Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mars 2022, n° 20/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à costisations fixes Siret : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 53L
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 M ARS 2022
N° RG 20/05664 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7E-UE7J
AFFAIRE :
G A
M M A I A R D A S S U R A N C E S MUTUELLES
C/
FONDS COMMUN DE T I T R I S A T I O N DÉNOMMÉ “HUGO CRÉANCES I”
X I
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2016 par le T ribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : 1 N° RG : 14/04301
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24.03.2022 à :
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
M e B e r t r a n d LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE P A R IS – V E R S AILLE S , avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître G A Notaire né le […] à […]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à costisations fixes N° Siret : 775 652 126 (RCS le Mans) 14 boulevard Z et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, substitué par Me Z-Josée GONZALEZ, de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANTS
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMMÉ “HUGO CRÉANCES I” Ayant pour société de gestion, la société S.A.S EQUITIS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social 6, place de la […], représenté par l’entité en charge du recouvrement des créances, la Société MCS & Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
INTIMÉE
****************
Monsieur X, J I En sa qualité d’héritier de Madame K E, décédée le […] né le […] à […]
M e A g a t h e MONCHAUX-FIORAM ONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame Q V E En sa qualité d’héritére de Madame K E, decédée le 0[…] née le […] à […]
Madame M I épouse Y En sa qualité d’héritière de madame K E décedée le 0[…] née le […] à […]
Madame S W I En sa qualité d’héritière de Madame K E, décédée le […] née le […] à POINTE A PITRE (97110) de nationalité Française 5 rue Saint-Martin 95240 CORMEILLES EN PARISIS
Monsieur U AA E En sa qualité d’héritier de Madame K E, décédée le […] né le […] à […]
Madame N I En sa qualité d’héritière de Madame Z-D R I, décédée le […], elle même héritière de Madame K E, décédée le […] née le […] à […]
Représentant : Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0529 – Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022, Madame Florence MICHON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
-2-
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique dressé par Maître G A, notaire à Nesles La Vallée ( 95), le 2 août 2005, la société Pizzeria Familia a cédé à la société Pizzeria Romano, représentée par son dirigeant M. X I, son fonds de commerce de restauration sis à […].
Le fonds cédé comportait, notamment, le droit au bail des lieux où était exploité le fonds vendu, résultant d’un acte sous seing privé en date du 26 août 1996 contenant bail commercial par la SCI du Parc, consenti à partir du 1 septembre 1996 et expirant le 31 août 2005.er
En vue de procéder à cette acquisition, la société Pizzeria Romano a souscrit un prêt de 61 000 euros auprès du Crédit Lyonnais, garanti par un nantissement du fonds, avec tous les éléments qui en dépendent, ainsi que par les cautionnements personnels et solidaires, à hauteur de 70 150 euros, de Mme K E, mère de M. X I, et de M. P F, compagnon de cette dernière.
Par jugement rendu le 18 septembre 2007, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL Pizzeria Romano, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 janvier 2008.
Suivant assignation délivrée le 22 mai 2008, le Crédit Lyonnais a attrait Mme K E en paiement devant le tribunal de commerce de Beauvais.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 16 décembre 2010, Mme K E a été condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 54 030,54 euros avec intérêts conventionnels de 8,5% à compter du jugement, ainsi que la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 avril 2013, rendu entre Mme K E et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce.
Par acte signifié les 15 et 26 mai 2014, Mme K E a assigné Maître A et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Pontoise, attrayant également à la procédure de Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I.
Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
! dit l’action non prescrite, et en conséquence l’a déclarée recevable,
! condamné M. A et les MMA in solidum à garantir Mme K E, à hauteur de 90%, des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013 ;
! condamné M. A et les MMA in solidum à payer à Mme K E la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
! autorisé le Fonds Commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances I à solliciter le paiement de sa créance, directement auprès de M. A et des MMA, dans les conditions du présent jugement, soit dans la limite de 90 % des condamnations prononcées à l’encontre de Mme K E par jugement en date du 16 décembre 2010 ;
! condamné M. A et les MMA in solidum à payer à Mme K E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
! condamné M. A et les MMA in solidum à payer au FCT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
! ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
! débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
! condamne M. A et les MMA in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
-3-
Le 24 novembre 2016, M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.
Mme K E étant décédée le […], le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance en date du 13 mars 2018, et ordonné la mise hors du rôle général de la cour de l’affaire.
