Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06495 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/01422
ordonnance de jonction de la procédure N°RG 23/00372 sous le N°RG 22/6495, en date du 5 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [N]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond), Appelant dans 22/06495 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000405 du du 8 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant et plaidant
Madame [E] [R] [U]
née le 22 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00372 (Fond), Intimé dans 22/06495 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000404 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [C] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond), Intimé dans 22/06495 (Fond)
assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric KOY, avocat au barreau de PYREENES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [X] [N]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond)
Madame [E] [R] [U]
née le 22 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/06495 (Fond)
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 août 2020, Mme [C] [D], épouse [B], a donné à bail à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] (66), moyennant paiement d’un loyer de 760 euros.
Mme [C] [B] a fait parvenir un congé pour reprise aux locataires par acte d’huissier du 8 avril 2021.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, Mme [E] [R] [U] et M. [X] [N] ont fait assigner Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan.
Le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Valide le congé délivré le 8 avril 2021 par Mme [C] [D] épouse [B] mettant fin le 25 août 2021 au contrat de bail signé le 25 août 2020 concernant le logement situé [Adresse 3] ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] à verser à Mme [C] [D] épouse [B] la somme de 760 par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 août 2021 et jusqu’à ce qu’ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aura mandaté à cet effet ;
Dit que M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] devront quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [C] [D] épouse [B] de sa demande de réalisation de travaux par M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] ;
Déboute Mme [C] [D] épouse [B] de sa demande de provision à valoir sur le coût des travaux ;
Déboute Mme [C] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que M. [X] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision 2021/003821 en date du 25 juin 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonne que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le premier juge valide le congé pour reprise qui mentionne le nom et l’adresse de la bailleresse qui reprend le logement pour elle-même et justifie avoir quitté l’Allemagne ainsi que scolarisé sa fille à [Localité 4].
Il relève que M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] échouent à démontrer l’existence d’une faute du bailleur et que Mme [C] [B] ne démontre pas de faute imputable à un de ses locataires.
M. [X] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 décembre 2022. Mme [E] [R] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 janvier 2023. Une ordonnance de jonction a été rendue le 5 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2025, les consorts [N]-[R] [U] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Prononcer la nullité du congé pour reprise, signifié le 8 avril 2021, ainsi que ceux délivrés antérieurement par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 et 22 mars 2021, pour absence de mentions prescrites par la loi à peine de nullité ;
Prononcer la nullité de l’acte de congé pour reprise, signifié le 8 avril 2021, ainsi que ceux délivrés antérieurement par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 et 22 mars 2021, en raison du caractère frauduleux du congé ;
Condamner Mme [C] [B] à payer à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] une somme de 9.120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner Mme [C] [B] à payer à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait l’expulsion en date du 4 juillet 2023 ;
Condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes;
Sur l’appel incident de Mme [C] [B],
Confirmer le jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [N]-[R] concluent à la nullité du congé pour reprise affirmant que Mme [C] [B] n’a pas indiqué l’identité et l’adresse de tous les propriétaires du bien et n’avait pas l’intention de reprendre le logement pour elle-même mais de le remettre en location.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance au vu du congé frauduleux délivré alors que le couple résidait dans le logement avec leurs trois enfants, mais également de la présence de désordres (infiltrations d’eau et moisissures) affectant le logement depuis le mois de décembre 2020 outre le comportement nocif de la bailleresse.
