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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 12 janv. 2023, n° 19/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01893 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2023
N° RG 19/01893 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-UQZQ
N° Minute :
AFFAIRE
P Q K G A L V A O , A g n è s B
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. E F, S C U, Société EX’IM CENTRE, X-AC AD E u g è n e P O U R A D I E R , M a r i e – J e a n n e F e r n a n d e A
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame P Q K N […]
Madame G B […]
représentées par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD AF en la personne de son représentant légal […]
représentée par Maître W AA AB de la SELARL CABINET AA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
S.A.R.L. E F AF en la personne de son représentant légal […]
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
Maître S C U AF en la personne de son représentant légal […]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Société EX’IM CENTRE AF en la personne de son représentant légal […]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
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Monsieur X-AC AD AH Z AJ […]
Madame Y-L AK A […]
tous deux représentés par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 11
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
En présence de I J, auditrice de justice.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 15 décembre 2022, prorogé au 12 janvier 2023 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 31 octobre 2014 réitéré par acte authentique le 26 mars 2015, Madame P K N et Madame G B (Ci-après les consorts K B) ont acquis de M. X-AC Z et de Mme Y-L M, son ex-épouse, un bien immobilier indivis situé 462 ter route d’Artenay à Saint-Lye-La-Forêt composé d’une grange à restaurer non viabilisée cadastrée section B n°1033, ainsi que le tiers indivis de la parcelle n°1034 correspondant à un passage permettant d’accéder à la parcelle B n°1033, le tout moyennant un prix de 50.000 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la SARL E F, agence immobilière exerçant sous l’enseigne Guy Hôquet.
L’acte authentique a été instrumenté par Mme C-U, notaire à BAZOCHES-LES- GALLERANDES.
Préalablement à la vente, la SARL EX’IM Centre, mandatée par la SARL E F, a réalisé un diagnostic amiante, selon lequel un conduit vertical de la grange contenait de l’amiante, en zone intérieure et extérieure.
Le 3 juillet 2015, les acquéreurs ont constaté la présence d’amiante sur la toiture de leur bien alors que le diagnostic n’en faisait pas état. C’est dans ces conditions qu’elles ont découvert que le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente, réalisé par la SARL EX’IM Centre, ne portait pas sur leur bien. La présence d’amiante sur la toiture a été constatée par huissier le 27 juillet 2015.
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Les consorts K B ont consécutivement sollicité du notaire instrumentaire, de leur vendeur, ainsi que de l’agence immobilière, la SARL E F, qu’ils les indemnisent, au moyen d’une réduction du prix de vente, des travaux de désamiantage rendus nécessaires.
Les tentatives aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige étant demeurées vaines, les consorts K B ont fait assigner leurs vendeurs, le notaire instrumentaire et l’agence immobilière en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de voir ordonner une expertise et de les autoriser à faire procéder à l’enlèvement de toute trace d’amiante qui se trouve sur leur terrain aux frais des défendeurs.
Par ordonnance de référé du 12 février 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2018, lequel établit que le diagnostic amiante annexé à la promesse de vente, puis à l’acte authentique de vente, ne concerne pas le bien objet de la vente mais une parcelle contiguë.
Par actes des 5 et 7 février 2019, les consorts K B ont fait assigner Mme C- U, l’agence immobilière E F et son assureur, la SA Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 16 avril 2021, Mme C-U a fait assigner en intervention forcée les ex-époux Z, ainsi que la société EX’IM Centre en intervention forcée afin que ces derniers la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 31 mars 2021, les consorts K B demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société E F, Mme C- U, M. Z et Mme A et la SARL EX’IM à leur verser les sommes suivantes :
o 11.702,64 euros au titre des frais de désamiantage de la toiture ;
o 9.484,06 euros au titre des frais de désamiantage de la canalisation enterrée ;
o 1.067 euros au titre des frais de bâchage et de réparation provisoire de la toiture ;
o 24.190 euros au titre des frais de location d’une maison d’habitation ;
o 1.078,20 euros au titre des frais de location d’un box/garde-meubles ;
o 250,81 euros au titre des frais de constat d’huissier en date du 27 juillet 2015 ;
o 280 euros au titre des frais de constat d’huissier en date du 2 décembre 2020 ;
o 350 euros au titre des frais de diagnostic LESAFFRE ;
- Condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société E F, Mme C- U, M. Z et Mme A et la SARL EX’IM à verser à Mme K N la somme de :
o 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
o 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société E F, Mme C- U, M. Z et Mme A et la SARL EX’IM à verser à Mme B la somme de :
o 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
o 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
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– Condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société E F, Mme C- U, M. Z et Mme A et la SARL EX’IM à leur verser la somme de 17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société E F, Mme C- U, M. Z et Mme A et la SARL EX’IM aux entiers dépens en ce compris le coût des opérations d’expertises et aux dépens des deux procédures de référé.
Au soutien de leur demande en paiement, les consorts K B soulignent que les responsabilités du notaire, de l’agence immobilière, de son assureur, du diagnostiqueur amiante et des vendeurs sont engagées.