La procédure a été reprise à l’égard de M. X I, de Mme Q E, de Mme M I épouse Y, de Mme D R I, de Mme S W I épouse C et de M. U AA E, les héritiers de Mme K E, et réinscrite à la requête de Maître G A et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Mme D-R I étant décédée le […], le conseiller chargé de la mise en état a par ordonnance en date du 28 janvier 2020 constaté l’interruption de l’instance, et ordonné la mise hors du rôle général de la cour de l’affaire.
A la requête de M. G A et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la procédure a été reprise à l’encontre de Mme N I, héritière de Mme D-R I.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelants, demandent à la cour de :
! les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention forcée à l’encontre de Mme N I en sa qualité d’héritière de Mme D-R I,
! les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention forcée à l’encontre de Mme Q V E, Mme M AB I épouse Y, Mme S W I épouse C, M. X J I, M. U AA E en leurs qualités d’ayants-droits de Mme K E décédée,
! les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 25 octobre 2016, Y faisant droit,
! infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 25 octobre 2016, en ses dispositions ayant condamné Maître A,
! confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 25 octobre 2016 en ses dispositions ayant rejeté les demandes de Mme E en réparation d’un préjudice moral,
! déclarer mal fondés Mme Q V E, Mme M AB I épouse Y, M. X J I, Mme N I et Mme S I en leur appel incident, En conséquence, In limine litis,
! déclarer prescrite l’action diligentée par Mme K E à leur encontre, En tout état de cause,
! constater l’absence totale de faute imputable à Maître G A,
! constater l’absence de préjudice actuel, certain et direct, En conséquence,
! débouter Mme Q V E, Mme M AB I épouse Y, M. X J I, Mme N I et Mme S I de l’ensemble de leurs demandes,
! débouter le Fonds Commun de Titrisation dénommé Hugo Créances I de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Maître A,
! rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
! condamner, in solidum, Mme Q V E, Mme M AB I épouse Y, Mme S W I épouse C, M. X J I, en leurs qualités d’héritiers de Mme K E, décédée, et Mme N I à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
! les condamner aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Q V E, Mme M AB I épouse Y, Mme N I, venant en représentation de Mme D-R AC I, Mme S W I, épouse C, M. X J I et M. U AA E, intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
! juger M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables et mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise, Les en débouter purement et simplement,
! confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en celles ayant condamné Maître G A et les MMA in solidum à garantir feu Mme K E à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013, et à payer à feu Mme K E la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
! juger Mme Q E, Mme M I, Mme N I es qualités d’héritière de Mme D-R I, Mme S I et M. T I, en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Mme K E, recevables et bien fondés en l’appel incident, Y faire droit, Et statuant à nouveau :
! condamner Maître G A et les MMA in solidum à garantir Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de Mme K E par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013, A titre subsidiaire et si la cour ne faisait pas droit aux demandes ci-dessus, Sur la prescription
! juger Maître G A et son assureur irrecevables en leur exception de prescription en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire d’autrui (sic), et subsidiairement juger que l’action n’est pas prescrite, Sur le fond
! juger que Maître G A, notaire, a commis une faute notamment : en ne vérifiant pas la situation locative du fonds de commerce de la société Pizzeria Romano avant que Mme E ne s’engage à cautionner le prêt contracté pour l’acquisition dudit fonds, en ne demandant pas quittances de loyers à la société Pizzeria Familia avant que Mme E ne s’engage à cautionner le prêt contracté pour l’acquisition dudit fonds, en établissant le 5 août 2005 un acte de cession de fonds de commerce dont le bail était résilié depuis le 17 mars 2005 sans se faire remettre les quittances de loyers, sans se faire remettre une promesse ou un acte de renouvellement du bail par le bailleur du fonds de commerce de la société Pizzeria Romano ou sans inviter les parties à lui remettre une telle promesse ou un tel acte, avant que Mme E ne s’engage à cautionner le prêt contracté pour l’acquisition dudit fonds, en prenant le 3 août 2005 un nantissement sur un fonds de commerce dont le bail était résilié, et subsidiairement sur un fonds de commerce dont le bail expirait le 26 août 2005,
! juger que Maître G A, notaire, a manqué à son devoir d’information et de conseil, et notamment de mise en garde, voire de protection des intérêts de la caution Mme K E,
! fixer le préjudice subi du fait de ces manquements par Mme K E au montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013,
! condamner Maître G A et les MMA in solidum à garantir Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, ès qualités d’héritiers de Mme K E, en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Mme K E, de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de Mme K E par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013,
