Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4Z
N° de Minute : 1686
Ordonnance du vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [V] alias [W] [K]
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [E] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 septembre 2025 à 10 h 40 notifiée à M. [L] [V] alias [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [V] alias [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2025 à 15 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] alias [K] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’Oise le 21 septembre 2025 notifié à 19h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er décembre 2024 par M le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 septembre 2025 à 10h40, constatant que le recours en annulation n’a pas été soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [V] alias [K] [W] du 25 septembre 2025 à 15h13 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le moyen de contestation de l’arrêté de placement tiré de son droit d’être entendu ainsi que le défaut de diligences de l’administration sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du droit d’être entendu
Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu en première instance son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En outre, les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s’appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire, non plus que les articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l’administration, que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA déjà cité, ni au regard du principe général du droit. Il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 21 septembre 2025 à 20h44 ainsi qu’une demande de routing le 22 septembre 2025 à 08h50 à destination de l’Algérie.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [V] alias [W] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [M]
Le greffier
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4Z
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1686 DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [V] alias [W] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [V] alias [W] [K] le vendredi 26 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le vendredi 26 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4Z
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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