Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cambrai, 4 avr. 2024, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cambrai |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Rue Froissart
59400 CAMBRAI
RG N° N° RG F 23/00065 – N° Portalis
DCXD-X-B7H-15P
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Association POUR ADULTES ET
JEUNES HANDICAPES (APAJH) DU NORD, Association A.P.A.J.H DU
NORD
MINUTE N°24/00031
JUGEMENT DU
04 Avril 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUP[…] FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 04 Avril 2024
Madame X Y
[…] As[…]tée de Me Barbara BAC (Avocat au barreau de LIL[…])
DEMANDEUR
Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
(APAJH) DU NORD 8 bis rue Bernos
59000 LIL[…]
Association A.P.A.J.H DU NORD
[…]
Représentées par Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de Lille)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Albert LOTTIAUX, Président Conseiller (S) Monsieur Xavier DIEUX, Assesseur Conseiller (S) Madame Sophie CHARTIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne BOQUET, Assesseur Conseiller (E) As[…]tés de Madame Lise HODIN, Greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Juin 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Avril 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Cécile NOLIN, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Madame X Y a été engagée par l’association départementale APAJH du Nord, ayant son siège social […] […] (59007) en contrat à durée indéterminé à temps partiel le 1er septembre 2000, en qualité de psychologue, statut cadre (Pièce 14 défendeur).
Elle exerce ses fonctions au sein de :
- l’I.M. E à […] […] (59360) le jeudi de 8h45 à 18h15. Le SESSAD à […] […] (59360) le lundi de 8h45 à 18h15.
-
Madame Y disposait d’un bureau personnel dans chaque établissement.
En février 2022, Madame Y est alertée par des collègues qu’une autre salariée du SESSAD utilise très régulièrement son bureau en son absence.
En juillet 2022, Madame Y envoie un message à la dite collègue, lui demandant de ne plus venir travailler dans le dit bureau (Pièce 27 demandeur).
Le lundi 5 septembre, elle se rend à une réunion au SESSAD et ferme à clé le bureau. A son retour dans l’après-midi, elle trouve le bureau ouvert. Elle va voir Madame Z, seule détentrice de la clé. Celle-ci lui confirme avoir ouvert la porte et lui annonce que les espaces vont devenir interchangeables.
A l’issue de l’entretien, elle lui envoie un message (Pièce 28 demandeur).
Par courrier du 6 septembre 2022 (pièce 3 demandeur), elle sollicite un entretien avec la Directrice.
Le 22 septembre 2022, Madame Y est reçue par Madame SANSEN (Directrice) et Madame Z (Cadre). Annonce lui est faite que son bureau au SESSAD ne sera plus utilisé de manière exclusive (Pièce 4 demandeur).
Le lundi 17 octobre 2022, Madame Y est placée en arrêt maladie par son médecin, d’une durée d’une journée.
Le lundi 7 novembre 2022, jour de reprise après deux semaines de vacances scolaires, celle-ci est à nouveau placée en arrêt maladie pour troubles anxieux puis pour dépression, lequel sera renouvelé et est toujours en cours.
Par courrier du 9 novembre 2022, Madame Y exprimait son désaccord et réitérait les propositions faites lors de l’entretien, à savoir :
- Effectuer mon mi-temps en intégralité à l’IME
- Envisager une rupture conventionnelle. (Pièce 7 défendeur).
En date du 03 janvier 2023, en réponse, l’APAJH refusait sa demande (Pièce défendeur 8 et 9 demandeur).
En date du 10 février 2023, Madame Y, par l’intermédiaire de son conseil, contestait de nouveau la décision et les explications de l’APAJH (Pièce défendeur 9).
En date du 23 mars 2023, réponse de l’APAJH, par l’intermédiaire de son conseil (Pièce 10 défendeur).
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Par courrier du 25 mars, Madame Y, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’elle entend saisir le Conseil de prud’hommes (Pièce 11 défendeur).
PROCÉDURE
Pour la partie demanderesse
En date du 16 mai 2023, Madame Y saisit le Conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La partie demanderesse évoque l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, lequel est l’acteur principal en matière de santé et de sécurité au travail, qui recouvre notamment l’obligation de préserver la santé mentale des salariés, référence étant faite aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, aux décisions respectives suivantes : CA de paris, Pôle 6, chambre 5, 16 juin 2016 – 15/07070; CCass, soc, 7 février2018 – 16-19.456; CCass, soc, 8 juin2017-16-10.458 ;CA d’Orléans, chambre sociale, 7 décembre 2021 -19/01258.
Mention est faite: « Il sera précisé à l’APAJH que contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, Madame Y fonde son action non pas sur une modification de son contrat de travail mais sur le manquement par son employeur à son obligation de sécurité ».