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! condamner in solidum, et subsidiairement solidairement, Maître G A et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer pour le compte de feu Mme K E et de Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes qui lui ont été allouées au jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013, Subsidiairement,
! condamner in solidum, et subsidiairement solidairement, Maître G A et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, à titre de dommages intérêts une somme équivalente à celle due par Mme K E au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits du Crédit Lyonnais, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013,
! ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes dues par feu Mme K E et Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits du Crédit Lyonnais, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 16 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013, Et dans tous les cas,
! débouter Maître G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l’encontre de M. U E, ce dernier ayant renoncé à la succession de sa mère, K E,
! juger que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, sera limitée à l’actif net de la succession de feue Mme K E,
! condamner Maître G A et les MMA in solidum à payer à Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I, es qualités d’héritiers de Mme K E, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
! condamner Maître G A et les MMA in solidum à payer Mme Q E, Mme M I, Mme S I et M. T I, Mme N I venant en représentation de Mme D-R I , es qualités d’héritiers de Mme K E, en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Mme K E, la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
! débouter Maître G A et les Mutuelles du Mans Assurances IARD et la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation dénommé “Hugo Créances I”, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par l’entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS & Associés, intimé, demande à la cour de :
! débouter Maître A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence,
! confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant,
! condamner in solidum Maître A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
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! condamner in solidum Maître A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Bertrand Lissarague, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de M. U AA E
Les parties s’accordent sur le fait que M. U AA E, qui a renoncé à la succession de sa mère, doit être mis hors de cause.
Sur la prescription
La partie appelante soutient que l’action de Mme E, introduite le 26 mai 2014, est prescrite depuis le 19 juin 2013. Selon elle, Mme E a eu connaissance, a minima le 21 octobre 2005, de la situation juridique du fonds en vue de l’acquisition duquel elle a octroyé son cautionnement solidaire, et à tout le moins, a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer une éventuelle action en responsabilité civile à l’encontre de l’étude notariale appelante lorsque le Crédit Lyonnais l’a fait assigner, le 22 mai 2008, en vue de sa condamnation à paiement en sa qualité de caution.
Les consorts E opposent que Mme E n’a pas eu connaissance des faits permettant d’engager la responsabilité du notaire avant l’année 2012, et que par ailleurs, la prescription ne peut courir pour une créance qui n’est qu’éventuelle et qui n’existe pas encore, et que s’agissant de l’action en responsabilité contre le notaire, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la réalisation du dommage, lequel ne se manifeste qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée. Ainsi, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne peut pas se situer avant la réception de la mise en demeure de payer les sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 avril 2013, devenu définitif, soit avant le 29 janvier 2014, et subsidiairement, avant que l’arrêt ne devienne définitif, soit le 25 juin 2013, et infiniment subsidiairement avant avril 2012, de sorte que l’action n’est aucunement prescrite. Ils considèrent, par ailleurs, que les appelants sont irrecevables en leur exception de prescription, dès lors qu’ils soutiennent en même temps deux positions incompatibles.
L’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription, si elle est invoquée à titre subsidiaire dans le corps des écritures des consorts E, est invoquée à titre principal dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que cette fin de non-recevoir qui a pour effet de rendre irrecevable la demande et fait, par conséquent, obstacle à tout examen au fond, doit être examinée en premier lieu.
Les consorts E s’appuient, pour soutenir que la partie appelante se contredit, sur les conclusions de celle-ci, et lui reproche de conclure :
! d’une part ( page 19 de leurs écritures), que les dispositions de l’article 2224 du code civil n’exigent aucunement que le dommage soit actuel et certain pour faire courir le délai de prescription,
! dans le même temps ( page 37), que le préjudice de Mme E n’est ni actuel, ni certain, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande, qui est prématurée.
La position que soutient la partie appelante ne recèle pas de contradiction au détriment des consorts E, la partie appelante ne prétendant pas d’une part que Mme E aurait subi un préjudice actuel et certain et d’autre part qu’elle n’aurait pas subi un tel préjudice.