Les appelants concluent au rejet de la demande indemnitaire de Mme [C] [B], arguant du fait que la seule contestation de la validité du congé ne constitue pas un abus de droit et contestant avoir commis des actes de harcèlement envers leur bailleresse ou s’être opposés à la réalisation de travaux.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, Mme [C] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 9 septembre 2022 en ce qu’il :
— Valide le congé délivré le 8 avril 2021 par Mme [C] [D], épouse [B], mettant fin le 25 août 2021 au contrat de bail signé le 25 août 2020 entre elle-même et M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] concernant le logement situé [Adresse 3],
— Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] à verser à Mme [C] [D], épouse [B], la somme de 760 par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 août 2021 et jusqu’à ce qu’ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aura mandaté à cet effet,
— Dit que M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] devront quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin,
— Déboute M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
— Déboute M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de leur demande de condamnation de Mme [C] [D], épouse [B], aux dépens de l’instance ;
Débouter M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de leurs entières demandes ;
Constater la validité du congé délivré le 8 avril 2021 ;
Prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 25 août 2021 pour reprise du logement par Mme [C] [B] ;
Ordonner l’expulsion de M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement occupé sis [Adresse 2] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer, soit 760 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Perpignan le 9 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de sa demande formulée au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] à payer à Mme [C] [B] la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] à payer à Mme [C] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [C] [B] conclut à la validité du congé délivré, arguant du fait qu’elle a vocation à être bénéficiaire de la reprise et que le congé contient bien son identité et son adresse relevant sur ce point que l’absence de mention des autres bénéficiaires ne cause pas de grief aux appelants. Elle ajoute avoir réaliser les différentes démarches en vue d’habiter le bien, précisant que les annonces locatives postées l’étaient uniquement dans le but de pouvoir réaliser des devis de reprise de l’humidité.
L’intimée conteste les préjudices allégués par les consorts [N]-[R] [U], affirmant que le congé est tout à fait valide et que la preuve du préjudice de jouissance ne serait pas rapportée dès lors qu’elle aurait rapidement diligenté des travaux auxquels les locataires se seraient opposés.
Mme [C] [B] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de ses locataires. Elle affirme que leur refus de réaliser les travaux et de quitter le logement l’a contrainte à entreprendre de nombreuses diligences amiables vainement en sus des relations délétères qui se sont installées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur le congé pour reprise :
— Sur la validité du congé :
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint'
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte.
Il n’est nullement contesté que les parties sont liées par un contrat de location d’un logement meublé signé le 25 août 2020.
Par lettre recommandée adressée le 9 mars 2021 avec accusé de réception, Mme [B] a délivré un congé pour reprise aux locataires en visant les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle motive par sa volonté d’habiter elle-même le logement avec son mari et ses deux filles pour le mois de septembre 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées de manière individuelle le 22 mars 2021 à chacun des preneurs, Mme [B] a délivré un congé pour reprise selon les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 rappelant un motif équivalent.
Enfin, par acte d’huissier signifié le 8 avril 2021, la bailleresse fait délivrer un nouveau congé rappelant que le terme du bail est fixé au 24 août 2021 et faisant état de la volonté d’occuper elle-même avec son mari et ses deux filles le logement après son déménagement d’Allemagne à la fin du mois de juin 2021 afin d’y vivre et d’assurer une scolarité française à ses filles et ce dès la rentrée 2021 pour sa fille ainée.
Les appelants soutiennent que le bailleur ne justifie pas de la validité du congé en l’absence de mention de l’identité de ses bénéficiaires tout en contestant le caractère réel et sérieux de la reprise soutenant que l’intention réelle de Mme [B] est de remettre le bien en location à compter du 1er septembre 2021.
En l’occurrence, Mme [B] étant bénéficiaire dudit congé, son nom et son adresse figurent nécessairement dans le congé valablement délivré aux preneurs ce qui est conforme aux dispositions susvisées, l’absence de mention de l’identité de son époux et de ses filles étant sans effet sur la validité de l’acte.
Sur l’absence de caractère réel et sérieux, les appelants produisent des captures d’écran relatives à la mise en location d’un appartement type T3 situé à [Localité 4] à compter du 1er septembre 2021.
Si Mme [B] justifie pour sa part de l’effectivité de son déménagement, comme en atteste le certificat de changement de résidence établi le 16 août 2021 qui la domicilie à l’adresse susvisée, mais également de l’inscription de sa fille à l’école maternelle publique d'[Localité 4] pour l’année scolaire 2021-2022, outre des pièces médicales mentionnent cette nouvelle adresse, pour autant l’effectivité de ce déménagement et l’établissement de sa résidence principale ne justifie pas à eux seuls la légitimité du congé litigieux.
