Confirmation 6 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de la famille, 6 mai 2020, n° 19/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 19/00911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 10 janvier 2019, N° 18/01947 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00911 – N° Portalis DBVK-V-B7D-
OAJZ
Décision déférée à la Cour: Jugement du 10 JANVIER 2019
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 18/01947
APPELANTE:
Madame X B Y
née à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Sylvain ISATELLE,
INTIME:
Monsieur Z N
épouse N
avocat au barreau de MONTPELLIER
à FRONSAC (31440) né
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été
jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi
que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux
mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur AA AB a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la
cour composée de :
Monsieur Paul BAUDOIN, Président
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. AA AB, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition: Madame Dominique IVARA
ARRET:
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Paul BAUDOIN, Président, et par Madame Dominique
IVARA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
et M. AC N se sont mariés le […] Mme X B T
devant l’officier de l’état civil de la commune de […] (65) sans que leur union n’ait
été précédée d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, AD, aujourd’hui majeure et autonome.
Par jugement en date du 27 juin 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux N et fixé une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 5.000 francs due par Monsieur N à Madame
B T
Par jugement en date du 10 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment débouté Monsieur N de sa demande de diminution de la
prestation compensatoire.
Par requête déposée au greffe en date du 23 avril 2018, Monsieur N a saisi le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande de suppression de la prestation compensatoire.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance de Montpellier a :
- supprimé la prestation compensatoire versée par Monsieur N au bénéfice de Madame
B Y
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 06 février 2019, Mme X B
Y a
relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé
pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
débouter purement et simplement Monsieur N de l’ensemble de ses demandes
fins et prétentions,
- dire et juger que la rente de la prestation compensatoire sera maintenue,
- condamner Monsieur N à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la procédure d’ordonnance sur requête établissant le procès-
verbal du 25 avril 2019.
L’intimé, M ACs N dans ses conclusions récapitulatives du 19 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions adverses,
- statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
- le déclarer infondé,
Quoi faisant,
— rejetant toutes conclusions contraires,
- tenant les dispositions des articles 276-3 du Code Civil et suivants,
- tenant les dispositions de l’article 33 VI de la Loi du 26 mai 2004 selon lesquelles le débiteur peut
solliciter la révision d’une rente viagère fixée par jugement ou convention avant l’entrée en vigueur de la Loi du 30 juin 2000, s’il démontre de manière alternative et non cumulative, soit un
changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard
des critères posés par l’article 276 du Code Civil,
- tenant la position de la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 19 septembre 2007, n°06-20.193) qui précise qu’il appartient au débiteur de démontrer : soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre des parties, soit un avantage manifestement excessif procuré au créancier au regard des capacités de ce dernier de subvenir à ses besoins en fonction de son âgé et de son état de santé
- constatant le changement important dans ses ressources étant à la retraite depuis le 1er janvier
2018 avec une baisse de 39,2 % de ses revenus,
- constatant que le maintien de la rente mensuelle procurerait à Madame B -T
un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code Civil.
En conséquence,
supprimer purement et simplement la prestation compensatoire fixée sous forme de rente mensuelle par le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande
Instance de Montpellier le 27 juin 1995,
- condamner Mme B Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
constater que Madame B T va bénéficier de la rente de réversion de son ex-
époux au prorata de ses années de mariage.
En conséquence,
-ramener la rente mensuelle à hauteur de la somme de 500 euros par mois sous réserve expresse de:
- supprimer la clause particulière du 13ème mois,
dire que la rente sera valorisée en fonction de l’évolution des retraites (pension du régime général) et non pas au regard de l’indice INSEE,
- dire qu’il n’aura pas à fournir sa déclaration fiscale à Mme X B
T
- dire que le règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente sera éteinte à son décès, la pension de réversion se substituant à la rente.
- condamner Mme B Y à payer à Monsieur N la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 Mai 2020.
L’affaire qui avait été fixée à l’audience du 15 janvier 2020 a été renvoyée à l’audience du 6 mai
2020 en raison de la grève des avocats, avec ordonnance de clôture à cette date.
L’affaire a été retenue à cette dernière date sans audience conformément aux dispositions de
l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de
syndic de copropriété.
Les avocats des parties ont exprimé par écrit leur accord sur le recours à la procédure sans audience conformément à la pratique suivie à la cour d’appel de Montpellier.
MOTIFS
Selon l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-
596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent
être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses
héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage
manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.
Pour apprécier l’avantage manifestement excessif lors d’une demande de révision, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
En outre, pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l’article 33 VI, alinéa 1er de la
loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment, ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, compteet tenu des
éléments visés à l’article 271, le maintien en l’état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif (1ère civ., 8 juillet 2010, n°09-15.411; 1ère civ., 9 février 2011,
n° 09-17.447).