Le moyen est donc écarté.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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Pour soutenir que Mme E aurait eu connaissance dès le 21 octobre 2005 des faits qu’elle invoquait au soutien de ses demandes contre le notaire, la partie appelante se prévaut de la communication par Mme E, dans le cadre de la procédure de première instance, de la correspondance adressée par le notaire à son fils X I le 21 octobre 2005, aux termes de laquelle le notaire interpellait celui-ci, en sa qualité de gérant et d’associé unique de la société Pizzzeria Romano, sur les difficultés à réaliser les formalités auprès du greffe, et la nécessité d’obtenir le renouvellement du bail commercial, et d’un courrier adressé par le conseil de la SCI propriétaire des lieux à M. X I, le 21 décembre 2005, lui notifiant qu’une ordonnance définitive avait constaté la résiliation du bail à la date du 1 avril 2005. Elle soutient que, compteer tenu des liens familiaux l’unissant à M. X I, auxquels s’ajoute le fait qu’ils demeuraient à la même adresse, Mme E ne pouvait qu’avoir une parfaite connaissance des faits rapportés dans ces courriers.
Un tel argument, qui ne repose que sur des conjectures de la partie appelante, qui n’est pas en mesure, au demeurant, de préciser à quelle date, selon elle, Mme E aurait effectivement eu connaissance de ces courriers, a été à juste titre écarté par le premier juge.
C’est également à juste titre que le premier juge a écarté l’argumentation développée par la partie appelante, selon laquelle, au vu de l’argumentation qu’elle a développée durant cette procédure, Mme E avait connaissance de toutes les informations lui permettant de diligenter une procédure à l’encontre de Maître A et de son assureur au plus tard au jour de l’assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, soit le 22 mai 2008.
En effet, le dommage subi par Mme E ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 9 avril 2013, condamnant celle-ci, par confirmation du jugement du 16 décembre 2010 du tribunal de commerce de Beauvais, à payer au Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution, la somme de 54 030,54 euros, outre des intérêts, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 9 sept 2020, pourvoi n° 18-26390, publié au bulletin).
En conséquence, l’action de Mme E n’était pas prescrite lorsqu’elle a fait assigner Maître A et son assureur devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il en a ainsi jugé, et a en conséquence déclaré l’action de Mme E recevable.
Sur le fond
Pour retenir que Maître A avait commis une faute engageant sa responsabilité, le premier juge, après avoir rappelé que le notaire devait, dans le cadre d’une cession, s’assurer de la réalité des droits cédés et de l’efficacité de l’acte de cession, a relevé que Maître A ne démontrait pas avoir effectué une quelconque démarche, préalablement à la signature de l’acte litigieux, pour vérifier les déclarations des parties, alors même que son attention aurait dû être attirée par la date d’expiration du bail, seulement trois semaines après la régularisation de la cession, que ces vérifications devaient porter sur le renouvellement du bail ( notamment en réclamant des quittances et en interrogeant le bailleur sur ses intentions ou, à tout le moins, en invitant les parties à se rapprocher de celui-ci) ; renouvellement sans lequel la cession n’avait plus d’objet s’agissant d’un fonds de commerce de restauration, et qu’en ne vérifiant pas pour le compte du cessionnaire que le bail serait renouvelé, le notaire avait vidé l’acte régularisé de toute sa substance. Quant au devoir de conseil, il a retenu que le manquement du notaire à son devoir de vérification avait par voie de conséquence rendues inopérantes les informations qui avaient pu être communiquées à la caution s’agissant des risques qu’elle encourait du fait de son engagement, celle-ci ayant pu croire légitimement en la pérennité de l’entreprise de son fils.
Il a ensuite jugé qu’en faisant l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration dont le bail avait été résilié, le cessionnaire occupant sans droit ni titre n’avait pu exercer son activité dans des conditions normales, et que bien qu’il ait pu démarrer son commerce, l’absence de renouvellement du bail l’avait mis en difficulté notamment auprès de son assureur et du Crédit Lyonnais.
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Il a ajouté qu’en tout état de cause, le seul fait pour le cessionnaire d’avoir acquis un fonds de commerce sans avoir connaissance de l’existence du non paiement des loyers conduisant à l’application de la clause résolutoire causait un préjudice en lien direct avec ce défaut d’information dont était responsable le notaire.
