Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 21 sept. 2023, n° 22/06994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06994 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5B
AFFAIRE : [H] C/ [V], [I]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt Avril deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mohamed khaled LASBEUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 82
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [T] [V] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente à l’audience
Représentant : Maître Edith COGNY Substituant Maître Jean-claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT- COGNY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier 14728
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Edith COGNY Substituant Maître Jean-claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT- COGNY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier 14728
INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye du 25 mars 2022 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] le 23 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de M.[I], notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, aux termes desquelles M. [I], intimé, intervenant volontaire, et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son intervention volontaire tant dans le cadre de la procédure incidente qu’au fond devant la cour d’appel
— juger nulle et hors délais la déclaration d’appel de Mme [H] du 23 novembre 2022,
— juger que l’appel de Mme [H] se heurte à l’autorité de chose jugée,
En conséquence
— juger l’appel de Mme [H] irrecevable,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’appel serait jugé recevable
— radier l’affaire à défaut de règlement de la somme de 1 882, 83 euros,
en tout état de cause
— condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Mme [H], notifiées par la voie électronique et aux termes desquelles Mme [H], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— sur l’incident
* déclarer son appel recevable et bien fondé
Par conséquent
* infirmer le jugement déféré du 25 mars 2022,
* constater la remise des clefs du 9 novembre 2021 et l’engagement de Mme [I] de mettre un terme au litige non tenu,
* dire et juger qu’en raison de l’inexécution contractuelle par les époux [I] de leurs obligations, ces derniers ont causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral à Mme [H],
En conséquence
*condamner les époux [I] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices,
* les condamner aux dépens et payer à Mme [H] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de Mme [H]
Moyens des parties
Les époux [I] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [H], en raison du fait qu’il a été effectué hors délais, sans mention des chefs du jugement critiqué et qu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Les demandeurs à l’incident font valoir qu’ils ont été contraints de signifier le jugement déféré à l’adresse du bien loué, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] refusant de communiquer sa nouvelle adresse.
Mme [H] réplique que la signification du jugement déféré n’est pas régulière, et n’a donc pas fait courir le délai d’appel, dès lors qu’elle a été faite à l’adresse du bien loué alors que les bailleurs savaient qu’elle avait quitté les lieux puisqu’elle leur avait remis les clefs le 9 novembre 2021.
Réponse du conseiller de la mise en état
A)Sur la nullité de l’appel faute d’avoir précisé les chefs du jugement critiqué
Le défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugements critiqués n’ est pas sanctionné par une nullité de forme dont la constatation relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ce défaut de mention conduit la cour à constater qu’en l’absence dévolutif, elle n’est saisie d’aucune demande, et la cour ne statue pas sur une exception de procédure ou un incident de nature à mettre fin à l’instance relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Elle ne constate pas une irrégularité de sa saisine, à défaut pour la déclaration d’appel d’avoir été annulée, mais une absence de saisine au fond ce qui relève de sa compétence et non pas de celle du conseiller de la mise en état.
C’est pourquoi aucune nullité de la déclaration d’appel de Mme [H] ne peut être prononcée par le conseiller de la mise en état pour le motif invoqué.
B) Sur la tardiveté de l’appel
Il résulte des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu’il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte. Cette formalité doit s’accompagner de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue et d’une lettre simple l’en avisant.
Avant de signifier selon ce mode, le commissaire de justice doit procéder à un minimum de vérifications, à défaut, sa signification peut être entachée de nullité.
Au cas d’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié à Mme [H] le 23 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au 34 avenue du Président Wilson au Pecq (78230) , le commissaire de justice instrumentaire ayant relevé sur le procès-verbal de signification :
' Sur place le nom de [H] ne figure pas sur le tableau des occupants.
Il ressort de la décision de justice rendue le 25 mars 2022 que la signifiée a quitté les lieux le 9 novembre 2021.
Les recherches effectuées à l’aide de l’annuaire électronique sur la région Ile-de-France n’ont pu aboutir.
En conséquence, j’ai constaté que Mme [H] n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile'.
Le procès-verbal relate avec précision les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l’acte lesquelles sont suffisantes au regard des exigences de l’article 699 du code de procédure civile : vérification au moyen de la consultation du tableau des occupants de l’immeuble, et du jugement de première instance, que Mme [H] avait quitté les lieux et en recherche de la nouvelle adresse sur l’annuaire électronique de la région Ile-de-France.
Il est indiqué dans la fiche méthodologique relative à la signification des actes de procédure par les commissaires de justice que lorsque, pour invoquer la nullité de la signification, le destinataire se borne à se plaindre de l’insuffisance des mentions de l’acte sans faire état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer qu’il aurait pu être retrouvé à la date de la signification de cet acte, les vérifications effectuées apparaissent néanmoins suffisantes, l’intéressé n’ayant pris aucune disposition pour faire connaître sa nouvelle adresse ( 2e Civ., 21 décembre 2000, inédit, pourvoi n99-11.148).
Au cas d’espèce, Mme [H] fait valoir, d’une part, que les prétendues recherches pour connaître sa nouvelle adresse, sont 'totalement fausses’ et que M. [I] aurait pu demander sa nouvelle adresse en contactant son avocat.
Cependant, le moyen est inopérant, dès lors que, d’une part, les mentions figurant à l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux et que, d’autre part, il ne peut utilement être fait grief au commissaire de justice instrumentaire et à M. [I] de ne pas avoir contacté l’ avocat du destinataire de l’acte, pour obtenir la communication de sa nouvelle adresse ; le conseil est, en effet, tenu d’une obligation de confidentialité qui l’empêche de fournir ces indications il n’est pas démontré qu’il aurait accepté de communiquer la nouvelle adresse à M. [I] ou au commissaire de justice mandaté par l’adversaire de son client.
D’autant moins que Mme [H] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse par le truchement de son conseil, à la juridiction de première instance par voie de conclusions ou à l’occasion de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue au mois de janvier 2022, et qu’il ressort des échanges épistolaires du 11 mai 2022 entre les époux [I] et leur conseil – pièce n°12 des demandeurs à l’incident – que ce dernier a sollicité en vain de son confrère la nouvelle adresse de Mme [H].
Il s’ensuit que la signification du jugement déféré du 23 mai 2022 est régulière et a donc fait courir le délai de d’appel qui est d’un mois en matière contentieuse.
L’appel interjeté le 23 novembre 2022, sera par suite jugé irrecevable motif pris de sa tardiveté.
II) Sur les dépens
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Donnons acte à M. [I] de son intervention volontaire à l’instance ;
Déboutons M. et Mme [I] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, à défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement expressément critiqués ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [H] en raison de sa tardiveté ;
Déboutons Mme [H] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [H] à payer à M. et Mme [I] une indemnité de 2 500 euros ;
Condamnons Mme [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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