Dans la mesure où l’appréciation du caractère excessif que peut revêtir le maintien au bénéfice du créancier du service de la rente repose sur les critères posés par l’article 271 du code civil, il convient de prendre en compte tous les éléments du patrimoine des parties (1ère civ., 22
mars 2017, n° 14-29.480).
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances ou d’éléments nouveaux justifiant une révision de la prestation compensatoire.
En l’espèce, et en premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme X B
T le jugement de divorce n’a nullement homologué une convention mais a simplement homologué l’accord des parties, de sorte que la prestation compensatoire versée par M. AC
N à son ancienne épouse peut parfaitement être révisée ou supprimée nonobstant le principe des 5% énoncé dans l’accord des parties.
De même, et en second lieu, au regard des principes et des règles qui ont été énoncées ci-dessus,
l’examen des demandes formées par M. AC N n’entraîne nullement un réexamen du
bien-fondé du quantum de la prestation compensatoire.
T le premier juge a relevéEn ce qui concerne la situation de Mme X B
que celle-ci s’était vue attribuer le domicile conjugal au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux, celui-ci ayant une valeur comprise entre 300.000 et 320.000 euros. Il a également constaté que Mme X B avait acquis un studio à MontpellierT
dont elle pouvait se procurer des revenus locatifs, et qu’elle était également propriétaire d’un studio aux Deux-Alpes provenant d’un héritage de sa mère.
Ces éléments sont également acquis devant la cour.
S’agissant de la situation financière de l’appelante, il ressort des débats et des pièces du dossier que Mme X B a perçu la somme de 18.150 euros de pensions de T
retraite en 2018 selon avis d’imposition 2019 versée aux débats, outre 6.000 euros de revenus
locatifs, soit un revenu mensuel moyen de 2.012 euros.
Elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu’elle évalue à la somme de 1.689 euros.
,celui-ci percevait encore une somme annuelle de 100.593 En ce qui concerne M. AC N
euros en 2017 lorsqu’il était en activité professionnelle, outre 5.587 euros de revenus fonciers. Son revenu net mensuel était de 8.848 euros.
Il est désormais à la retraite et a perçu la somme de 63.508 euros de pensions de retraite en 2018, outre 4.491 € de salaires et 6.533 € de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 6.211 €.
Il est remarié et son épouse justifie d’un revenu mensuel moyen de 3.054 euros (36.656 € de
revenus perçus en 2018).
Il justifie de revenus modiques qu’il perçoit dans le cadre d’une activité de conseil depuis qu’il est
à la retraite ainsi que de ceux perçus pour des droits d’auteur.
Il supporte les charges de la vie courante avec son épouse qu’il évalue à une somme de 5.086 euros.
Il a deux autres enfants avec sa nouvelle épouse dont une fille âgée de 21 ans qui poursuit des études à Montréal et dont il évalue le coût de la prise en charge mensuelle à une somme de 1.254
euros.
M. AC N est propriétaire de son logement situé à Palavas les flots et de deux appartements locatifs situés à […] dont l’un en indivision.
Le montant de la rente mensuelle est actuellement de 1.300 euros.
Il ressort de ces éléments une évolution dans la situation financière de M. AC N
consistant en une diminution de ses revenus depuis qu’il est à la retraite.
Toutefois, cette évolution ne justifie pas la suppression ou la diminution de la rente viagère.
Cependant, il résulte des débats et des pièces du dossier que M. AC N a versé depuis le
jugement de divorce au titre de la prestation compensatoire à son ancienne épouse une somme de
350.000 euros environ, somme qui n’est pas contestée par cette dernière.
Dès lors, en prenant en considération ces éléments et compte tenu de l’avantage manifestement excessif qu’elle procure à Mme X B T au regard des critères posés à
l’article 276 du code civil, il y a eu lieu de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à cette dernière par M. AC N
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il paraît équitable d’ordonner le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, sans débats et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens de l’instance d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
TG/DI
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Solvant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Sociétés
- Atlantique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Bande ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel en garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Thérapeutique ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Dire ·
- Chirurgie ·
- Professeur
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Contrôle de gestion
- Licenciement ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Déni de justice ·
- Délibéré ·
- Dysfonctionnement ·
- Instance ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Jugement
- Omission de statuer ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Irrecevabilité
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Décès ·
- Scanner ·
- Expert ·
- Faute ·
- Préjudice d'affection ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Jurisprudence ·
- Adresses
- Banque ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Exécution provisoire
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Titre ·
- Date ·
- Règlement ·
- Saisie conservatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.