Sur la responsabilité de Mme C-U, les demanderesses font valoir qu’en application de l’article 1382 ancien du code civil et du règlement national des notaires, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil et qu’il est notamment tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il instrumente. Elles estiment qu’en annexant à l’acte authentique un diagnostic amiante ne portant pas sur le bien objet de l’acte, Mme C-U ne s’est pas assurée que les acquéreurs disposaient d’une information conforme à la réalité sur la présence d’amiante, commettant dès lors une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière E F, elles font valoir, sur le fondement des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil, que l’agent immobilier est tenu de délivrer une information loyale et complète sur le bien objet de la transaction immobilière et qu’à ce titre, il doit s’assurer que les huit diagnostics obligatoires prévus aux articles L.2714 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation sont bien annexés à la promesse de vente et qu’ils correspondent effectivement au bien objet de la vente. Il lui appartenait par ailleurs de veiller à la bonne exécution de sa mission par le diagnostiqueur qu’elle a mandaté pour le compte des vendeurs.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur, la société EX’IM Centre, les consorts K B font valoir, au visa des articles L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, 1240 et 1241 du code civil, qu’elles sont fondées à se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat qui liait la société EX’IM et la société E F puisqu’elle leur a causé un dommage, la première n’ayant pas diagnostiqué le bien objet de la vente.
Sur la responsabilité des vendeurs, M. Z et Mme A, les consorts K B soutiennent aux côtés de la société E F et de Mme C-U et au visa de l’ancien article 1116 et 1382 du code civil, que ces derniers sont auteurs de manœuvres dolosives constituées par la rétention d’information relative à la présence d’amiante sur la toiture, les vendeurs ne pouvant l’ignorer en raison d’un diagnostic effectué en 2009 et l’ayant eux-mêmes constaté.
Sur leur action directe contre l’assureur de la société E F, les demanderesses font valoir, au visa des articles L.124-3 et L.113-5 du code des assurances qu’elles sont fondées à agir directement contre cette dernière. Quant à la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Allianz Iard, s’agissant des dommages causés directement ou indirectement par de l’amiante, les demanderesses font valoir que le litige ne porte pas sur un dommage causé par l’amiante mais sur un manquement à une obligation d’information et à un devoir de conseil de son assurée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2021, Mme C- U demande au tribunal, de :
A titre principal,
- Débouter les consorts K B de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner les consorts K B à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts K B aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL JURIS représentée par Mme Helga Assoumou, avocat.
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A titre subsidiaire,
- Limiter le préjudice des consorts K B au montant des travaux de dépose et de désamiantage des ardoises, et à 10 mois de loyer ;
- Débouter les consorts K B de leurs autres chefs de demande ;
- Si le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre, limiter le montant de la condamnation à 10% des sommes allouées aux consorts K B ;
En tout état de cause,
- Déclarer recevable et fondée sa demande en intervention forcée contre M. Z et Mme A, ainsi que la société EX’IM Centre ainsi que la demande en garantie contre la société E F et la société Allianz Iard ;
- Condamner in solidum M. Z, Mme A, la société EX’IM, la société E F et la société Allianz Iard ou l’un à défaut de l’autre à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des consorts K B ;
- Débouter la société Allianz Iard de sa demande en garantie formée contre elle ;
- Débouter la société EX’IM Centre de sa demande en garantie formée contre elle ;
- Condamner in solidum la société EX’IM Centre, M. Z et Mme A, la société E F et la société Allianz Iard ou l’un à défaut de l’autre chacun au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C-U conclut au rejet des demandes formulées à son encontre. Elle fait notamment valoir, au visa des articles 1382 ancien et 1240 du code civil qu’elle n’a pas mandaté la société EX’IM Centre à l’origine du diagnostic litigieux et qu’il appartenait à la société E F de donner au diagnostiqueur une information claire et précise sur l’adresse et la situation géographique des biens sur lesquels le diagnostic devait être réalisé et, qu’en omettant de préciser « ter » sur la mission adressée au diagnostiqueur ainsi que la parcelle cadastrale concernée, l’agence immobilière est responsable du préjudice subi par les consorts K B. A cet égard, elle considère qu’il existe une concordance entre l’ordre de mission rédigé par la société E F, qui portait sur une grange d’une superficie de 150m2 ayant pour adresse le 462 route d’Artenay à Saint-Lye-La-Foret et le rapport de repérage établi par la société EX’IM Centre et que cette concordance était de nature à tromper légitimement sa vigilance. Mme C-U fait encore valoir qu’elle n’a pas participé aux négociations antérieures à la vente entre l’agence E F et les acquéreurs, alors que c’est en amont de la réitération de la vente en la forme authentique que le diagnostic a été sollicité puisqu’il se trouvait annexé à la promesse. De même, elle estime qu’elle ne pouvait rapprocher ce diagnostic de la vente qu’elle avait instrumenté cinq ans auparavant et portant sur la parcelle voisine.