Quant au préjudice, il a retenu qu’il s’analysait en la perte de chance de Mme E d’avoir pu renoncer à se porter caution si le notaire avait effectué les vérifications nécessaires, et que par ailleurs, si tel avait été le cas, la société Pizzeria Romano n’aurait certainement pas contracté elle- même, sauf à prendre en compte l’hypothèse selon laquelle elle aurait pu trouver un accord avec le bailleur sur les conditions du bail. Il a en conséquence considéré que le notaire et son assureur devaient garantir Mme E à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre. Il a également retenu un préjudice moral, en relevant que Mme E ne disposait pour tout patrimoine que de son habitation, et que compte tenu de son âge, la menace de la perte de sa maison pour rembourser les dettes contractées par la société de son fils justifiait de lui allouer la somme de 3 000 euros.
La partie appelante soutient qu’aucune faute personnelle n’est établie à l’encontre de Maître A. Elle fait valoir que la société cédante, qui déclarait comme indiqué dans l’acte du 2 août 2005 ne faire l’objet d’aucune procédure, et dont les déclarations garantissaient l’existence du bail commercial, n’a jamais informé le notaire qu’une procédure était diligentée par le bailleur, qu’étant rappelé que la procédure de référé en vue de l’acquisition de la clause résolutoire ne fait l’objet d’aucune publicité légale et que l’ordonnance de référé litigieuse a été rendue le 8 septembre 2005, soit postérieurement à la cession du fonds, le notaire n’avait aucun moyen autre que les déclarations de la société cédante d’avoir connaissance de cette procédure de résiliation, et que ce n’est que postérieurement à l’acte qu’il a appris d’abord que des loyers restaient dus, puis, le 12 janvier 2006, qu’une ordonnance de référé avait été rendue, constatant l’acquisition de la clause résolutoire. Elle souligne que le notaire a réalisé toutes les vérifications s’agissant de l’existence, au jour de l’acte, du droit au bail, que la date d’échéance du bail était parfaitement connue des parties à l’acte, et que le notaire ne peut être tenu responsable s’agissant de l’opportunité économique d’une opération.
La partie appelante conteste également tout manquement à son devoir de conseil et d’information à l’égard de la caution, présente lors de la signature de l’acte, dès lors qu’outre les informations verbales transmises par le notaire, l’acte contenait, en soi, toutes les précisions utiles permettant de l’informer de la portée et de l’étendue de son engagement de cautionnement solidaire.
Il n’appartenait pas au notaire rédacteur d’actes, selon la partie appelante, de s’assurer de la solvabilité de ses clients et des autres parties intervenantes, et ce d’autant plus que les conditions du prêt avaient d’ores et déjà été fixées entre les parties, antérieurement à l’intervention du notaire, ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement du tribunal de commerce de Beauvais, et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, qui ont constaté unanimement que Mme E était parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement de caution, qui n’était au surplus aucunement disproportionné.
Outre l’existence d’une faute imputable au notaire, la partie appelante conteste également celle d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué par Mme E – à savoir la mise en oeuvre par le Crédit Lyonnais de poursuites à l’encontre de la caution – et les fautes qu’elle prétend imputer au notaire. Le préjudice de Mme E trouve sa cause directe dans l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Pizzeria Romano, et il n’est pas démontré que l’état de cessation des paiements de celle-ci soit la conséquence de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2005, d’autant que contrairement à ce qu’a indiqué Mme E, la société Pizzeria Romano a effectivement exploité le fonds de commerce, du 2 août 2005 au 15 janvier 2008, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que le 18 septembre 2007, soit plus de deux ans après la cession, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 mars 2007, ce dont il ressort que la société bailleresse n’a pas tiré les conséquences de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2005.
-9-
Elle ajoute, encore, que la société cessionnaire n’a diligenté aucune procédure à l’encontre de son vendeur, en vue de l’annulation ou de la résolution de la cession, et ce alors qu’une partie du prix de vente a été consignée, et qu’en outre, elle s’est abstenue de diligences auprès de la société bailleresse pour convenir d’un nouveau bail.
Elle estime, enfin, que la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et certain n’est pas rapportée. Elle fait valoir, à cet égard, que les opérations de liquidation judiciaire de la société Pizzeria Romano ne sont pas finalisées, de sorte que le préjudice résultant d’une perte définitive n’est pas établi, qu’en outre, il existait une autre caution solidaire, à l’encontre de laquelle Mme E disposait d’un recours, dont il n’est pas justifié qu’il a été diligenté, et enfin, que demeure consignée entre les mains du séquestre une somme de plus de 46 000 euros, que ni la société Pizzeria Romano ni son liquidateur n’ont entrepris de faire appréhender.