En l’espèce, depuis son embauche le 1er septembre 2000 et jusqu’au mois de septembre 2022, elle a disposé d’un bureau privatif, une seule journée par semaine, en avait seule la clé à l’exception du cadre éducatif et sur la porte duquel était écrit: "Psychologue – AA AB Y
- APAJH ".
Madame Y était par conséquent parfaitement en droit de considérer que le local qu’elle utilisait était son bureau personnel.
Madame Y est psychologue – psychanalyste chargée de thérapie et est la seule salariée à posséder cette formation spécifique. Les attestations de professionnels versées aux débats permettent de comprendre que la mise à disposition d’un bureau exclusivement utilisé par Madame Y est un impératif dans l’exercice de sa profession (Attestations respectives du docteur AC […]GRAND pièce 14 demandeur – Anne-AA AF pièce 15 demandeur – Madame AG […]PAN Psychologue pièce demandeur 16).
Madame Y ne peut accepter de partager son bureau, tout simplement parce que cela est contraire aux fondements de la psychanalyse analytique.
Madame Y est confrontée depuis plusieurs mois à une Direction qui ne veut pas voir la souffrance qu’elle provoque et qui demeure sourde à ses besoins professionnels.
Celle-ci a été placée en arrêt maladie par son médecin le 17 octobre puis à compter du 07 novembre 2022, après que sa Directrice lui a confirmé qu’elle ne disposerait plus d’un bureau privatif. Ce dernier a constaté : un état dépressif accompagné de tristesse importante et angoisses empêchant la réalisation des actes quotidiens avec une diminution de l’intérêt et du plaisir provoqué par les activités ". Le compagnon de Madame Y (pièce demandeur 21), Madame AI AJ, sa Soeur (Pièce 22 demandeur) et Madame AK, amie (Pièce n°23) évoquent leur ressenti.
Ainsi, l’APAJH qui est parfaitement informée depuis l’origine de la souffrance de sa salariée, ne consent pas à revenir sur son désir de modification des conditions de travail de Madame Y, au détriment de sa santé mentale.
Il sera observé que le CSE a été consulté en mai 2023, soit plusieurs mois après que la décision de réorganiser les bureaux ait été prise et mise en application. Le nombre de bureaux actuel est suffisant pour accueillir les autres salariés, à ce titre, les plans des locaux produits démontrent qu’en réalité il existe 14 espaces de travail distincts comprenant chacun au moins un bureau
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SESSAD, et ce, pour des salariés dont l’immense majorité travaille à temps partiel.
Demandes
Compte tenu de ce qui précède, Madame Y est légitime à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En effet, les manquements de l’APAJH sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat.
La résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé la condamnation de l’APAJH à verser à Madame Y les sommes suivantes :
25573,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant à 12 mois de salaire en qualité de cadre et compte tenu de son ancienneté. 8524,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 soit 4 mois en cas de licenciement d’un cadre plus 852,46 €au titre des congés payés y afférents. 36229,72 € soit 17 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (23 ans d’ancienneté) et ce, compte tenu des répercussions psychologiques sévères générées par le comportement de son employeur. Règlement de la différence entre les salaires qu’elle aurait dû percevoir et ceux perçus durant l’arrêt maladie.
L’APAJH étant à l’origine de l’arrêt maladie de Madame Y, cette dernière est légitime à solliciter le règlement de la différence entre les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et le salaire perçu, ce jusqu’à la décision à intervenir. En effet, le maintien de son salaire à taux plein prend fin à l’issue d’un délai de 6 mois.
3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter l’APAJH au titre de ses demandes, fins et conclusions.
Pour la partie défenderesse
L’APAJḤ du Nord est une association laïque à but non lucratif qui a été créée en 1970.
Elle se définit comme une association au service de toutes les personnes en situation de handicap " et accompagne plus de 1000 personnes au sein de différentes structures répondant à des besoins spécifiques de prise en charge des bénéficiaires.
En tant que service d’éducation et de soins spécialisés à domicile, le SESSAD dispose d’un nombre de bureaux adapté et proportionné à ses objectifs et à son activité.
Dix bureaux sont mis à la disposition des salariés (Pièce 4 défendeur).
Madame Y n’occupant son bureau que les lundis, l’APAJH a souhaité permettre aux autres salariés d’utiliser ce bureau du mardi au vendredi, lorsque cette dernière n’est pas présente au SESSAD. Le but étant d’optimiser l’espace, ce qui a été approuvé par le CSE (Pièce 5 défendeur).
La Direction s’engageait néanmoins à faire en sorte que Madame Y dispose d’un endroit où ranger ses effets personnels et qu’elle continue d’avoir un usage exclusif de son bureau lorsqu’elle est présente à son poste de travail (Pièce 6 défendeur).
