Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 janv. 2021, n° 19/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro : | 19/02624 |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 21/00256
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/01/2021
Dossiers : N° RG 19/02624
[…]
[…]
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
S.A.R.L. A B
C/
Y Z
SAS EDI B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier
2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRÈS DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. A B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MARQUET de la SELEURL VIRGINIE MARQUET, avocat au barreau de
PARIS
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de
BAYONNE
SAS EDI B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01106
Vu l’acte d’appel initial ayant donné lieu à l’attribution du numéro de rôle RG […] ;
Vu l’acte d’appel initial ayant donné lieu à l’attribution du numéro de rôle RG 19/02624 ;
Vu l’acte d’appel initial ayant donné lieu à l’attribution du numéro de rôle RG 19/022507 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de DAX qui a :
- sanctionné une atteinte à la vie privée de Y Z par les sociétés A C et EDI B pour avoir produit une émission de C diffusée sans empêcher son identification,
- et a alloué à Y Z une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2019 par Y Z qui poursuit la confirmation du jugement et sa condamnation à lui payer 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 févier 2020 par la société EDI B qui conclut à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle relevait de l’application de la loi sur la presse dont les formes n’ont pas été respectées, et qui, à titre subsidiaire conteste l’atteinte à la vie privée en sollicitant reconventionnellement 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2019 par la société A C qui :
- développe à titre principal le même argumentation,
- plus subsidiairement encore, sollicite 'l’annulation’ du jugement en se prévalant de la liberté de la presse,
- conclut encore plus subsidiairement à la réduction de l’indemnisation
- réclame reconventionnellement 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 14 octobre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
La bonne administration de la justice commande de joindre les trois procédures d’appel qui ont le même objet.
Les sociétés EDI B et A B ont réalisé une émission de C dont le sujet portait sur les aspects négatifs de l’économie de la région littorale du sud de la région aquitaine centrée sur le tourisme, les loisirs, le goût de la fête avec son corollaire inévitable qui est l’abus de consommation d’alcool ; l’émission commence d’ailleurs par rappeler que la région accueille
2 millions de vacanciers supplémentaires durant l’été. Son sujet consiste à filmer sur le terrain ou dans leurs locaux professionnels, le travail des enquêteurs de la police, de la douane ou de la gendarmerie ; par amalgame, sont ainsi traités, outre les débordements festifs, les difficultés de la lutte contre les trafics internationaux de stupéfiants, dont les routes empruntent le même secteur géographique du Sud Ouest fiançais, principale porte
d’entrée depuis l’Espagne pour la drogue en provenance d’Afrique ou d’Amérique.
L’émission porte donc à la fois sur les prises de cargaisons illégales relevant de gros trafics et sur les débordements festifs et alcoolisés de la population se trouvant sur les lieux en période estivale.
Cette émission a été diffusée en mai 2014.
L’action a été introduite devant le tribunal de première instance par assignation du 23 août
2017 soit plus de trois ans après la diffusion.
Y Z est concerné parce que son interpellation et certaines de ses suites ont été filmées, non pas pour des faits de participation à un gros trafic de produites illicites, mais pour un fait de conduite en état alcoolique tout à fait banal ; l’émission montre qu’il se situait à la limite
d’une sanction délictuelle et d’une sanction contraventionnelle, l’enjeu étant la conservation du permis de conduire. Le cas de Y Z est donc le sujet de l’émission pendant une durée qui
n’excède pas trois minutes ; sont filmés d’abord les instants qui ont suivi l’interpellation sur les lieux puis quelques phases de dialogue de la procédure suivie dans les locaux de gendarmerie ; le reportage diffuse certains échanges verbaux avec les forces de l’ordre dont
les visages ne sont pas floutés. On y entend Y Z prendre peur en raison des risques de perte d’emploi et on entend également les gendarmes lui rappeler en substance qu’il aurait dû réfléchir avant de prendre le volant.
Le visage de Y Z est certes flouté et il n’est pas reconnaissable par une personne qui ne le connaît pas personnellement ; en revanche, ce floutage ne suffit pas à éviter toute identification car les vêtements et la silhouette ne sont pas suffisamment dissimulés ou déformés pour éviter une identification par des personnes qui le connaissent. C’est ce qui
s’est produit ; la mauvaise qualité du floutage ne laisse aucun doute sur la possibilité
d’identification par certaines de ses connaissances.
