur matérielle affectant le décompte sans aucune incidence sur le capital restant dû ; les règlements postérieurs à la déchéance du terme acquise n’auraient en tout état de cause pas permis de régulariser la situation, la banque a été autoriser à procéder à une saisie conservatoire de la licence, elle n’a commis aucun abus et a exécuté le contrat de bonne foi; l’obligation légale de mise en demeure préalable n’est pas d’ordre public; la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive objet de l’appel incident n’est dans ces conditions pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, X Y demande à la cour de :
Vu les articles 901 et s. du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 20 août 2019 en ce qu’il a :
- débouté la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
- ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de prêt,
- condamné la société CREDIT LYONNAIS à verser à X Y une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ENJOINDRE la société LCL de produire un décompte actualisé de la créance correspondant à la continuation du contrat de prêt dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
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Subsidiairement et à titre incident:
DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes dès lors que la clause de déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre de bonne foi ;
ORDONNER la poursuite du contrat de prêt ;
ENJOINDRE la société LCL de produire un décompte actualisé de la créance correspondant à la continuation du contrat de prêt dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Z le CREDIT LYONNAIS à verser à X Y une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus fautif commis par elle dans l’exécution du contrat et dans la mise en œuvre des procédures judiciaires à l’encontre de ce dernier ;
Z la SA CREDIT LYONNAIS à verser à X Y une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. faisant valoir pour l’essentiel que :
au jour de la délivrance de l’assignation, X Y avait réglé les échéances réclamées, le courrier du 29 juin 2018 faisant apparaître un impayé à hauteur de 4 191,45 euros ; la banque dans le cadre de l’appel soutient que la déchéance du terme aurait été acquise le 18 juillet 2018 alors que sa propre assignation et le décompte produit font référence au 16 juillet, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée ; subsidiairement l’emprunteur est fondé à soutenir que la clause de déchéance a été mise en œuvre de mauvaise foi par la banque, en ce que celle-ci a ignoré les efforts de règlement effectués, a procédé à une saisie conservatoire et n’a pas exécuté le jugement de première instance en réclamant à l’intimé des échéances d’un montant supérieur; la procédure a été mise en œuvre de manière abusive, la banque n’a pas communiqué spontanément de décompte actualisé et n’a toujours pas procédé à la mainlevée de la mesure conservatoire, elle opère des prélèvements mensuels de 1 500 euros sur le compte de l’emprunteur tout en appliquant un taux d’intérêt supérieur au taux contractuel, ce qui est générateur d’un préjudice évalué à 20 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- bien fondé des demandes au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt :
La clause III-5 des conditions générales prévoit que « sans préjudice des dispositions générales ni de celles le cas échéant convenues aux conditions particulières, le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants :
- non paiement et/ou non remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat (…) »
Il n’existe pas de preuve de la date de réception de la lettre du 6 juin 2018 – qui ne précise pas selon quelles modalités elle est adressée dans la mesure où les avis de réception
-
versés aux débats par la banque concernent des envois de l’emprunteur en date des 1er juin et 21 juin 2018 (pièces LCL 15 et 16). Cette preuve n’est notamment pas rapportée par le
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courrier daté du 20 juin 2020, aux termes duquel la société LE CREDIT LYONNAIS confirme la transmission du dossier à son service contentieux.
Dans son courrier du 21 juin, X Y fait état de difficultés personnelles et professionnelles, invoque un paiement partiel de 800 euros en date du 31 mai 2018 et sollicite l’établissement d’un échéancier sur la somme correspondant aux 3 mensualités restant dues.
Compte-tenu de ce qui précède, le tribunal s’est fondé à juste titre sur la mise en demeure reçue le 3 juillet 2018 impartissant au débiteur un délai de 15 jours pour régulariser sa situation sous peine de se voir réclamer l’intégralité des sommes restant dues, et en tire pertinemment la conclusion que dans ces conditions, c’est de façon prématurée que la banque a prononcé la déchéance du terme le 16 juillet 2018 comme en témoigne le décompte arrêté au 26 juillet 2018 (pièce LCL 13) mais aussi sa requête à fin de saisie conservatoire qui y fait référence. La société LE CREDIT LYONNAIS ne peut à cet égard invoquer l’existence d’une erreur matérielle affectant ce premier décompte, en ce qu’indépendamment des événements survenus ou pas sur la période du 16 au 18 juillet 2018, c’est bien à la première de ces deux dates que la déchéance du terme était selon elle réputée acquise.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a dit les demandes irrecevables pour ce motif, la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme relevant d’une appréciation au fond mais ne pouvant constituer une fin de non recevoir.
Il sera confirmé pour le surplus sans qu’il soit besoin d’ordonner sous astreinte la production d’un décompte actualisé, celui versé aux débats par la société LE CREDIT LYONNAIS pour la période du 4 avril 2018 au 27 juillet 2021 (pièce LCL 23) montrant qu’au regard des versements régulièrement intervenus depuis début 2019, le montant restant dû en principal était à cette date de 57 081,61 euros.
2- condition de mise en œuvre de la clause de déchéance (mauvaise foi alléguée) :
Les demandes de ce chef étant formées à titre subsidiaire si la déchéance du terme était jugée valablement prononcée, elles n’ont pas lieu d’être examinées.
3- demande indemnitaire au titre de la procédure abusive:
La faculté d’agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s’il s’avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d’une erreur grossière d’appréciation du demandeur dont il est manifeste qu’il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
Aucune de ces circonstances n’est établie dans le cas d’espèce, en ce que la société LE CREDIT LYONNAIS a réclamé le règlement de sommes dont elle pouvait légitimement croire qu’elles étaient devenues exigibles.
4- dépens et frais irrépétibles :
La société LE CREDIT LYONNAIS, partie succombante, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à régler à X Y une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
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PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action de la société LE CREDIT
LYONNAIS irrecevable;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication d’un décompte actualisé de l’engagement n°15932288 au vu de la pièce 23 versée par la société LE CREDIT LYONNAIS;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens d’appel;
Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à X Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ө
En conséquence, la République française mande et R
PEL U ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de O mettre ledit anét à exécution, aux procureurs généraux C et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte PARIS lorsqu’ils en seront légalement requis En fol de quai, le présent arrêt a été signé par le président et le greffiel
La présente formule executoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
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