Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 22/18094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 septembre 2022, N° 22/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022 – tribunal judiciaire d’EVRY RG n° 22/00684
APPELANTE
S.A. GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PC39
INTIME
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2020, à [Localité 7] (91), M. [F] [W] qui conduisait un véhicule appartenant à la société Kuhn, assuré auprès de la société Groupama Grand Est (la société Groupama), a été victime d’un accident de la circulation.
La société Groupama soutenant être subrogée dans les droits de son assuré et que M. [X] [G], conducteur d’un véhicule non assuré, est responsable de l’accident, l’a par acte d’huissier en date du 27 janvier 2022 assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en indemnisation du préjudice matériel subi par la société Kuhn.
Par jugement du 12 septembre 2022, cette juridiction a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Groupama,
— condamné la société Groupama aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Groupama a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Groupama, notifiées le 20 décembre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 211-1 du code des assurances et 515 et 700 du code de procédure civile de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société Groupama,
En conséquence,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner M. [G] à payer à la société Groupama la somme totale de 8 506,51 euros au titre du préjudice matériel décomposé comme suit :
— 8 239,71 euros en réparation [du véhicule],
— 55 euros de frais d’immobilisation,
— 211,80 euros de note d’honoraires [de l’expert],
— condamner le même au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable.
M. [G] auquel la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 30 décembre 2022 remis à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré du 26 novembre 2024, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office de l’application des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’agissant d’un accident de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur.
Par message RPVA du 3 décembre 2024, la société Groupama a adressé des « conclusions récapitulatives valant note en cours de délibéré » dans lesquelles elle se prévaut de l’implication du véhicule de M. [G] au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et, à titre subsidiaire, fonde sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule conduit par M. [G]
Si la société Groupama a fondé sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dont l’application est relevée d’office par la cour, que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Une telle implication dans l’accident, qui n’est pas subordonnée à une implication dans le dommage, est nécessairement établie lorsque le véhicule a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il ressort du constat amiable du 28 janvier 2020 établi et signé par M. [W], conducteur du véhicule appartenant à la société Khun et par M. [G], que le véhicule de la société Kuhn, qui était à l’arrêt, a été percuté à l’arrière par celui de M. [G] qui circulait sur la même voie de sorte qu’est démontrée l’implication du véhicule de M. [G] dans l’accident de la circulation dans lequel a été endommagé le véhicule de la société Kuhn assurée auprès de la société Groupama.
En outre, aux terme de l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule ».
En l’espèce, aucune faute de conduite n’étant invoquée ni établie à l’encontre de M. [W], le droit à indemnisation de la société Khun est intégral.
Sur l’action subrogatoire de la société Groupama
Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société Groupama en l’absence de preuve que les sommes versées à la société CapsAuto correspondent aux frais de réparation du véhicule dont elle sollicite le remboursement ainsi qu’en l’absence de justificatifs relatifs à la note d’honoraires et aux frais d’immobilisation dont elle sollicite également le remboursement.
La société Groupama demande la somme de 8 506,51 euros au titre du préjudice matériel décomposé comme suit :
— 8 239,71 euros au titre des réparations du véhicule,
— 55 euros au titre de frais d’immobilisation,
— 211,80 euros d’honoraires de l’expert.
Sur ce, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Concernant les travaux de réparation du véhicule, il résulte de l’expertise amiable non contradictoire en date du 28 juillet 2020 – dont les conclusions concernant les dommages causés au véhicule de la société Kuhn sont corroborées par la localisation du choc subi par son véhicule heurté à l’arrière gauche ainsi qu’il ressort du constat amiable d’accident du 28 janvier 2020 – que le montant des réparations s’élève à la somme de 8 239,71 euros TTC.
La société Groupama justifie par la production d’un document intitulé « liste des ordonnancements » relatif aux règlements opérés au titre du contrat d’assurance de la société Khun à la suite de l’accident du 28 janvier 2020 ainsi que de l’ordonnancement du 29 juillet 2020, avoir versé à la société CapsAuto la somme de 8 287,71 euros TTC au titre d’une « indemnité selon expertise contradictoire ».
Il est également versé au dossier la convention de prestation de services conclue entre CapsAuto et la société Groupama qui précise dans son article 4 de que « dans le cadre de la présente convention, CapsAuto procède valablement au paiement de toute facture entre les mains du « partenaires Auto » au lieu et place de CGE [la société Groupama] (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Groupama est subrogée dans les droits de son assurée, la société Kuhn, propriétaire du véhicule accidenté, à concurrence de la somme totale de 8 287,71 euros qu’elle a versée au garage membre du réseau CapsAuto pour la réparation du véhicule et qui sera ramenée à la somme de 8 239,71 euros compte tenu des limites la demande, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’indemnité versée l’a été en exécution du contrat d’assurance.
Quant à la demande portant sur les honoraires, il est précisé sur liste des ordonnancements que la société Groupama a versé le 29 juillet 2020, la somme de 211,80 euros correspondant aux honoraires de l’expert, de sorte qu’il sera également fait droit à la demande de la société Groupama à ce titre.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Groupama au titre des frais d’immobilisation du véhicule à hauteur de 55 euros qu’elle ne justifie pas avoir versés.
M. [G] sera ainsi condamné à payer à la société Groupama, subrogée dans le droit de la société Kuhn, la somme de 8 451,51 euros (8 239,71 euros + 211,80 euros) au titre du préjudice matériel à la suite de l’accident du 28 janvier 2020.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Compte tenu de la solution du litige, M. [G] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ceux-ci n’incluant pas les frais de l’expertise amiable qui n’a pas été ordonnée par un juge et qui en tout état de cause ont déjà été indemnisés.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [X] [G] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 8 451,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprendront pas les frais d’expertise amiable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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