La faute est certaine puisque l’identification même limitée est demeurée possible.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice lié à l’atteinte à la dignité de sa personne découlant de ce qu’il est fait référence à une infraction pénale, au suivi d’une enquête pénale et aux sanctions potentiellement encourues sans même que l’on connaisse les suites données, c’est à bon droit que les sociétés EDI B et A C opposent l’inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1881 qui seule, autorise la sanction de la diffamation quand le plaignant est identifié, ce qui est le cas en l’espèce, même si l’identification n’a été possible que de la part des personnes qui le connaissent personnellement pour pouvoir le reconnaître. Mais ce
n’est pas le texte qui est invoqué à l’appui de la demande ; celle-ci est exclusivement fondée sur l’article 9 du code civil pour atteinte à la vie privée, laquelle ne doit pas être confondue avec la diffusion d’image portant atteinte à sa dignité ou sa réputation et pouvant de ce fait être assimilée à une diffamation. La diffusion non autorisée de l’image crée un préjudice propre qui est distinct des circonstances qui aurait pu les faire sanctionner par application de la loi du 29 juillet 1881.
L’inapplicabilité des textes sanctionnant l’atteinte à la dignité d’une personne par voie de presse ne rend donc pas irrecevable l’application de l’article 9 du code civil pour atteinte au droit à l’image et réparation d’un préjudice considéré comme distinct des atteintes à la dignité de la personne. L’insuffisance du floutage revient en effet à diffuser l’image d’une personne sans son consentement car il y a association de l’image avec des faits et des
situations personnelles qui ne sont pas du type de celles que l’on admet implicitement ou explicitement, soit que l’on se comporte anonymement soit que l’on recherche soit même la prise de vues.
L’appréciation des faits doit donc se faire comme si Y Z avait été filmé sans son consentement au cours d’une activité ordinaire et non répréhensible et suffisamment personnelle pour qu’il ait le droit de s’opposer à la diffusion de son image. En retirant
l’aspect négatif lié à la commission d’une infraction, Y Z se trouvait bien dans une telle situation ; il ne cherchait pas à faire parler de lui et eut manifestement préféré ne pas être
l’objet d’un reportage. Y Z ne cherche pas à contester le bien fondé de l’exercice de cette autorité, ce qui serait antinomique alors avec sa demande indemnitaire. Il subit bien un préjudice d’atteinte à l’image.
Le jugement sera confirmé dans sa déclaration de responsabilité puisqu’il y a faute..
En revanche, il sera réformé dans l’évaluation du préjudice qui sera ramenée de 10.000 euros à un euro. Y Z ne justifie pas avoir subi des conséquences économiques négatives postérieurement à l’émission et qui soient en lien avec sa diffusion. Son préjudice reste purement immatériel et symbolique.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des procédures de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge in solidum dès sociétés EDI
B et A C.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* prononce la jonction des trois procédures d’appel 19/2623, 19/2507, et 19/2624 sous le numéro RG […] ;
* confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Y Z recevable et fondé dans son action en responsabilité sur le fondement de l’article 9 du code civil,
* le réforme pour le surplus ;
* condamne les sociétés EDI B et A C à payer à Y Z une indemnité réduite à un euro ;
* les condamne in solidum aux dépens ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonne communication de la décision au Ministère Public ;
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Déni de justice ·
- Délibéré ·
- Dysfonctionnement ·
- Instance ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Jugement
- Omission de statuer ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Irrecevabilité
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Solvant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Sociétés
- Atlantique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Bande ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel en garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Décès ·
- Scanner ·
- Expert ·
- Faute ·
- Préjudice d'affection ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Jurisprudence ·
- Adresses
- Banque ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Exécution provisoire
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Titre ·
- Date ·
- Règlement ·
- Saisie conservatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Prescription
- Vente forcée ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique ·
- Bien immobilier ·
- Internet
- Rente ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantage ·
- Retraite ·
- Critère ·
- Révision ·
- Créanciers ·
- Maintien ·
- Civil ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.