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y
En application des articles 1217, 1124, 1227 et 1228 du CC, les juges de fond peuvent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque le salarié apporte la preuve de manquements suffisamment graves de la part de son employeur (Cass. Soc, 15 mars 2005, n°03-42.070).
Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a par ailleurs précisé que la demande de résiliation judiciaire, pour être recevable, devait reposer sur des manquements commis par l’employeur " rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-21372; Cass. Soc., 15 avril 2015, n°13-24.333). Il appartient aux juges d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation (Cass. Soc 15 mars 2005, n°03-41555. Cass. Soc. 8 avril 2010, n° 09-41.34)
Il appartient à Madame Y qui reproche des manquements à l’APAJH, de rapporter la preuve des griefs qu’elle invoque, à défaut de quoi la résiliation judiciaire ne doit pas être prononcée (Article 1353 de Code civil, articles 6 et 9 du Code de procédure civile).
Force est de constater que Madame Y ne verse aux débats aucun élément qui serait de nature à établir la matérialité des prétendus manquements qu’aurait commis l’APAJH à son égard.
La modification du contrat de travail est à distinguer du changement des conditions de travail, puisqu’elle implique la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, et ne peut intervenir qu’avec l’autorisation exprès du salarié.
S’agissant des situations de changement de bureau, les Cours d’appel considèrent qu’il s’agit uniquement d’un changement des conditions de travail qui ne justifie en rien la résiliation judiciaire du contrat de travail (CA VERSAIL[…]S, 26 octobre 2022, n°21/00401; 13 avril 2022,
n°19/04924).
Le refus d’un salarié de changer de bureau peut au contraire justifier son licenciement pour faute grave (CA MONTPELLIER, 12 janvier 2022, n°18/00599).
Ces jurisprudences sont parfaitement applicables en l’espèce.
La décision de l’APAJH est parfaitement justifiée compte tenu de la répartition actuelle des Bureaux du SESSAD, décision d’ailleurs approuvée par le CSE.
Madame Y semble considérer que l’usage d’un bureau pendant 23 ans lui donne des droits sur l’utilisation qui doit en être faite. Or, il lui sera rappelé qu’elle n’a pas de droit de propriété sur ce bureau. Madame Y ne subira donc aucune modification, ni même changement de ses conditions de travail. Elle ne peut donc s’opposer à la mesure.
Pour tenter de justifier son opposition, Madame Y met en avant la nécessité de respecter l’espace thérapeutique.
Le Conseil de céans constatera, par ailleurs, que Madame Y a donné dans un premier temps son accord concernant le partage du bureau qu’elle occupait (21 février 2022) puis a changé d’avis.
De plus, lors de l’entretien du 22 septembre 2022, Madame Y a demandé d’exercer ses deux jours de travail dans le bureau mis à disposition à l’IME, impossibilité au regard de la différence de profil du public accueilli.
L’APAJH a parfaitement veillé à ce que les règles déontologiques des psychologues soient respectées. Les efforts faits par l’APAJH pour trouver un compromis démontrent la volonté de l’association de ne pas nuire à Madame Y, mais au contraire de lui permettre de continuer à occuper son poste en sachant qu’elle disposera toujours d’un bureau fixe, dans lequel elle pourra recevoir les
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jeunes suivis par le service en toute confidentialité, et dans lequel ses affaires seront en sécurité.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à l’APAJH compte tenu de ses tentatives de dialogue avec Madame Y et des mesures prises pour lui assurer l’exercice de son travail dans les meilleures conditions.
Madame Y affirme que le fait de changer ses conditions de travail lui cause une souffrance psychique, ce qui constituerait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, contrairement à ce que tente de faire croire Madame Y, l’APAJH n’a nullement changé ses conditions de travail, puisque cette dernière conserve un bureau fixe et non partagé chaque lundi, comme c’est le cas depuis 22 ans. Le bureau qu’elle occupe n’est simplement plus nominatif.
Il n’y a donc aucune dégradation de ses conditions de travail, aucun manquement à l’obligation de sécurité.
L’APAJH a donc tout mis en œuvre pour que cette réorganisation ait lieu dans les meilleures conditions et n’ait aucun impact sur Madame Y, et ses patients.
S’agissant du certificat médical produit par Madame Y et mentionnant un état dépressif de cette dernière, le Conseil de céans constatera qu’il n’est aucunement fait de lien entre sa pathologie et ses conditions de travail (Pièce 20 demandeur). Il convient de rappeler qu’un médecin traitant n’est nullement habilité à établir un lien entre les souffrances ressenties par un salarié et son travail. Cela relève de la seule compétence du médecin du travail. Ce certificat ne constitue donc nullement la preuve d’une souffrance au travail de Madame Y et encore moins d’un prétendu manquement de l’APAJH à son obligation de sécurité.