Les consorts E maintiennent que Maître A a manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte authentique du 2 août 2005 par lui établi, et par lequel Mme E s’est portée caution du prêt consenti à la société Pizzeria Romano pour l’acquisition d’un fonds de commerce qui s’est avéré inexistant, en l’absence de bail. Alors qu’il est notoire, selon eux, que, en cas de cession de fonds commerce, le notaire doit vérifier d’une part, si le bail existe, s’il a été résilié ou s’il est résiliable, d’autre part s’il sera renouvelé à la fin de la période en cours, et qu’il doit se procurer les quittances de loyer, réaliser un audit du bail commercial sur pièces, et prendre contact, par prudence, avec le bailleur, quand bien même le bail ne prévoit pas d’intervention de celui-ci, Maître A n’a fait aucune de ces démarches. En outre, le bail expirant le 26 août 2005, le notaire aurait dû se rapprocher du bailleur ou inviter les parties à le faire pour obtenir une promesse de renouvellement du bail avant la cession. Par ailleurs, font ils valoir, Maître A ne rapporte pas la preuve d’avoir attiré l’attention de Mme E sur la portée, les effets et les risques de l’acte de cession du fonds/de prêt et de caution du 2 août 2005, et notamment sur les risques de non-remboursement du prêt et ses conséquences sur son propre patrimoine, tenant au fait que l’opération qu’elle cautionnait portait sur un fonds dont le bail était en fait résilié depuis plus de 5 mois, que le fonds était inexistant et invendable, que le prix de la cession était insuffisant pour couvrir les arriérés dus au bailleur alors qu’en vertu de la clause de solidarité figurant au bail la société cessionnaire était tenue au paiement de partie de ces sommes, et que le bailleur ne paierait pas d’indemnité d’éviction.
La clause résolutoire étant acquise, la bailleresse n’a voulu ni renouveler le bail, ni conclure un nouveau bail, ni renoncer à la décision rendue à son profit, de sorte que la société Pizzeria Romano n’a jamais eu de bail et était exposée à une expulsion à tout moment, et cette situation précaire l’a empêchée de s’assurer, a fait obstacle à la réalisation des travaux requis pour l’exploitation du fonds et le développement de ce dernier, et finalement, le fonds de commerce n’a jamais pu être ouvert.
De même, il ne lui a pas été possible d’obtenir la licence permettant de vendre des boissons. Sa défaillance dans le remboursement du prêt souscrit pour l’achat et l’exploitation du fonds était donc inéluctable, ainsi que la faillite de l’entreprise. Le fonds de commerce étant inexistant, n’a pu être revendu pour rembourser le Crédit Lyonnais, et le nantissement pris par la banque sur le dit fonds ne valait rien, de sorte que Mme E n’a pu être subrogée. Enfin, poursuivent les consorts E, Maître A ne peut faire grief à la caution des actions non menées par l’acquéreur, la responsabilité du notaire n’étant pas subsidiaire.
S’agissant du préjudice matériel, les consorts E opposent à la partie appelante que le caractère actuel et certain du préjudice invoqué n’est pas subordonné à l’exercice de voies de droit qui ne sont que la conséquence de la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, et ne peuvent être imposées à la victime, qui serait privée de recours effectif si elle devait supporter la charge financière de telles procédures pour pouvoir agir contre le notaire. Mme E n’est pas responsable de l’action ou de l’inaction du liquidateur judiciaire de la société Pizzeria Romano, au demeurant décédé ; elle n’avait pas qualité pour saisir le reliquat du prix de vente du fonds de commerce, n’avait pas d’information sur la procédure collective, et n’avait pas à poursuivre M. F, l’autre caution, très malade et insaisissable compte tenu de ses revenus.