Subsidiairement, sur les préjudices subis par les demanderesses, Mme C-U fait valoir que s’agissant des travaux de désamiantage, le coût de la dépose de la canalisation en amiante enterrée ne peut être AF en charge dans la mesure où, même sans manquement reproché aux professionnels en cause, ce conduit n’aurait pas été inclus dans le constat de repérage des matériaux puisque, étant enterré, il n’était par nature pas décelable. Sur le coût des travaux de dépose et d’évacuation des ardoises amiantées, elle fait valoir qu’ayant été assistées par un architecte dans le cadre de leur projet de réhabilitation, les demanderesses disposaient des conseils d’un professionnel qui était de nature à leur indiquer que les ardoises étaient amiantées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2021, M. Z et Mme A demandent au tribunal de :
- Déclarer Mme C-U irrecevable et en tout cas mal fondée, en sa demande de garantie formulée à leur encontre ;
- Déclarer les demanderesses irrecevables et en tout cas mal fondées, en leur demande de condamnation in solidum en ce qu’elle est formée à leur encontre et les en débouter ;
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A titre subsidiaire et en cas de condamnation,
- Limiter les préjudices matériels allégués par les demanderesses aux sommes validées par l’expert judiciaire ;
- Ramener à de plus justes proportions les préjudices immatériels allégués, exagérés et redondants ;
- Débouter les demanderesses de de toutes leurs autres demandes ;
- Débouter la société E F, la société Allianz Iard et la société EX’IM Centre de toutes leurs demandes formulées à leur encontre
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société E F, solidairement avec la société Allianz Iard dans les limites de sa garantie, et la société EX’IM Centre à les garantir et relever indemnes en principal, intérêt, frais et dépens de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au profit des demanderesses ;
- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions des consorts K B, M. Z et Mme A font valoir, au visa des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil, 1382 et suivants (anciens) du code civil, L. 124-3 du code des assurances, qu’ils n’avaient pas connaissance, au moment de la vente, du précédent diagnostic établi en 2009, contrairement à l’agence immobilière qui s’est aperçue tardivement qu’il ne pouvait être réutilisé pour la vente à intervenir au profit des consorts K B. C’est dans ces circonstances qu’elle a mandaté, en urgence, la société EX’IM Centre dont les conclusions n’ont jamais été portées à leur connaissance. Ils font encore valoir qu’en tant que vendeurs profanes, ils ont entendu s’entourer de professionnels pour assurer l’efficacité de la vente de leur bien, que la preuve d’aucune manœuvre dolosive n’est rapportée par ceux qui l’invoquent à leur égard et, qu’en conséquence, ils ne peuvent être considérés comme responsables d’une quelconque réticence dolosive.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2021, la société EX’IM Centre demande au tribunal de :
- Rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société E F, de Mme C- U, des ex-époux Z et de la société Allianz Iard formulées à son encontre ;
- Rejeter toute demande formulée contre elle ;
- A défaut, condamner la société E F, de Mme C-U, des ex-époux Z et de la société Allianz Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses formulées à son encontre, la société EX’IM Centre fait valoir que le diagnostiqueur ne peut être tenu responsable puisqu’il a valablement exécuté la mission qui lui était donnée, en l’occurrence le diagnostic du bâtiment situé 462, route d’Arthenay et qu’aucune des parties ne démontre l’avoir missionné pour diagnostiquer le bâtiment situé 462 ter, route d’Arthenay. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à vérifier l’adresse du bien dont est sollicité le diagnostic, et précise que les acquéreurs pouvaient tout à fait s’apercevoir que ce diagnostic avait été établi au 462 et non au 462 ter, ainsi qu’il le mentionne et ce, dès avant la conclusion de la promesse de vente auquel il a été annexé. Elle ajoute qu’il ressort de la proposition d’achat et du mandat de vente que l’adresse indiquée est systématiquement erronée puisqu’y figure le 365 route d’Arthenay et soutient que la simple lecture du diagnostic permettait de s’apercevoir qu’il avait été établi au 462 et non au 462 ter. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manquements invoqués ni, par voie de conséquence, chargée de relever indemne la société E F, Mme C-U et les ex-époux Z.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 8 avril 2021, la société E F demande au tribunal, au visa des anciens articles 1103 du code civil, 1382 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de :
- Débouter les consorts K B de toutes leurs demandes ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
- Les débouter de leurs demandes au titre du désamiantage de la toiture, des frais de désamiantage de la canalisation enterrée, des frais de bâchage et de réparation provisoire de la toiture, des frais de location d’habitation et de box/garde meubles ;
- Les débouter de leurs demandes au titre des préjudices moraux et de jouissance allégués, ainsi que des frais irrépétibles ;
- Débouter les ex-époux Z de leurs demandes aux fins de garantie dirigées à son encontre ;
- Débouter la société Allianz de toutes ses demandes formulées contre elle ;
Toujours subsidiairement, en cas de condamnation de la société E F,
- Condamner la compagnie Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamner in solidum les ex-époux Z et la société EX’IM Centre à lui verser chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
- Ordonner en tout état de cause la distraction des dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions des demanderesses, la société E F fait valoir que les ex-époux Z ont volontairement dissimulé des informations dont ils avaient connaissance, qu’elle a délivré l’ordre de mission à la société EX’IM par voie téléphonique et que l’erreur sur l’adresse a été commise par la société EX’IM à cet instant précis, que le nom du propriétaire lui avait pourtant été indiqué, et que la société EX’IM a diagnostiqué un bien dont la description ne correspond pas à celle qui lui avait été fournie.
Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les différents postes de préjudices invoqués en demande.
Plus subsidiairement, elle estime être bien fondée à solliciter la garantie de son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021, la société Allianz Iard, assureur de la société E F, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Allianz dans la limite de ses plafonds, franchises et exclusions de garantie ;
- Débouter les consorts K B de l’ensemble de leurs demandes autres que l’indemnisation d’une perte de chance d’acquérir à un moindre prix le bien litigieux ;
- Ramener à de plus justes proportions leurs réclamations ;
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– Condamner la société EX’IM Centre, ainsi que les ex-époux Z et Madame C- U, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Mme W AA AB.