Il n’est en effet nullement contesté que l’immeuble litigieux est constitué de deux niveaux avec deux appartements distincts et indépendants, dont un est concerné par le bail meublé du 25 août 2020, l’autre étant à la disposition des bailleurs.
Alors que la configuration rend possible la mise en location du bien situé en rez de chaussée, les appelants produisent plusieurs annonces de location à compter du 1er septembre 2021 portant sur le bien litigieux situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (66). Ils versent une annonce de proposition de location du bien sur le site Loc Service parue du mois de mai à juillet 2021 ainsi d’autres annonces sur le site Facebook et Figaro Immobilier (pièce 7).
En réponse, Mme [B] a soutenu devant le premier juge et encore devant la cour d’appel que l’annonce avait pour unique but de pouvoir accéder à un outil destiné à la réalisation de devis relatifs aux travaux d’humidité.
Si elle produit en pièce 17 un document attestant de la création d’un espace propriétaire sur le site Loc Service et s’il est fait mention de l’existence de services tels que l’établissement de devis de travaux, pour autant la finalité première de ce site est bien la mise en location de biens immobiliers et si l’objectif est seulement de faire établir des devis il paraît plus efficient de solliciter des artisans afin d’établir des devis portant sur la réfection du logement.
Par ailleurs, si l’annonce disparait par la suite, il est plus probable que cela soit en lien avec le contentieux né entre les parties sans que cela ne caractérise la bonne foi du bailleur.
L’argumentation développée par Mme [B] n’étant pas probante, la cour considère que la diffusion d’annonces immobilières pour une mise en location du logement en cause et ce postérieurement à la délivrance du congé démontre le caractère illégitime du congé.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des trois congés délivrés par lettres recommandées avec accusé de réception les 9 et 21 mars 2021 puis par acte d’huissier signifié le 8 avril 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point, mais également en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 25 août 2021, et ordonné l’expulsion des appelants.
— Sur les conséquences de la nullité du congé :
Les appelants exposent avoir quitté les lieux le 4 juillet 2023 sous l’effet de l’exécution d’une mesure d’expulsion.
Ils se prévalent d’un préjudice moral qu’ils expliquent par le stress généré par l’exécution de la mesure d’expulsion avant même l’obtention d’un logement par la commission d’attribution logement génératrice et de la situation délicate dans laquelle ils se sont trouvés avec leurs trois enfants âgés de 5, 7 et 14 ans sans logement susceptible de les accueillir. Ils considèrent en outre que le recours aux forces de l’ordre pour s’assurer de leur départ était inutile et traumatisante pour leur fils seul présent dans les lieux au moment de l’exécution de l’expulsion, alors qu’ils avaient pris attache auprès de l’huissier de justice pour formaliser leur départ et libérer les lieux à la date du 8 juillet 2023.
En l’état, si la mise en 'uvre de l’expulsion n’est pas critiquable au moment où celle-ci a été réalisée à la demande des bailleurs, qui souhaitaient récupérer leur bien indisponible depuis le 25 août 2021, et ne peut à elle seule motiver l’allocation de dommages et intérêts, il est néanmoins justifié que la délivrance d’un congé pour un motif fallacieux et les conséquences subies par les appelants qui ont été contraints de quitter un logement dans des conditions difficiles sont génératrices d’un préjudice moral qui justifie l’allocation d’une indemnisation évaluée par la cour à la somme de 1.000 euros.
2 / Sur le préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Les appelants se plaignent d’une indécence de leur logement liée à une humidité prégnante et ce dès le mois de décembre 2020.
Il est justifié par les pièces produites aux débats et notamment le rapport de l’ARS en date du 9 juillet 2021 que le logement présente une indécence en lien avec des problèmes d’humidité en bas des murs ainsi qu’au niveau des plafonds dans l’ensemble du logement avec un taux de 25% en cloisons mitoyenne douche et couloir. Le rapport relève encore une insuffisance dans la cuisine de la ventilation et préconise un diagnostic des traces d’humidité par un homme de l’art, la création d’un système de ventilation conforme à la législation, le remplacement des menuiseries extérieures à l’arrière du logement ainsi que la reprise de l’étanchéité de la paroi du bac à douche.