-10-
Ils soutiennent, par ailleurs, que le manquement du notaire à son devoir d’efficacité, d’information et de conseil a conduit à priver l’acquéreur du fonds de commerce qu’il avait acquis, l’a mis dans l’impossibilité de l’exploiter et de rembourser le prêt qui lui avait été consenti pour acheter et exploiter le dit fonds, et que ce manquement a causé à la caution un préjudice actuel et certain, et non une simple perte de chance, dès lors que si elle avait connu la situation, la société Pizzeria Romano ne se serait pas portée acquéreur d’un bien inexistant, et que Mme E ne se serait certainement pas portée caution. Ils considèrent, en conséquence, que le notaire doit garantir Mme E à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Beauvais. Mme E a, par ailleurs, subi un grave préjudice moral, et eux de même, en raison du décès prématuré de leur mère, dû aux soucis que lui ont causé cette affaire.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a d’autorité de la chose jugée que pour autant, notamment, que la demande soit entre les mêmes parties. Ainsi, si la partie appelante s’appuie sur les décisions rendues par le tribunal de commerce de Beauvais et la cour d’appel d’Amiens dans le cadre du litige opposant Mme E à la banque puis au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, ces décisions, qui ne concernent pas les mêmes parties que celles en cause dans la présente procédure, ne lient en rien la cour.
En droit, le notaire est tenu de veiller à assurer la sécurité et l’efficacité des actes qu’il authentifie.
Il a donc l’obligation de procéder à des recherches avant d’authentifier un acte afin d’en assurer la validité et l’efficacité juridique
Il est constant que par ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Beauvais, au visa d’un commandement de payer du 17 février 2005 visant la clause résolutoire, et compte tenu d’impayés de loyers pour un montant de 33 874,27 euros au 31 mars 2005, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial conclu le 1 septembre 1996 entre la SCI du Parc et la société Pizzeria Familia, et,er considérant que cette dernière était occupante sans droit ni titre depuis le 17 mars 2005, a ordonné son expulsion des lieux antérieurement loués.
Pas plus en appel qu’en première instance, la partie appelante ne produit un quelconque élément justifiant que le notaire aurait, avant de dresser l’acte de cession du 2 août 2005, entrepris quelque vérification que ce soit auprès de la SCI du Parc, bailleur de la société cédante. Omission d’autant plus surprenante que le bail commercial venait à expiration le 31 août 2005, de sorte que le notaire devait être en mesure, à tout le moins, de pouvoir renseigner utilement le cessionnaire sur le risque, le cas échéant, de non renouvellement de celui-ci, et vérifier, en conséquence, que les obligations résultant du bail commercial qui faisait partie des éléments transmis étaient effectivement et correctement exécutées.
Le bail commercial constituant un élément sans lequel la cession du fonds était totalement privée d’efficacité, s’agissant d’un fonds de commerce de restauration, le notaire ne pouvait se contenter ainsi qu’il l’a fait des déclarations du cédant à cet égard, mais devait procéder à toute investigation utile, notamment auprès du bailleur, et ce quand bien même le vendeur, comme le souligne la partie appelante, avait déclaré dans l’acte qu’il avait rempli normalement ses obligations contractuelles professionnelles et légales, et qu’il n’avait pas à ce jour fait l’objet de poursuites de quelque nature que ce soit, concernant l’exploitation du fonds vendu, susceptible d’entraver son exploitation.
La partie appelante ne justifie pas non plus que le notaire a mis le cessionnaire en mesure d’effectuer, par lui-même, les vérifications utiles concernant le bail commercial lié au fonds. En particulier, alors que les consorts E soutiennent qu’il a toujours fait obstruction à la communication du bail, et que les pièces qu’ils versent aux débats confirment que M. X I n’avait pu l’obtenir malgré des demandes répétées, la partie appelante n’apporte pas la preuve que le cessionnaire s’était vu transmettre une copie du contrat de bail préalablement à la cession, observation faite qu’il n’est pas annexé à l’acte du 2 août 2005.