L’assureur conclut en premier lieu au fait que seules les responsabilités des vendeurs, coupables de réticence dolosive et du diagnostiqueur, lequel a diagnostiqué un autre bien que celui objet de la vente, sont susceptibles d’être engagées. Il ajoute encore que les acquéreurs, qui ont disposé du diagnostic pendant plus de cinq mois pour avoir été annexé à la promesse de vente, n’ont jamais décelé l’erreur qu’elles imputent à présent à l’agence immobilière, alors même que pour définir leur projet de réhabilitation de la grange, elles se sont entourées d’un architecte à même, au vu des conclusions de l’expert, de déceler à l’œil nu la présence de toiles amiantées en toiture.
Subsidiairement, l’assureur conteste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, relevant pour l’essentiel, l’absence de lien de causalité entre ceux-ci et la faute imputée à son assurée. Il souligne à cet égard que les jurisprudences invoquées par les demanderesses aux fins de voir la société E F condamnée à supporter le coût des travaux de désamiantage ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elle n’est ni diagnostiqueur ni un professionnel du bâtiment. Il en déduit que les demanderesses ne peuvent en conséquence qu’être indemnisées d’une perte de chance de ne pas avoir négocié le bien à un prix moindre.
Plus subsidiairement, l’assureur dénie sa garantie s’agissant de l’amiante.
Plus subsidiairement encore, si la garantie de l’assureur est due en cas de condamnation prononcée à l’encontre de son assurée, la société Allianz Iard s’estime fondée à appeler en garantie d’une part, le notaire instrumentaire de l’acte, dès lors qu’il avait une connaissance étayée de l’ensemble immobilier, à la division duquel il a procédé et a instrumenté la vente des deux autres parcelles. Il ajoute que l’erreur était décelable et relevait de l’exécution de ses obligations d’information et de conseil, ainsi que de son devoir de veiller à l’efficacité de l’acte instrumenté et d’autre part, la société Ex’Im Centre, au vu de l’erreur grossière commise ayant diagnostiqué un bien habité alors que le mandat qui lui avait été donné spécifiait bien que la grange n’était pas habitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle elle a été plaidée avant d’être mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 12 janvier 2023 après avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3 Civ., 16ème juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
I/ Sur les responsabilités invoquées
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. A l’inverse, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve que les conditions d’engagement de la responsabilité de chacune des parties défenderesses sont remplies.
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- Su r le s fau te s
1) Sur la faute du notaire instrumentaire de l’acte authentique de vente
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet de la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité (en ce sens : 1 Civ., 3 mai 2018, n° 16-21872). Or, ainsi que l’a jugé la 1 chambre civile de la Courère ère de cassation dans son arrêt du 12 avril 2005 (n° 03-14842), si les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l’égard de son client, ce qui n’est ici pas le cas. A son tour, le devoir de conseil est un devoir professionnel du notaire en raison de sa qualité d’officier public au sens de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et est consubstantiel à l’exercice de ses missions légales : sa violation engage sa responsabilité extracontractuelle (sur ce rattachement acquis de longue date, voir notamment 1 Civ., 10 octobreère 2018, n° 16-16.548 et 16-16.870 qui rappelle que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil).
Dans ce cadre, en vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S’il appartient aux demanderesses de démontrer la faute qu’elle impute au notaire ainsi que son préjudice personnel directement causé par celle-ci en application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombe au notaire conformément à l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le diagnostic amiante litigieux, dont il n’est contesté par personne qu’il n’a pas trait au bien objet de la vente, a été annexé à l’acte authentique de vente du bien qu’ont acquis les demanderesses, lequel a été instrumenté par Mme C-U.
L’acte de vente du 26 mars 2015 précise à cet égard que :
- « Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition » ;
- Le paragraphe consacré à la règlementation sur l’amiante mentionne expressément qu’un état établi par EX’IM Centre le 27 octobre 2014, accompagné de l’attestation de compétence, est annexé à l’acte et rappelle ensuite les objectifs de cet état, lesquels sont notamment le repérage de l’ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
Aussi, en ne s’assurant pas que les documents annexés à l’acte authentique qu’elle a instrumenté correspondaient effectivement au bien objet de la vente, Mme C-U a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’elle a instrumenté, dès lors qu’en annexant un diagnostic amiante erroné en ce qu’il ne portait pas sur la parcelle vendue, l’acte manque à l’objectif même qu’il rappelle d’assurer l’information des acquéreurs, par un repérage, des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’erreur était manifeste, dès lors que le diagnostic précise l’adresse du bien examiné « 462 route d’Arthenay » et non « 462 ter route d’Arthenay » et aurait dû être relevée par le notaire instrumentaire de l’acte. A tout le moins, il appartenait à Mme C-U de s’assurer auprès des vendeurs du bien qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume et que le diagnostic qui lui avait été remis aux fins d’être annexé à la vente portait bien sur le bien vendu.
9
La circonstance que les vendeurs eux-mêmes auraient dû déceler cette erreur n’est pas de nature à exonérer Mme C-U de sa responsabilité, laquelle aurait dû la relever en tant que professionnelle du droit, débitrice d’une obligation de résultat portant sur l’efficacité juridique des actes qu’elle instrumente.