L’action de Madame Y ne repose sur aucun fondement. La mise à disposition de son bureau à d’autres personnes du SESSAD est justifiée et relève du pouvoir de direction de l’employeur. La décision de l’APAJH n’est pas fautive.
Le prétendu manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas plus fondé et démontre le caractère particulièrement abusif de l’action de Madame Y, laquelle a parfaitement conscience du caractère injustifié de sa demande de résiliation judiciaire et tente de déplacer le débat en affirmant que les conditions de travail au SESSAD sont particulièrement difficiles pour les salariés.
Dès lors le Conseil de prud’hommes la déboutera de sa demande de résiliation judiciaire.
Demandes
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de céans de : Dire et juger qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail de Madame Y. Dire et juger que l’APAJH n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame Y.
Dire et juger que l’APAJH n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Y à ses torts.
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes. Condamner Madame Y à payer à l’APAJH la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame Y à payer à l’APAJH la somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre une amende civile.
Condamner Madame Y aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
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Motivation du Conseil
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux to rts de l’APAJH
Comme développé oralement par la partie demanderesse, Madame Y fonde son action sur le manquement par son employeur à son obligation de sécurité.
Constat doit être fait que Madame Y, embauchée le 1er septembre 2000 à temps partiel, son temps de travail n’ayant jamais été modifié depuis cette date, a toujours bénéficié d’un bureau exclusivement utilisé par cette dernière au SESSAD, bureau qui était référencé, et ce, depuis 23 ans.
Aussi il est à noter, qu’un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ; le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel.
Préalablement à la réalisation du projet de réorganisation, le comité social et économique aurait dû être informé, il en est de même de chaque salarié concerné et un délai de prévenance suffisant devait être mis en place afin de permettre le dialogue et de laisser place à une négociation éventuelle.
Le projet a été présenté au CSE en date du 15 mai 2023, soit 8 mois après l’annonce faite verbalement à Madame Y le 22 septembre 2022, annonce confirmée par lettre le 04 octobre 2022. Il s’avère donc que les prérogatives du Code du Travail en matière de consultation des instances représentatives du personnel n’ont pas été respectées.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ne peut être prononcée qu’à raison d’un manquement de l’employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civilė, Madame Y se doit de prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de ses prétentions.
Les pièces produites à l’appui de la demande de Madame Y de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas suffisantes pour établir la relation de cause à effet entre les modifications d’organisation mises en place par la Direction de l’établissement du SESSAD et l’altération de l’état de santé de Madame Y.
Madame Y avait la possibilité de contacter le médecin du travail et ce, sans demander l’accord de son employeur.
Il en résulte que l’APAJH n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame Y et qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y à ses torts. Il ne peut être considéré par ailleurs que les conditions de travail aient été modifiées.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts de l’APA JH
Madame Y sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’APAJH.
Débouter l’APAJH de ses demandes, fins et conclusions.
Madame. Y sera déboutée.
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Sur la condamnation de l’APAJH à régler à Madame Y les sommes suivantes :
25573,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
8524,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 852,46 € au titres des congés payés y afférents 36229,72 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Y sera déboutée, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur n’ayant pas été accordée.
Sur la condamnation de l’APAJH à compenser la perte salaire de Madame Y lors de son arrêt maladie
Madame Y sera déboutée.
Sur la condamnation de l’APAJH à verser à Madame Y une somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame Y sera déboutée.
Dire et juger qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail de Madame Y
L’accord sera donné.
Dire et juger que l’APAJH n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame Y
L’accord sera donné.
Dire et juger que l’APAJH n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y à ses torts
Aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y à ses torts ne sera retenu.
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes
L’accord sera donné.
Condamner Madame Y à payer à l’APAJH la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
L’APAJH sera déboutée de sa demande.
La prise en considération de tous les éléments en sa possession, le Conseil des Prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame Y à régler à l’APAJH la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame Y à payer à l’APAJH la somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure Civile, outre une amende civile
L’APAJH sera déboutée de sa demande, aucun abus de droit ne peut être relevé à l’encontre de
Madame Y.
Condamner Madame Y aux entiers frais et dépens
L’APAJH sera déboutée de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Cambrai, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame Y de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’APAJH et de l’ensemble de ses autres demandes.
Dit et juge:
Qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail de Madame Y;
Que l’APAJH n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame Y;
Que l’APAJH n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y à ses torts;
Déboute l’APAJH de ses autres demandes.
Le Greffier Le Président Cécile NOLIN Albert LOTTIAUX we
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la force publique, d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
EN FOI DE QUOI, la minute des présentes a été signée par Monsieur le Président et le Greffier
POUR GROSSE CONFORME
[…] GREFFIER
)
CAMBRA d
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N
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