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Comme l’a exactement retenu le premier juge, dès lors que le notaire n’avait pas procédé aux vérifications nécessaires à l’effectivité de la cession du fonds, les informations qu’il a pu fournir à la caution s’agissant des risques qu’elle prenait du fait de son engagement ne pouvaient qu’être inopérantes, la caution étant tenue dans l’ignorance qu’elle allait cautionner un prêt servant à l’acquisition d’un fonds de commerce amputé de l’un de ses éléments essentiels, surtout pour un fonds de restauration, à savoir le titre lui permettant d’occuper les locaux où était exploitée l’activité. Le devoir de conseil du notaire présentant un caractère impératif, il est sans emport que le prêt et le cautionnement aient pu être négociés en dehors de lui. Tout aussi vain est l’argument selon lequel le tribunal de commerce de Beauvais et la cour d’appel d’Amiens ont considéré que Mme E était parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement de caution, dès lors que ces juridictions statuaient dans le cadre d’un litige auquel le notaire n’était pas partie, mais seulement la banque qui avait prêté les fonds.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, le lien de causalité entre le manquement du notaire à ses obligations et la déconfiture de la société Pizzeria Romano, et partant la mise en oeuvre, par le prêteur, de la garantie que constituait la caution de Mme E, est parfaitement établi. Il ressort en effet des pièces versées aux débats par les consorts E que, en l’absence de bail commercial, la société Pizzeria Romano ne pouvait souscrire une assurance, était empêchée de se développer, et ne pouvait faire procéder aux travaux nécessaires dans les lieux, alors que “le 1 étage [prenait] l’eau par le toit”. L’absence de bail et la précarité de soner occupation ne permettaient donc pas, à l’évidence, une exploitation normale du fonds acquis, qui a donc périclité.
Enfin, la responsabilité du notaire n’étant pas subsidiaire, et la victime de la faute ayant droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice, le fait que Mme E ait pu disposer d’autres voies que l’action en responsabilité à l’encontre du notaire pour obtenir la réparation de son préjudice est sans incidence. En toute hypothèse, il est rappelé qu’elle n’était pas elle-même l’acquéreur du fonds, et que ce n’est donc pas à elle qu’il incombait, au premier chef, d’agir en résolution de la vente, de tenter d’obtenir de la SCI du Parc un nouveau bail commercial, ou d’aller appréhender le prix de la vente du fonds entre les mains du séquestre.
Quant au nantissement du fonds de commerce, pour lequel Mme E se trouvait subrogée dans les droits de la banque, il était privé de toute efficacité, dès lors que le fonds nanti se trouvait amputé de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le droit au bail.
Mme E, privée des informations dont elle aurait dû pouvoir disposer avant de s’engager en qualité de caution, si le notaire n’avait pas omis de procéder aux vérifications lui incombant, a effectivement subi un préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas s’engager en qualité de caution.
Le premier juge a justement évalué à 90% du montant des condamnation prononcées à son encontre le préjudice matériel de Mme E, étant relevé qu’il n’est pas totalement certain qu’elle ne se serait pas portée caution des engagements de la société Pizzeria Romano si elle avait bénéficié des informations utiles, dès lors que la société Pizzeria Romano aurait pu persister dans son projet en espérant trouver un accord avec son bailleur, et que Mme E, mère du dirigeant de la société, aurait pu de son côté ne pas renoncer à se porter caution des engagements de la société de son fils.
Les consorts E ne démontrant ni que la dégradation de l’état de santé du concubin de Mme E serait due à la condamnation de celle-ci, ni que le décès de leur mère serait imputable aux manquements du notaire, ce qui ne résulte d’aucune pièce, il n’y a pas lieu de condamner la partie appelante, au titre du préjudice moral de Mme E, au paiement d’une somme supérieure à celle de 3 000 euros allouée par le premier juge, qui a fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme E, menacée du fait de sa condamnation en sa qualité de caution de perdre une maison qui constituait son seul patrimoine.
Le jugement, qui n’est pas spécialement critiqué s’agissant de l’autorisation donnée au Fonds Commun de Titrisation de solliciter le paiement de sa créance directement auprès de Maître A et de son assureur, dans la limite de 90% des condamnations prononcées à l’encontre de Mme E, est sur ce point confirmé.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, Maître A et son assureur devront en supporter in solidum les dépens.
Il seront en outre condamnés, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler aux consorts E une somme de 3 000 euros, en sus de celle allouée en première instance, et au Fonds Commun de Titrisation dénommé “Hugo Créances I” une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’exception de prescription invoquée par M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf à préciser que Mme Q E, Mme M I, Mme N I ès qualités d’héritière de Mme D -R I, Mme S I et M. X I viennent aux droits de Mme K E en leur qualités d’héritiers de cette dernière ;
Condamne M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à régler à Mme Q E, Mme M I, Mme N I, Mme S I et M. X I une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
Condamne M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à régler au Fonds Commun de Titrisation dénommé “Hugo Créances I” une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, aux dépens, et autorise qu’ils soient recouvrés directement, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-13-
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