Cette négligence est constitutive d’une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
2) Sur la faute de M. Z et Mme A, vendeurs
Aux termes de l’article 1334 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier diagnostic amiante a été établi en 2009 concernant le bien vendu et qu’il a conclu à la présence d’amiante sur la toiture.
Aussi, ces derniers ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’en avaient pas connaissance alors que l’acte authentique instrumenté par Mme C-U au profit des demanderesses rappellent qu’ils sont propriétaires du bien depuis 1972 et qu’ils ne rapportent la preuve d’avoir conduit des travaux de désamiantage sur la toiture de leur bien, postérieurement au diagnostic de 2009 ayant relevé sa présence. Pas davantage, la circonstance que la parcelle ait été initialement divisée en deux n’est de nature à remettre en cause la connaissance qu’ils avaient de la présence d’amiante sur la toiture du bien qu’ils ont vendu aux demanderesses, la grange amiantée se trouvant bien sur la parcelle cédée aux consorts K B.
En outre, il ressort de l’expertise judiciaire effectuée le 24 octobre 2018 que ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise que M. Z a fait part de la présence d’amiante dans une canalisation enterrée, information qu’il avait omise de partager avant cette date alors que le diagnostic litigieux n’en fait pas état, ce qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance des matériaux amiantés présents sur la parcelle cédée aux demanderesses.
Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu qu’ils n’avaient pas connaissance du diagnostic établi par la société EX’IM Centre en mars 2015, dès lors qu’il a été annexé à la promesse de vente, puis à l’acte de vente du 26 mars 2015, que les ex-époux Z ont signé cet acte aux termes duquel ils ont déclaré en avoir une parfaite connaissance, ainsi que de ses annexes. Aussi, ils sont réputés en avoir disposé, peu importe qu’une lecture intégrale de l’acte et de ses annexes ait été faite ou non par le notaire instrumenteur.
De plus, bien que la société EX’IM Centre a été saisie par la société F centre aux fins d’établir le diganostic amiante, celle-ci lui a donné mandat au nom et pour le compte des ex-époux Z. En leur qualité de mandants, ils ne peuvent donc avoir ignoré les termes du diagnostic dressé par son mandataire, la société EX’IM Centre, lequel est réputé lui avoir rendu compte de sa mission.
Le silence gardé par les ex-époux Z quant à la présence d’amiante déjà décelée sur la toiture du bien constitue un manquement de leur part à leur devoir d’exécuter le contrat de bonne foi.
Ce silence gardé est constitutif d’une faute contractuelle, susceptible d’engager leur responsabilité.
3) Sur la faute de la société EX’IM Centre, diagnostiqueur
Il résulte de l’article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre de mission a été établi à la demande de la société E F à la société EX’IM Centre par voie téléphonique. Il n’est pas davantage contesté que le diagnostic porte en définitive sur la parcelle voisine à celle acquise par les consorts K B, et appartenant à M. D.
A cet égard, il ressort de l’expertise judiciaire en date du 24 octobre 2018 qu’il n’est pas établi que le nom de ce dernier était inscrit sur sa boite aux lettres. L’expert conclut ainsi que « tous les documents démontrent qu’il y a eu, soit une mauvaise information donnée sur le lieu, soit une erreur d’interprétation ou de transcription entre l’Agence Guy Hoquet SARL E F et la société EX’IM ».
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Toutefois, il s’évince des conclusions mêmes de l’expertise qu’une fois sur place, le diagnostiqueur ne pouvait procéder à sa mission sans s’assurer préalablement de la localisation exacte du bien qu’il devait visiter et diagnostiquer. En présence d’habitations, tant au 462 qu’au 462 bis et au 462 ter et eu égard à la configuration même des lieux, le diagnostiqueur devait nécessairement s’interroger et faire preuve de prudence, ne disposant en définitive pas de tous les éléments lui permettant d’identifier avec certitude le bien à diagnostiquer. Enfin, l’urgence dans laquelle ce diagnostic a été commandé au diagnostiqueur n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, qui doit s’assurer qu’il remplit correctement sa mission, sa première obligation étant celle de s’assurer qu’il accomplit correctement sa mission en ce qu’elle porte sur le bon bâtiment.
Ce défaut de vigilance est constitutif d’une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
4) Sur la faute de la société E F
L’intermédiaire immobilier, investit d’un mandat d’entremise, doit, en sa qualité de professionnel, remplir sa mission avec diligence, compétence et s’acquitter de sa dette de renseignement tant à l’égard de son mandant qu’à l’égard des éventuels tiers contractants. A ce titre, il doit procéder à toutes les vérifications utiles ou nécessaires, recueillir et communiquer toutes les données susceptibles de peser sur le consentement des parties comme les éléments relatifs aux caractéristiques ou attributs techniques ou juridiques du bien sur lequel porte l’opération considérée.
A défaut, il est susceptible d’engager sa responsabilité, laquelle sera, selon le cas, soit de nature contractuelle à l’égard de son mandant, soit de nature délictuelle à l’égard des tiers (2 Civ., 29ème novembre 2005, 02-14.628 et 02-15.021).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société E F, agent immobilier, a mandaté la société EX’IM Centre pour le compte des ex-époux Z afin que soit réalisé un diagnostic amiante sur le bien objet du présent litige. Il n’est pas davantage contesté que ce diagnostic a été établi dans une relative urgence, derrière laquelle l’agence immobilière ne saurait se retrancher compte tenu de son obligation de s’assurer que les diagnostics techniques sont réalisés en temps utile et qu’il lui appartenait d’anticiper le temps d’établissement de ces documents.