Un deuxième rapport est établi le 14 mars 2022 après la réalisation de travaux par les bailleurs indiquant que perdurent les désordres liés à l’absence d’isolation des parois froides, de l’humidité au niveau des chambres et sur le mur du couloir mitoyen, ainsi que le fonctionnement de la vmc dans la salle d’eau et wc.
Il est ainsi préconisé divers travaux complémentaires comme de refaire l’étanchéité complète de la douche, de renforcer l’isolation thermique afin d’assurer un chauffage suffisant ou encore de régler la vmc'
En premier lieu, il est justifié que la bailleresse a été informée des désordres par les locataires à compter du 26 décembre 2020 comme en témoigne le courrier qu’elle produit en pièce 38, puis de leur origine le 27 janvier 2021 date à laquelle a été établi un rapport dressé par ADD Phénix à l’attention de Mme [B] et qui signale l’existence d’une humidité au sein du logement se traduisant notamment par la présence de moisissures.
Il s’ensuit que les locataires peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance à compter du 26 décembre 2020.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que la présence d’une humidité dans l’ensemble du logement, qui n’a cessé en dépit des premiers travaux réalisés par le bailleur, caractérise une indécence de nature à entraîner un inconfort dans la jouissance du bien et légitime indemnitaire des preneurs.
Enfin, si l’intimée conteste le principe de la demande indemnitaire en raison de l’opposition constante de ses locataires à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection du logement, cet argument n’est cependant démontré par aucune des pièces versées aux débats.
Il s’en déduit que les appelants sont légitimes à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à compter du 26 décembre 2020 jusqu’au 16 janvier 2023 date de la visite de contrôle aux termes de laquelle il est attesté de la décence du logement, soit un peu plus de 24 mois.
Cela étant, il convient de réduire de manière importante leur prétention dans la mesure où le logement n’était pas inhabitable, au regard de la réactivité de leur bailleresse qui a engagé les premiers travaux à compter du mois de décembre 2021.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.200 euros à laquelle sera condamnée l’intimée.
Le jugement entrepris sera déféré de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] :
En appel, l’intimée réclame la somme de 10.000 euros qu’elle justifie par le préjudice moral subi en raison de l’agressivité de ses locataires, ainsi que par les obstacles qui lui ont été opposés dans la réalisation des travaux de réfection.
Si l’existence de relations conflictuelles entre les parties est acquise, il est difficile d’en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre, chacune des parties produisant diverses pièces pour témoigner de l’agressivité de l’autre, de sorte que la preuve de l’existence d’une faute imputable aux appelants n’est nullement rapportée.
Par ailleurs, s’agissant de l’opposition dont ont fait preuve les locataires dans la réalisation des travaux de réfection, si les pièces produites font état de difficultés quant à la disponibilité des locataires tant pour l’établissement de devis que la réalisation de prestation, il apparaît pour autant qu’il n’y a aucune preuve d’un refus opposé par les preneurs, qui avaient intérêt à la réalisation de travaux, comme en témoignent d’ailleurs les différents mails échangés.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Mme [B] a été déboutée de sa demande indemnitaire.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée, qui succombe, supportera les dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts , ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité des trois congés délivrés par Mme [C] [B] par lettres recommandées avec accusé de réception les 9 et 21 mars 2021 puis par acte d’huissier signifié le 8 avril 2022,
Condamne Mme [C] [B] à verser à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] ont subi un préjudice de jouissance du 26 décembre 2020 au 16 janvier 2023,
Condamne Mme [C] [B] à verser à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Émirats arabes unis ·
- Siège social ·
- Part sociale ·
- Lieu ·
- République tchèque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit réel ·
- Action ·
- Adresses
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Provision ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Intérêts conventionnels ·
- Saisine ·
- Avant dire droit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Fer ·
- Preneur ·
- Création ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Article de presse ·
- Urgence ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Crédit logement ·
- Saisine ·
- Point de départ ·
- Caution ·
- Conclusion ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.