Par ailleurs, il ressort de l’ordre de mission rédigé par la société EX’IM Centre, sur instructions de la société E F, que la parcelle en cause n’est pas indiquée, que si rien ne permet d’établir avec certitude que ce défaut résulte de l’absence d’indications de la société E F, cette dernière aurait dû, dès réception du diagnostic, s’assurer que ce dernier portait sur le bien immobilier pour lequel elle disposait d’un mandat de vente. La mention d’une adresse manifestement erronée aurait dû à cet égard attirer son attention.
Il résulte à cet égard du courrier en date du 13 août 2015 adressé par la société E F aux consorts K B qu’elle a reconnu avoir manqué de vigilance.
Enfin, la société E F ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soulevant les fautes commises par les autres parties au dossier.
En ne s’assurant pas que le diagnostic amiante qu’elle avait sollicité de la société EX’IM Centre portait sur le bon bâtiment, la société E F a manqué de vigilance.
Ce défaut de vigilance est constitutif d’une faute contractuelle à l’égard de ses mandants, les ex- époux Z, délictuelle à l’égard des demanderesses, susceptible d’engager sa responsabilité.
- Su r le s p ré ju d ic e s in v o q u é s e t le lie n d e c au s alité
Il convient d’examiner si les fautes des parties défenderesses, telles qu’elles viennent d’être caractérisées, entretiennent un lien de causalité, lequel doit être direct et certain, avec les préjudices qu’invoquent les demanderesses. La charge de la preuve du bien-fondé des demandes indemnitaires qu’elle formule leur incombe, ainsi qu’il a été rappelé plus avant et en application de l’article 9 du code de procédure civile.
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S’agissant du coût des travaux de désamiantage, les fautes commises par la société E F, la société EX’IM Centre, Mme C-U et les ex-époux Z, ont tous participé à la réalisation du dommage subi par les consorts K B, dès lors qu’elles n’ont pas été dûment informées, préalablement à l’acquisition du bien et au plus tard au jour de la réitération de la vente en la forme authentique, de la présence d’amiante en plus grande quantité que ce qu’indiquait le diagnostic annexé à l’acte.
Si les demanderesses ne soutiennent pas que cette circonstance était déterminante de leur consentement, de sorte qu’elles ne prétendent pas que la vente est entachée de nullité, il n’en reste pas moins que ces fautes, conjuguées, sont toutes à l’origine d’un même préjudice, lequel est certain et réside dans les frais supplémentaires qu’elles ont dû exposer afin de désamianter la toiture (voir notamment en ce sens, Ch.mixte, 8 juillet 2015, n°13.26-868 ; 3 Civ., 19 mai 2016, 15-12.408). ème
Il résulte du devis établi les 12 juin et 29 novembre 2018 que les frais de désamiantage réglés par les consorts K B à la société ADATP se sont élevés à la somme de 11.702,64 euros. Cette somme comprend notamment 1270,50 euros hors taxes au titre de la protection collective. En outre, il n’est pas contesté que ces dernières ont acquis le bien objet du présent litige dans le but d’y effectuer des travaux de réhabilitation complète comprenant notamment le changement de la toiture. Néanmoins, si les acquéreurs avaient en tout état de cause prévu le changement de cette toiture, il n’était pas prévu que les frais engendrés par cette rénovation comprennent ceux inhérents à toute opération de désamiantage et qui figurent au devis du 29 novembre 2018, à savoir la dépose des ardoises amiantées, leur dépoussiérage ainsi que leur traitement spécifique en tant que matériau amianté.
Par ailleurs, si le devis intitulé « travaux de couverture et zinguerie sur grange » établi dans le cadre desdits travaux de réhabilitation prévoit la découverture et la dépose des liteaux, il précise que le coût fixé pour cette opération, à savoir 2.432,00 euros ne concerne pas la toiture amiantée.
En outre, s’il ressort de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre du présent litige que la nature des matériaux amiantés ne justifiait pas l’établissement d’une zone de confinement, et que les coûts prévisionnels de désamiantage étaient fixés à une somme inférieure à celle sollicitée par les consorts K B, ces dernières n’étaient pas tenues de contracter avec les entreprises visées par cette expertise ni de conclure à hauteur des sommes visées par l’expert. En outre, ayant droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elles ont subi à ce titre, elles ne sont en rien tenues de minimiser leur dommage, dès lors qu’il est justifié que les frais engagés correspondent effectivement aux travaux de désamiantage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des consorts K B s’agissant du coût des opérations de désamiantage, de sorte qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 11.702,64 euros.
S’agissant des autres frais engagés pour le désamiantage de la canalisation enterrée pour un montant de 9 484,06 euros, il a été rappelé plus avant que c’est postérieurement à la vente et à l’occasion des opérations d’expertise, que M. Z a révélé l’existence d’une canalisation amiantée enterrée, ayant conduit à ce que les demanderesses exposent des frais de désamiantage supplémentaire pour cette canalisation.
Toutefois, les consorts K B ne soulevant que l’erreur sur le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente, lequel, s’il avait été établi sur le bon bâtiment n’aurait pu, en tout état de cause, constater la présence d’amiante sur une canalisation enterrée qui était par nature insusceptible d’être vue par le diagnostiqueur, le diagnostic amiante avant vente imposant au diagnostiqueur d’opérer par repérage visuel et en cas de doute, par sondage non destructif ainsi qu’il résulte notamment de norme NFX 46-020 éditée par l’AFNOR relative au repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante dans les immeubles bâtis, il s’ensuit que le lien de causalité n’est pas établi entre les fautes relevées plus avant et le préjudice invoqué.
En outre, l’expertise judiciaire du 24 octobre 2018 précise que cette canalisation ne présente pas de nocivité particulière tant qu’elle n’est pas remaniée de telle sorte que son retrait et son désamiantage n’étaient pas rendus nécessaires.
Les consorts K B seront donc déboutés de cette demande.
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S’agissant des frais de bâchage et de réparation provisoire de la toiture, le rapport d’expertise rappelle que les consorts K B ont découvert la présente d’amiante sur la toiture de leur bien à la suite de son endommagement par la chute d’arbre.
Aussi, il n’est pas établi que les frais de bâchage et de réparation provisoire exposés sont en lien avec la présence d’amiante non révélée par le diagnostic annexé à la vente. Il apparaît bien au contraire que ces frais devaient être exposés par les demanderesses afin de protéger le bâti en suite du dédommagement de la toiture par la chute d’arbre.
S’agissant des frais de location exposés par les demanderesses et de garde-meubles, les demanderesses font valoir qu’elles ont été contraintes de s’installer dans un bien qu’elles ont pris à bail et de stocker leurs meubles dans un garde-meubles, dans l’attente que soient conduits les travaux de désamiantage. Elles rappellent à cet égard que l’amiante sur la toiture a été repérée en juillet 2015 et qu’elle n’a été retirée qu’en novembre 2018.
L’expertise judiciaire a conclu en ce sens que la toiture, bien que « non dégradée » et « non poussiéreuse », était composée d’éléments nocifs en cas de remaniage. Aussi, les consorts K B ne pouvaient occuper les lieux pendant toute la durée des travaux de désamiantage sur la toiture.
En outre, il est constant que les travaux de désamiantage ne pouvaient être conduits tant que l’expertise judiciaire était en cours. Si l’expert a donné son accord à cette fin au mois de juillet 2018, il est constant que les travaux n’ont pu être engagés, compte tenu de l’opposition manifestée par les consorts Z, de sorte que les demanderesses ont attendu le dépôt du rapport de l’expert en octobre 2018 pour procéder auxdits travaux, lesquels se sont achevés en novembre 2018.
Enfin, s’il n’est pas discuté entre les parties que les demanderesses avaient pour projet de réhabiliter le bâti existant sur la parcelle acquise et de réaménager complètement celle-ci, travaux qui ne leur permettaient pas de jouir immédiatement de leur bien et les conduisaient en conséquence à exposer des frais de location et de garde-meubles, la demande qu’elle formule se limite au surcoût de ces frais qu’elles ont dû supporter entre juillet 2015 et novembre 2018, aucun travaux de réhabilitation sur le bien ne pouvant intervenir sans qu’il ait été procédé préalablement à son désamiantage.
Si l’expert judiciaire a retenu à ce titre un préjudice moindre, son chiffrage repose sur une évaluation du montant de la location. Or, les demanderesses versent aux débats les justificatifs des sommes qu’elles ont réglées à ce titre, de sorte qu’il sera fait droit à leurs demandes.
Il leur sera donc alloué une somme de 24 190 euros au titre des frais de location et la somme de 1 078,20 euros au titre des frais de garde meubles.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a retenu, qu’en l’absence de fautes, le bien acquis par les demanderesses aurait pu être occupé à la fin du mois de novembre 2016, au regard du planning prévisionnel établi par l’architecte en charge de la conduite des travaux de réhabilitation des lieux.
Il résulte de ce qui vient d’être retenu que les demanderesses ont été privées de leur bien le temps que les travaux de désamiantage puissent être conduits, lesquels constituaient un préalable aux travaux de rénovation, ainsi que l’a retenu l’expert.
Si leur demande est fondée dès lors que le préjudice de jouissance qu’elles invoquent est bien distinct du préjudice matériel constitué des frais de location et de garde-meubles qu’elles ont dû exposer jusqu’à l’achèvement des travaux de désamiantage, ayant été privée de la possibilité de conduire plus tôt, à la suite de ces travaux, leur projet de réaménagement et de réhabilitation du bâti existant et consécutivement, de jouir de leur bien avant le mois d’août 2020, leurs demandes à ce titre doivent néanmoins être réduites à de plus justes proportions. Les pièces versées aux débats permettent en effet de retenir que les travaux de désamiantage ont été conduits rapidement après le dépôt du rapport de l’expert et que les travaux de réhabilitation ont été plus longs qu’anticipés par l’architecte en ayant la maîtrise puisqu’ils ont été conduits pendant deux ans au lieu des huit mois anticipés.
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Elles ne démontrent à cet égard pas de manière suffisante que le retard pris et les travaux qui restent à conduire n’ont pu être menés, à tout le moins dans des délais satisfaisants, en raison d’un report de leur trésorerie sur les travaux de désamiantage, quand bien même personne ne conteste qu’elles en ont fait l’avance.
Aussi, il sera alloué à chacune des demanderesses en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 euros.
S’agissant des frais de constats d’huissier et d’établissement d’un nouveau diagnostic amiante par la société Lesaffre, il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors qu’ils sont directement en lien avec les fautes imputables aux parties défenderesses.
Il sera donc alloué aux demanderesses la somme de 530,81 euros au titre des frais d’huissier, ainsi que la somme de 350 euros au titre des frais de diagnostic amiante.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, les fautes imputables aux défendeurs ont nécessairement causé aux demanderesses un préjudice moral, constitué par l’anxiété et le stress générés par la nécessité de devoir faire face à des frais de travaux supplémentaires, ainsi qu’occasionnées par les diligences qu’elles ont dû entreprendre en l’absence de toute possibilité de règlement amiable du litige, ainsi que dans leurs espoirs, déçus, de pouvoir emménager rapidement dans le bien immobilier dont elle avait fait l’acquisition, autour duquel elles établissent avoir construit un projet de réhabilitation d’envergure.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation à chacune d’elle d’une somme de 2 000 euros.
Enfin, il résulte de tout ce qui précède qu’au stade de l’obligation à la dette, chacune des parties défenderesses ayant, en raison de la faute qui leur est imputable, concouru à la réalisation des préjudices subis par les demanderesses, dans la limite et la mesure retenus ci-avant, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les partage de responsabilité et les appels en garantie
1) Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Il s’évince de ce qui a été examiné plus avant que la faute commise par chacune des parties défenderesses a concouru, dans des proportions identiques, à la réalisation du dommage, la faute imputable à l’un d’eux n’apparaissant à cet égard ni déterminante de celle commise par un autre, ni prépondérante dans la réalisation du dommage qu’ont subi les demanderesses. Il n’y a donc pas lieu à un partage de responsabilité inégalitaire, en limitant la responsabilité de l’une des parties défenderesses, pas plus qu’il n’y a lieu d’accueillir les appels en garantie formulées par les uns contre les autres, lesquels sont, en définitive, sans objet.
Il s’ensuit qu’au stade de la contribution à la dette, Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y-L O, la SARL E F et la SARL EX’IM Centre supporteront celle-ci à parts égales.
2) Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard, attraite à la cause par son assurée, la SARL E F, conteste que sa garantie est due au regard des stipulations contractuelles qui les lient lesquelles excluent du champ de la police d’assurance souscrite les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante.
Toutefois, il a été retenu que la SARL E F a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, constituée d’un défaut de diligences, dès lors qu’elle ne s’est pas assurée de la bonne exécution de sa mission par la société EX’IM Centre qu’elle avait sollicitée aux fins d’établissement du diagnostic litigieux.
Aussi, il n’est pas sollicité la réparation d’un dommage causé par l’amiante, au sens du contrat d’assurance, mais d’un dommage consécutif à un manquement de l’assurée à son devoir de diligences, lequel portait en l’occurrence sur la réalisation d’un diagnostic amiante.
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En conséquence, la société Allianz Iard, qui ne conteste pas d’une autre manière que sa garantie est due, sera tenue de relever indemne son assurée, la SARL E F, de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge dans le cadre du présent litige.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés plus avant, et eu égard à la contribution à la dette des parties défenderesses telle que déterminée précédemment, l’appel en garantie que formule la société Allianz Iard à l’encontre des autres parties défenderesses à l’instance est pareillement privé d’objet.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme C-U, les ex-époux Z, la société E F, la société EX-IM Centre et la société Allianz Iard, parties perdantes au procès, supporteront les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme C-U, les ex-époux Z, la société E F, la société EX-IM et la société Allianz Iard, parties tenues aux dépens, seront condamnées à payer in solidum aux consorts K B une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y- L O, la SARL E F, la SARL EX’IM Centre à payer à Mme P K N et Mme G B la somme de :
- 11.702,64 euros au titre des frais de désamiantage ;
- 24.190 euros au titre des frais de relogement ;
- 1.078,20 euros au titre des frais de location d’un garde meuble ;
- 530,81 euros au titre des frais de constats d’huissier ;
- 350 euros au titre des frais de constat amiante ;
CONDAMNE in solidum Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y- L O, la SARL E F, la SARL EX’IM Centre à payer à Mme G B la somme de :
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
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CONDAMNE in solidum Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y- L O, la SARL E F, la SARL EX’IM Centre à payer à Mme P K N la somme de :
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme P K N et Mme G B de leurs autres demandes indemnitaires ;
DIT que dans leurs rapports de contribution à la dette, Mme S C-U, M. X- AC Z, Mme Y-L O, la SARL E F et la SARL EX’IM Centre supporteront les sommes mises à leur charge à parts égales ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à garantir et à relever indemne la SARL E F de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de Mme P K N et Mme G B, hormis les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les appels en garantie formulées par Mme S C-U, M. X- AC Z, Mme Y-L O, la SARL EX’IM Centre et la société Allianz IARD sont privés d’objet ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y- L O, la SARL E F, la SARL EX’IM Centre et la SA Allianz Iard à payer à Mme P K N et Mme G B la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme S C-U, M. X-AC Z, Mme Y- L O, la SARL E F, la SARL EX’IM Centre et la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
Et le présent jugement est signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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